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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.01.2013 GE.2012.0221

11 janvier 2013·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·303 mots·~2 min·2

Résumé

X.________ SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 janvier 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; Mihaela Amoos Piguet et M. Rémy Balli, juges.

Recourante

X.________ SA, à 1********,

Autorité intimée

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne

Objet

Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (frais de contrôle)

Vu les faits suivants

vu le recours déposé le 8 décembre 2012,

vu l'accusé de réception impartissant un délai au 31 décembre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

Considérant en droit

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 janvier 2013

Le président:                                               

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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