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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.11.2011 GE.2011.0172

11 novembre 2011·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·441 mots·~2 min·2

Résumé

AX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture | Recours irrecevable, faute d'avance de frais. Irrecevabilité également parce que la recourante, invitée à formuler ses conclusions, persiste à poser une question sans prendre de conclusions.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 novembre 2011

Composition

M. Pierre Journot, président;  Mme Imogen Billotte et Mme Danièle Revey, juges,

recourante

AX.________, à 1********,

autorité intimée

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,  

Objet

Recours AX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 30 août 2011 (maintien au deuxième cycle primaire de son fils BX.________)

Vu les faits suivants

vu le recours déposé par pli du 2 octobre 2011,

vu l'accusé de réception du 4 octobre 2011 impartissant à la recourante un délai au 24 octobre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

vu la lettre jointe du même jour constatant que le recours se contente de poser une question et invitant la recourante, dans le même délai, à formuler plus clairement ses conclusions, c'est-à-dire à préciser par écrit ce qu'elle demande au tribunal de prononcer, sous peine d'irrecevabilité du recours,

vu la lettre de la recourante du 3 novembre 2011, postée le 6 novembre 2011 d'après le sceau postal, qui persiste à poser une question sans prendre de conclusions,

Considérant en droit

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36 ),

que la recourante, même dans sa dernière lettre postée hors délai, n'a pas non plus précisé ses conclusions, ce qui conduit à déclarer le recours irrecevable (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD), respectivement à la considérer comme retiré.

que la réponse de l'autorité intimée, du 3 novembre 2011, peut être communiquée ci-joint à la recourante à titre purement informatif,

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 11 novembre 2011

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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