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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.05.2003 GE.2002.0113

14 mai 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,311 mots·~22 min·1

Résumé

c/ Service vétérinaire | Recours rejeté au motif que les surfaces minimales exigées pour la détention en groupe de vaches mesurant plus de 130 cm au garrot n'étaient pas respectées, que du bétail mesurant plus de 130 cm au garrot occupait des couches de moins de 110 cm de largeur violant ainsi l'annexe I, ch. 11 OPAn et, enfin qu'une partie du bétail de disposait pas d'une alimentation appropriée.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 14 mai 2003

sur le recours interjeté le 2 décembre 2002 par X.________, à ********, représenté par Me Yves Hofstetter, à Lausanne,

contre

la décision du Département de l'économie, Service vétérinaire (ci-après : le Service vétérinaire), du 13 novembre 2002 ordonnant au recourant de prendre diverses mesures relatives aux conditions de détention de son bétail à A.________, l'informant qu'il était dénoncé à la préfecture et l'avertissant qu'un nouveau contrôle serait effectué sans préavis.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Antoine Thélin et M. André Vallon, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 19 décembre 2001, une visite domiciliaire de l'exploitation agricole dirigée par X.________ sur la propriété de ********, sise au lieu-dit "En Forel", à A.________, a été effectuée. Le Préfet du district de Morges, les membres de la municipalité de A.________ et les représentants des services de l'Etat concernés, dont ceux du Service vétérinaire et du Service des eaux, sols et assainissement (ci-après le SESA) ont participé à cette inspection. Le lendemain, soit le 20 décembre 2001, le Service vétérinaire a rendu une décision ordonnant que les moutons puissent s'abreuver quotidiennement, l'interdiction d'attacher des vaches à l'extérieur et que tous les bovins soient enregistrés à la banque de données du trafic des animaux (BDTA). Par décision du 21 décembre 2001 (confirmée sur recours par le Tribunal administratif dans un arrêt du 11 décembre 2002), le SESA a ordonné pour sa part l'évacuation du bétail et la mise en conformité de l'usage des bâtiments de l'exploitation. Après avoir effectué une nouvelle visite le 28 janvier 2002, le Service vétérinaire a encore ordonné à X.________, par décision du 15 février 2002, de répartir son cheptel selon la largeur limite des couches dans la stabulation entravée et d'améliorer l'intensité lumineuse des installations dans l'écurie des vaches et des génisses, ainsi que dans l'infirmerie et l'ancienne porcherie occupée par des ovins et des caprins.

B.                    Le 11 novembre 2002, le Service vétérinaire a procédé à un nouveau contrôle de l'exploitation de X.________. Par décision du 13 novembre 2002, notifiée à une date ne ressortant pas du dossier, l'autorité intimée a constaté que les soins aux animaux étaient négligés, notamment par la mise à disposition de fourrage souillé par des excréments, et que les installations ne respectaient pas les normes légales en matière de détention de bovins. Elle a ordonné au recourant de procéder sans délai aux modifications demandées, soit l'évacuation de 32 vaches détenues dans le bâtiment adjacent au parc sur un total de 51 vaches présentes (charge maximale de 19 vaches), l'évacuation de 12 vaches détenues dans le bâtiment ancien (boxes à chevaux) sur un total de 18 vaches et de 2 veaux présents (charge maximale de 6 vaches), et l'évacuation de 8 vaches stationnées dans l'aire de stabulation libre située entre la stabulation entravée et l'ancienne porcherie sur un total de respectivement 14, 10 et 11 vaches par box (charge maximale de 9 vaches/box). Le Service vétérinaire a encore constaté que les 26 places de la stabulation entravée, d'une largeur de 100 cm, étaient occupées par des vaches alors que seules des génisses pouvaient selon lui y être détenues et, enfin, que la dimension des crèches du bâtiment adjacent au parc ne correspondait pas aux normes. Le recourant a été invité à respecter immédiatement les exigences légales en la matière (chiffre 1). Au vu de la gravité des manquements susmentionnés, l'autorité intimée a en outre informé l'intéressé qu'il serait dénoncé à la Préfecture du district de Morges pour avoir enfreint l'art. 2 al. 1 et 2, l'art. 3 al. 1 et 3 LPA, ainsi que les art. 1 al. 2 et 4 al. 2 OPAn (chiffre 2). Enfin, elle a informé le recourant qu'elle procéderait à un nouveau contrôle sans avertissement (chiffre 3).

C.                    X.________ a recouru contre cette décision le 2 décembre 2002 en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la constatation que la détention d'animaux dans son exploitation de A.________ était parfaitement conforme à la loi. A l'appui de son pourvoi, il a allégué que le Service vétérinaire avait faussement apprécié la situation concernant l'utilisation du bâtiment adjacent au parc, puisque selon lui il ne s'agissait pas d'une aire de repos, mais d'un affourage exclusivement à l'extérieur comportant 95 places et qu'il ne détenait que 63 bêtes le jour de l'inspection. Quant à la stabulation libre située entre la stabulation entravée et l'ancienne porcherie, le recourant a affirmé détenir des jeunes animaux de plus de 400 kg nécessitant une aire de repos avec litière de 3 m² par tête. En ce qui concerne la largeur des couches de la stabulation entravée, il a relevé que ces places n'étaient occupées que par du jeune bétail dont la hauteur n'excédait pas 130 cm au garrot. Enfin, l'intéressé a réfuté avoir utilisé du fourrage souillé en rappelant que les crèches litigieuses avaient déjà été inspectées et qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune remarque dans la décision du 15 février 2002. Il a en outre conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D.                    Le 9 décembre 2002, le Service vétérinaire s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif en relevant que les aménagements intérieurs de la stabulation entravée dataient de l'année 2001. Il a encore précisé que les trois personnes présentes lors de la visite du 11 novembre 2002 avaient toutes constaté que la stabulation libre était occupée par des vaches mesurant entre 130 cm et 140 cm au garrot.

                        Par décision incidente du 18 décembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a partiellement admis la requête d'effet suspensif, soit uniquement en ce qui concernait la détention d'animaux dans le bâtiment ancien et l'aire de stabulation libre située entre la stabulation entravée et la porcherie, la largeur des couches pour la stabulation entravée et la dimension des crèches; il l'a rejetée s'agissant du nombre de bovins détenus dans le bâtiment adjacent au parc.

E.                    Le 21 janvier 2003, le tribunal a procédé à une inspection locale de l'exploitation litigieuse, en présence de l'intéressé et de son conseil, de MM. Mermoud et Ryser du Service vétérinaire, de M. Tavel du Service de la conservation de la faune et de la nature, de MM. Klay et Gavillet pour la municipalité de A.________ et de M. Pierre Loeffel, inspecteur du bétail. X.________ a produit à cette occasion un document attestant de son inscription pour l'"AQ-Viande Suisse" auprès de l'Union Suisse des Paysans (USP). M. Tavel a produit, entre autres documents, une photographie prise le 11 novembre 2002 à l'intérieur du bâtiment adjacent au parc montrant que la hauteur du lisier, qui servait également de litière, avoisinait la limite supérieure du muret destiné à séparer la litière de la crèche située en contrebas. Au cours de son inspection, le tribunal a constaté que le bâtiment adjacent au parc était, au moment de sa visite, affecté à la stabulation libre. Dans cette aire, le tribunal a remarqué la présence d'une petite dizaine de bêtes. S'agissant du bâtiment ancien, les trois boxes abritaient respectivement une vache et deux veaux, trois moutons et deux vaches. Quant à la stabulation libre située entre la stabulation entravée et la porcherie, elle contenait moins de neuf vaches par box. Enfin, dans les locaux affectés à la stabulation entravée, il est apparu que les animaux disposaient de 26 places d'une largeur inférieure à 110 cm chacune et qu'elles étaient toutes occupées par des bêtes mesurant plus de 130 cm au garrot.

                        Transmis aux parties le 23 janvier 2003, le procès-verbal de l'inspection locale susmentionnée n'a pas fait l'objet de remarques, ni de la part du recourant ni du Service vétérinaire. La municipalité de A.________ a en revanche déposé des observations le 30 janvier 2003 alléguant en substance que l'inspection locale annoncée à l'avance avait permis à l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires de remise en ordre des points litigieux et que, la veille de cette visite, l'intéressé avait transféré du bétail sur un autre domaine.

F.                     Le recourant a déposé des observations finales le 10 février 2003.

G.                    Il ressort des pièces figurant au dossier que le bâtiment adjacent au parc a une surface au sol de 88 m2, que la stabulation libre située entre la stabulation entravée et la porcherie est composée de trois boxes de 41 m2 chacun et que le bâtiment ancien comprend une surface totale de 27 m2.

H.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                      Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Département de l'économie.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé le 2 décembre 2002 contre une décision datée du 13 novembre 2002, a été interjeté en temps utile par l'intéressé; il satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse n'est toutefois pas réalisée en l'espèce. Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC 1999/0199 du 26 mai 2000, AC 1999/0047 du 29 août 2000, AC 1999/0172 du 16 novembre 2000 et AC 2001/0086 du 15 octobre 2001).

4.                     a) Conformément à l'art. 1er du Règlement du 2 juin 1982 sur la protection des animaux (RSV 6.09.A), l'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur la protection des animaux ressortit au Département de l'économie, qui peut déléguer certaines compétences au vétérinaire cantonal, sous réserve des compétences que la loi sur la faune attribue au Département de la sécurité et de l'environnement.

                        b) En l'occurrence, le litige porte sur l'application des art. 2 et 3 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (RS 455; ci-après LPA), dont le contenu est le suivant :

Art. 2      Principes

1 Les animaux doivent être traités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins.

2 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit, en tant que les circonstances le permettent, veiller à leur bien-être.

3 Personne ne doit de façon injustifiée imposer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages ni les mettre en état d'anxiété.

Art. 3      Dispositions communes

1 Celui qui détient un animal ou en assume la garde doit le nourrir et le soigner convenablement et, s'il le faut, lui fournir un gîte.

2 La liberté de mouvement nécessaire à l'animal ne doit pas être entravée de manière durable ou inutile s'il en résulte pour lui des douleurs, des maux ou des dommages.

3 Après avoir entendu les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la détention des animaux, notamment en ce qui concerne les dimensions minimales, la disposition, l'éclairage et l'aération des locaux destinés à les loger, le taux d'occupation lors de détention d'animaux en groupes, ainsi que les dispositifs d'attache.

                        Quant aux art. 1 al. 2 et 4 al. 2 de l'Ordonnance sur la protection des animaux du 27 mai 1981 (RS 455.1; ci-après OPAn) relatifs à la détention des animaux, ils prescrivent ce qui suit :

Art. 1      Détention convenable des animaux

2 L'alimentation, les soins et le logement sont appropriés si à la lumière de l'expérience acquise et des données de la physiologie, de la science du comportement et de l'hygiène ils répondent aux besoins des animaux.

Art. 4      Logement

2 Les abris doivent être facilement accessibles et leurs dimensions permettre à ces animaux de se tenir debout et de se coucher normalement, ils doivent être construits de telle façon que le risque de blessure soit minime.

                        c) En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par le Service vétérinaire sur la base d'une délégation de compétence du département du 30 novembre 1994 (cf. art. 1er du Règlement du 2 juin 1982 précité). Elle a constaté que l'exploitation de X.________ à A.________ ne respectait pas les normes légales en matière de détention de bovins et exigé que ce dernier évacue immédiatement 52 vaches des aires de repos, que les couches à 100 cm soient occupées par des génisses uniquement et enfin que l'aire d'alimentation du bâtiment adjacent soit située à un niveau supérieur de 10 à 15 cm du niveau de la couche pour éviter que le fourrage ne soit souillé par les excréments et le purin.

5.                     S'agissant tout d'abord des surfaces minimales exigées pour la détention en groupe de bovins, l'annexe I, ch. 11 de l'OPAn exige que le bétail laitier dispose d'une aire de repos avec litière de 4,5 m² par animal. Le Manuel de contrôle 2002 pour la protection des bovins (version 1.1, état au 01.01.2002; ci-après le manuel de contrôle), réglant l'application de la LPA et de l'OPAn, précise pour sa part la notion de bétail laitier en ce sens que les mensurations applicables audit bétail concernent des animaux d'une hauteur au garrot de 135 cm +/- 5 cm et que les vaches mères et les vaches nourrices sont considérées comme du bétail laitier (rem. 1, p. 6).

                        a) Dans le cas présent, le bâtiment adjacent au parc a une surface de 88 m² et peut donc accueillir au maximum 19 vaches selon les dispositions précitées. Le recourant allègue qu'il s'agirait d'un affouragement exclusivement à l'extérieur, qu'il disposerait de 20 places d'affouragement et pourrait ainsi détenir 50 vaches dans l'endroit litigieux. Cette affirmation est inexacte pour deux raisons. D'une part, au moment de la décision litigieuse, l'affouragement des bêtes avait bien lieu à l'intérieur du bâtiment, comme le démontre clairement la photographie prise par M. Tavel le 11 novembre 2002; d'autre part, un système d'affouragement exclusivement à l'extérieur ne dispense de toute façon pas l'exploitant de disposer d'une aire de repos avec litière de 4,5 m² par tête de bétail (art. 5 al. 5 OPAn); les pièces produites par le recourant à cet égard ne sont pas déterminantes. Aussi, la détention en groupe de 51 vaches dans le bâtiment adjacent au parc violait-elle les dispositions légales susmentionnées et c'est donc à juste titre que le Service vétérinaire a ordonné l'évacuation immédiate des 32 animaux en surnombre.

                        b) Quant au bâtiment ancien (boxes à chevaux) d'une surface de 27 m², il abritait lors de la visite du Service vétérinaire en novembre 2002 18 vaches et 2 veaux, alors que seules 6 vaches au maximum pouvaient légalement être détenues sur cette aire de repos avec litière. L'argument soulevé par l'intéressé en vertu duquel il aurait disposé d'un nombre correct de cornadis pour un affouragement exclusivement à l'extérieur est irrecevable puisque, on le rappelle, ce système ne permet pas de déroger aux dispositions légales relatives à la nécessité de disposer d'une aire de repos avec litière pour la détention de bétail en groupe (soit 4,5 m² par animal), surtout au mois de novembre 2002 où la pluviométrie était particulièrement élevée. Le recourant n'ayant pas respecté la législation fédérale sur la protection des animaux et ses dispositions d'application, force est d'admettre dès lors que l'ordre d'évacuer 12 vaches du bâtiment ancien donné par le Service vétérinaire le 13 novembre 2002 était pleinement justifié.

                        On relèvera encore que X.________ affirme n'avoir détenu le jour de l'inspection par l'autorité intimée qu'un total de 63 vaches dans les deux bâtiments précités. Or cette affirmation ne saurait remettre en cause les constatations du Service vétérinaire, puisque, même si l'on retenait ce chiffre, il y aurait encore eu 38 animaux en surnombre.

                        c) L'aire de stabulation libre divisée en trois boxes totalisant une surface de 123 m² était occupée le 11 novembre 2002 par 35 bovins qui mesuraient tous, selon les constatations effectuées par l'autorité intimée et que le recourant ne conteste d'ailleurs nullement, entre 130 cm et 140 cm au garrot. Or, compte tenu de la taille des bêtes présentes, il faut conformément aux règles érigées par le chiffre 11 de l'annexe I OPAn appliquer le taux de 4.5 m² de surface au sol minimale par animal. Il en résulte que c'est un maximum de 27 bovins qui peut être installé sur cette aire. Ici encore, c'est dès lors à bon droit que le Service vétérinaire a ordonné l'évacuation immédiate des 8 animaux excédentaires.

                        En conclusion, X.________ a violé les art. 2 al. 1 et 2 et 3 LPA, les art. 1 al. 2 et 4 al. 2 OPAn, ainsi que les prescriptions de l'annexe I, ch. 11 OPAn. La décision du Service vétérinaire relative à l'ordre d'évacuation est donc pleinement conforme à la loi et doit être confirmée sur ce premier point.

6.                     En ce qui concerne la largeur des couches de la stabulation entravée, l'annexe I, ch. 11 OPAn dispose que les jeunes animaux de plus de 400 kg doivent être détenus sur des couches mesurant au minimum 100 cm de largeur et le bétail laitier (135 cm, +/- 5 cm au garrot) sur des couches d'au minimum 110 cm. Bien que l'étable en cause ait été, selon les déclarations du recourant, construite avant 1981, son aménagement intérieur date de 2001. Ainsi, les règles précitées s'appliquent-elles sans réserve au cas d'espèce. Le recourant allègue que les 26 places à 100 cm ne sont occupées que par du jeune bétail n'excédant pas 130 cm au garrot. Cette affirmation est inexacte : l'inspection locale a démontré au contraire que la quasi totalité des places litigieuses étaient d'une largeur inférieure à 110 cm et qu'elles étaient toutes occupées par du bétail mesurant plus de 130 cm au garrot. En d'autres termes, alors même que les bêtes appartenaient sans conteste à la catégorie du bétail laitier au sens décrit ci-dessus, elles ne disposaient que de couches prévues pour du jeune bétail. Dans ces conditions, le Service vétérinaire a ici aussi eu pleinement raison d'exiger une détention en stabulation entravée conforme aux prescriptions de l'annexe I , ch. 11 OPAn.

7.                     S'agissant enfin de la dimension des crèches et du fourrage souillé mis à disposition des bovins occupant le bâtiment adjacent au parc, l'art. 1 al. 2 OPAn prescrit, comme exposé ci-dessus au considérant 4 b), que l'alimentation est appropriée si elle répond aux besoins des animaux, notamment à la lumière de l'expérience acquise et des données de l'hygiène. Pour la détention des bovins à l'attache, le manuel de contrôle dispose que le fond de la crèche doit être de 10 à 15 cm plus haut que le niveau de la couche. Le but de cette règle est à l'évidence d'éviter à la nourriture d'être souillée par les excréments jonchant la couche. Cette règle est applicable par analogie au cas d'espèce, puisque la couche de l'aire de repos jouxte l'aire d'affouragement, ces deux surfaces n'étant séparées que par un muret. Aussi, l'aire d'affouragement litigieuse doit-elle impérativement être surélevée de 10 cm à 15 cm pour pouvoir être utilisée conformément aux exigences de l'hygiène telles que décrites ci-dessus.

                        Le recourant réfute les griefs relatifs à l'hygiène et à la propreté du fourrage mis à disposition des animaux. Or, la photographie prise le 11 novembre 2002 dans le bâtiment en cause démontre clairement que le lisier, dont la hauteur approchait la limite supérieure du muret, pouvait très facilement être projeté sur le fourrage lorsque les bêtes venaient s'alimenter. A cette époque donc, 51 vaches ne disposaient pas d'une alimentation appropriée au sens de l'art. 1 al. 2 OPAn et des art. 2 al. 1 et 2 et 3 LPA et la décision de l'autorité intimée doit être confirmée sur ce point également.

                        On relèvera encore à toutes fins utiles, et bien que cet élément n'ait pas été soulevé par l'autorité intimée, que la qualité de la litière de l'aire de repos du bâtiment précité contrevenait - le 11 novembre 2002 en tout cas - à la définition d'une litière appropriée telle qu'érigée par le manuel de contrôle. Selon ce dernier, la litière doit être composée de paille longue ou hachée, éventuellement d'une couche épaisse de sciure (p. 13). Or, on peut clairement distinguer sur la photographie déjà citée que le bétail patauge dans du lisier. A l'évidence, cette situation ne remplissait pas les conditions qualitatives d'un système de stabulation dont l'aire de repos est pourvue d'une litière suffisante au sens décrit ci-dessus.

8.                     Les conclusions de X.________ tendent à l'annulation de la décision rendue par le Service vétérinaire. Cette décision comporte, en sus de l'injonction de procéder immédiatement aux modifications demandées (chiffre 1), laquelle a fait l'objet des considérants 5 à 7 ci-dessus et qui doit être confirmée, deux points supplémentaires, soit l'avis au recourant de sa dénonciation au préfet en raison des graves manquements constatés dans son obligation de protection des animaux (chiffre 2) et de la mise sur pied d'un nouveau contrôle sans avertissement (chiffre 3).

                        a) En procédure administrative vaudoise, un recours ne peut être dirigé que contre une décision conformément à l'art. 29 LJPA, par quoi il faut entendre toute mesure prise par l'autorité ayant pour objet, dans un cas d'espèce, de créer, modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b), ou de rejeter ou déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). La définition contenue à l'art. 29 LJPA - comme celle qu'énonce l'art. 5 PA - correspond à l'institution générale de la décision administrative (arrêt TA CR 1996/0324 du 12 mai 1997, publié in RDAF 1998 I 88, c. 1a p. 89). La décision est donc un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, c. 2a p. 477 et les réf. citées, JT 1997 I 370). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173, c. 2a p. 174 s.). La décision a donc pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer des droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (P. Moor, op. cit., p. 106). Elle se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les droits et obligations de personne, par exemple de simples communications, renseignements, recommandations, explications ou opinions qui ne fixent pas de façon contraignante les conséquences juridiques d'une situation de fait (ATF 121 II 473 précité, c. 2c; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 502 s. p. 181).

                        b) Or, les chiffres 2 et 3 de la décision attaquée n'entrent à l'évidence pas dans la définition d'une décision de nature administrative au sens précité. Il s'agit en réalité d'une simple communication destinée à informer l'intéressé des actes effectués - ou qui vont prochainement l'être - d'office par le Service vétérinaire (voir notamment arrêts TA FO 99/0020 du 11 octobre 2000 s'agissant d'une dénonciation au préfet et PE 00/0272 du 16 août 2000 concernant un avertissement). Ainsi, les conclusions du recourant tendant à l'annulation des chiffres 2 et 3 de la décision incriminée sont irrecevables.

9.                     En conclusion, le chiffre 1 de la décision du 13 novembre 2002 est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté à cet égard et la décision attaquée maintenue sur ce point; il est en revanche irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 2 et 3 de la décision susmentionnée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.

II.                     La décision du Département de l'économie, Service vétérinaire, du 13 novembre 2002 est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2003/fr

La présidente :                                                                                          La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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