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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.04.2003 GE.2002.0097

7 avril 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,357 mots·~22 min·4

Résumé

c/ Police cantonale vaudoise | Interpellé en 1999 pour avoir consommé du cannabis (2 fois par mois à cette époque), le recourant a cessé toute consommation depuis plus de deux ans de sorte que ce motif ne saurait être retenu pour lui refuser la délivrance d'un permis d'acquisition d'armes. L'intéressé ne présente en outre aucun signe de dangerosité au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm. Recours admis.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 7 avril 2003

sur le recours interjeté le 24 octobre 2002 par X.________, à ********,

contre

la décision de la Police cantonale vaudoise du 8 octobre 2002 rejetant sa demande de permis d'acquisition d'armes présentée le 28 septembre 2002 et mettant à sa charge un émolument de 50 francs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant suédois, X.________ est titulaire d'un permis d'établissement. Le 28 septembre 2002, il a déposé une demande de permis d'acquisition d'armes auprès de la Police cantonale pour une arme de "9 mm para, type SIG-P226". Dans le questionnaire du DFJP rempli à cette occasion, il a indiqué qu'il ne présentait aucune "maladie qui pourrait présenter un risque élevé lors de la manipulation d'armes, telle que dépendance médicamenteuse, alcoolisme ou toxicomanie".

B.                    Par décision du 8 octobre 2002, la Police cantonale a rejeté la demande précitée. Elle estime en substance que l'intéressé ayant fait l'objet d'un rapport de dénonciation le 6 février 1999 pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, il ne peut lui être délivré un permis d'acquisition conformément à l'art. 8 al. 2 litt. c de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54; ci-après : LArm). En outre, un émolument de 50 fr. a été mis à la charge de X.________.

C.                    L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 octobre 2002. Il conclut implicitement à l'admission de sa demande. A l'appui de son recours, il expose en substance ce qui suit :

"(...)

En effet, elle [la décision entreprise]semble être principalement fondée sur ce rapport de dénonciation fait par la police zurichoise il y a trois ans. Je ne nie pas les faits, je tiens simplement à dire ce que je déclare déjà sur la demande de permis, à savoir que je ne présente aucune dépendance à aucun produit que ce soit.

Je me permets de faire remarquer qu'à cette époque à Zürich fleurissaient toute une série de "coffee shops" qui vendaient ouvertement leurs produits, et que c'est en sortant de l'un de ces établissements que je me suis "fait coller", j'avais trouvé cela à l'époque un peu "fort de café"... Le Conseil fédéral semble être du même avis que moi, puisque nous sommes en voie de dépénalisation.

Je tiens simplement à remettre l'église au milieu du village, et tenter de vous faire comprendre que si un jour j'ai des enfants, je tiens à avoir la possibilité de défendre ma famille, chez moi. Comme tout détenteur d'arme se dit le soir, quand il est chez lui."

              (...)."

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 2 décembre 2002 en concluant au rejet du recours. Elle relève que sa décision est conforme à la pratique vaudoise selon laquelle la Police cantonale refuse de délivrer un permis d'acquisition d'armes aux personnes ayant consommé des stupéfiants dans un délai de dix ans (drogues dures) et cinq ans (drogues douces). Ces délais correspondent selon elle à la marge permettant de présumer qu'un individu ne récidivera pas dans sa consommation, compte tenu du fait qu'une interpellation ne marque pas le point exact à partir duquel la personne concernée aurait cessé de consommer. S'agissant plus particulièrement du recourant, elle souligne que ce dernier minimise les effets de la consommation de cannabis alors même que les spécialistes du problème de la drogue insistent tous sur le caractère néfaste des incidences qu'engendre la consommation du cannabis sur le comportement humain. Par ailleurs, le motif principal pour lequel X.________ explique son besoin d'acquérir une arme (possibilité de défendre sa famille chez lui) révèle une méconnaissance dangereuse des règles de la proportionnalité et de la légitime défense, laquelle peut aussi justifier, à elle seule, le rejet du recours. L'autorité intimée a joint à ses écritures le dossier de la cause, ainsi qu'un document intitulé "Drogues illégales", publié conjointement par la Police cantonale, l'IUML, le Centre Saint-Martin et la Fondation du Levant.

E.                    L'intéressé a déposé un mémoire complémentaire le 17 décembre 2002 dans lequel il a maintenu sa position, tout en déclarant notamment avoir de son propre chef cessé toute consommation de cannabis depuis le début de ses cours de méditation bouddhiste commencés à la fin 2000. Les conclusions de ces écritures sont notamment les suivantes:

              "(...)

              Ma personnalité ne contient pas la violence, la dangerosité suspectée par M. Vuilleumier. Mes certificats de travail, mon brevet de sauvetage, mais surtout mon diplôme de masseur professionnel (mon professeur est cardiologue, homéopathe et ostéopathe, sa formation bénéficie d'une excellente réputation), tendent à démontrer que je n'ai pas vraiment le profil type de l'ex-toxicomane ou du criminel.

              (...)."

                                    Il a joint à son envoi divers documents dont copie d'un diplôme obtenu le 13 mai 2000 de l'Institut "********", Ecole professionnelle de réflexologie et massages, à ********, et copie de deux certificats de travail délivrés respectivement par Protectas SA, à Lausanne, le 30 avril 2001 (pour une activité d'agent de sécurité auxiliaire du 18 mars 2000 au 30 juin 2000, puis d'agent professionnel à temps partiel du 1er juillet 2000 au 30 avril 2001) et par le chef du Service des affaires sportives de la commune de Lausanne le 11 septembre 2001 (pour une activité de garde-bains auxiliaire du 7 mai au 9 septembre 2001). Ces deux documents attestent du sérieux et de la rigueur dont l'intéressé a fait preuve dans l'exercice de son travail.

F.                     La Police cantonale a produit des observations finales le 10 janvier 2003 en confirmant le contenu de sa réponse. Elle a joint à ses écritures copie du rapport de dénonciation établi à l'encontre du recourant le 6 février 1999 par la police municipale zurichoise, dont il ressort notamment que l'intéressé avait reconnu lors de son interpellation fumer du cannabis en moyenne deux fois par mois depuis environ un an et demi. Elle a toutefois indiqué qu'il était en tout temps loisible au recourant de produire un certificat d'un médecin psychiatre attestant qu'il n'y avait pas lieu de craindre que l'intéressé utilise une arme de manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui et qu'il pouvait donc être mis en possession d'armes. Moyennant production d'un tel document, l'autorité intimée s'est déclarée disposée à réexaminer sa décision.

                        Interpellé, X.________ a répondu, en date du 27 janvier 2003, qu'il n'entendait pas subir un examen psychiatrique pour l'instant et qu'il aurait souhaité être entendu de vive voix par le tribunal. Par courrier du 29 janvier 2003, le juge instructeur a rejeté cette requête au motif que le tribunal disposait des renseignements nécessaires pour trancher le recours sans procéder à une telle mesure d'instruction.

G.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

H.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Conformément à l'art. 4 al. 2 litt. a de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles, entrée en vigueur le 17 novembre 2000 (RSV 3.11 J; ci-après la loi vaudoise sur les armes), la police cantonale est compétente pour statuer notamment en matière de permis d'acquisition d'armes. Le commandant de la Police cantonale peut déléguer tout ou partie de ses compétences à des fonctionnaires désignés à cet effet (art. 5 loi vaudoise sur les armes). Selon l'art. 27 de la loi précitée, les décisions prises en application de ladite loi, sous réserve de celles prévues par l'art. 26 (dispositions pénales), peuvent faire l'objet d'un recours conformément à la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi vaudoise sur les armes d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Dans ses observations finales du 27 janvier 2003, X.________ a requis son audition par le tribunal.

                        La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu comprend notamment le droit d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes. Toutefois, il est possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations versées au dossier et lorsque l'autorité parvient à la conclusion que les preuves offertes ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 122 II 464 cons. 4c p. 469; ATF 119 Ib 492 cons. 5 b/bb p. 505/506 et la jurisprudence citée). S'agissant plus particulièrement de la requête tendant à être entendu oralement, la garantie constitutionnelle minimale du droit d'être entendu n'implique pas automatiquement et dans tous les cas un tel droit (Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, p.614; ATF 122 II 464 déjà cité). Elle ne confère par exemple pas à la personne partie à une procédure administrative le droit d'être auditionnée par l'autorité avant que celle-ci ne rende sa décision (ATF 108 Ia 188 et les références citées; ATF 125 I 209).

                        En l'espèce, le recourant a pu donner toutes explications utiles dans le cadre de son recours, de son mémoire complémentaire et de ses observations finales qu'il a déposées respectivement le 24 octobre 2002, le 17 décembre 2002 et le 27 janvier 2003, après avoir pris connaissance des écritures de l'autorité intimée du 2 décembre 2002 et du 10 janvier 2003. Dans ce cadre, il a eu la faculté de s'exprimer très largement sur les motifs invoqués par la Police cantonale pour lui refuser un permis d'acquisition d'armes. Le tribunal parvient dès lors à la conclusion que son audition n'apporterait rien de nouveau s'agissant des faits pertinents pour la solution du litige; partant, sa requête tendant à la mise sur pied d'une audience doit être écartée.

5.                     Comme exposé ci-dessus, la décision entreprise a été rendue par la Police cantonale sur la base de l'art. 4 al. 2 litt. c de la loi vaudoise sur les armes, laquelle régit notamment l'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les armes, soit la loi du 20 juin 1997 sur les armes, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (RS 514.54; ci-après LArm). On précisera toutefois d'emblée que depuis cette date, les cantons n'ont plus d'autonomie pour légiférer dans le domaine des armes et ne sont par conséquent plus habilités à édicter des règles de droit autonomes; ils peuvent seulement prendre des dispositions d'exécution qui ne soient pas contraires au droit fédéral ou à son ordonnance d'exécution (SJ 2002 I 145, cons. 2).

                        Aux termes de l'art. 8 LArm,

"Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'une arme auprès d'un commerçant doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes." (al. 1)

"Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes :

a) qui n'ont pas 18 ans révolus;

b) qui sont interdites;

c) dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui;

d) qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou délits, tant que l'inscription n'est pas radiée." (al. 2)

                        Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le rappeler dans un récent arrêt (TA GE 2002/0051 du 18 octobre 2002), tout être humain a droit, selon l'art. 10 al. 2 Cst, à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Cette disposition, introduite dans la nouvelle Constitution fédérale du 18 décembre 1998, codifie la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle, qui avait été reconnue depuis longtemps par le Tribunal fédéral. Selon la formule jurisprudentielle, la liberté personnelle protège la liberté d'aller et de venir, l'intégrité physique, toutes les manifestations élémentaires de la personnalité humaine, ainsi que, de façon générale, le respect de la personnalité (Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II p. 134). La jurisprudence a été amenée à établir une casuistique détaillée des manifestations élémentaires de la personnalité humaine protégées par la liberté personnelle. Il s'agit de façon générale de toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine (ATF 123 I 112, 118). En fait notamment partie le droit de choisir son mode de vie, d'organiser ses loisirs et d'avoir des contacts avec autrui (ATF 103 Ia 293, 295).

                        La détention d'armes relève d'un choix touchant au mode de vie et aux loisirs. Partant, elle est protégée par la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle.

6.                     a) Comme tous les droits fondamentaux, la liberté personnelle peut toutefois être restreinte. En application de l'art. 36 Cst., une restriction doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé.

                        En l'occurrence, la base légale invoquée par la Police cantonale pour justifier son refus est l'art. 8 al. 2 litt. c LArm mentionné ci-dessus, dont il convient d'examiner dès lors si les conditions sont réalisées. L'intérêt public visé est la sécurité publique. Quant au droit fondamental d'autrui devant être protégé au sens de l'art. 36 al. 2 Cst., il s'agit manifestement de celui à la vie et à l'intégrité physique.

                        L'autorité intimée a rendu sa décision en se basant sur le rapport de dénonciation établi à l'encontre du recourant le 6 février 1999 pour infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; ci-après : LStup). Selon cette disposition, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible des arrêts ou de l'amende. La Police cantonale estime que la consommation de cannabis est totalement incompatible avec l'acquisition d'une arme et implique, en d'autres termes, l'existence d'un risque d'utilisation dangereuse de l'arme pour le requérant ou autrui (art. 8 al. 2 litt. c LArm).

                        b) Les effets de la consommation de cannabis sur le comportement humain ont été clairement définis par les spécialistes. De manière générale, ils s'accordent à dire qu'elle entraîne, parmi d'autres effets moins évidents, une sensation de détente, une somnolence, un ralentissement des réflexes ou au contraire une excitation, une modification de la perception de la réalité (des sons, du temps et de l'espace), ainsi qu'une modification de l'attention, tous ces effets se cumulant pour entraîner un blocage du processus de prise de décision (cf. notamment dossier "Drogues illégales" produit par la Police cantonale; rapport de l'Institut national français de la Santé et de la Recherche médicale, http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2001/mag1130/sa_4870_cannabis.htm).

                        Cependant, alors même que les effets d'autres substances - au demeurant parfaitement autorisées (on ne mentionnera à cet égard que l'alcool, sous toutes ses formes) - peuvent, dans certaines circonstances (fatigue notamment) et même à faible dose, être notoirement analogues à ceux décrits ci-dessus, leur consommation ne constitue pas pour autant un motif de refus automatique de délivrance de permis d'acquisition d'armes. A en croire le questionnaire du DFJP que doit remplir le requérant, seuls une "dépendance médicamenteuse, un alcoolisme ou une toxicomanie" sembleraient justifier le refus automatique du permis d'acquisition d'armes (cf. questionnaire du DFJP à remplir lors de la demande de permis d'acquisition d'armes, litt. d). Quoi qu'il en soit, la consommation de cannabis est à l'évidence incompatible avec l'exercice d'une activité de tir, le tireur risquant par exemple de ne plus être en mesure d'apprécier normalement sa cible ou de déterminer le moment où il presse sur la détente.

                        Or dans le cas présent, si X.________ a reconnu qu'à l'époque de son interpellation en 1999, il fumait du cannabis deux fois par mois depuis environ un an et demi, il a toutefois affirmé dans ses écritures avoir cessé toute consommation depuis la fin 2000, soit depuis plus de deux ans. Rien ne permet de mettre en doute ces déclarations et dans la mesure où l'intéressé n'est plus consommateur de drogue, on ne saurait lui refuser la délivrance du permis requis pour ce motif.

                        c) Quant à l'argument de la Police cantonale fondé sur sa pratique - toujours confirmée sur recours selon elle - consistant à n'accorder aucune autorisation d'acquisition d'armes aux personnes ayant consommé des stupéfiants dans un délai de dix ans (drogues dures), respectivement de cinq ans (drogues douces), il est irrelevant. D'une part, il ne repose sur aucune base légale puisque l'art. 8 al. 2 litt. c LArm ne fait aucune référence à un tel critère. D'autre part, la pratique mentionnée par l'autorité intimée n'est manifestement pas aussi claire que celle-ci le prétend. Dans les arrêts auxquels elle se réfère, les faits étaient substantiellement différents de ceux de la présente cause, puisqu'il s'agissait dans le premier cas de la confiscation d'armes appartenant à un consommateur de cocaïne, certes occasionnel, mais dont la consommation s'était considérablement accrue entre l'obtention du permis d'acquisition d'armes et son arrestation pour infractions graves à la LStup quelques années plus tard. De plus, le Conseil d'Etat avait alors considéré que si la toxicomanie de l'intéressé avait été connue lors de la délivrance des permis d'achat d'armes, ceux-ci lui auraient été refusés, "l'expérience démontrant que les consommateurs dépensent souvent des sommes importantes pour pouvoir obtenir la drogue dont ils ont besoin et qu'ils arrivent souvent à commettre des crimes ou des délits (brigandage par exemple) pour se procurer les fonds nécessaires à l'achat de produits stupéfiants". L'autorité précitée avait admis que, dans ces circonstances, on était en présence de personnes dont il y avait lieu de supposer qu'elles pourraient se servir d'armes pour se comporter de façon dangereuse à l'égard d'autrui ou d'elles-mêmes (arrêt du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 9 février 1994 dans la cause L.G. c/Département de la justice, de la police et des affaires militaires). Dans la seconde affaire, confirmée sur recours par le Tribunal fédéral, il s'agissait de la confiscation de l'arme que son détenteur, consommateur de cannabis, prenait avec lui lorsqu'il se déplaçait en voiture. Au surplus, le recourant avait déclaré ne renoncer à la consommation de stupéfiants que pour se rendre au stand de tir. Le Conseil d'Etat avait également affirmé dans son arrêt que si un permis d'achat d'armes pouvait être refusé en cas de consommation de drogues dures, le même raisonnement ne pouvait être fait sans autre en ce qui concernait la consommation de cannabis. Il précisait que "compte tenu du coût assez modéré d'une telle drogue, les consommateurs ne commettent généralement pas d'infractions pour s'en procurer. De même, la consommation de cannabis ne mène pas forcément à la consommation de drogues dures" (arrêt du Conseil d'Etat du canton de Vaud 24 août 1994 dans la cause A. G. c/ Département précité, confirmé par le TF dans un arrêt du 23 juin 1995, 2P.361/1194).

                        En l'espèce, non seulement X.________ n'a jamais été consommateur de drogues dures, mais il a encore, comme on l'a déjà relevé ci-dessus, cessé spontanément toute consommation de cannabis depuis plus de deux ans. Il n'y a dès lors pas à craindre qu'il utilise une arme pour tenter de se procurer l'argent nécessaire à sa consommation de stupéfiants. Dans ces conditions, la jurisprudence à laquelle la Police cantonale se réfère ne saurait lui être valablement opposée.

7.                     L'autorité intimée justifie également son refus par la méconnaissance dangereuse des règles de la proportionnalité et de la légitime défense dont le recourant ferait preuve en déclarant vouloir acquérir une arme pour assurer chez lui sa défense et celle de sa famille. Cet argument est spécieux et ne saurait pas non plus être retenu. Mis à part peut-être le collectionneur et l'amateur de tir, qui souhaitent acquérir une arme dans un but bien précis, les autres personnes désireuses d'obtenir un permis d'acquisition d'armes ont vraisemblablement toutes, de manière plus ou moins consciente, l'intention d'assurer leur propre sécurité, voire celle des membres de leur famille. De plus, la formule de demande de permis (questionnaire du DFJP) ne contient aucune rubrique relative aux motifs pour lesquels le requérant souhaite obtenir un permis d'acquisition d'arme, de sorte qu'il paraît à tout le moins surprenant d'invoquer ce point pour justifier le refus incriminé.

                        Certes, il n'est pas inutile de rappeler ici les risques potentiels que représenterait la tendance consistant à tolérer que le citoyen devienne le premier responsable de sa propre sécurité. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser que, dans les pays où l'autodéfense était admise par les moeurs et par la justice (notamment aux Etats-Unis), l'usage des armes par les victimes d'agression contre le patrimoine conduisait irrémédiablement à une escalade de la violence. Il a été clairement démontré, par des études approfondies, que si la culture de l'autodéfense, permettant une grande accessibilité aux armes à feu, exerçait dans un premier temps un effet de dissuasion auprès des malfaiteurs qui craignaient de se trouver en face d'une victime armée, elle provoquait ensuite un effet pervers, dans la mesure où ces délinquants allaient à leur tour s'armer pour riposter, voire prendre les devants. Le risque pour la victime de l'agression d'être blessée ou même tuée par son agresseur augmente ainsi considérablement (M. Cusson, Autodéfense et homicides, in Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, vol. LII, No 3, 1999, p. 259 ss). De plus, la possession d'une arme à feu aggrave le risque d'usage de cette dernière et, partant, celui d'un excès de légitime défense. Enfin, on ne saurait raisonnablement admettre que notre société souffre de graves lacunes dans le maintien de l'ordre et le respect de la justice. Si la criminalité a certes augmenté ces dernières années, son développement reste néanmoins dans des proportions maîtrisables (cf. notamment arrêts TA GE 1999/0120 du 22 juin 2000 et GE 2000/0035 du 15 août 2000).

                        Cependant, il ne faut pas non plus perdre de vue que la détention, le port et l'usage des armes ont été longtemps en Suisse, de par la tradition historique du citoyen soldat propre à ce pays, marqués du sceau du libéralisme. La législation adoptée ensuite de la modification constitutionnelle de 1993 est libérale et ne devait pas apporter d'autres restrictions que celles strictement nécessaires à la prévention des abus et réaffirmer "... le droit pour les citoyens helvétiques de porter des armes..." (voir notamment le rapport de la commission de la politique de sécurité du Conseil national du 16 octobre 1992, FF 1993 I 597 et ss, plus spécialement 604 et 605; voir aussi les explications du Conseil fédéral en vue de la votation populaire du 26 septembre 1993 réaffirmant la nécessité de maintenir les traditions libérales de la Suisse en cette matière; cf. arrêt TA GE 2001/0023 du 15 juin 2001). Si la liberté implique, dans ce domaine comme dans d'autres d'ailleurs, un sens de la responsabilité particulier qui doit se traduire par un degré de vigilance élevé et une complète maîtrise de soi et de son comportement, rien ne permet de conclure dans le cas présent que ces conditions ne seraient pas réalisées chez le recourant. La prétendue dangerosité potentielle de ce dernier (contre lui-même ou à l'égard de tiers) n'est en aucune manière démontrée, l'évolution de son parcours tant personnel (notamment arrêt spontané de la consommation de cannabis il y a plus de deux ans, ouverture au bouddhisme) que professionnel (obtention d'un diplôme de masseur professionnel en mai 2000, activité d'agent de sécurité privé au service de Protectas SA en 2000 et 2001) depuis son interpellation en février 1999 attestant au contraire de sa volonté de ne plus enfreindre la loi.

8.                     Au vu des considérants qui précèdent, les conditions de l'art. 8 al. 2 litt. c LArm ne sont manifestement pas remplies, de sorte que c'est à tort que la Police cantonale a refusé de délivrer un permis d'acquisition d'armes au recourant en alléguant la présence d'un risque d'usage abusif. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée, soit réformée en ce sens que le permis sollicité par X.________ lui sera délivré.

                        Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par l'intéressé lui sera restituée. Obtenant gain de cause mais n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Police cantonale vaudoise du 8 octobre 2002 rejetant la demande de permis d'acquisition d'armes présentée par X.________ est annulée.

III.                     Un permis d'acquisition d'armes sera délivré par la Police cantonale vaudoise en faveur de X.________.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui sera restituée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 avril 2003/gz

                                                         La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent recours peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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