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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.08.2002 GE.2002.0032

29 août 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,921 mots·~10 min·4

Résumé

ROCHAT Olivier c/ CCFN | Indemnisation partielle pour des dommages causés à un champ de maïs. Le Service de la faune ne peut pas s'écarter de la proposiotion du taxateur qui vaut expertise, sans établir une autre cause de dommage. Recours admis.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 29 août 2002

sur le recours interjeté par Olivier ROCHAT, La Râpe, 1328 Mont-La-Ville,

contre

la décision du département de la sécurité et de l'environnement, Centre de conservation de la faune et de la nature, du 22 mars 2002 (indemnisation partielle des dommages dus au gibier).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Langone et M. André Vallon, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     Au mois d'août 2001, M. Olivier Rochat, agriculteur, a signalé au Centre de conservation de la faune et de la nature des dégâts survenus à ses cultures de maïs sucré (parcelles Mormaz et Le Pré). Le 23 août 2001, il a rempli un formulaire (no 16318) de déclaration de dégâts du gibier dans lequel il a indiqué qu'une surface de 6 ares était concernée et qu'il attribuait le dommage, qui s'est produit entre le 15 et 23 août 2001, à des sangliers et des blaireaux.

                        Le taxateur, M. J.-D. Roulin, a retenu le 11 octobre 2001 que la surface endommagée s'élevait à 2,5 ares, soit représentant le 41,6 % de la totalité de la parcelle. Il a estimé que le dommage avait été causé pour moitié par des blaireaux et pour l'autre moitié par des sangliers. Il a calculé que le maïs sucré avait un rendement de 400 francs l'are et calculé une indemnité de 1'000 francs en fonction de la surface touchée (2,5 ares). Cette proposition d'indemnisation du taxateur a été agréée par M. Olivier Rochat.

B.                    Par décision du 22 mars 2002, le Centre de conservation de la faune et de la nature, a décidé d'accorder à M. Olivier Rochat sur la base du rapport des experts chargés d'estimer le dommage une indemnité exceptionnelle de 475 francs. Cette décision indique qu'après visite des lieux par le surveillant de la faune, M. Bernard Reymond, il s'avérait que les déprédations attribuées aux blaireaux étaient dues en réalité aux renards, animaux dont les dégâts ne sont pas indemnisés.

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, Olivier Rochat conclut implicitement à une pleine indemnisation pour le motif que l'essentiel des dégâts aux cultures est imputable à un animal remuant le sol, soit des blaireaux voire des sangliers. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

                        L'autorité intimée a sollicité la détermination du surveillant de la faune, lequel a fait état le 1er mai 2002 de ce qui suit:

"Le 22 août 2001, M. Olivier Rochat, agriculteur à 1328 Mont-la-Ville, me signale des dégâts causés par des blaireaux dans une petite parcelle de maïs sucré, située côté Ouest du Bois du Chêne, circ. 4.

En l'absence du collègue Pesenti, je donne suite rapidement à cette information.

Le 23 août, dans la matinée, je me rends sur les lieux et découvre avec étonnement des dommages jamais constatés jusqu'à ce jour. Je remarque que des animaux ont cassé des tiges, détachés et transportés des épis. Ces derniers ont été plus ou moins consommés et abandonnés dans les alentours, notamment dans un champ de regain, côté Sud. Je tiens à préciser que cela ne ressemble pas aux dégâts bien connus des blaireaux, constatés durant ma longue carrière professionnelle.

Un premier indice : je relève des crottes de renard et dans la terre, je ne découvre aucune empreinte caractéristique du blaireau, ni du sanglier.

Le soir, à l'affût, j'ai rapidement la réponse à mes questions : 3 renards pénètrent dans cette culture peu après la tombée de la nuit. J'entends les mâchoires craquer sur les épis. J'en tire 2 et le 3ième parvient à s'enfuir.

Par la suite, je prends contact avec M. Roulin, taxateur, pour lui communiquer ce fait tout nouveau pour moi : le renard apprécie le maïs en lait et il faudra en tenir compte lors du calcul de l'indemnité.

La Conservation et le collègue Pesenti sont également informés par courrier électronique.

Il y a quelques semaines, je prends connaissance du montant accordé à M. Rochat et j'avoue un profond étonnement. Quelques 1'000 francs d'indemnité (si mon souvenir est bon), cela me paraît vraiment beaucoup pour 2,5 ares seulement, d'autant plus que la loi n'accorde rien pour le renard.

Cette situation est peut-être injuste mais nous devons appliquer la loi ou alors il faut la modifier. J'ai d'ailleurs évoqué ce problème lors d'une réunion de service.

Je n'exclus pas, par ailleurs que des blaireaux et des sangliers sont peut-être venus prendre leur part. Mais, à l'époque de mon constat, je le répète, il n'y avait aucun indice prouvant que ces 2 espèces visitaient cette culture.

La décision prise par la Conservation de diminuer le montant fixé au départ par le taxateur me paraît tout à fait correcte et équitable. Notre rôle de surveillant de la faune consiste bien à déterminer quel animal est la cause du dommage en prenant toute disposition utile pour économiser le fonds d'indemnisation et protéger les cultures.

                                                           B. Reymond (s)"

                        Dans sa réponse au recours du 30 mai 2002, l'autorité intimée relève que les faits décrits par le recourant concordent essentiellement avec ceux retenus par le surveillant de la faune. Elle rappelle que si les dégâts étaient imputés exclusivement aux renards, qui du reste peuvent être abattus par des particuliers sur autorisation du préfet (autorisations de tirs ponctuels), le recourant n'aurait droit à aucune indemnité. Elle observe qu'il n'est pas exclu que des blaireaux et des sangliers aient aggravé les dégâts et qu'en raison du doute existant à ce sujet, elle a décidé de réduire de moitié l'indemnité proposée par le taxateur, soit 500 francs, dont elle a déduit le 5 % comme dans tous les autres cas d'indemnité pour dommage aux cultures.

                        Le recourant a déposé des observations complémentaires le 18 juin 2002 dans lesquelles il maintient que l'atteinte portée à ses cultures est le fait de blaireaux.

                        L'autorité intimée n'a pas donné suite à l'avis du juge instructeur du 3 juin 2002 l'invitant à justifier la déduction de 5 % portée sur le montant de l'indemnité.

                        Le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 59 de la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune (RSV 6.9 lettre B; ci-après : la loi) institue un Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier géré par l'Etat.

                        L'art. 61 al. 1 ch. 1 de la loi prévoit que seuls peuvent être indemnisés par le fonds les dégâts causés aux cultures par le gibier, le castor ou la marmotte. L'alinéa 2 chiffre 2 de cette disposition exclut toutefois une indemnisation pour les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures en vertu de l'art. 58 de la loi, sous réserve des dégâts causés aux cultures par les blaireaux et les fouines.

                        L'art. 58 de la loi dispose que le Conseil d'Etat fixe dans quelles conditions des tirs ponctuels peuvent être exécutés à titre individuel contre certaines espèces de gibier ou contre les espèces protégées désignées par le Conseil fédéral qui causent des dégâts dans les cultures, dans les habitations et leurs dépendances directes ou dans certains ouvrages techniques. L'art. 100 du règlement du 11 juin 1993 d'exécution de la loi (RSV 6.9 lettre D, ci-après : le règlement), qui se réfère à l'art. 58 de la loi, précise que les préfets peuvent donner l'autorisation de capturer ou de tirer dans les habitations, leurs dépendances directes et les cultures les animaux des espèces suivantes : blaireau, renard, fouine, pigeon, ramier, tourterelle turque, corneille noire, pie, geai, merle noire, grive litorne et étourneau, moineau domestique et moineau friquet.

2.                     En l'espèce, il n'est pas contesté que des dégâts importants ont été subis par le recourant et le principe d'une indemnisation des dégâts causés par le gibier n'est pas discuté. Est en revanche litigieuse la réduction de 50 % opérée par l'autorité sur la proposition d'indemnité complète du taxateur.

                        a) Selon l'art. 62 de la loi, l'estimation du dommage se fait par expertise, et l'art. 65 al. 1 lit. e permet au département de réduire ou supprimer l'indemnité lorsqu'une autre cause du dommage s'ajoute aux déprédations du gibier. Le Tribunal administratif admet que l'autorité intimée s'est fondée implicitement sur cette disposition pour réduire l'indemnité du recourant.

                        b) Il faut d'abord constater que le dommage n'a pas été fixé par une expertise, ce que l'on ne saurait reprocher à l'autorité, compte tenu de la valeur litigieuse en jeu. Il faut dès lors considérer que la proposition du taxateur, seule pièce au dossier antérieure à la décision attaquée, vaut expertise. L'autorité intimée admet d'ailleurs dans sa décision qu'elle a attribué à cette proposition la valeur d'un rapport d'experts. Or, si l'on reprend la proposition d'indemnisation du taxateur, les déprédations survenues sont le fait de blaireaux et de sangliers. Dès lors, la réduction de l'indemnité ne peut pas se justifier au vu de cette seule expertise.

                        Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée se réfère aux constatations de son surveillant de la faune dont elle a demandé la détermination. Il faut toutefois relever que l'appréciation n'a été formellement sollicitée que postérieurement à la décision attaquée et qu'elle ne peut pas en conséquence avoir valeur d'expertise propre à fixer le dommage, selon l'art. 62 de la loi. En d'autres termes, est décisif en l'espèce le fait prouvé par expertise que des blaireaux et des sangliers ont visité le champ du recourant. Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait pas s'écarter de la proposition d'indemnisation de son taxateur ni réduire l'indemnité sans établir l'existence d'une "autre cause du dommage". Les constatations du surveillant de la faune permettent certes de douter que le dommage ait été causé uniquement par des blaireaux ou des sangliers, mais elle ne suffisent pas à exclure une telle hypothèse, dans la mesure où le passage des renards a pu aussi bien précéder que suivre celui du gibier. En l'absence de certitude sur ces points, on ne peut que s'en tenir aux propositions de l'expert, soit le taxateur.

                        c) Enfin, la pratique de l'administration invoquée "dans tous les cas d'indemnité pour dommage aux cultures" ne saurait permettre une déduction de 5% que la loi ne prévoit pas. Une pratique administrative est le correspondant non codifié des ordonnances d'exécution en ce sens qu'elle est l'accumulation de décisions allant toutes dans le même sens. Elle peut être considérée comme une ordonnance administrative non rédigée (v. notamment RDAF 1996 159 et les réf. citées). Elle n'est en aucun cas soustraite à l'exigence générale de la base légale, et ne peut aller à l'encontre du texte légal. Or, selon l'art. 103 du règlement, l'indemnité versée pour des dégâts est égale, en principe, au montant des dommages tel qu'il est fixé par l'expertise. Il n'y a aucune raison de s'écarter de ce principe en l'espèce.

3.                     En résumé, la décision attaquée doit être annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision d'indemnisation complète en faveur du recourant à concurrence de 1'000 (mille) francs, dont à déduire la somme déjà versée, à raison de dommages causés à ses cultures par des blaireaux et sangliers.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 22 mars 2002 par le département de la sécurité et de l'environnement, Centre de conservation de la faune et de la nature est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

gz/Lausanne, le 29 août 2002/nk

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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