CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 1er février 2002
sur le recours interjeté par Cavin articles de jardins SA, représentée par l'avocat Marc Vuilleumier, à Lausanne
contre
la décision du Département de l'économie du 26 septembre 2001
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Pascal Langone, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La société Cavin articles de jardins SA (ci-après : Cavin SA) exploite à Renens une entreprise de vente de piscines, saunas, mobilier de jardin et tondeuses à gazon. Par lettre du 20 juin 2001 à l'Inspection intercommunale du travail et des chantiers, elle a sollicité l'autorisation d'occuper du personnel le dimanche 28 avril 2002. Elle exposait qu'elle entendait organiser à cette date et la veille des "journées portes ouvertes" et que son personnel employé le dimanche recevrait une majoration de salaire de 50%. Elle faisait valoir qu'elle ne revendiquait une autorisation que pour un seul dimanche par année, que la date choisie correspondait à l'époque où elle réalisait une part importante de son chiffre d'affaires et que d'autres entreprises appelées "garden center", qui vendaient les mêmes objets qu'elle, employaient du personnel le dimanche.
Par décision du 29 juin 2001, l'Inspection du travail a rejeté cette demande en niant l'existence d'un besoin urgent dûment établi au sens de la réglementation fédérale sur le travail.
Cavin SA a recouru contre cette décision au Département de l'économie (ci-après : le département) par lettre du 4 juillet 2001. Reprenant les motifs de sa demande à l'Inspection du travail, elle a fait valoir en outre notamment que la nature des objets qu'elle vendait lui imposait une activité accrue à la période de l'année en cause. Elle a produit des documents publicitaires établissant que les entreprises "Andréfleurs garden centre", à Assens, "Jardinerie Milieu du Monde SA", à Pompaples, dont l'assortiment comprenait des piscines et du mobilier de jardin, étaient ouvertes au public le dimanche.
Par décision du 26 septembre 2001, la cheffe du département a rejeté ce recours. Cavin SA a alors saisi le Tribunal administratif par acte du 26 octobre 2001. Elle a indiqué que, si l'entreprise Andréfleurs SA vendait des plantes et était ouverte tous les dimanches, les entreprises "Club piscine Jardinerie Milieu du Monde SA", à Pompaples, et "Leader Spa", à Renens, n'étaient pas "spécialisées dans le commerce de plantes, mais dans la vente de piscines et de jacuzzis" et pratiquaient des "ouvertures dominicales ponctuelles à l'époque du printemps".
Après que le département se fut déterminé au sujet du recours, dans le sens du rejet de celui-ci, par lettre du 19 novembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif l'a invité par lettre du 26 novembre 2001 à lui communiquer les dossiers qu'il avait pu constituer au sujet des entreprises dites "garden centre" dont la recourante faisait valoir qu'elles étaient ouvertes le dimanche. Dans la même correspondance, le département était invité à exposer comment il justifiait la faculté d'ouvrir le dimanche pour une entreprise comme Andréfleurs SA, qui apparaissait comme une entreprise horticole typiquement commerciale.
Par lettre du 7 janvier 2002, le département a répondu qu'il "procédera(it) dans les meilleurs délais au contrôle des entreprises dénoncées dans le cadre du recours (...) et transmettra(it) au tribunal les dossiers constitués à cette occasion".
Par lettre du 14 janvier 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a informé les parties de ce qu'à défaut de réquisition complémentaire, la cause serait jugée sans audience.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. L'art. 18 de la loi fédérale sur le travail (LTr; RS 822.11) impose l'interdiction d'occuper des travailleurs le dimanche, l'art. 19 al. 2 LTr prévoyant toutefois que "le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi". Selon l'art. 27 al. 1er let. c de l'ordonnance 1 relative à la LTr (OLTr; RS 822.111), un besoin urgent est établi lorsque s'imposent "des interventions de durée limitée (...) dans le cadre d'événements de société ou de manifestations d'ordre culturel ou sportif procédant des spécificités et coutumes locales ou des besoins particuliers de la clientèle". Pour le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : Seco), il faut voir de telles manifestations dans "des foires-expositions de nouveaux modèles d'automobiles, de motos ou de cycles, des expositions de matériel de camping, des célébrations d'anniversaires d'entreprises, des ventes traditionnelles et marchés pendant la période précédant Noël" (Commentaire de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, avril 2001, p. 127-2).
Le Tribunal fédéral a tranché des litiges concernant l'ouverture dominicale des commerces durant la période précédant Noël. Dans un arrêt du 27 juin 1994 (ATF 120 Ib 332), il a considéré que, si le besoin accru des consommateurs devait alors être satisfait durant une période limitée, cela ne permettait pas d'établir l'urgence à satisfaire ces besoins par une ouverture des commerces le dimanche. Dans une affaire tessinoise du 5 septembre 1995 (RDAT 1996 I 63), il a retenu qu'une longue tradition d'ouvertures dominicales ajoutée au risque d'une fuite de la clientèle en Italie justifiait une dérogation. Pour le marché de Noël de Montreux, il a admis dans un arrêt du 5 mai 2000 (2A.578/1999) qu'il s'agissait d'une manifestation d'envergure à vocation touristique liée à l'activité de l'ensemble des commerces de sorte que ceux-ci pouvaient être autorisés à ouvrir le dimanche.
2. En l'espèce, l'autorité intimée a considéré à juste titre qu'un besoin urgent ne pouvait pas être invoqué par la recourante, qui était en mesure de différer son activité et n'organisait pas une manifestation au sens de l'art. 27 al. 1er OLT 1.
Si l'on admet que les objets offerts à la vente par la recourante sont surtout demandés par la clientèle au printemps, on ne saurait en déduire l'existence d'un besoin accru au sens de la jurisprudence susmentionnée; le contraire reviendrait en effet à autoriser les ouvertures dominicales pour chaque commerce dont l'activité comprend des pics saisonniers, ainsi les vendeurs de skis, de pneus ou de voyages. De toute manière, font défaut en l'espèce les éléments particuliers qui ont pu conduire le Tribunal fédéral à déroger à sa jurisprudence publiée aux ATF 120 Ib 332, à savoir d'une part l'existence d'une longue tradition d'ouvertures dominicales, d'autre part le risque d'une fuite des consommateurs à l'étranger ou le caractère indissociable de ces ouvertures d'avec telle manifestation touristique d'envergure. Au surplus, que la recourante présente l'ouverture de son commerce le dimanche comme une "fête d'entreprise" ayant un "caractère événementiel" ne suffit pas à conférer à l'opération la portée d'une manifestation au sens de l'art. 27 al. 1er let. c OLTr. En effet, une entorse à l'interdiction du travail dominical ne peut se justifier que là où cela s'avère indispensable pour accomplir l'activité en cause (ATF 116 Ib 284 = SJ 1991, p. 41); or, rien n'impose à la recourante de distribuer son assortiment lors d'une journée particulière, qu'elle n'organise que pour favoriser son commerce.
3. La recourante soutient à tort que la situation de concurrence dans laquelle elle se trouverait face à des entreprises telles que le "garden centre" Andréfleurs commanderait de lui accorder l'autorisation litigieuse.
D'une part la seule présence de concurrents ne permet certainement pas de justifier un travail du dimanche destiné à compenser une position désavantageuse : ce n'est que dans le cas particulier où une entreprise suisse se trouvait directement confrontée à une concurrence étrangère bénéficiant d'une réglementation libérale en matière d'ouverture dominicale que le Tribunal fédéral a pris en compte cette circonstance parmi d'autres (ATF 116 Ib 284 = SJ 1991, p. 41 et ATF du 5 mai 2000 dans la cause 2A.578/1999, arrêts cités par la recourante).
D'autre part et surtout, il n'y pas à tabler sur le fait que les concurrents désignés par la recourante disposent effectivement du droit d'occuper des travailleurs le dimanche. Interpellée à ce sujet, l'autorité intimée s'est bornée à déclarer qu'elle allait effectuer un contrôle des entreprises en question, sans confirmer que, comme allégué par la recourante, elles bénéficiaient d'un régime dérogatoire. Certes, dans la mesure où les dites entreprises produiraient des plantes, elles pourraient vouloir invoquer l'art. 2 al. 1er let. e LTr, selon lequel cette loi et par conséquent l'interdiction du travail dominical prévue à son art. 19 ne s'appliquent pas aux "entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes". Mais cette exception ne vaut que pour les entreprises pratiquant la production primaire, dans le cadre de laquelle les temps de travail sont irréguliers et impliquent souvent de travailler en dehors des heures normales en raison des soins à donner aux cultures et des phénomènes naturels imprévisibles; tel n'est pas le cas des entreprises horticoles typiquement commerciales ou paysagistes, qui sont donc soumises à la loi (FF 1962 II 921; SECO, Commentaire, op. cit., p. 002-3). Cela étant, rien ne paraît permettre à un "garden centre" d'employer des travailleurs le dimanche, à tout le moins pour vendre du matériel et des plantes et non pas seulement prendre soin de celles-ci. Partant, la recourante ne se trouve pas dans la situation décrite dans les arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés ou, de droit, certaines entreprises étaient désavantagées par rapport à leurs concurrentes étrangères.
4. La recourante n'invoque pas à juste titre le principe de l'égalité dans l'illégalité, selon lequel elle pourrait exiger qu'un octroi illégal d'autorisations à des tiers lui profite également. D'une part, on l'a vu, il n'est pas établi que ses concurrentes disposeraient effectivement d'une autorisation d'employer des travailleurs le dimanche. D'autre part, l'autorité intimée a annoncé en cours de procédure qu'elle allait contrôler les entreprises "dénoncées dans le cadre du recours", de sorte qu'on ne saurait lui imputer une intention de s'en tenir à une pratique illégale (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1027, p. 503).
5. Au vu de ce qui précède, le refus d'autoriser la recourante à exploiter son commerce le dimanche doit être confirmé. Succombant, la recourante sera chargée d'un émolument de justice arrêté à 1'500 francs.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 septembre 2001 par le Département de l'économie, confirmant celle du 29 juin 2002 de l'Inspection intercommunale du travail et des chantiers, est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de Cavin articles de jardin SA, par 1'500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 1er février 2002/gz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).