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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.12.2001 GE.2001.0101

19 décembre 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,447 mots·~7 min·5

Résumé

c/ Police cantonale | Le simple fait d'avoir été condamné à une amende de 200 francs pour consommation de marijuana ne constitue pas un acte incompatibe avec l'activité d'agent de sécurité.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 19 décembre 2001

sur le recours interjeté par X.________, représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate à Vevey,

contre

la décision de la Police cantonale du 20 septembre 2001 refusant à Y.________ SA l'autorisation de l'engager comme agent de sécurité.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ est actuellement étudiant en 3ème année HEC. Le 21 août 2001, Y.________ SA a présenté à la Police cantonale une demande d'autorisation pour l'engager en qualité d'agent de sécurité. Dans une décision du 20 septembre 2001, la Police cantonale a refusé d'octroyer l'autorisation requise en invoquant l'existence d'une condamnation pénale pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée.

                        La condamnation en question consiste en une amende de deux cents francs infligée le 26 janvier 2000 par le Préfet du district de Lausanne pour contravention à l'art. 19 a de la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon le rapport de police sur lequel se fonde ce prononcé, X.________ avait été interpellé par la police municipale de Lausanne le 26 janvier 2000 alors qu'il fumait un joint de marijuana sur le Grand-Pont. Il avait alors déclaré consommer occasionnellement cette drogue depuis l'âge de 18 ans, y consacrant environ 100 francs par mois. Il avait affirmé ne pas faire usage d'autres drogues, ni effectuer de trafic.

                        La décision de la Police cantonale du 20 septembre 2001 a été notifiée à Y.________SA. Sur requête de son conseil, cette décision a ensuite été notifiée au recourant le 5 octobre 2001. Ce dernier s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 10 octobre 2001. La Police cantonale a déposé sa réponse le 25 octobre 2001, concluant au rejet du recours. Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                     Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura ont conclu le 18 octobre 1996 un concordat sur les entreprises de sécurité, destiné à fixer des règles communes régissant l'activité desdites entreprises et de leurs agents. Par décret du 22 septembre 1998, le Grand Conseil a autorisé l'adhésion du canton de Vaud au concordat (RLV 1998 p. 347). Par arrêté du 18 novembre 1998, le Conseil d'Etat a fixé au 1er janvier 1999 l'entrée en vigueur de ce décret.

2.                     Selon l'art. 7 du concordat, une autorisation est nécessaire pour exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans les cantons concordataires et engager du personnel à cet effet. L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale, entre autres conditions, "n'a pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée" (art. 9 al. 1 let. c).Cette règle a remplacé l'art. 10 de l'ancienne loi du 20 septembre 1983 instituant le contrôle des entreprises privées et de surveillance, de protection, de recherches et de renseignements, qui exigeait de chaque employé qu'il n'ait "encouru, dans les dix ans qui précèdent la demande d'autorisation, aucune condamnation à raison de faits contraires à l'honneur ou à la probité". L'exposé des motifs à l'appui du projet de décret autorisant l'adhésion au concordat n'explicite guère la notion d' "actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée", sinon pour affirmer que "certains actes de violence, l'abus de confiance et le vol seront, par exemple, au nombre des infractions jugées incompatibles" (BGC septembre 1998, p. 2262). Les infractions ainsi mentionnées sont soit des crimes, soit des délits, à l'exception des "actes de violence" qui ne constitueraient que des voies de fait (art. 125 CP). On ne saurait cependant exclure d'emblée que de simples contraventions soient considérées comme incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle d'un agent de sécurité, en particulier si elles sont répétées. Il convient néanmoins de ne pas faire preuve d'une sévérité exagérée en présence de condamnations à des peines mineures, dont l'inscription au casier judiciaire n'est pas requise. En tout état de cause, l'élément décisif pour l'octroi ou le refus de l'autorisation réside dans le doute que l'infraction peut faire naître quant à la capacité du condamné à exercer l'activité d'agent de sécurité sans danger pour l'ordre public (arrêt TA du 25 juin 2001, GE 01/0034).

3.                     a) En l'occurrence, la décision attaquée repose sur le fait que le recourant a été condamné à une amende préfectorale de 200 francs le 23 mai 2000 pour avoir fumé un joint de marijuana. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée constate qu'il s'agit d'une condamnation pour des actes incompatibles avec l'activité professionnelle envisagée, sans autres explications. Dans ses déterminations déposées dans le cadre de la procédure, l'autorité intimée mentionne de manière générale les effets et les risques engendrés par la consommation de cannabis. Elle fait état notamment des effets au niveau de la perception des sons, du temps et de l'espace ainsi que du processus menant à la décision.

                        b) Même si l'exposé des motifs à l'appui du projet de décret autorisant l'adhésion au concordat n'est pas très explicite, il est probable que, dans l'esprit du législateur, les actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée étaient avant tout les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle ainsi que les infractions contre la patrimoine. On peut en effet partir de l'idée que, à priori, la commission de ce type d'infractions n'est pas compatible avec l'activité d'un agent de sécurité. En revanche, il n'apparaît pas admissible de faire systématiquement application de l'art. 9 al. 1 lit. c du concordat lorsqu'une personne a été condamnée pour consommation de drogue douce dans les dix ans précédant la requête. A cet égard, on relève que la question des effets de la consommation de cannabis est controversée, le Conseil fédéral relevant notamment dans son récent message relatif à la révision de la loi fédérale sur les stupéfiants que, selon les recherches les plus récentes, les effets du cannabis sont moins dangereux pour la santé que ceux liés à l'alcoolisme ou au tabagisme (FF 2001 IV p. 3354). A l'heure où le Conseil fédéral a décidé de proposer une dépénalisation générale de la consommation de cannabis et de ses actes préparatoires, il serait ainsi insoutenable de prétendre qu'une contravention mineure à l'actuelle interdiction de consommer ce produit entache à elle seule la réputation de l'intéressé au point de faire naître de sérieux doutes sur sa capacité à se conformer à l'ordre juridique dans l'exercice de l'activité envisagée (v. arrêt TA GE 01/0034 précité)

                        Certes, on conçoit que, suivant son degré d'intoxication et de dépendance, une personne qui s'adonne habituellement à la drogue ou à la boisson doive être écartée de la profession d'agent de sécurité, pour des motifs de sécurité précisément (v. TA arrêt GE 01/0034 précité). Toutefois, en s'estimant liée par le simple fait qu'un candidat a été condamné à une amende pour consommation de marijuana, sans plus ample examen du cas concret, l'autorité intimée a limité indûment sa liberté d'appréciation et s'est par conséquent fait l'auteur d'un excès de pouvoir dit négatif (v. notamment Pierre Moor, Droit administratif vol. I p.323). Pour refuser l'autorisation d'engager un agent de sécurité, il convient de démontrer que la personne concernée est concrètement inapte à exercer cette fonction. Or, en l'espèce, il ne résulte pas du dossier que tel serait le cas. Au contraire, le fait que le recourant soit étudiant en troisième année HEC indique plutôt que ce dernier dispose de toutes ses facultés et qu'il est parfaitement en mesure d'assumer les tâches dévolues à un agent de sécurité. Ceci est également confirmé par le fait que l'entreprise Y.________ a indiqué clairement qu'elle restait disposée à l'engager.

4.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la Police cantonale étant invitée à délivrer à Y.________ SA l'autorisation requise.

                        Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat et le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, recevra une indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La Police cantonale est invitée à délivrer à Y.________ l'autorisation d'engager X.________ en tant qu'agent de sécurité.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    L'Etat de Vaud versera à X.________, par l'intermédiaire de la Police cantonale, une indemnité de 600 francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2001/gz

        Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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