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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.04.2003 GE.2001.0078

2 avril 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,269 mots·~11 min·4

Résumé

c/ Service de l'enseignement secondaire | Le SESSEF n'est pas compétent pour décider de la réalisation des conditions d'admission à la HEP, en particulier celle relative aux titres exigés ou à leurs équivalences (en l'occurrence, un diplôme de l'EPFL).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 2 avril 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, représenté par Me Pierre-André Marmier, avocat à 1002 Lausanne

contre

la décision rendue le 13 juillet 2001 par le Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation (refus d'équivalence de titre; refus d'accès à la HEP).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Patrice Girardet, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1955, X.________ a obtenu un diplôme d'ingénieur-technicien ETS de la division de mécanique technique de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne en 1978, un diplôme d'ingénieur mécanicien de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en 1982, puis un "master of science in engineering" de l'Université californienne de Berkeley en 1986. Après avoir travaillé dans l'industrie, il a été nommé doyen de la division mécanique à l'Ecole technique et des métiers de Lausanne (ETML) le 1er décembre 1999, chargé d'y enseigner les branches scientifiques et techniques, dont les mathématiques, la physique et l'informatique.

B.                    Par lettre adressée le 2 janvier 2001 au Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation (ci-après: SESSEF), X.________ sollicita une attestation d'équivalence de ses diplômes et certificats en vue de s'inscrire au Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire (ci-après: SPES), expliquant qu'il s'était engagé vis-à-vis de l'ETML à entreprendre une formation pédagogique.

                        Par courrier du 10 janvier 2001, le chef du SESSEF avisa X.________ du déclenchement d'une procédure d'équivalence de titres, considérée comme nécessaire pour pouvoir s'inscrire tant au SPES, qui devait accueillir sa dernière volée de candidats au brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire, qu'à la Haute école pédagogique (ci-après: HEP), appelée à former, dès l'année scolaire 2001-2002, la première volée de candidats au nouveau diplôme de maître spécialiste; l'autorité précisa que dans les deux cas, la requête impliquait une demande de préavis de l'Université de Lausanne (Unil). Par lettre du 11 février, l'intéressé communiqua à l'attention de celle-ci qu'il choisissait la physique comme branche principale et les mathématiques et l'informatique comme branches secondaires d'enseignement.

                        Se fondant sur le préavis négatif rendu le 16 mai 2001 par le rectorat de la faculté des sciences de l'Unil qui estima qu'aucune équivalence à la licence ès sciences ne pouvait être accordée à X.________, le SESSEF avisa celui-ci, par lettre du 1er juin 2001, qu'il ne pouvait lui accorder d'équivalence de titre lui permettant de s'inscrire au SPES en vue de la préparation du brevet vaudois d'aptitude à l'enseignement secondaire, ni à la HEP afin d'obtenir le diplôme de maître spécialiste dans les domaines de la physique et des mathématiques; le requérant fut renvoyé à poursuivre des formations complémentaires à la faculté des sciences de l'Unil s'il persistait à vouloir enseigner dans les établissements secondaires ou les gymnases, respectivement à s'entendre avec le SPES ou la HEP pour entreprendre directement une formation pédagogique s'il acceptait de se contenter d'un brevet d'aptitude à l'enseignement restreint aux établissements de type professionnel.

C.                    A la demande qu'X.________ lui adressa le 28 juin 2001, le SESSEF lui notifia, le 13 juillet 2001, la même décision de refus d'équivalence de titre, avec cette fois la mention de la voie et des délais de recours au Tribunal administratif, auquel le contentieux fut déféré par pourvoi du 20 juillet suivant.

                        Par acte du 22 août 2001, l'autorité intimée a produit sa réponse au recours et conclu au rejet de celui-ci, faisant en substance valoir que, nonobstant les qualités indéniables du requérant, elle n'avait pu faire usage de la petite marge d'appréciation dont elle disposait en la matière face à l'intransigeance du préavis de l'Unil.

                        Le recourant fit valoir des observations complémentaires par courriers des 23 septembre 2001, 11 novembre 2001 et 24 septembre 2002, auxquelles l'autorité intimée a respectivement répondu par actes des 11 octobre 2001, 21 novembre 2001 et 26 septembre 2002. Le recourant a mandaté son avocat le 19 novembre 2002, dont la requête du 17 décembre 2002 tendant à la production du dossier du décanat de la faculté des sciences et à la tenue d'une audience ont été écartées par le juge instructeur le 23 décembre 2002.

D.                    Par courriers respectifs du 16 janvier 2003, les parties se sont déterminées sur l'écriture du juge instructeur le 8 janvier précédent remettant en cause la compétence de l'autorité intimée pour connaître d'une demande d'admission à la HEP.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     a) La décision litigieuse du 13 juillet 2001 refuse au recourant l'accès au SPES comme à la HEP, ce qui s'explique par le fait que la formation pédagogique que l'intéressé souhaitait entreprendre en déposant sa demande d'équivalence de titre était, à cette époque encore, dispensée par ces deux institutions, la première étant toutefois destinée à disparaître pour laisser place à la seconde, créée par la loi du 8 mars 2000 sur la Haute Ecole Pédagogique (LHEP; RSV 4.4.A).

                        Le régime transitoire permettant à la HEP de se substituer au SPES fut posé par arrêté du 8 mai 2000 fixant l'entrée en vigueur de la LHEP et les modalités de passage entre l'ancienne et la nouvelle législation (ci-après: AVHEP; Recueil annuel de la législation vaudoise, 2000, p. 202). A teneur de l'art. 1er AVHEP, la LHEP est entrée en vigueur le 1er juin 2000, sous réserve du fait que l'ancienne réglementation restait en vigueur pour les volées d'étudiants ayant commencé leur formation avant le 1er août 2001, les maîtres brevetés de la volée 2000-2002 des Ecoles normales pouvant poursuivre leur formation dans la HEP en vue d'y obtenir le diplôme correspondant (art. 2 AVHEP). En dérogation à ce qui précède, l'art. 3 AVHEP dispose qu'une dernière volée régie par l'ancienne réglementation pouvait être organisée au SPES en 2001-2002. Par ancienne réglementation, il fallait notamment entendre la loi scolaire du 12 juin 1984 (art. 74; RSV 4.2.A) et le règlement d'application de celle-ci (art. 100 et 101; RSV 4.2.B) ainsi que le règlement sur la formation pédagogique des maîtres secondaires (art. 18; RSV 4.4.G), dont il ressort que le département était compétent pour connaître de l'admission au SPES, en particulier pour délivrer les attestations d'équivalence de titre permettant d'entreprendre une formation au sein de cette institution.

                        b) La décision attaquée ayant été rendue deux semaines avant la date limite d'intégration dans la dernière volée d'étudiants au SPES, le recourant, définitivement privé de cette possibilité, a de ce fait perdu tout intérêt actuel et concret à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise s'agissant de son admission au sein de cette institution. Le litige porté devant le Tribunal de céans se trouve dès lors circonscrit au seul refus de l'autorité intimée d'autoriser l'accès à la HEP.

2.                     a) La LHEP définit de manière générale les titres exigés pour être admis en formation initiale à son art. 12, dont l'alinéa 1er retient que les candidats peuvent être notamment porteurs - comme c'est le cas en l'espèce - d'un titre d'une école polytechnique; l'antépénultième alinéa de cet article confie au département la compétence de fixer les conditions de reconnaissance pour les titres retenus; dans sa teneur au moment où la décision litigieuse a été rendue, le dernier alinéa était ainsi libellé: "Le département détermine les expériences professionnelles ou les autres titres permettant d'être candidat à l'admission". L'art. 13 LHEP dispose quant à lui, à son alinéa 2, que la procédure d'admission est fixée par le règlement.

                        Applicable lors du dépôt de la demande d'équivalence de titres en question, le règlement du 10 novembre 2000 sur l'admission en formations initiales et complémentaires de la Haute Ecole Pédagogique (ci-après: RAHEP; recueil annuel de la législation vaudoise, 2000, p. 730) - entré en vigueur le 1er décembre suivant - dispose à son art. 2 al. 1er que les candidats à l'admission en formation initiale de maître spécialiste doivent être porteurs d'une licence universitaire, d'un diplôme d'une école polytechnique ou d'un titre jugé équivalent, attestant de compétences académiques dans deux branches correspondant aux disciplines enseignées dans les établissements secondaires, les gymnases et à certains enseignements des classes de maturité professionnelle du canton de Vaud; l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le département fixe chaque année, sur préavis de la HEP, la liste des licences et des diplômes des Ecoles polytechniques, des combinaisons et compléments de licences reconnus pour l'admission, ainsi que les règles et procédures en matière d'équivalences. Ce même règlement prévoit que les candidats à toute formation initiale doivent se soumettre à une procédure d'admission visant notamment à contrôler les conditions formelles et les exigences particulières (art. 14), ceci devant une commission d'admission ad hoc (art. 15); les candidats déposent une demande d'admission et un dossier de candidature dont l'évaluation a lieu au cours d'un entretien conduit par un jury de deux personnes (art. 17), le directeur décidant des admissions sur préavis de la commission d'admission (art. 18).

                        b) En application des art. 12 LHEP et 2 RAHEP précités, le chef du département de la formation et de la jeunesse a adopté, par voie de décision, la liste des titres exigés des candidats à l'admission en formation à la HEP pour chaque année scolaire. L'autorité intimée a en l'occurrence produit la décision n°64 rendue le 27 novembre 2000 par la cheffe du département relative à l'année scolaire 2001-2002 (pièce 18 produite à l'appui de la réponse au recours). Au chiffre 2 in fine de cette décision, il est précisé que le fait de déclarer admissibles, aux mêmes conditions que les porteurs de l'un des grades reconnus dans le cadre de l'Unil, les titres ou combinaisons de titres ou de formations semblables d'autres universités ou d'une école polytechnique, relève de la décision du directeur de la HEP. A teneur du chiffre 3 de la même décision, ce n'est que dans l'hypothèse où le candidat ne possède pas un des titres énumérés ci-dessus qu'il doit être renvoyé à déposer une demande d'équivalence de titres auprès du chef du SESSEF.

                        c) En l'espèce, l'autorité intimée soutient en substance que, si l'examen des conditions d'admission à la HEP revient effectivement à la commission d'admission puis au directeur de la HEP conformément aux art. 13 LHEP et 14 ss. RAHEP, il lui revient d'examiner préalablement la condition relative à l'équivalence des titres. Elle déduit ceci de la note marginale de l'art. 13 LHEP, qui fait état des "autres conditions d'admission", ce qui exclurait l'examen de la condition propre aux titres, examen dont le caractère préalable devrait être déduit de l'intitulé "titres exigés" de l'art. 12 LHEP qui, dans sa teneur au moment où fut rendue la décision litigieuse, conférait au département la compétence de déterminer les expériences professionnelles et les autres titres permettant d'être candidat à l'admission.

                        Cette argumentation ne saurait être suivie. S'il n'est pas douteux que les titres et les expériences professionnelles permettant d'être candidat à l'admission sont fixés chaque année par le département (art. 12 in fine LHEP et 2 RAHEP), la compétence de l'autorité intimée de rendre une décision quant à l'accès à la HEP au regard de ces conditions ne se laisse pas déduire de la lettre de la loi. Au contraire, à teneur du texte clair de l'art. 18 RAHEP, c'est au directeur de la HEP que revient la compétence de se prononcer sur l'admission. En outre, l'art. 14 RAHEP dispose que les candidats doivent se soumettre à une procédure interne à la HEP visant à contrôler "les conditions formelles et les exigences particulières", desquelles il y a d'autant moins lieu d'exclure celles relatives à l'examen des titres que ces dernières sont précisément connues de la HEP puisque c'est sur préavis de celle-ci que le département fixe chaque année la liste des titres qui doivent être reconnus (art. 2 al. 2 RAHEP). Enfin, comme vu plus haut, le département lui-même reconnaît au directeur de la HEP la compétence de décider de l'admissibilité des titres ou combinaisons de titres lorsqu'ils ont été délivrés, comme c'est en l'occurrence le cas, par une école polytechnique.

                        d) De ce qui précède, il résulte que l'autorité intimée n'avait pas à entrer en matière sur la demande d'équivalence de titre du recourant en tant que celle-ci recouvrait une demande d'admission à la HEP, mais à renvoyer l'intéressé à adresser directement sa demande et son dossier de candidature à cette école, conformément à la procédure prévue par le RAHEP, en vigueur à l'époque.

                        Rendue par une autorité incompétente, la décision entreprise refusant au recourant de pouvoir entreprendre la formation pédagogique dispensée par la HEP doit dès lors être annulée et l'intéressé renvoyé à adresser directement à la HEP sa demande d'inscription à la formation initiale de maître spécialiste. Il convient à cet égard de préciser que la procédure d'admission est à ce jour régie par les art. 49 ss. du règlement du 2 juillet 2001 de la Haute Ecole Pédagogique (RHEP; RSV 4.4.A), dont l'entrée en vigueur au 1er août 2001 a abrogé le RAHEP.

3.                     Obtenant gain de cause, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LJPA). Mis à la charge de l'autorité intimée déboutée, ceux-ci seront cependant réduits dès lors que le conseil du recourant n'est intervenu qu'en cours de procédure, pour ainsi dire au terme de l'échange d'écritures.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 13 juillet 2001 par le Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation est annulée.

III.                     Le Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation versera à X.________ la somme de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

gz/Lausanne, le 2 avril 2003/jfn

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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