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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.12.2001 GE.2000.0095

27 décembre 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,627 mots·~8 min·3

Résumé

c/DEC | Le tribunal ne revoit pas l'appréciation des épreuves. En l'absence de tout grief mettant en cause l'application de la réglementation des examens et la régularité de la procédure, recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 27 décembre 2001

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision de la Commission des examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers du 12 juillet 2000 lui refusant un certificat de capacité.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ s'est présenté une première fois en novembre 1999 à l'examen professionnel prévu par la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB) en vue de l'obtention du certificat de capacité nécessaire à l'exploitation d'un établissement public important (v. art. 2 du règlement du 22 janvier 1986 des examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers [ci-après : RExa]). N'ayant pas obtenu la moyenne générale de 4, en raison notamment de notes insuffisantes dans les branches du premier groupe (cuisine), il s'est représenté à la session de mars 2000, où il a de nouveau échoué dans les branches du premier groupe, mais en obtenant cette fois la moyenne générale de 4. Cet échec partiel lui permettait de se représenter dans les douze mois à un examen ne portant que sur les branches du groupe où il n'avait pas obtenu la moyenne.

B.                    X.________ s'est à nouveau soumis aux épreuves des branches du premier groupe en juillet 2000. Il a obtenu les notes suivantes :

-    Connaissance des marchandises :                                     3,5

-    Connaissances théoriques de cuisine :                               3

-    Connaissance des mets (carte des mets) :                           5

-    Composition et calcul d'un menu - épreuve écrite - :          4

soit une moyenne de 3,8.

                        A la suite de ce troisième échec, le certificat de capacité lui a été à nouveau refusé et il a été informé par la présidente de la Commission des examens, le 12 juillet 2000, qu'il ne serait plus admis à se représenter avant trois ans, conformément à l'art. 19 al. 2 RExa.

C.                    X.________ a recouru contre cette décision le 27 juillet 2000. Il met en cause la notation des épreuves "Connaissance des marchandises" et "Connaissances théoriques de cuisine", qu'il juge trop sévère.

                        L'Office cantonal de la police du commerce a répondu au recours le 29 août 2000, concluant à son rejet. Il relève que le recourant n'a pas suivi les cours de cuisine, comme cela lui avait été conseillé après son premier échec, et que si ses résultats dans les branches de ce groupe se sont améliorés, ils demeurent insuffisants. Il signale également que les épreuves "Connaissance des marchandises" et "Connaissances théoriques de cuisine" ont été appréciées par des experts différents à chaque session.

                        Le dossier de l'Office cantonal de la police du commerce ne comportant pas de procès-verbal ou autres notes de séance relatant le déroulement des deux épreuves orales dont le recourant conteste le résultat, ledit office a été invité à produire toute autre pièce indiquant, au moins sommairement, quelles avaient été les questions posées, les réponses obtenues et l'appréciation du ou des examinateurs. Il a produit une liste des experts, ainsi que les notes obtenues par le recourant dans les épreuves litigieuses aux sessions de novembre-décembre 1999, mars 2000 et juillet 2000. Ces documents ne mentionnent que le nom de l'expert, le nom des candidats et la note obtenue. En complément, l'autorité intimée proposait au tribunal d'entendre à l'audience de jugement les experts du mois de juillet 2000, ainsi que la secrétaire de la Commission des examens.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF 110 V 365, c. 3b; 108 Ib 205, c. 4a).

2.                     Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, quand bien même son pouvoir d'examen est en principe libre, le tribunal de céans s'impose néanmoins une certaine retenue dans l'appréciation des prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions qui lui sont posées et l'appréciation par les experts des réponses données (arrêts TA GE 93/0089 du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE 98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000). Le Tribunal fédéral a admis, dans de tels cas, que pareille retenue ne violait ni le droit d'être entendu de l'intéressé ni n'était susceptible de constituer un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1, c. 3c, JT 1982 I 227). Le Tribunal fédéral fait lui-même preuve d'une certaine retenue lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'évaluation d'épreuves d'examens. Il se limite alors à vérifier que l'autorité cantonale ne s'est pas laissée guider par des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 121 I 225, c. 4b; ATF 118 Ia 488, c. 4c; ATF 106 précité; 105 Ia 190, c. 2a; pour un résumé de la doctrine et de la jurisprudence en la matière, v. Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne 1997, p. 111 ss et 124 ss). Si l'évaluation des résultats d'examens scolaires ou professionnels ne peut ainsi pas être examinée librement, mais uniquement avec une cognition restreinte, le tribunal de céans doit en revanche examiner avec une pleine cognition les griefs portant sur l'interprétation et l'application des prescriptions légales et les griefs tirés de vices de procédure, c'est-à-dire tous les moyens qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. notamment arrêt TA GE 99/0155 du 5 avril 2000). Si l'autorité de recours n'examinait de tels griefs qu'avec un pouvoir d'examen limité, elle commettrait un déni de justice formel (ATF 106 précité; arrêt du CF du 1er avril 1998, JAAC 1998, n° 62, c. 5).

3.                     En l'occurrence le recourant ne prétend pas que la Commission des examens aurait fait une fausse application de la réglementation applicable, ni que le déroulement des épreuves aurait été entaché d'irrégularités. Il n'évoque pas le moindre fait de nature à révéler un vice de procédure; en particulier il ne met pas en doute l'impartialité et l'objectivité des experts. Il se contente d'opposer à leur appréciation sa propre évaluation de son résultat aux épreuves orales des branches "Connaissance des marchandises", et "Connaissances théoriques de cuisine". Il prétend que sa prestation était "tout à fait conforme aux exigences" et affirme, sans autre argumentation, que la note 4 aurait été plus justifiée que la note 3,5 à l'examen "Connaissance des marchandises" et la note 3,5 plus conforme à sa prestation que la note 3 pour l'examen de "Connaissances théoriques de cuisine".

                        Sauf à admettre que le candidat est mieux à même d'apprécier son niveau de connaissances que l'examinateur, le tribunal de céans n'a aucune raison de substituer à l'évaluation des experts celle proposée par le recourant. Il constate que ce dernier a été interrogé trois fois dans les deux branches litigieuses, et par un expert différent à chaque reprise. Les notations successives ont toujours été nettement insuffisantes dans le domaine des connaissances théoriques de cuisine (3 en décembre 1999, 2 en mars 2000 et 3 en juillet 2000). S'agissant de l'épreuve de "Connaissance des marchandises", le résultat était jugé nul en décembre 1999 (note 1 selon l'échelle d'appréciation prévue par l'art. 17 RExa), suffisant en mars 2000 (note 4) et à nouveau insuffisant en juillet 2000 (note 3,5). Le faible écart entre ces deux dernières notes ne permet pas de soupçonner une excessive sévérité de l'expert.

4.                     Le recourant considère comme une conséquence trop rigoureuse le fait qu'une insuffisance de deux dixièmes de point dans la moyenne des branches du premier groupe suffise à entraîner un troisième échec qui l'empêche de se représenter à l'examen avant trois ans. Cette conséquence résulte toutefois d'une application correcte de la réglementation applicable, qui veut d'une part que l'examen soit considéré comme réussi lorsque la note finale et la note moyenne dans chaque groupe sont de 4,0 (art. 18 RExa), d'autre part que le candidat qui a subi trois échecs, même partiels, ne puisse se représenter à l'examen complet avant un délai de trois ans à compter du dernier échec (art. 19 al. 2 RExa). Ce délai d'attente apparaît au demeurant justifié et sensiblement moins rigoureux qu'une autre règle, couramment posée en matière d'examens, qui veut que le troisième échec soit définitif (v. par exemple art. 44 de la LF du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle; art. 18 al. 3 de l'ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecins; art. 28 al. 2 du règlement du 8 mai 1987 concernant l'Ecole cantonale vaudoise de physiothérapeutes).

5.                     Conformément aux art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Commission des examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers, du 12 juillet 2000 refusant le certificat de capacité à X.________ est confirmée.

III.                     Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 décembre 2001/gz/pe

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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