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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.12.2000 GE.2000.0077

18 décembre 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,741 mots·~14 min·3

Résumé

c/DIRE | Refus confirmé vu les conditions de l'art. 51 OEC. Refus de transmettre d'office au juge civil qui est compétent pour statuer sur les griefs des recourantes (examen de la validité matérielle des actes). Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 18 décembre 2000

sur les recours interjetés par A.________, représentée par l'avocate Kathrin Gruber à Lausanne et par B.________, représentée par l'avocat Christian Bettex, à Lausanne,

contre

la décision du Département des institutions et des relations extérieures, émanant de son inspecteur cantonal de l'état civil, du 9 mai 2000, confirmant l'inscription dans les registres d'état civil de la reconnaissance de C.________, née le 3 mai 1950 à ******** par D.________, né le 24 janvier 1910, originaire de Bâle, décédé le 22 août 1999, domicilié en dernier lieu à ******** (BL).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     D.________, né le 24 janvier 1910, a épousé le 1er juillet 1932 à Bâle E.________, née le 6 avril 1912. Les conjoints ont conclu le 8 janvier 1940 un contrat de mariage par lequel ils ont opté pour le régime matrimonial de la communauté des biens. Ils ont adopté deux enfants, en 1956 B.________, née le 21 juillet 1940, et en 1972 A.________, née le 24 juin 1960.

B.                    D.________ a entretenu une relation extra-conjugale avec F.________, dont est issue C.________ le 3 mai 1950 à ********.

C.                    Le 30 octobre 1975, D.________ a écrit de sa main une déclaration, dans laquelle il énonce que C.________ le 3 mai 1950, est issue de la relation qu'il a entretenu hors mariage avec F.________. Dans ce document, il précise que l'avocat Georg Bollag à Bâle a établi après la naissance de cet enfant et sous l'égide du Juge de paix de Montreux une convention par laquelle il a reconnu cet enfant et pourvu à l'entretien de celui-ci par le paiement d'une somme de 20'000 francs. D.________ ajoute encore que de Dr G.________, qui a été nommé curateur de l'enfant, connaît ces faits.

D.                    Le 10 octobre 1985, les époux D.________ ont conclu un pacte successoral complétant leur contrat de mariage du 8 janvier 1940, dans lequel ils ont constaté qu'ils n'avaient pas d'héritiers réservataires. A cette occasion, ils ont rappelé qu'au moment de l'adoption, ils avaient exclu tout droit successoral en faveur de leurs deux filles adoptives sur la base de l'ancienne teneur du code civil. Ils ont précisé que la fille née hors mariage de D.________, C.________, n'avait jamais été reconnue et que par conséquent, elle n'avait pas non plus d'espérance successorale. Pour le surplus, ils ont réglé la dévolution de leur succession, en prévoyant notamment que le conjoint survivant hériterait de l'ensemble de leurs biens.

E.                    E.________ est décédée le 10 novembre 1996. Par testament authentique du 12 mars 1997, D.________ a révoqué toutes ses dispositions antérieures de dernière volonté. Après avoir constaté qu'il n'avait pas d'héritier réservataire, il a institué héritières ses deux filles adoptives.

F.                     D.________ est décédé le 22 août 1999. Dans le cadre de la liquidation de sa succession, le département de la justice, de la police et des affaires militaires (DJPAM) de Bâle-Campagne a transmis le 6 octobre 1999 à l'état civil cantonal vaudois une copie de la déclaration du 30 octobre 1975 de D.________ et une copie du registre des familles de Bâle concernant le défunt, en invitant l'autorité vaudoise à examiner si cette déclaration devait être considérée comme une reconnaissance testamentaire de C.________ et si, le cas échéant, il devait être procédé à l'annotation correspondante dans le registre des naissances.

                        Le 23 novembre 1999, l'état civil cantonal a invité l'office d'état civil de Vevey à procéder à l'inscription de la reconnaissance testamentaire du 22 août 1999 (date du décès) de C.________ par D.________. Le 10 février 2000, une communication de naissance établissant la filiation paternelle de C.________ a été délivrée.

                        Le 23 février 2000, le DJPAM de Bâle-Campagne est intervenu auprès de l'état civil cantonal en mettant en doute le fait qu'il s'agisse d'une reconnaissance testamentaire et en sollicitant la reconsidération de sa décision.

                        Par décision du 9 mai 2000, l'état civil cantonal, par son inspecteur cantonal, a confirmé l'inscription de la reconnaissance opérée dans les registres de l'état civil de Vevey, selon communication du 23 novembre 1999.

G.                    Le 13 juin 2000, A.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du 9 mai 2000 précitée. Le 31 mai 2000, B.________ a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi dirigé contre la même décision et qui a été transmis le 14 juin 2000 au tribunal de céans comme objet de sa compétence. Les recours ont été joints pour l'instruction et le jugement.

                        Les recourantes, qui admettent la compétence du tribunal de céans, concluent toutes deux avec dépens à la radiation de l'inscription de reconnaissance de C.________ par D.________. Elles se sont acquittées d'une avance de frais de mille francs chacune. Le DJPAM de Bâle-Campagne a adopté la même position (déterminations des 22 juin et 30 août 2000).

                        L'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité des recours déposés par A.________ et de B.________ et s'oppose aux conclusions des recourantes tendant dans cette hypothèse à lui faire supporter les frais de la cause et le paiement de dépens aux recourantes (déterminations des 7 août et 20 octobre 2000)

                        C.________ a sollicité la tenue d'une audience comportant l'audition de témoins et conclu dans son mémoire d'intimée du 24 juillet 2000 au rejet des recours formés par A.________ et de B.________. Le 29 septembre 2000, elle s'est ralliée au point de vue de l'autorité intimée, qui conclut à ce que les recourantes soient renvoyées à agir devant le juge civil. Elle s'oppose en revanche à la suggestion tendant à la transmission d'office de la cause au juge civil.

                        A l'issue de l'échange des écritures, le tribunal a statué sans organiser de débats et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 9 du code civil suisse (CCS), les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (al. 1). La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.

                        Les art. 42 et 43 nouveaux CCS, entrés en vigueur le 1er janvier 2000, ont la teneur la suivante :

"IV. Modification 1. Par le juge

Art. 42  Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.

2. Par les autorités de l'état civil

Art. 43  Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes."

                        L'art. 51 al. 1 de l'Ordonnance sur l'état civil du 1er juin 1953 (OEC) précise que la radiation d'une inscription a lieu sur ordre du juge ou de l'autorité de surveillance. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, l'autorité de surveillance ordonne la radiation d'une inscription dans les cas prévus par la présente ordonnance (art. 73, 85 et 107), ainsi que lorsque l'inscription est de façon manifeste complètement fausse, non valable en droit ou superflue.

                        L'art. 20 OEC, dans sa teneur que lui a donné la novelle du 18 août 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, prévoit ce qui suit :

"Art. 20

1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité cantonale de surveillance.

2 Les décisions de l'autorité cantonale de surveillance peuvent être attaquées auprès d'une ou plusieurs autorités cantonales et faire l'objet en dernier ressort d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; il en va de même des décisions de l'autorité cantonale de surveillance rendues sur recours.

3 Les décisions des autorités fédérales ou cantonales de dernières instances peuvent être contestées conformément aux dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités.

4 L'Office fédéral de la justice peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif contres les décisions rendues en dernière instance cantonale.

5 Lorsqu'elles ont une portée de principe, les décisions cantonales rendues sur recours ainsi que les décisions d'officiers de l'état civil ou d'autorités cantonales de surveillance rendue en première instance doivent être communiquées à l'Office fédéral de l'état civil à l'intention de l'Office fédéral de la justice. D'autres décisions doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande."

                        La Loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC), modifiée par la loi du 8 novembre 1999 entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (RSV 3.2), prévoit à son art. 7 que le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : DIRE) est l'autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 45 du Code civil et exerce son action par l'intermédiaire de l'inspectorat (al. 1). Le DIRE exerce les attributions que le Code civil et l'ordonnance fédérale sur l'état civil réservent à cette autorité (al. 2). Selon l'art. 31 al. 4 de cette même loi vaudoise, la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) s'applique aux décisions de l'autorité cantonale de surveillance rendues initialement ou sur recours. L'art. 16 LEC précise qu'est compétent pour ordonner la modification d'une inscription, ainsi que l'inscription de tout fait survenu à l'étranger non établi par un acte d'état civil, le président du tribunal du district où se trouve le registre à modifier, à défaut celui du domicile de l'intéressé (al. 1). S'il y a plus d'un registre à modifier et que ces registres se trouvent dans des districts différents, le for est laissé au choix du demandeur.

2.                     En l'espèce, la reconnaissance litigieuse a été transcrite dans le registre des naissances à la suite de l'invitation du DIRE du 23 novembre 1999, comme le démontre la communication de naissance délivrée le 10 février 2000 mentionnant la filiation paternelle de C.________. Dès lors qu'il a été procédé à cette inscription, seule sa radiation éventuelle entre en ligne de compte et cette question doit être examinée au stade de la recevabilité du recours au regard des compétences attribuées respectivement à l'autorité judiciaire (art. 42 CCS) et à l'autorité administrative (art. 43 CCS).

3.                     L'art. 51 OEC prévoit expressément que l'autorité de surveillance puisse ordonner de procéder à une radiation d'une inscription, en particulier lorsque l'inscription l'a été de façon manifeste complètement fausse, non valable en droit ou superflue.

                        Dans la mesure où la décision attaquée a la portée d'un refus d'ordonner la radiation de l'inscription de la reconnaissance et où elle émane du DIRE, autorité de surveillance désignée pour en connaître (selon les art. 7 LEC et 51 OEC), cette décision est susceptible de recours devant le Tribunal administratif (art. 31 al. 4 LEC et art. 4 al. 1 LJPA), qui est dès lors compétent pour en connaître.

4.                     Sur le fond, les conclusions des recourantes tendent à la radiation de l'inscription de reconnaissance. La question à juger est donc de savoir si l'inscription en cause a été opérée de façon manifeste complètement fausse, non valable en droit ou superflue et si par conséquent, l'autorité intimée aurait dû ordonner de procéder à sa radiation. La solution de cette question dépend de savoir si dans la présente affaire l'inscription est entachée d'un vice très sérieux ou viole de manière évident l'ordre juridique, c'est-à-dire si elle est affectée d'une irrégularité telle que sa nullité doit être constatée.

5.                     Un cas de nullité suppose la réunion de trois conditions : le vice doit être grave, le vice doit être patent, manifeste et enfin l'admission ne doit pas léser gravement la sécurité du droit (Pierre Moor, droit administratif, 1991, vol II : les actes administratifs et leur contrôle, ch. 2.3.1.4 p. 205 et ss).

                        En l'espèce, le seul document soumis à l'autorité intimée avant l'ordre de transcription a été la déclaration du 30 octobre 1975. Cet acte, dont la valeur est discutée en procédure, respecte en tous cas (sous réserve de sa qualification) les exigences minimales de forme d'un testament olographe (art. 505 CCS), qui permettait même avant 1976 (selon l'ancien art. 303 CCS) de procéder à la reconnaissance d'un enfant. Au surplus, cet acte, bien qu'il s'y réfère, est distinct d'une convention d'entretien n'emportant pas formellement reconnaissance (Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille (art. 328-359 CCS), 4ème édition, 1998, p. 39). Enfin, l'autorité intimée ignorait que ce document, daté du 30 octobre 1975, concernait l'enfant né d'un commerce adultérin, et par conséquent ne pouvant faire l'objet d'une reconnaissance sous l'emprise de l'ancien art. 304 CCS.

                        Dans ces conditions et à la lueur des seuls éléments dont l'autorité intimée disposait, celle-ci ne pouvait pas sans autre écarter le document en question, ni une fois l'inscription annotée, ordonner de procéder à la radiation de l'inscription, les conditions de l'art. 51 al 2 OEC n'étant clairement pas réunies.

                        Par surabondance de droit, le Tribunal fédéral a jugé que l'inscription d'une reconnaissance prohibée par l'ancien art. 304 CCS ne peut en principe être rectifiée que sur l'ordre du juge (ATF 89 I 316 - JT 1964 265).

                        Quant au tribunal de céans, qui certes dispose d'éléments éclairant la situation sous un jour différent au regard des actes authentiques des 10 octobre 1985 et 12 mars 1997, il ne peut néanmoins pas annuler la décision attaquée ou la réformer. En effet, les différentes positions exprimées déjà sur la compétence du tribunal de céans, puis sur la solution au fond, démontrent à l'évidence que la contestation n'entre pas dans les prévisions de l'art. 51 al. 2 OEC. Tant la valeur de la déclaration du 30 octobre 1975 que l'interprétation des actes postérieurs passés par le défunt sont discutées par les parties et l'intéressée. Ces questions, qui exigent un examen de la validité matérielle des actes en cause, relèvent de la juridiction civile, selon l'art. 42 CCS. Les parties disposent de la faculté d'agir sur ce plan-là, l'action prévue par l'art. 260c CCS n'étant pas périmée.

6.                     Les conclusions des recourantes tendant à la transmission par le tribunal du dossier au juge civil doivent également être rejetées. En effet, l'art. 6 LJPA n'impose une transmission d'office à l'autorité compétente que dans l'hypothèse où la cause qui lui échappe relève de la compétence d'une autorité administrative, à l'exclusion du juge civil (RDAF 1995 p. 479). Enfin, l'autorité intimée, qui dispose certes de la qualité pour agir sur le plan civil (art. 42 al. 1 CCS), n'est pas contrainte de le faire. Elle n'a pas de véritable intérêt à ouvrir action. En effet, la présomption d'exactitude qu'emporte la transcription actuelle dans le registre n'est pas contraire aux faits résultant du dossier. Personne ne conteste que C.________ est issue de la relation extra-conjugale qu'a entretenue D.________ avec F.________.

7.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourantes qui succombent et qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). C.________ s'est ralliée à la position de l'autorité intimée en tant que cette dernière concluait à ce que les recourantes soient renvoyées à agir devant le juge civil, s'opposant en revanche à une transmission d'office de la cause au juge civil. Dès lors qu'elle obtient gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens, à charge des recourantes déboutées (RDAF 1994 p. 324).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours formé par A.________ et B.________ est rejeté.

II.                     La décision du 9 mai 2000 du Département des institutions et des relations extérieures, par son inspecteur cantonal de l'état civil, en tant qu'elle refuse de procéder à la radiation de la reconnaissance de C.________, née le 3 mai 1950 à ******** par D.________, né le 24 janvier 1910, originaire de Bâle, décédé le 22 août 1999, domicilié en dernier lieu à ******** (BL), est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge de chacune des recourantes.

IV.                    Les recourantes A.________ et B.________ sont débitrices solidaires d'une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens à verser à C.________.

gz/Lausanne, le 18 décembre 2000

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et à l'Office fédéral de la justice qui a qualité pour recourir (art. 20 al. 4 OEC).

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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