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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.03.2000 GE.2000.0002

23 mars 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,118 mots·~6 min·5

Résumé

c/Service vétérinaire | Le TA ne peut pas se saisir d'un recours contre une décision du Service vétérinaire cantonal alors que la loi sur les épizooties prévoit un recours au Département. Compétence déclinée par le TA.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 23 mars 2000

sur le recours interjeté par X.________, représenté par la Société rurale d'assurance de protection de juridique FRV, à 1000 Lausanne 6,

contre

la décision du 20 décembre 1999 du Département de l'économie, Service vétérinaire (lutte contre les épizooties - abattage d'une vache "A.________").

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ exploite à ******** une entreprise agricole comprenant notamment un troupeau d'une septentaine d'animaux, dont certains participent à des concours. Le 9 novembre 1999, agissant par l'intermédiaire du vétérinaire s'occupant de son troupeau, l'exploitant a adressé au Laboratoire du Service vétérinaire de l'Etat de Vaud (ci-après : le laboratoire) cinq échantillons sanguins pour qu'il soit procédé à une analyse sérologique, en vue de la présentation de quatre de ces bêtes à une exposition devant se dérouler à ********. Les résultats de ces analyses se sont révélés douteux quant aux bêtes "B.________", "C.________", et "A.________ ", de sorte qu'il lui a été demandé de renoncer à présenter tous ces animaux à quelque exposition que ce soit, cette mesure demeurant en vigueur jusqu'à ce que le Service vétérinaire soit en possession des conclusions tirées d'examens complémentaires.

                        Les résultats des trois analyses jugées douteuses ont été transmis à l'Institut virologique de l'Université de Zürich (ci-après : l'institut), qui a procédé à de nouveaux examens dont le résultat s'est avéré positif pour "A.________" et douteux pour "B.________" et "C.________", selon le rapport d'analyses dressé le 19 novembre 1999. Le 25 novembre 1999, le laboratoire a procédé, à la demande du vétérinaire cantonal, à l'analyse du sang de soixante bêtes, dont les résultats se sont révélés douteux pour "A.________ ", "D.________", "C.________" et "E.________" et négatifs pour "B.________". Ces résultats ont été transmis à l'institut à Zürich, le 29 novembre 1999. L'institut a procédé à des analyses complémentaires, le 30 novembre 1999, qui se sont révélés positifs quant à la génisse "A.________ " et douteux concernant les génisses "B.________", "C.________", "E.________" et "D.________", selon le rapport d'analyse du 6 décembre 1999.

B.                    Par décision du 20 décembre 1999, le Service vétérinaire a ordonné le séquestre simple de premier degré sur le troupeau de X.________, l'abattage de la génisse "A.________", d'ici au 7 janvier 2000, de même qu'un nouveau test sérologique soit effectué entre le 1er et le 10 février 2000 pour les quatre autres bêtes concernées, à savoir "B.________", "C.________", "E.________" et "D.________". Cette décision se réfère aux résultats d'analyse positifs effectuées le 25 novembre 1999 par l'Institut de virologie à Zürich et prévoit que dès l'abattage de la génisse "A.________", les bêtes quittant l'étable pour la garde devront subir un test sérologique. Suivant les indications données par le Service vétérinaire, X.________ s'est pourvu le 6 janvier 2000 contre la décision précitée concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif du canton de Vaud d'annuler la décision du Service vétérinaire du 20 décembre 1999.

C.                    Par décision du 13 janvier 2000, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours dans la mesure où celui-ci concerne l'ordre d'abattage de la génisse "A.________", aucune d'exécution de cette mesure ne pouvant être entreprise durant la procédure cantonale de recours. En revanche, le séquestre simple de premier degré sur le troupeau du recourant a été maintenu à titre de mesure provisoire.

D.                    Le Service vétérinaire s'est déterminé le 14 janvier 2000. Selon lui, au vu du résultat positif de l'examen sérologique effectué le 25 novembre 1999, il y a lieu de considérer que la bête "A.________" est porteuse du virus, de sorte que le diagnostic est établi au sens de la législation fédérale. Dès lors, les mesures imposées par l'art 173 OFE doivent être exécutées, le Service vétérinaire ne pouvant ordonner la prise d'échantillon qu'au plus tôt 30 jours après l'élimination de l'animal contaminé, le séquestre ne pouvant être levé que lorsque l'examen sérologique du sang de tous les animaux aura donné un résultat négatif. Le Service vétérinaire a par ailleurs versé au dossier une réponse du 13 janvier 2000 que l'Office vétérinaire fédéral lui a fait parvenir, lequel approuve l'abattage de l'animal "A.________" ordonné par le vétérinaire cantonal ainsi que le nouvel examen sérologique des quatre animaux suspects. Enfin, et par courrier du 9 mars 2000, le Service vétérinaire a informé le tribunal que sa décision du 20 décembre 1999 indiquait des voies de droit erronées.

Considérant en droit:

                        L'art. 64 de la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (RSV 5.16) prévoit que les décisions du Service vétérinaire et du vétérinaire cantonal peuvent faire l'objet d'un recours au département (soit, selon l'art. 2, le Département de l'intérieur et de la santé publique). Dans son ancienne teneur, la loi prévoyait ensuite un recours au Conseil d'Etat, mais cette possibilité a été supprimée en 1989 (novelle du 18 décembre 1989) en même temps qu'était créé le Tribunal administratif. Il s'ensuit que les décisions du Service vétérinaire cantonal doivent être déférées d'abord au département, dont la décision peut cas échéant ensuite faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

                        Est ainsi prévu un système comportant deux degrés de juridictions dont le justiciable ne peut en principe pas être privé (ATF 119 Ib 56 consid. 2c). Les conditions auxquelles la jurisprudence admet un recours direct (ou recours "sautant"), n'étant par ailleurs pas réunies (ATF 124 II 493 consid. 1e), force est de constater que le recours de X.________ doit être examiné tout d'abord par le département, le Tribunal administratif étant en l'état incompétent. La conséquence en est la transmission d'office (art. 6 LJPA) à l'autorité compétente, soit en l'espèce le Département de l'économie, puisque dans la nouvelle organisation de l'administration cantonale le Service vétérinaire dépend de ce département (voir arrêté du Conseil d'Etat du 11 mars 1998 sur la composition des départements et les noms des services de l'administration, art. 5).

                        Le présent arrêt doit être rendu sans frais, la partie recourante ayant été induite en erreur par une indication erronée. Il n'y a en revanche pas lieu d'indemniser le recourant par des dépens, dans la mesure où le travail effectué reste valable sans autre devant l'instance compétente, à qui il incombera de statuer sur ce point, en même temps que sur le fond.

Par ces motifs le Tribunal administratif:

I.                      Décline sa compétence et raye la cause du rôle;

II.                     Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, l'avance de frais effectuée par le recourant lui étant restituée;

III.                     Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

IV.                    Transmet le dossier au Département de l'économie, comme objet de sa compétence.

Lausanne, le 23 mars 2000/gz

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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