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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.04.2000 GE.1999.0155

5 avril 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,063 mots·~25 min·5

Résumé

c/DFJ | Les notes attribuées ne suffisent pas à celles seules à motiver une décision d'échec; un procès-verbal tenu durant l'épreuve doit rendre compte du déroulement de l'examen, de la prestation de l'étudiant et des faits précis qui ont présidé à la prise de décision d'échec.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 5 avril 2000

sur le recours interjeté par A.________, à ********, représenté par Claude Paschoud, conseiller juridique, avenue de la Gare 52, 1003 Lausanne

contre

la décision rendue le 19 novembre 1999 par le Département de la formation et de la jeunesse (examen de médecine).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; M. Jean Meyer et M. Edmond C. de Braun , assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant yougoslave né le 11 juin 1970, A.________, au bénéfice de trois années d'études de médecine dans son pays, a été autorisé par la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne (ci-après: la Faculté) à y poursuivre ses études en débutant en seconde année du programme, à condition qu'il réussisse les épreuves du deuxième examen propédeutique à la fin de l'année académique suivant son immatriculation. Après deux tentatives infructueuses aux sessions d'octobre 1994 et de mars 1995, c'est par procès-verbal du 27 mars 1996 signé par le doyen de la Faculté que cet étudiant s'est vu notifier son troisième échec, réputé définitif.

                        Cette décision se présente sous la forme d'une grille mentionnant les quatre branches d'examen que sont l'anatomie, l'histologie-embryologie, la physiologie et la biochimie avec, pour chacune d'elles, la signature des examinateurs et celle du Président local ainsi que la note principale obtenue, elle-même formée de la moyenne des deux notes partielles attribuées pour la partie théorique et pour la partie pratique de chaque épreuve.

B.                    Dite décision d'échec définitif a donné lieu à une première procédure de recours au terme de laquelle le Tribunal de céans a, par arrêt du 4 mai 1999 (GE 98/0107), renvoyé la cause au Rectorat de l'Université de Lausanne (ci-après: le Rectorat) pour nouvelle instruction et nouvelle décision sur le fond en sa qualité de première instance de recours.

C.                    Par lettre du 11 mai 1999, le Rectorat requit de la Faculté qu'elle lui communique le dossier complet de l'étudiant afin qu'il puisse "répondre (aux) griefs et demandes des moyens de preuve invoqués devant la Faculté de médecine, ainsi qu'aux questions de fondement des conditions d'examen (composition régulière de la commission d'examen, respect des règles de procédure applicables, etc.)". Par lettre du 25 mai 1999, le Rectorat requit encore de la Faculté de lui communiquer les déterminations écrites de tous les professeurs concernés, ceci dans le prolongement de la correspondance adressée en ces termes le 2 octobre 1996 au doyen de la Faculté par le président local, le Professeur B.________:

"En réponse à votre demande de renseignements concernant le recours de ce candidat malheureux, j'ai pris contact avec les examinateurs d'anatomie, d'histologie et de physiologie, les Professeurs C.________, D.________ et E.________. Par ailleurs, j'ai assisté personnellement à l'examen d'histologie. L'ensemble des examinateurs est unanime pour reconnaître que les conditions d'examen ont été appliquées de manière semblable à celle des autres candidats. Chaque session comportait deux examinateurs qui ont donné séparément leurs notes, la moyenne étant transcrite sur le PV. A l'évidence, ces examinateurs ont été convaincus que les notes attribuées correspondaient bien à la prestation du candidat. Mis à part l'examen d'histologie et d'embryologie, il n'y avait guère de discordance entre l'oral et la pratique. Pour ma part, je ne peux que confirmer l'absence d'irrégularités. En revanche, ayant déjà vu le candidat l'année dernière, j'ai la conviction que cet échec définitif témoigne réellement de l'incapacité du candidat à apprendre et restituer convenablement les matières enseignées. En d'autres termes, Monsieur A.________ n'a pas les qualités nécessaires pour poursuivre des études de médecine, en particulier dans notre faculté".

                        Par lettre du 28 juin 1999, le Professeur B.________ communiqua notamment au Rectorat le nom des examinateurs pour la session litigieuse de mars 1996, savoir les Professeurs C.________, D.________, E.________ et F.________, ainsi que les copies des déterminations écrites obtenues des examinateurs F.________ et E.________, ainsi que du Professeur G.________, coexaminateur du professeur C.________. Dans sa lettre du 24 juin 1999, le Professeur F.________ précisait ainsi:

"(...), je ne peux malheureusement que confirmer que les réponses aux questions au sujet de l'urée, ainsi que le travail pratique et le rapport écrit étaient tous les trois insuffisants. Dans toute ma pratique d'examinateur, lorsque je mets la note 3, c'est que je trouve les connaissances de l'étudiant nettement insuffisantes. Ici, je ne peux que confirmer la note 3 que j'ai donnée à l'examen pratique de biochimie en mars 1996".

Le Professeur G.________ écrivait quant à lui le 16 juin 1999:

"J'ai effectué avec le Professeur C.________ l'examen pratique d'anatomie de Monsieur A.________. Le Professeur C.________ a pris entre temps sa retraite et je lui ai succédé à la charge de la coordination de l'enseignement de la morphologie. Après vérification des dossiers des examens écrits et des protocoles des pratiques d'anatomie, je peux vous confirmer que l'examen de Monsieur A.________ s'est déroulé selon les règles en vigueur à notre faculté et que les résultats correspondent à ceux inscrits dans les procès-verbaux dont vous m'avez transmis copies.".

Par lettre du 11 juin 1999, le Professeur E.________ se déterminait comme suit sur la session de printemps 1996:

" Il a obtenu un 3 à l'examen théorique (QCM) et 3 à l'examen pratique. Au QCM la fourchette pour obtenir un 3 était de 48 à 53 questions justes et M. A.________ avait répondu correctement à 48 questions. Il était donc le plus "mauvais" des candidats qui ont obtenu une note de 3 et il aurait dû répondre correctement à cinq questions supplémentaires pour espérer obtenir la note 4. Au pratique, je l'ai examiné personnellement avec Mme H.________, comme expert. Il avait tiré une question qui lui demandait de déterminer le seuil de l'audition et de le comparer à celui du sens vibratoire tactile. Je me souvient parfaitement que tant ses connaissances théoriques que la réalisation pratique de l'expérience étaient très nettement insuffisants. Nous avions hésité entre la note deux et trois, et nous lui avons finalement mis trois pour tenir compte de son handicap en français.".

Dans sa lettre du 28 juin 1999, le Professeur B.________ précisait enfin:

"En revanche, je n'ai pas obtenu de réponse du Prof. D.________ et du Prof. I.________ qui ont tous deux pris leur retraite. Comme indiqué dans ma lettre du 2 octobre 1996, j'avais personnellement assisté à l'examen d'histologie, pour lequel le Prof. D.________ était l'expert principal. Lors de cet examen oral, Monsieur A.________ s'était montré particulièrement faible, aussi bien sur le sujet embryologique (foie et pancréas) que le sujet histologique (circulation de l'humeur aqueuse), tant ses connaissances étaient lacunaires et imprécises. De plus, son raisonnement était confus. Assumant ce mandat de Président pour les candidats étrangers depuis 1994, j'ai participé chaque année à l'examen d'un groupe de candidats étrangers et d'un groupe de candidats suisses. Cela m'a permis de me convaincre du bon déroulement des épreuves, sans discrimination aucune entre les candidats".

D.                    Par décision du 22 juillet 1999, le Rectorat confirma la décision d'échec définitif rendue par la Faculté le 27 mars 1996, relevant notamment ce qui suit:

"(...) Il est patent que la comparaison de notes obtenues au cours de différentes sessions ne permet pas de conclure à l'existence d'une irrégularité formelle. En effet, il n'y a rien de choquant à ce qu'une note reçue lors d'une dernière tentative soit inférieure à celle obtenue lors d'une session antérieure. Les résultats que vous avez réalisés démontrent, s'il en était encore besoin, que vous n'avez pas acquis le niveau pour poursuivre votre cursus en faculté de médecine de Lausanne. (...)

L'absence de grief d'arbitraire a été confirmée par Monsieur le Professeur B.________ dans sa correspondance du 2 octobre 1996. De plus, le rectorat a procédé à une nouvelle enquête, en sollicitant les déterminations des professeurs concernés pour les sessions de 1995 et 1996. Tous sans exception ont confirmé:

a) que les examens s'étaient déroulés selon les règles en vigueur (absence d'irrégularités)

b) les notes qui vous ont été attribuées.

A titre indicatif, voici les éléments sur lesquels se sont fondés les professeurs pour arrêter les notes que vous avez obtenues.

- Confirmation que les réponses aux questions sur le sujet, le travail pratique et le rapport écrit étaient insuffisants.

- "Dans toute ma pratique d'examinateur, lorsque je mets la note 3, c'est que je trouve les connaissances de l'étudiant nettement insuffisantes"

- "L'examen de Monsieur A.________ s'est déroulé selon les règles en vigueur à notre faculté et les résultats correspondent à ceux inscrits dans les procès-verbaux".

- Session de printemps 1995:

"Il a obtenu un 3 à l'examen théorique et un trois à l'examen pratique... Il aurait donc dû répondre correctement à cinq questions supplémentaires pour espérer un 3"

- Session de printemps 1996:

"Il a obtenu un 3 à l'examen théorique et un 3 à l'examen pratique...Il était donc le plus "mauvais" des candidats ayant obtenu une note de 3 et il aurait dû répondre correctement à 5 questions supplémentaires pour espérer obtenir la note 4"

-"Tant ses connaissances théoriques que la réalisation pratique de l'expérience étaient nettement insuffisantes".

-"Ayant déjà vu le candidat l'année dernière, j'ai la conviction que cet échec définitif témoigne réellement de l'incapacité du candidat à apprendre et à restituer convenablement les matières enseignées. En d'autres termes, Monsieur A.________ n'a pas les capacités nécessaires pour poursuivre des études de médecine, en particulier dans notre faculté".

Les éléments développés ci-dessus attestent à satisfaction de l'absence d'arbitraire, les notes obtenues reflétant les connaissances dont vous avez fait montre des matières à examen. Elles ont été attribuées, non pas arbitrairement, mais en tenant compte des réponses positives apportées par vous-même et en application du principe de l'égalité de traitement qui doit prévaloir entre étudiants (...)".

E.                    Entreprise par mémoire du 5 août 1999, la décision du Rectorat a été confirmée le 19 novembre 1999 par la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse, dont la décision a été déférée devant le Tribunal de céans par mémoire de recours du 10 décembre 1999.

                        Les motifs invoqués de part et d'autre seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile par un mandataire au bénéfice d'une procuration, le recours, conforme aux réquisits de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), est recevable en la forme.

2.                     a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).

                        b) Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le juger à plusieurs reprises, dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, il doit faire preuve d'une extrême retenue. Déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade - universitaire ou autre - ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées. En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par les experts des réponses données (Tribunal administratif, arrêts GE 93/0089 du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE 98/170 du 2 novembre 1999). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par d'autres instances judiciaires. C'est ainsi que "le jury qui fait passer les examens universitaires dispose d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat. La note qu'il attribue dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier." (RDAF 1997, tome I, p. 42). Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191). En d'autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant relèvent avant tout du jury, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. En revanche, l'autorité judiciaire examine librement la régularité de la procédure et le respect des garanties tirées de l'art. 4 de la Constitution fédérale, tels que le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 3).

3.                     En l'espèce, A.________ conclut à l'annulation de la décision du Département confirmant son échec définitif et demande à pouvoir répéter l'examen subi à la session de mars 1996, ceci dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur, ce qui soulève d'entrée la question du statut juridique particulier de cet étudiant étranger.

                        En effet, si la législation fédérale réglemente de manière détaillée les examens fédéraux des professions médicales (RS 811.1), ces dispositions ne peuvent s'appliquer qu'aux ressortissants étrangers qui sont domiciliés en Suisse avec leurs parents et y commencent leurs études ou qui ont le statut de réfugié ayant obtenu l'asile (art. 16 de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd); RS 811.112.1). Le recourant, qui ne satisfait à aucune de ces conditions, est donc candidat aux examens de faculté pour ressortissants étrangers dont le statut relève exclusivement du droit cantonal, respectivement des dispositions spéciales les concernant telles que contenues dans le règlement de la faculté de médecine de l'Université de Lausanne (ci-après: le règlement), celui-ci n'opérant que ponctuellement certains renvois aux dispositions du droit fédéral, applicables en pareil cas à titre de droit cantonal supplétif.

4.                     A l'appui de ses conclusions, le recourant tient pour inexplicables les notes obtenues aux épreuves pratiques - du moins celle obtenue en physiologie - dans la mesure où, interrogé sur les mêmes sujets lors des sessions précédentes, il avait le sentiment de maîtriser la matière. S'agissant des épreuves orales, il fait en substance valoir trois arguments: celui de la composition irrégulière de la Commission d'examen, celui d'une réglementation discriminatoire à l'égard des étudiants étrangers et enfin celui du défaut de motivation des notes attribuées. La garantie de motivation étant, au même titre que celle liée au droit d'être entendu dont elle est le corollaire, de nature formelle, il convient d'entrée de cause d'éprouver le bien-fondé d'un tel grief.

                        a) Le devoir de motiver une décision a été déduit par le Tribunal fédéral de l'ancien art. 4 de la constitution fédérale (ci-après: Cst), dans la mesure où il apparaît propre à rendre compte du fait que l'auteur de la décision a pris en considération les points soulevés par l'administré lorsque celui-ci a été entendu. La motivation doit être telle que l'administré puisse non seulement estimer ses chances dans un recours éventuel, mais savoir quelle est la portée de la décision et sur quels points l'attaquer. Aussi doit-elle indiquer brièvement les réflexions de l'autorité sur les éléments de fait et de droit essentiels. L'obligation de motiver avec précision est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un libre ou large pouvoir d'appréciation de l'autorité, lorsqu'elle porte atteinte à un droit constitutionnel de l'intéressé, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale; en tout état de cause, la motivation ne doit, sous peine d'arbitraire, être ni incohérente, ni contradictoire (ATF 112 Ia 109, 111 Ia 3, 104 Ia 201, 101 Ia 298; P. Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2282; B. Knapp, Précis de droit administratif, 3ème édition, ch. 687 ss).

                        b) C'est dans cet esprit que, confronté à la question litigieuse de la verbalisation de débats judiciaires, respectivement à celle de savoir si l'obligation de dresser un procès-verbal d'audience pouvait être déduite de l'ancien art. 4 Cst, le Tribunal fédéral des assurances a récemment précisé (ATF 124 V 389) qu'il est un principe général déduit du droit d'être entendu qui veut que les faits et les éléments pertinents pour l'issue d'un litige soient consignés par écrit (consid. 3a). Se référant à la doctrine, la Haute Cour précise que l'un des aspects de ce principe est précisément l'obligation de tenir un procès-verbal des précisions, témoignages et débats essentiels pour l'issue du litige, cette obligation étant déduite tantôt directement du principe de base du droit d'être entendu (Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berne 1991, p. 282), tantôt du droit de consulter le dossier qui en est une composante, dans l'idée que l'on ne peut dûment user de ce droit de consulter le dossier que si tous les éléments pertinents y sont consignés (Georg Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, n. 111 ad art. 4 Cst.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zürich 1998, p. 108 n. 297). Le TFA précise que le droit d'être entendu ne se borne pas à permettre aux parties de s'exprimer sur l'affaire et de requérir l'administration des preuves; il n'est sauvegardé que lorsque le tribunal prend effectivement connaissance des explications et requêtes et qu'il les apprécie conformément à son devoir, ce qui ne peut se faire que si celles-ci sont consignées dans un procès-verbal. Cela ne signifie cependant pas, pour la Haute Cour, qu'il faille verbaliser toutes les déclarations des parties, mais que le soient tous les points qui apparaissent litigieux pour l'issue du litige. Dans cette mesure, la verbalisation ne s'impose pas seulement du point de vue des parties, mais aussi des juges appelés à statuer, respectivement au regard de l'instance supérieure qui pourrait être saisie de l'affaire, tel le Tribunal de céans. La Haute Cour en a conclu, dans ce cas d'espèce, qu'à défaut pour le Tribunal cantonal des assurances d'avoir consigné dans un procès-verbal les questions posées à l'administré par l'autorité inférieure et les prises de position sur des points déterminés essentiels pour l'issue du litige, le droit d'être entendu avait été violé, le fait qu'un juge rapporteur ait pris des notes sur les divers points abordés en marge du rapport ou du projet d'arrêt ne pouvant remplacer ledit procès-verbal, non seulement parce que les notes en question ne font pas partie du dossier et que les parties ne pouvaient dès lors pas en prendre connaissance, mais parce que de telles notes manuscrites ne sauraient par leur contenu pallier l'absence d'un procès-verbal des débats. Le TFA considère enfin que même si, dans un recours de droit administratif, le recourant peut invoquer des faits et objections compte tenu du pouvoir d'examen étendu de l'autorité judiciaire de dernière instance, celle-ci n'est pas en mesure de statuer en connaissance des résultats des débats cantonaux, faute d'un procès-verbal de ceux-ci: dès lors qu'il est exclu de produire un procès-verbal après coup, la Haute Cour en conclut que le vice ne peut être réparé dans la procédure de dernière instance de sorte que la violation du droit d'être entendu doit être sanctionnée par l'annulation de la décision, indépendamment de la perspective d'une décision différente sur le fond.

                        c) Ces principes étant posés, le Tribunal constate, avec Lorenz Kneubühler (Die Begründungspflicht, Haupt Verlag 1998, Berne, p. 41 ad. ch. 121, et les références citées), qu'également en matière d'examens, écrits ou oraux, dès lors qu'un résultat peut être contesté, la décision doit rendre clairement compte de tous les points litigieux de telle manière qu'il soit possible de vérifier la correcte application du droit fédéral. Plus le pouvoir d'appréciation de l'expert est large, plus l'exigence de motivation est élevée; l'on doit ainsi pouvoir rendre compte des questions posées ainsi que des réponses et des réflexions apportées par la personne interrogée.

                        Selon le Tribunal fédéral, "l'autorité satisfait aux exigences de l'art. 4 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte" (SJ 1994, p. 163).

                        En ce sens, le Conseil fédéral a jugé, dans le cas d'un étudiant en médecine, que l'obligation de motiver se trouvait respectée lorsque des informations suffisantes avaient été fournies au sujet des questions posées au candidat, des réponses données par celui-ci et des considérations sur lesquelles était basée la note attribuée; selon lui, l'obligation de conserver les documents concernant l'examen est sanctionnée, en cas d'impossibilité de reconstituer le déroulement de celui-ci, par son annulation (JAAC 1987 (51) ch. 32). Il a également jugé qu'afin que l'évaluation des prestations puisse être vérifiée, le déroulement d'un examen oral doit pouvoir être reconstitué: le dossier doit au moins contenir les questions auxquelles le candidat a répondu correctement, les lacunes constatées et éventuellement les réponses correctes, les notes manuscrites de l'examinateur versées au dossier pouvant être une aide pour la motivation immédiate ou postérieure de l'appréciation de l'examen oral (JAAC 1999 (63) ch. 88, consid. 4.2 et 5).

                        d) En l'espèce, force est de constater que la décision d'échec définitif du 27 mars 1996 ne mentionne que les notes attribuées, à l'exclusion de tout commentaire des examinateurs. Il est en outre établi qu'aucun procès-verbal ou compte rendu des épreuves orales n'a été rédigé par les examinateurs ou les experts durant celles-ci pour être versé au dossier de l'étudiant. On ne se trouve donc pas dans le cas de la cause GE 98/0170 citée plus haut, où conformément à une réglementation spéciale un compte-rendu sommaire avait été établi par presque tous les examinateurs, auquel ceux-ci avaient pu se référer après coup de manière convaincante, sans toutefois être produit.

                        Les notes attribuées au recourant ne pouvant être réputées emporter à elles seules motivation de la décision, c'est en vain que l'on cherche au dossier des éléments dûment consignés pouvant permettre une reconstitution, même sommaire, des épreuves contestées. Certes, plusieurs professeurs ayant assisté à celles-ci, interpellés près de trois années après la session litigieuse, ont tenté de justifier, de mémoire et en quelques lignes, les notes alors attribuées, mais en se contentant simplement de réaffirmer l'insuffisance du candidat. Or, ces seuls commentaires ne sauraient répondre aux exigences de motivation posées par la jurisprudence, déjà parce qu'ils ne rendent pas formellement compte du déroulement de l'examen, ensuite parce qu'ils sont postérieurs à celui-ci et que tous les professeurs concernés ne se sont même pas exprimés sur l'épreuve qu'ils avaient la charge de diriger, enfin parce qu'ils ne démontrent en rien l'insuffisance de l'étudiant, respectivement en quoi les réponses ont été tenues pour insuffisantes.

                        Dès lors que les faits précis qui ont présidé à la prise de décision ne lui ont pas été communiqués, le recourant s'en trouvait de facto privé de toute emprise matérielle sur celle-ci de sorte qu'il ne pouvait utilement exercer son droit de recours. Contrevenant manifestement à leur devoir de motivation, exigence qui s'imposait pourtant d'autant que les droits de l'étudiant s'en trouvaient irréversiblement atteints, les examinateurs ont ainsi privé le recourant d'une garantie constitutionnelle élémentaire de procédure et ôté par le fait même aux autorités de recours successives la possibilité d'apprécier la régularité de la prise de décision ou d'éprouver, dans les limites de leur pouvoir d'examen, le bien-fondé des griefs soulevés. Conformément à la jurisprudence, ceci ne peut qu'être sanctionné par l'annulation de la décision constatant l'échec au second examen propédeutique de médecine.

                        La session litigieuse devant être annulée, le recourant doit être autorisé à se représenter une nouvelle fois aux épreuves qu'elle recouvre dès lors que ce droit lui a été expressément reconnu par la faculté.

5.                     A.________ requiert cependant qu'il puisse représenter ses examens dans des conditions conformes aux normes en vigueur, ce qui laisse subsister les deux autres griefs soulevés à l'appui de son recours et à l'examen du bien-fondé desquels il convient de procéder par souci d'économie de procédure.

                        a) A.________ soutient tout d'abord que l'art. 54 al. 2 du règlement de la faculté de médecine serait discriminatoire envers les étrangers, disposition dont la teneur est la suivante: "Le Décanat peut imposer à ces candidats (savoir les étrangers qui ont déjà suivi des études de médecine dans leur pays, mais qui n'ont pas encore obtenu de diplôme) un délai maximum d'un an pour passer le deuxième examen propédeutique. Si cette condition n'est pas remplie ou en cas d'échec, ils sont exmatriculés d'office sans avoir la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen". Pour le recourant, le régime plus sévère auquel il est ainsi astreint entrerait en contradiction avec le principe d'égalité de traitement qu'il déduit de l'art. 52 du règlement, qui dispose que "La durée, les objectifs et les programmes des études de médecine de même que les matières d'examens sont précisées par l'OGPM (recte: à ce jour l'OPMéd) du 19 novembre 1980. Ils sont les mêmes pour les candidats suisses et étrangers", et surtout violerait le droit fédéral, respectivement l'art. 30 OPMéd relatif à la répétition d'examens non réussis.

                        Ce grief est infondé. Tout d'abord l'art. 52, respectivement l'art. 59 du règlement n'opèrent de renvoi aux dispositions du droit fédéral qu'en ce qui concerne la durée, les objectifs et les programmes des études ainsi que les enseignements obligatoires, à l'exclusion de la procédure d'examen qui reste, comme précisé au considérant 3 ci-dessus, exclusivement régie par le droit cantonal, sans que l'on puisse tirer argument de la force dérogatoire du droit fédéral. Ensuite, dans la bouche du recourant, ce moyen est dénué de fondement dès lors qu'il a pu bénéficier de deux dérogations et donc de trois chances, tout comme les candidats helvétiques - souci d'égalité de traitement dont le vice-doyen J.________ a clairement rendu compte dans sa lettre adressée le 6 avril 1995 à l'attention de la présidente de la FAE ainsi que dans son procès-verbal d'entretien avec l'étudiant du 31 mars 1995, adoptant par là même une ligne claire face à une disposition réglementaire qu'il associe explicitement à un "flou juridique". Enfin, ce grief est à l'évidence sans objet dès lors que l'intéressé obtient du Tribunal de céans de se représenter une nouvelle fois à l'examen, ceci quatre années après la session litigieuse.

                        b) Par contre, c'est à juste titre que le recourant soutient que la Commission d'examen n'est régulièrement composée qu'en présence du président local. L'art. 59 du règlement dispose en effet, dans le cas précis des examens en vue du diplôme de médecin conféré aux étrangers par l'Université de Lausanne, que " (...). Le Doyen ou un enseignant désigné par lui fait office de président local. (...).". Or, ce renvoi opéré sans autre précision à une fonction exclusivement instituée par le droit fédéral (art. 7 OPMéd) ne saurait être dissocié des dispositions du même droit qui en précisent la nature et les charges, comme l'admet du reste implicitement l'autorité intimée au chiffre 2 de sa décision et sous lettre F de ses déterminations du 24 janvier 2000 en donnant son interprétation de l'OPMéd.

                        L'art. 30 al. 3 OPMéd dispose en effet sans équivoque que le président local est présent aux examens, mais encore celui-ci a-t-il pour charge, en y assistant, de les organiser, de les diriger et de les surveiller (art. 7 du règlement du 16 octobre 1984 du Comité directeur, des commissions d'examen, des présidents locaux et des examinateurs des examens fédéraux des professions médicales; RS 811.112.19), de veiller au bon déroulement de l'examen écrit et de prendre part à l'examen oral, pour l'attribution de la note duquel son avis est pris, et de communiquer au candidat les résultats de l'examen à la fin de la session, par écrit et en lui indiquant la voie et le délai de recours (art. 1, 9, 12 et 13 de l'ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales; RS 811.112.18). En conséquence, c'est à tort que l'autorité intimée voudrait déduire du message du Conseil fédéral relatif à l'OPMéd (FF 1981 I 127, en particulier p. 134) que le président local ne fait pas partie du jury ni n'est tenu d'assister à l'examen oral. Dans la mesure où, en l'état de sa législation, l'autorité cantonale compétente ne saurait ignorer les garanties procédurales que le droit fédéral auquel elle se réfère associe à dite fonction, c'est à juste titre que le recourant déduit de l'absence du président local à un examen oral un grief formel pouvant conduire à l'annulation de l'épreuve.

6.                     En conclusion, l'annulation de la session d'examen litigieuse entraîne ipso facto celle de la décision entreprise, ce qui autorise le recourant à se représenter au second examen propédeutique de médecine conformément à ce qui est précisé ci-dessus.

                        Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant qui obtient gain de cause a droit aux dépens qu'il réclame, cela tant pour la procédure devant le Tribunal administratif que pour celle qu'il a conduite devant l'autorité intimée; arrêtés à fr. 800.- pour chacune de ces deux instances, ils lui seront versés pour moitié par le Département de la formation et de la jeunesse et pour moitié par l'Université de Lausanne.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 19 novembre 1999 par le Département de la formation et de la jeunesse est réformée en ce sens que la décision rendue le 27 mars 1996 par le Doyen de la faculté de médecine de l'université de Lausanne, constatant l'échec définitif de A.________ au second examen propédeutique de médecine, est annulée.

III.                     La cause est renvoyée à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne, qui permettra à A.________ de se présenter une nouvelle fois au second examen propédeutique de médecine.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

V.                     Des dépens de troisième instance sont alloués à A.________, par 800 (huit cents) francs à la charge de l'Etat, par le Département de la formation et de la jeunesse.

VI.                    Des dépens de seconde instance sont alloués à A.________, par 800 (huit cents) francs à la charge de l'Université de Lausanne.

VII.                   L'avance de frais d'un montant de 300 (trois cents) francs effectuée par A.________ en mains du Département de la formation et de la jeunesse lui sera restituée par celui-ci.

VIII.                  Les frais de procédure devant le Département de la formation et de la jeunesse sont mis à la charge de l'Université de Lausanne, par 300 (trois cents) francs.

Lausanne, le 5 avril 2000/jfn

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

GE.1999.0155 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.04.2000 GE.1999.0155 — Swissrulings