CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 19 juin 2000
sur le recours interjeté par A.________, domicilié à X.________,
contre
les décisions du Service de protection de la jeunesse respectivement du 17 décembre 1998 et du 31 mars 1999 (refus de délivrer une autorisation d'accueil pour enfant).
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mlle Franca Coppe.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 11 septembre 1950, est marié avec Mme A.________, née le 14 avril 1950, depuis 1970. Trois filles sont nées de leur union respectivement en 1971, 1973 et 1977. A.________ exerce la profession de naturopathe indépendant; son épouse travaille avec lui.
B. A.________ a entrepris des démarches auprès du Service de protection de la jeunesse, anciennement rattaché au Département de la prévoyance sociale et des assurances, et actuellement au Département de la formation et de la jeunesse (ci-après: le service ou le SPJ), en vue d'accueillir un enfant. A cet effet, il a produit un acte de moeurs délivré par la municipalité de X.________ le 12 août 1996 qui précise qu'il "ne donne pas lieu à des observations particulières". Il a également produit les deux extraits du casier judiciaire vaudois du 10 septembre 1996 concernant respectivement lui-même et Mme A.________, qui ne comportent pas d'inscription. Sur le formulaire "Renseignements sur la famille d'accueil - Identité de la famille", les époux A.________ ont indiqué qu'ils souhaitaient accueillir 1 enfant de 2 à 4 ans, de préférence une fille et de nationalité suisse; ils ont également précisé que le type de placement désiré était de longue durée. Les époux A.________ ont été reçus par une assistante sociale du SPJ en date du 21 août 1996 pour une première information au sujet des placements familiaux; ils ont précisé à cette occasion qu'ils souhaitaient accueillir de préférence un enfant n'ayant pas ou peu de lien avec ses parents biologiques.
Dans une note interne du 24 septembre 1996 adressée à B.________, chef du service, Mme C.________ a fait part des difficultés qu'elle avait rencontrées pour obtenir un entretien avec les époux A.________ afin de procéder à une évaluation; elle a relevé que le couple lui avait fait part de ses réticences quant à une future collaboration avec le service.
Après avoir effectué deux entretiens avec les époux A.________, Mme C.________ a établi le rapport d'évaluation suivant, daté du 17 janvier 1997, dont les conclusions sont les suivantes:
"(...)
Préavis/Impressions personnelles
Au terme de cette évaluation, mon sentiment à l'égard du couple est assez pessimiste, même si je ne m'oppose pas à leur délivrer un agrément d'accueil. S'il est vrai que j'ai constaté un certain nombre d'attitudes difficilement conciliables avec le statut de FA, j'ai découvert aussi, chez ce couple, quelques qualités qui leur permettraient de devenir une bonne famille d'accueil pour des situations extrêmement particulières. L'évaluation a été rendue pénible par l'attitude de Mme et le ressentiment du couple envers le SPJ, ainsi qu'envers mon collègue D.________. Ils n'arrivent pas à dépasser ce sentiment d'injustice, qui ne m'appartient pas de dire s'il est justifié ou non. Si Mme est froide, distante, volontiers ironique, le couple possède en commun une méfiance et un sens de la paranoïa assez incroyables... A plusieurs reprises, j'ai tenté de briser ce mur, mais en vain, malgré mon désir de rester objective. En conclusion, il est pour moi, hors de question de placer n'importe quel enfant chez les A.________. A ce propos, je les ai averti de manière très claire que leur offre ne correspondait pas à notre réalité quotidienne et qu'ils risquaient d'attendre un long moment avant que nous puissions placer chez eux. En effet, ils désirent un enfant qui n'a plus de parents, ou qui est malade, ou dont la famille n'est pas du tout présente. Ce n'est en aucun cas la majorité de nos demandes et, de plus, j'émets aussi des doutes quant à leurs capacités à collaborer avec les professionnels, ce qui rend un placement chez eux bien lointain ! Toutefois, j'ai pu constater qu'ils possédaient des contacts avec des personnes susceptibles de les aider (E.________) et je ne me fais donc pas de soucis pour les A.________... Ok pour une autorisation d'accueil, concernant 1 enfant de 2-4 ans."
C. Le 20 janvier 1997, le Chef du service a délivré aux époux A.________ une autorisation comme famille d'accueil. Il précisait que l'autorisation d'accueillir un enfant était nominale et qu'elle se périmait dès le départ de l'enfant. Les époux A.________ étaient ainsi invités à lui communiquer les renseignements utiles dans le cas où l'enfant ne dépendait pas de son service afin qu'il puisse délivrer l'autorisation.
A.________ s'est adressé directement au Chef du Département de la prévoyance sociale et des assurances, actuellement Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: le chef du département) par courrier faxé le 20 janvier 1997 pour se plaindre qu'un enfant n'avait pas encore été placé dans sa famille. Dans sa réponse du 30 janvier 1997, le Chef du département a expliqué que cette situation résultait du fait que les demandes de placement correspondant au type d'accueil à très long terme étaient rare.
Les époux A.________ se sont adressés en mai 1997 à F.________, Président du Comité international pour la dignité de l'enfant (CIDE) et à D.________, assistant social auprès du SPJ, concernant des propos que ce dernier aurait tenu, en présence de M. F.________, à savoir que les époux A.________ seraient incapables d'être une famille d'accueil; M. F.________ a démenti ces propos par lettre du 30 mai 1997.
A.________ s'est une nouvelle fois adressé directement au Chef du département, par lettre faxée le 25 août 1997, pour se plaindre du SPJ, notamment de M. D.________, qui écarterait systématiquement la possibilité de placer un enfant dans sa famille.
Le 23 octobre 1997, le Chef du service s'est rendu au domicile des époux A.________; à cette occasion, il leur aurait expliqué une nouvelle fois qu'il n'y avait pas de demande de placement d'enfant correspondant à leur offre d'accueil.
Les époux A.________ ont en outre été reçus le 5 novembre 1887 au Centre social régional d'Yverdon par Mme C.________, accompagnée de deux autres collaborateurs; lors de cet entretien, les époux A.________ ont accepté d'élargir l'offre d'accueil initiale en se proposant d'héberger également un enfant qui aurait des liens avec ses parents de sang.
Parallèlement à sa demande d'autorisation comme famille d'accueil, A.________ a sollicité à plusieurs reprises de la part du service des explications au sujet de la gestion de son argent par celui-ci lorsqu'il était sous curatelle; il s'agissait notamment d'une indemnité reçue à la suite d'un accident dont il avait été victime.
Le Chef du SPJ a précisé le 26 novembre 1997 la position de son service concernant l'offre de famille d'accueil. Il a rappelé que la grande majorité des enfants suivis par son service avaient encore une famille, au moins élargie. Toutefois, il tenait compte de l'ouverture des époux A.________ à accueillir un enfant ayant un minimum de relations avec les parents de sang. En outre, il avait pris note de la confirmation de leur accord pour des accueils de dépannage ou durant le week-end; il leur serait ainsi proposé de tels accueils pour une durée de 6 mois à compter du premier placement. Après cette période, un bilan serait établi afin de décider d'un éventuel accueil à long terme. Enfin, concernant le montant des dépenses effectuées par le service pour M. A.________ dans le cadre de la curatelle, une analyse était en cours auprès de la Justice de Paix.
A.________ a répondu à cette lettre le 28 novembre 1997 en rappelant notamment que sa demande en tant que famille d'accueil datait de plus de 4 ans et en accusant M. D.________ d'avoir négligé son dossier.
Par lettre du 30 avril 1998, le Chef du département a précisé que l'autorisation d'accueillir un enfant avait été établie sans limite de durée, si bien que le service ne pouvait pas prendre une nouvelle décision en l'absence de faits nouveaux; il avait demandé à ce service qu'il fasse tout son possible pour qu'un enfant soit placé chez eux provisoirement et que l'autorisation soit confirmée ou retirée sur cette base. Concernant le dossier de la curatelle de A.________, il considérait que celui-ci était clos après que la pièce demandée par le recourant ait été versée au dossier.
A la suite de la réorganisation des différents Départements, le SPJ a été intégré dans le Département nouveau de la formation et de la jeunesse (ci-après: DFJ). En septembre 1998, A.________ s'est adressé à la Cheffe du DFJ en exprimant à nouveau son étonnement de ne pas encore avoir obtenu le placement d'un enfant.
Aucun enfant n'ayant été placé, A.________ s'est adressé à plusieurs reprises à la Cheffe du DFJ dans le courant des mois de septembre et décembre 1998 pour lui faire part de son mécontentement et de son souhait d'accueillir un enfant pour la période de Noël.
D. Par lettre du 17 décembre 1998, le SPJ a retiré l'autorisation d'accueillir un enfant en invoquant une collaboration trop complexe avec les époux A.________, porteuse d'incompréhensions et d'attentes différentes; il a toutefois précisé que cette mesure n'équivalait pas à jugement sur leurs qualités en tant que famille ou en tant que personnes.
A.________ n'a pas recouru contre cet acte dans le délai indiqué pour ce faire.
E. Ce n'est qu'en date du 2 mars 1999 que A.________ a réagi à cette mesure par lettre adressée au Chef du service ainsi qu'à la Cheffe du DFJ. Au sujet de l'offre d'accueil, il a expliqué une nouvelle fois qu'elle était restrictive au départ au motif que son épouse et lui-même ne supporteraient pas d'avoir en placement chez eux un enfant qui soit battu par ses parents et que cet enfant doive retourner régulièrement chez ces derniers avec lesquels ils seraient en outre obligés d'avoir des contacts. Il a par ailleurs affirmé qu'ils ne refusaient de collaborer qu'avec un seul assistant social, soit M. D.________. Il met en outre en doute le fait qu'il n'y ait pas d'enfant à placer correspondant à leur offre d'accueil. Les époux A.________ ont été reçus par la Cheffe du DFJ.
F. Par lettre du 31 mars 1999, le Chef du service a confirmé sa prise de position du 17 décembre 1998 retirant l'autorisation d'accueillir un enfant. Il n'avait pas donné suite à la demande du chef du département selon sa lettre du 30 avril 1998 car l'occasion de placer un enfant ne s'était pas présentée. Il s'est en outre référé pour le reste référé à la collaboration trop complexe entre les époux A.________ et son service qui rendait difficile le placement d'un enfant.
A la suite de ce courrier, A.________ s'est encore adressé au Chef du service par lettre du 14 avril 1999 dans laquelle il mentionne le placement chez eux de l'enfant G.________ et le fait qu'à cette occasion ils avaient collaboré avec le SPJ. Pour le reste, il formule encore une fois les mêmes critiques à l'égard des mêmes personnes et estime que c'est le service qui ne collabore pas avec eux.
Le Chef du service a écrit aux époux A.________ le 26 avril 1999 pour les informer que sur ordre de la Cheffe du DFJ, il ne serait désormais plus répondu à leurs courriers, une prise de position au fond ayant été prise concernant leur statut de parents d'accueil.
G. Par acte du 23 avril 1999, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre les décisions du service respectivement du 17 décembre 1998 et du 31 mars 1999. Il a contesté ne pas vouloir collaborer avec le SPJ et estime que ces problèmes proviendraient de celui-ci.
A.________ a été dispensé du paiement de l'avance de frais par décision du 9 juin 1999.
Le SPJ s'est déterminé sur le recours le 9 juillet 1999. Il estime que celui-ci est irrecevable parce que tardif; l'acte attaqué est daté du 17 décembre 1998; A.________ n'a pas recouru contre celui-ci dans le délai et la lettre du 31 mars 1999 ne constitue pas une décision, mais uniquement une lettre informative. De plus, les motifs ayant trait au contentieux sur le passé de A.________ et le service ne sont pas recevables dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où ils n'ont aucun lien avec le contenu de la lettre du 17 décembre 1999. Par ailleurs, l'autorisation d'accueil ne crée aucun droit d'exiger un enfant; en outre, la collaboration, indispensable, est devenue impossible avec le couple A.________. Il a conclu à la confirmation de sa mesure du 17 décembre 1999 et au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable.
H. Le Tribunal administratif a tenu audience le 7 septembre 1999 en présence du recourant personnellement et de Me Franck-Olivier Karlen pour l'autorité intimée. Parties ont été entendues dans leurs explications:
- Le recourant admet avoir reçu la lettre du 17 décembre 1998 3 jours après cette date et ne pas avoir recouru contre celle-ci dans le délai; il explique qu'il a été très surpris, qu'il a paniqué, puis, qu'il pensait pouvoir encore dialoguer; il espérait obtenir la vraie raison de cette mesure. Il estime que le comportement du SPJ à son égard est "désespérant". Il fait en particulier allusion à M. D.________, notamment dans le cadre du placement de deux enfants (qui étaient frères et soeurs). Il précise que pour acquérir sa formation de naturopathe, il a suivi des cours de 1973 à 1977 donnés par M. H.________, de l'Association internationale de bioénergétique; il a actuellement une bonne clientèle. Il a une prothèse à la suite d'un accident dont il a été victime lorsqu'il avait 14 ans; sous curatelle, il avait alors reçu une indemnité. Sur ses motivations pour accueillir un enfant, il précise qu'il a toujours souhaité aider un enfant; il estime qu'un enfant a le droit d'avoir un foyer, de l'affection et de la sécurité. Il précise qu'il souhaiterait ne pas accueillir un enfant battu en raison de sa propre expérience, à savoir que son père était alcoolique et devenait violent. Par ailleurs, il ne comprend pas pourquoi le service lui a retiré l'autorisation d'accueillir un enfant; il ne saisit pas ce qu'on lui reproche. Il avait demandé à pouvoir consulter son dossier; il estime que celui-ci contient des informations fausses. Sur les problèmes de collaboration avec le service, il confirme que la seule personne avec laquelle il ne souhaite pas traiter est M. D.________; il estime en revanche avoir dialogué normalement avec Mme C.________. Il ajoute qu'il critique le fait que lorsque le service lui annonçait un placement, celui-ci n'avait par la suite pas lieu au motif qu'on l'avait "oublié" et les enfants avaient été placés ailleurs. Concernant l'enregistrement qu'il avait produit, il s'agissait de démontrer qu'un assistant social du service avait dit à M. F.________ du CIDE que les époux A.________ étaient incapables en qualité de famille d'accueil et qu'un enfant ne pourrait jamais leur être confié. M. F.________ se référait sans droit au dossier du service.
- Me Karlen fait valoir que le service considère le recours irrecevable à double titre; d'une part, le recours est tardif en ce qui concerne l'acte du 17 décembre 1998 et d'autre part, la lettre du 31 mars 1999 ne constitue pas une décision et n'a qu'une valeur informative. Il demande ainsi que le tribunal rende une décision sommairement motivée sur la base de l'art. 33 al. 3 LJPA. Sur le fond, il précise que l'autorisation d'accueillir un enfant ne crée de toute manière pas le droit d'exiger qu'un enfant soit placé dans sa famille. Il conclut ainsi au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable.
A.________ a produit le 3 septembre 1999 l'enregistrement d'une conversation téléphonique qu'il avait eue avec un assistant social retraité du service.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), la décision peut faire l'objet d'un recours (al. 1); l'art. 29 al. 2 LJPA définit une décision comme toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let.a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let.b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let.c).
Le recourant conteste l'acte du 17 décembre 1998 ainsi que la lettre du 31 mars 1999. Il y a lieu de déterminer si ceux-ci sont des décisions au sens de l'art. 29 LJPA.
b) Selon l'art. 316 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS), le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers désignés par le droit cantonal (al. 1). Le législateur a délégué au Conseil fédéral la compétence d'édicter les prescriptions d'exécution en cette matière (al. 2). L'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants (ci-après: l'ordonnance) pose le principe selon lequel le placement d'enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). Par ailleurs, selon l'art. 8 de l'ordonnance, les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant (al. 1); en outre, l'autorisation est délivrée aux parents nourriciers pour un enfant déterminé; elle peut par ailleurs être limitée dans le temps et assortie de charges et conditions (al. 2).
c) En l'espèce, la lettre du 17 décembre 1998 retire l'autorisation d'accueillir un enfant, alors que celle-ci avait été délivrée le 20 janvier 1997. Cependant, l'acte octroyant l'autorisation est une autorisation générale, qui n'est pas en rapport avec un enfant déterminé; il ne s'agit ainsi pas d'une décision au sens de l'art. 8 al. 2 de l'ordonnance, qui prévoit une autorisation nominative et qui est seule déterminante quant à la situation juridique des intéressés du point de vue d'un placement. La mesure n'a donc pas de portée concrète au regard du placement d'un enfant; elle ne crée pas un droit à accueillir un enfant; elle ne fait que de constater que les époux A.________ réunissent les conditions pour, cas échéant, accueillir un enfant. En conséquence, la lettre contestée du 17 décembre 1998 qui retire l'autorisation générale n'est pas une décision au sens de l'art. 29 LJPA dans la mesure où elle ne modifie pas la situation juridique concrète des époux A.________; il s'agit bien plutôt d'une mesure d'organisation interne, qui n'est ainsi pas susceptible de recours auprès du Tribunal administratif, d'autant plus qu'elle n'a pas pour objet de remettre en cause l'aptitude des intéressés à accueillir un enfant. Quant à la lettre du 31 mars 1999, elle ne fait que de confirmer celle du 17 décembre 1998; elle ne constitue donc pas non plus une décision au sens de l'art. 29 LJPA. Le recours est par conséquent irrecevable.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 55 al. 3 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais.
Lausanne, le 19 juin 2000/fc
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.