CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET
du 31 janvier 2000
sur le recours interjeté par Gérald GUEX, domicilié avenue de la Gare 9, à 1860 Aigle,
contre
la décision de la Municipalité d'Aigle du 30 mars 1999, dont le conseil est l'avocat Michel Dupuis, à Lausanne, refusant de lui délivrer une concession supplémentaire de taxis de type A.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Henriette Dénéréaz Luisier et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffière: Mlle A. Froidevaux.
Vu les faits suivants:
A. Gérald Guex, né le 3 janvier 1936, exploite l'entreprise Taxi Espace, à Aigle. Il a obtenu le permis de conduire les taxis en 1991. A ce jour, il bénéficie de deux concessions de type A alors que son principal concurrent, Roko Cudina, est quant à lui titulaire de quatre concessions de cette catégorie.
B. Une convention de stationnement sur l'aire de la gare d'Aigle a été conclue le 27 février 1998 entre les entreprises de taxis exerçant une activité sur dite place. Sa teneur est la suivante :
"1) Définition de l'aire de la Gare
L'aire de la Gare se compose de surfaces qui se trouvent en amont des voies ferrées, soit la Place de la Gare, la Rue de la Gare jusqu'au croisement de la Rue Margencel, ainsi que les quais des différents trains régionaux et les accès aux cars postaux.
2) Emplacement réservé aux taxis
Sur l'aire de la Gare, les taxis se rangent sur la surface balisée de la station des taxis, par ordre d'arrivée, exclusivement sur les trois places réservées et aménagées à cet effet.
3) Attente des véhicules sur l'aire de la Gare
Sur l'aire de la Gare, les taxis n'ont pas le droit de se mettre en attente hors des trois places réservées à cet effet.
Font exception les véhicules qui sont réservés à l'avance par des usagers CFF; ils peuvent se mettre en attente sur l'aire de la Gare cinq minutes avant l'arrivée prévue des trains. Dans ce cas, ils portent sous le pare-brise un panneau indiquant le nom du client attendu.
Font exception également les attentes pour la prise en charge de groupes de six personnes ou plus en bus ou en car.
4) Prise en charge des clients sur l'aire de la Gare
Sur l'aire de la Gare, les clients ne peuvent être pris en charge que sur les trois places de la station de taxis, exclusivement, selon l'ordre de priorité d'arrivée des taxis.
Le taxi de la compagnie qui reçoit un appel privé, alors qu'il est en attente à la station des taxis, a droit à la priorité. Il peut sortir de la file, les autres chauffeurs devant faciliter sa manoeuvre."
C. Le 17 août 1998, Gérald Guex a requis de la Municipalité d'Aigle (ci-après : la municipalité) "la délivrance d'une concession A par place de parc" et la création d'une place de parc devant la Migros. Il a également informé l'autorité intimée de son intention d'acheter un minibus et a sollicité de sa part l'autorisation de l'immatriculer sous no VD 57000.
D. L'intéressé a à nouveau interpellé l'intimée dans une correspondance du 29 octobre 1998 en lui faisant part des difficultés rencontrées dans ses rapports avec son concurrent principal et en s'étonnant du fait que celui-ci avait reçu une nouvelle concession de type A alors même qu'il avait été prévu de ne pas en augmenter le nombre.
Par correspondance du 10 novembre 1998, la municipalité a fait savoir au requérant que contrairement à ce qu'il alléguait, aucune concession supplémentaire n'avait été octroyée dans le courant de l'année. Elle lui rappelait en outre que la convention signée le 27 février 1998 demeurait en vigueur.
E. Gérald Guex a déposé le 12 décembre 1998 une demande auprès de la municipalité formulée comme suit et reçue au greffe de cette dernière le 15 décembre 1998 :
"(...)
Je vous demande par la présente, le renouvellement de mes concessions pour la Mercedes VD 1162 et l'Audi 100 VD 1435.
Ceci dans le cadre de l'égalité que l'on m'a promise à la Gare et d'avoir une concession supplémentaire. (...)"
F. Par décision du 1er février 1999, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de Gérald Guex pour une durée de six mois, dès et y compris le 20 décembre 1998, en application des art. 31 et 17 al. 1 lit. c LCR, pour avoir circulé au volant de sa voiture-taxi malgré la mesure de retrait du permis de conduire dont il faisait l'objet du 21 octobre au 20 décembre 1998 et pour avoir heurté, en effectuant une marche-arrière, le véhicule d'un usager. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif dans un arrêt du 14 juillet 1999.
G. Le 10 février 1999, l'intéressé a interpellé l'intimée en ces termes :
"(...)
A ce jour, il y a sept concessions de taxi pour trois emplacements sur le domaine public plus une concession B.
Le 14 novembre 1997, devant le Tribunal administratif, on m'avait promis l'égalité et renouvelé cette promesse le 27 février 1998, à la condition que je retire ma plainte contre la commune ainsi que M. Cudina. Chose faite, mais à ce jour la promesse de l'égalité n'est pas respectée.
Pour preuve, un chauffeur fait 240 heures pour un encaissement de fr. 2'660.--, (salaire de fr. 16.--/h), soit un total de fr. 3'840.-- et l'autre 152 heures pour fr. 1'418.60 d'encaissement pour un salaire de fr. 16.--/h soit un total de fr. 2'434.--, soit une perte de fr. 2'195.-- et ceci sans tenir compte de l'entretien de la voiture, essence, impôt, etc.
Compte tenu de ce qui précède, je souhaiterais recevoir de votre part une promesse de l'égalité. Dans la négative, je prendrai à nouveau d'autres mesures pour faire admettre mon bon droit."
H. Le 1er mars 1999, la municipalité a renouvelé les deux concessions de type A de Gérald Guex relatives aux véhicules immatriculés sous nos VD 1162 et VD 1435.
I. Dans un courrier du 5 mars 1999, le requérant s'est plaint auprès de l'intimée de ne pas avoir reçu de réponse au sujet de sa demande tendant à la délivrance d'une troisième concession A.
J. Par courrier du 26 mars 1999, l'intéressé s'est à nouveau plaint auprès de la Municipalité d'Aigle des problèmes rencontrés avec son concurrent Roko Cudina. Il a en outre précisé ce qui suit :
"(...)
Suite de ne pas m'avoir accordé une concession supplémentaire, j'ai perdu au mois de février, un gros client qui a été directement chez le concurrent.
Cette situation ne peut pas continuer, il est plus que nécessaire qu'elle soit claire et nette dans les jours à venir et que chacun puisse gagner sa vie comme il se doit. Tant que vous prétendrez que M. Cudina a plus de véhicules et qu'il est normal qu'il ait plus de places, aucun engagement ne se fera.
(...)
J'attends de votre part que l'ordre soit rétabli par l'égalité, soit alors le retour comme cela devrait être deux concessions A et le solde de concessions B.
Dans la négative, je suis prêt à retourner au Tribunal administratif pour faire valoir le droit au travail ainsi que mes employés, et ceci sans les tracasseries interminables d'un personnage qui désire le monopole et faire la loi sur la place de la Gare. (...)"
K. Le 30 mars 1999, la municipalité a informé Gérald Guex que les concessions pour l'année en cours avaient été octroyées et qu'elle ne reviendrait pas sur ces décisions. L'intimée a rappelé au requérant que l'octroi de ces concessions était de son ressort "aussi bien pour une quantité plus grande que plus petite".
L. Gérald Guex a déposé recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée le 7 avril 1999. Il invoque en substance une inégalité de traitement et conclut à ce que "l'égalité sur le domaine public soit un/un ou deux/deux".
M. L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 11 mai 1999 en concluant au rejet du recours.
N. Le 28 mai 1999, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. Il confirme en substance les moyens invoqués dans son recours.
O. Dans ses observations datées du 9 juillet 1999, la municipalité conteste les nouvelles conclusions prises par le recourant dans son mémoire complémentaire et confirme pour le surplus ses déterminations du 11 mai 1999.
P. Gérald Guex a déposé ses observations finales le 21 juillet 1999.
Q. Par courrier du 14 décembre 1999 adressé à la municipalité, Gérald Guex a dénoncé la convention de stationnement sur l'aire de la gare d'Aigle du 27 février 1998. Il a également requis le renouvellement de ses deux concessions de type A.
R. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
S. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Conformément à l'art. 37 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le recours n'est pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret. Le juge ne se prononce que sur un recours dont l'admission élimine véritablement un préjudice existant (P. Moor, Droit administratif, vol. II, p. 419; A. Macheret, La qualité pour recourir : clef de la juridiction constitutionnelle et administrative du Tribunal fédéral, in : RDS 1975 II p. 160 + réf. cit.). Le recourant doit ainsi avoir un intérêt actuel à l'admission de son recours. Cela signifie que le recours ne peut être déposé à titre éventuel pour préserver l'avenir ou lorsque l'acte est devenu sans objet ou a été exécuté (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., p. 408 + réf. cit.). L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. S'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 98 Ib 57). Cependant, la condition de l'existence d'un intérêt actuel est abandonnée lorsqu'elle empêcherait le contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à la censure (P. Moor, op. cit., p. 419; ATF 109 Ia 169). Exceptionnellement, l'exigence mentionnée ci-dessus peut donc être abandonnée lorsque la question de droit soulevée revêt une importance de principe (ATF 97 I 839; ATF 118 Ia 46, JT 1994 I 579; ATF 121 I 279, JT 1997 I 266 + réf. cit.).
Dans le cas présent, s'il est incontestable qu'au moment du dépôt du recours, soit le 7 avril 1999, le recourant pouvait se prévaloir d'un intérêt actuel puisqu'il requérait une concession de type A pour l'année en cours, soit l'année 1999, force est de constater qu'aujourd'hui cet intérêt fait défaut, dite année étant à ce jour échue. Il ne fait toutefois aucun doute que l'on se trouve dans l'un des cas énumérés ci-dessus, à savoir celui où l'acte peut se reproduire en tout temps. En effet, l'art. 15 du nouveau règlement sur le service des taxis de la Commune d'Aigle du 28 février 1994, applicable à la présente cause, prévoit que l'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis est une autorisation qui doit être renouvelée chaque année auprès de la Direction de police. Il est dès lors indispensable à Gérald Guex de savoir s'il respecte les conditions pour la délivrance d'une concession de type A supplémentaire indépendamment de l'année pour laquelle cette dernière a été requise. On relèvera à toutes fins utiles que le seul fait pour le recourant de ne pas avoir formulé une nouvelle demande tendant à l'octroi d'une autorisation pour l'année 2000 dans sa correspondance du 14 décembre 1999, mais simplement sollicité le renouvellement des deux autorisations déjà existantes ne change rien à ce qui précède. Il est évident que l'intéressé n'allait pas requérir à nouveau l'octroi d'une concession qui lui avait déjà été refusée et qui fait présentement l'objet d'une procédure devant le tribunal de céans. Cela étant, Le recourant a donc qualité pour recourir et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4. Le droit cantonal ne règle pas expressément le service des taxis. La compétence de la commune en la matière est fondée sur les art. 2 al. 2 lit. c et 94 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (arrêt GE 93/0128 du 6 décembre 1994), ainsi que sur l'art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (ci-après: LVCR).
En l'espèce, la règlement sur le service des taxis de la Commune d'Aigle du 13 août 1975 a été abrogé par le nouveau règlement du 28 février 1994 (ci-après: le règlement). Ce dernier a été approuvé par le Conseil d'Etat le 11 mai 1994 et, comme déjà exposé ci-dessus sous ch. 2, est applicable au cas d'espèce.
5. Avant même d'aborder les principes généraux applicables en matière de concession de taxis, il y a lieu d'examiner si la correspondance du recourant du 12 décembre 1998 (reçue au greffe municipal le 15 décembre 1998) contenait formellement une demande tendant à l'octroi d'une concession supplémentaire (et ce quelle que soit la nature de cette dernière) ou si au contraire, et comme le soutient l'autorité intimée, cette correspondance ne constituait qu'une requête tendant au renouvellement des concessions de type A en faveur de l'intéressé pour l'année 1999. Sur ce point, la municipalité fait en effet valoir que son courrier du 30 mars 1999 ne peut être considéré comme une décision formelle susceptible de recours dans la mesure où elle n'a jamais été sollicitée de se prononcer sur une quelconque demande du recourant.
Un tel raisonnement ne saurait être suivi. Malgré la formulation de la lettre du 12 décembre 1998, certes quelque peu maladroite et ne précisant de surcroît pas la nature de l'autorisation sollicitée, les termes utilisés par le recourant sont parfaitement clairs : l'intéressé requérait non seulement le renouvellement de ses deux concessions de type A pour ses véhicules immatriculés VD 1162 et VD 1435, mais également l'octroi d'une concession supplémentaire. Ce point se trouve d'ailleurs confirmé par un courrier ultérieur adressé par le requérant à la municipalité le 5 mars 1999 dans lequel celui-ci se plaint de ne pas avoir eu de réponse à sa nouvelle demande, puisqu'il estimait que l'intimée n'avait donné suite dans sa décision du 1er mars 1998 qu'à la requête tendant au renouvellement des deux concessions déjà existantes. Compte tenu de ce qui précède, l'intimée ne peut invoquer ni l'absence de demande formelle, ni même la tardiveté du dépôt de cette demande (formulée pour la première fois le 12 décembre 1998 et parvenue au greffe municipal le 15 décembre 1999, soit dans le délai fixé par l'art. 15 règlement selon lequel "[l'autorisation d'exploiter] doit être renouvelée, chaque année avant le 15 décembre, auprès de la Direction de police, puis réitérée par courrier du 5 mars 1999) pour considérer que sa correspondance du 30 mars 1999 ne constituerait pas une décision au sens de l'art. 29 al. 2 LJPA. Cette disposition définit la notion de décision comme suit :
"(...)
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet :
a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits ou des obligations;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations.(...)"
Force est toutefois de constater qu'il s'agit dans les faits d'une véritable décision au sens de l'art. 29 al. 2 lit. c LJPA qui, même si elle n'oppose pas au recourant un refus parfaitement explicite de lui octroyer une troisième concession, lui oppose à tout le moins un refus implicite. Les termes utilisés par la municipalité, soit "que les concessions pour l'année en cours sont octroyées et [qu'elle] ne reviendrait pas sur ces décisions" sont au demeurant peu ambigus et laissent clairement entendre que l'intimée opposait une fin de non recevoir à la demande du recourant. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le recours formulé par l'intéressé à son encontre.
6. L'art. 8 règlement prévoit deux types d'autorisations pour exploiter une entreprise de taxis : l'autorisation A, qui donne le droit de faire transporter des personnes et de stationner sur l'(les) emplacement(s) du domaine public désigné(s) par la municipalité (chiffre 1), et l'autorisation B, qui n'autorise que le transport de personnes sans permis de stationnement sur le domaine public (chiffre 2). L'octroi d'une autorisation de type A ne peut intervenir que si le requérant exploite ou dirige une entreprise de taxis ou exerce la profession de chauffeur de taxis depuis une année au moins sur le territoire de la commune (art. 10 règlement). Pour obtenir l'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis sur le territoire communal, il faut jouir d'une bonne réputation (art. 9 ch. 1 règlement), avoir son siège sur le territoire communal (ch. 2), disposer sur le territoire de la commune de locaux conformes à la législation en vigueur et suffisants pour y garer ses véhicules et les entretenir (ch. 3) et offrir aux conducteurs des conditions de travail en conformité avec les législations fédérale et cantonale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ch. 4).
La municipalité arrête le nombre total des autorisations avec permis de stationnement concédées sur le domaine public (art. 12 al. 1 règlement). Le nombre des autorisations du type A est arrêté en fonction des exigences de la circulation, des besoins, ainsi que de l'espace disponible sur le domaine public, sur l'ensemble du territoire communal (art. 12 al. 2 règlement). Les autorisations de type B sont accordées par la municipalité sans limitation quant au nombre (art. 13 règlement).
7. Le recourant requiert en l'espèce la délivrance d'une concession de type A supplémentaire. Il invoque à l'appui de son recours la violation par la municipalité du principe de l'égalité de traitement en faisant valoir que son concurrent direct bénéficierait de cinq concessions de type A alors que lui-même n'en bénéficie que de deux.
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 de la nouvelle Constitution fédérale, entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (ancien art. 4 Cst), lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 118 Ia cons. 3a; ATF 116 Ia 83 cons. 6b; ATF 115 Ia 287 cons. 6 et la réf. cit.; ATF 109 Ia 327 cons. 4 et la réf. cit.; RDAF 1999, p. 167). Déterminer quand des situations sont semblables ou non ne peut être tranché que dans des cas d'espèce et des différences de traitement ne peuvent se justifier que par des différences de fait pertinentes et importantes, le critère de différenciation devant être raisonnable et soutenable, c'est-à-dire ne pas être arbitraire (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., p.103; P. Moor, Droit administratif, 2ème éd., p.448 ss; ATF 108 Ia 135, JT 1984 I 2). En matière d'usage commun accru du domaine public, la jurisprudence a précisé que les principes applicables à l'égalité de traitement des concurrents économiques devaient également être pris en considération (ATF 108 Ia 135, JT 1984 I 6) et que, lorsque pour une activité donnée, il y avait de nombreux candidats et que l'on ne pouvait envisager de délivrer des autorisations à différents endroits, la collectivité devait assurer l'égalité de traitement la plus large possible (ATF 119 Ia 445, JT 1995 I 317). En l'occurrence, le recourant, titulaire de deux autorisations de type A, est incontestablement en concurrence directe avec Roko Cudina, qui bénéficie selon les déclarations de la municipalité - que rien ne permet par ailleurs de mettre en doute - de quatre autorisations du même type (et non de cinq comme l'affirme à tort le recourant), dans la mesure où il s'adresse avec la même offre au même public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 106 Ia 274). Cette situation de concurrence directe ne justifie cependant pas pour autant que toutes les entreprises de taxis travaillant sur le même territoire bénéficient par principe du même nombre d'autorisations. ll faut en effet tenir compte des différences de fait qui peuvent exister entre chacune d'entre elles. Dans le cas présent, le recourant n'indique pas en quoi sa situation serait identique à celle de Roko Cudina, ni les circonstances sur lesquelles le tribunal devrait se fonder pour lui octroyer le même nombre d'autorisations de type A qu'à ce dernier. Il se borne à émettre une opinion générale sur la notion d'égalité de traitement que le tribunal de céans ne saurait toutefois suivre.
Enfin, il y a lieu de relever que l'autorité intimée ne s'est jamais engagée dans la convention de stationnement du 27 février 1998 à délivrer autant de concessions A à l'un et l'autre des antagonistes de la place de la gare d'Aigle. Le grief d'inégalité de traitement au sens où l'entend le recourant doit dès lors être rejeté.
8. Dans ses déterminations du 11 mai 1999, la municipalité a refusé d'accorder à Gérald Guex une autorisation de type A supplémentaire pour des motifs qui ont trait aux exigences de l'art. 12 règlement.
L'usage de places de parc officielles par des taxis constitue une utilisation accrue du domaine public (B. Knapp, op. cit., p. 620; ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 199). Tout usage du domaine public qui dépasse en intensité l'usage commun peut être soumis à autorisation, notamment lorsque, comme en l'occurrence, il entrave l'usage commun par des tiers ou implique un usage accru valablement autorisé pour des tiers (B. Knapp, op. cit., p. 619). Selon une jurisprudence constante jusqu'en 1975, le Tribunal fédéral a considéré que celui qui faisait un usage accru du domaine public à des fins commerciales ne pouvait invoquer la liberté du commerce et de l'industrie (art. 31 ancien Cst, art. 27 nouveau Cst.), cette disposition constitutionnelle ne donnant aucun droit à une telle utilisation de la chose publique (ATF 97 I 655, JT 1973 I 196; ATF 73 I 209, JT 1948 I 123; ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 199). A la suite de nombreuses critiques formulées à l'égard de cette jurisprudence, la Haute Cour a réexaminé la question et admis que l'administré qui faisait un usage commun accru du domaine public aux fins d'y exercer une activité lucrative professionnelle pouvait invoquer la liberté du commerce et de l'industrie, dans la mesure où le but du domaine public le permettait (ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 199; ATF 101 Ia 473, JT 1977 I 379). Il en résulte que le régime d'autorisation d'usage accru du domaine public ne doit pas "entraver indûment l'exercice des libertés publiques lorsque cet exercice entre en conflit avec l'usage commun ou normal de par sa nature" (B. Knapp, op. cit., p. 620). L'autorité doit agir selon des critères objectifs et doit notamment s'abstenir de fonder sa décision sur de pures considérations de politique économique (ATF 101 Ia 481). La jurisprudence retient que relèvent de la politique économique les mesures qui interviennent, dans la libre concurrence, pour favoriser certains administrés ou certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité économique selon un plan déterminé. A l'inverse, des motifs de police tel que notamment la nécessité de ne pas entraver exagérément la circulation ou encore le manque de place peuvent être pris en considération pour statuer sur une demande d'autorisation (ATF 111 Ia 184, JT 1987 I 37 et réf. cit.). Le refus d'autorisation doit respecter les principes généraux de la base légale, de l'intérêt public, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 Ia 135, JT 1984 I 2).
9. Il y a lieu d'examiner dès lors si, dans le cas présent, la décision attaquée respecte les exigences énumérées ci-dessus.
a) En ce qui concerne tout d'abord l'exigence de la base légale, la doctrine et la jurisprudence considèrent qu'elle est satisfaite lorsque la restriction litigieuse est expressément stipulée dans une disposition édictée par le législateur et assujettie en général au contrôle populaire par le référendum. Elle l'est également lorsqu'elle résulte d'un acte réglementaire édicté par l'exécutif au moyen d'une ordonnance de substitution (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 311 ss; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., No 318; ATF 109 Ib 285). Dans cette dernière hypothèse toutefois, il faut que le législateur ait adopté une clause dite de délégation, qui ne doit pas être un blanc-seing, mais doit énoncer les règles primaires, soit poser les fondements de la réglementation que le délégataire est appelé à compléter (A. Grisel, op. cit., p. 325 + réf. cit).
En l'espèce, l'autorité intimée peut se prévaloir des règles générales attribuant aux autorités communales, et à la municipalité en particulier, la responsabilité d'assurer l'administration du domaine public, la sécurité, la tranquillité et l'ordre public (art. 92 de la Cst. vaudoise; art. 2 al. 2 lit. c et d, 43 et 94 de la loi du 28 février 1956 sur les communes). L'exigence de la base légale doit donc être tenue pour satisfaite.
b) S'agissant en second lieu de la condition relative à l'exigence d'un intérêt public, il y a lieu de préciser que ce dernier doit être prépondérant. Une restriction de la liberté du commerce et de l'industrie n'est dès lors conforme à la Constitution que lorsque l'intérêt qu'elle cherche à protéger l'emporte sur les intérêts privés qui lui sont contraires, étant donné que ce n'est pas la nature de l'intérêt public, mais son importance qui détermine principalement la légitimité de l'atteinte. "Plus grave est l'atteinte portée à la concurrence, plus rigoureuses seront les exigences auxquelles doit satisfaire l'intérêt protégé par cette restriction" (J.-F. Aubert, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, t. II, ad ancien art. 31, n. 206, p. 68).
En l'occurrence, les intérêts en présence sont, d'une part, l'intérêt public à bénéficier d'un service de taxis tenant compte des exigences de la circulation et des besoins de la population et, d'autre part, l'intérêt privé du recourant à obtenir une concession de type A supplémentaire dans le but de pouvoir exploiter dans les meilleures conditions son entreprise de taxis. Certes, il paraît évident qu'on ne saurait exiger de la municipalité qu'elle accorde un nombre illimité d'autorisations de type A eu égard aux risques d'embouteillage et de circulation inutile autour de la place de la Gare qu'une telle augmentation des autorisations en cause pourrait entraîner. La place réservée au stationnement des taxis à la place de la Gare permet, selon la convention du 27 février 1998, à trois véhicules environ d'attendre simultanément les clients. Selon les déclarations de l'intimée, le nombre de places de stationnement sur son territoire communal est par ailleurs limité et empêche d'accorder une autorisation supplémentaire de type A. Ces affirmations ne sont toutefois nullement établies et la municipalité n'a de même pas démontré que les six autorisations de type A délivrées à ce jour étaient amplement suffisantes pour satisfaire les besoins en taxis de la population d'Aigle. De plus, la municipalité n'a pas établi être dans l'impossibilité d'agrandir la place réservée au stationnement des taxis sur le domaine public.
Cela étant, force est de constater qu'au vu du dossier, l'intérêt public en cause ne peut être tenu pour prépondérant au point de justifier l'atteinte subie par le recourant à sa liberté du commerce et de l'industrie.
c) La municipalité invoque encore la clause du besoin, qui devrait selon elle s'appliquer, puisque le recourant se plaint régulièrement de difficultés d'ordre économique. De son côté, Gérald Guex invoque dans une correspondance du 26 mars 1999 avoir perdu un client important au profit de son concurrent principal faute de disposer d'un nombre de concessions suffisantes.
La clause du besoin (Bedürfnisklausel) est "une règle qui subordonne une activité humaine à une autorisation et qui prescrit que l'autorisation doit être refusée lorsque cette activité ne répond pas à un besoin du public. L'activité n'est pas absolument interdite, mais elle n'est permise que dans des limites qui tiennent principalement à la quantité, accessoirement à la qualité" (J.-F. Aubert, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse, tome II, ad ancien art. 32 quater, N° 24, p.6). Or dans le cas présent, la municipalité n'a - comme on l'a vu ci-dessus - nullement établi en quoi la délivrance de l'autorisation requise ne répondrait pas à un besoin de la population locale, ni même d'ailleurs quels sont les besoins effectifs du public en matière de taxis. En outre, les motifs invoqués visent plutôt à éviter de nouveaux conflits entre les deux principaux exploitants de concessions A, dont les relations ont manifestement toujours été conflictuelles et sont à nouveau particulièrement tendues dans la mesure où Gérald Guex a dénoncé la convention de stationnement sur l'aire de la gare du 27 février 1998 (cf. correspondance du recourant du 16 décembre 1999) que d'assurer les intérêts de la population elle-même. Or, la municipalité ne peut refuser indéfiniment pour ce motif la délivrance de toute nouvelle concession sans porter atteinte au principe de l'égalité de traitement. Le Tribunal fédéral a en effet récemment rappelé "qu'il découle du principe de l'égalité de traitement entre concurrents que les entreprises qui ont bénéficié jusque-là d'une autorisation ne conservent pas leur situation privilégiée, mais bien plutôt que la répartition profite aussi à de nouveaux intéressés. A tout le moins la pratique administrative doit-elle être revue régulièrement, afin d'éviter une situation consacrant durablement d'anciens privilèges". (ATF 121 I 279, JT 1997 I 264). De plus, il appartient à l'autorité intimée de trouver d'autres moyens pour atténuer ou résoudre les différends en cause, dont le recourant ne saurait être tenu de supporter les conséquences.
On relèvera enfin que l'existence d'un marché tendu dans le domaine du service des taxis ne justifierait de toute façon pas le refus incriminé, dans la mesure où il n'appartient pas à la commune d'empêcher Gérald Guex de prendre le risque d'exercer une activité professionnelle qui pourrait ne pas s'avérer rentable (et dont il assumerait seul les conséquences le cas échéant) aussi longtemps qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la délivrance de l'autorisation requise. Comme exposé ci-dessus, tel n'est pas le cas dans la présente cause.
Cela étant, l'argument de l'autorité intimée relatif à la clause du besoin ne saurait être retenu.
10. La municipalité relève en dernier lieu que le recourant a fait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire, qu'il aurait eu un accident de circulation et aurait renversé un piéton sur un passage de sécurité et enfin qu'il ferait l'objet de dénonciations. Dans la mesure où l'intimée se limite à soulever ces différents problèmes sans pour autant fonder sa décision sur ces circonstances, le tribunal peut se dispenser d'examiner le bien-fondé de ces allégations au regard des dispositions topiques du règlement (cf. notamment chap. X, art. 68 ss règlement).
11. En résumé, le tribunal constate qu'il lui est impossible, sur la base des éléments dont il dispose, d'évaluer si la délivrance d'une nouvelle concession A pourrait satisfaire aux conditions de l'art. 12 règlement. En l'état, on ne possède manifestement aucune donnée objective démontrant l'adéquation de la décision incriminée et, partant, la pertinence d'un blocage à six du nombre de concessions A aux besoins actuels. L'autorité intimée ne saurait se limiter à avancer des affirmations non étayées, mais devrait au contraire se fonder sur une étude sérieuse permettant de déterminer les besoins de la commune en taxis. L'opportunité d'une éventuelle augmentation des concessions A devrait ainsi reposer sur des critères tels que, notamment, la population de la ville et de la Commune d'Aigle, celle du district et de la région, la distance séparant la commune impliquée des autres communes, l'étendue de ces dernières, la structure de la population concernée, ainsi que sa fortune et ses revenus, l'existence et la structure des transports publics à disposition, ainsi que celles des autres entités concernées (y compris services de nuit), la présence de centres commerciaux, avec le nombre de clients de taxis généré par de tels établissements, etc. L'étude pourrait également comprendre un pronostic sur l'évolution de la commune au regard des critères précités et des objectifs de développement arrêtés le cas échéant par une planification communale dans ce domaine. Enfin, la question d'une éventuelle redistribution de toutes les concessions déjà accordées pourrait aussi être étudiée à cette occasion (ATF 121 I 279, JT 1997 I 264).
Au regard de ce qui précède, force est de constater que la municipalité n'a pas respecté son devoir de procéder à une pesée soigneuse et bien motivée des intérêts en présence et en raison des dites lacunes, la décision attaquée se révèle contraire au principe de l'intérêt public et de la proportionnalité; elle doit donc être annulée pour ces motifs.
12. Cela étant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à la Municipalité d'Aigle pour qu'elle statue à nouveau, dans un délai raisonnable, sur la base d'un examen complet et circonstancié au sens décrit ci-dessus des besoins en taxis de la commune.
13. L'instruction du recours et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés (art. 38 LJPA). Ceux-ci sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Selon l'art. 55 al. 2 LJPA, le tribunal peut mettre un émolument à la charge des communes et leur allouer des dépens. Vu l'issue du recours, il convient de mettre un émolument de justice à la charge de la Commune d'Aigle. Le recourant n'étant pas assisté d'un mandataire professionnel, il n'a pas droit à des dépens. L'avance de frais effectuée par l'intéressé lui sera en revanche restituée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Aigle du 30 mars 1999 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Aigle, l'avance effectuée par le recourant, par 800 (huit cents) francs, lui étant restituée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2000
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.