CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 19 mai 2000
sur le recours interjeté par A.________, à X.________
contre
la décision du Service de justice et législation du 24 février 1999 rejetant la demande d'adoption de A.________ en faveur de B.________.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mlle Franca Coppe.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 13 février 1944, célibataire, exerce la profession de médecin à X.________ où il est également domicilié.
B.________, ressortissant croate, est né le 30 octobre 1969. Il est entré en Suisse le 20 mai 1992; l'Office des habitants de Neuchâtel lui a délivré un livret pour étrangers admis provisoirement (permis F) le 9 juin 1992. B.________ a été accueilli dès son arrivée en Suisse par A.________ qui l'a logé chez lui et qui a par ailleurs assuré son entretien et financé sa formation professionnelle.
B.________ a été engagé par C.________ SA du 9 avril 1997 au 31 août 1997, puis du 15 septembre 1997 au 31 décembre 1997, en qualité d'employé de fabrication.
B. a) A.________ a déposé une demande d'adoption de B.________ auprès de l'Etat civil cantonal, Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: l'Etat civil cantonal) le 2 mars 1998. Il entretenait des liens étroits avec B.________ depuis son arrivée en Suisse en mai 1992; ils vivaient sous le même toit, formant une vraie communauté familiale et ceci de manière ininterrompue, même si B.________ se rendait dans le canton de Neuchâtel pour effectuer des stages professionnels. B.________ et lui-même passaient en effet tous leurs week-ends et vacances ensemble et ils avaient plusieurs contacts téléphoniques par jour. Il considérait B.________ comme son fils et ce dernier le considérait comme son père. En outre, les membres de sa famille considéraient B.________ comme un des leurs. A.________ a joint à sa requête tous les documents utiles.
Selon l'attestation de domicile délivrée par la Commune de Y.________ (NE) le 24 avril 1998, B.________ a été domicilié dans cette commune du 25 mai 1992 au 30 septembre 1996. Depuis le 1er octobre 1996, il est domicilié à W.________ (NE), selon l'attestation d'établissement de cette commune du 6 janvier 1998.
b) L'Etat civil cantonal a informé A.________ par courrier du 3 avril 1998 que l'adoption souhaitée ne pourrait vraisemblablement pas être prononcée au vu de l'absence d'une vie commune d'une durée de cinq ans au minimum. Il a transmis le dossier de la demande d'adoption au Service de justice et législation, rattaché au Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: service de justice) afin qu'il statue sur la requête.
c) Par courrier du 11 juin 1998, A.________ a précisé que B.________ était domicilié chez lui depuis qu'il était entré en Suisse; celui-ci n'avait habité dans le canton de Neuchâtel que depuis qu'il avait été engagé auprès de C.________ SA, soit dès avril 1997; il était cependant à nouveau en permanence chez lui à X.________ dès janvier 1998 à la suite d'un accident qui l'avait immobilisé. A.________ a ajouté que B.________ s'était épanoui depuis qu'il était arrivé chez lui; au moment de son arrivée en Suisse, B.________ laissait apparaître un manque affectif et un trouble psychique dus aux événements vécus dans son pays (guerre) ainsi qu'à l'absence d'une vie familiale depuis son enfance.
A.________ a en outre produit une copie de la procuration faite par B.________ pour M. D.________ du Centre social protestant à X.________ qui mentionne que B.________ est domicilié chez lui à X.________ ainsi qu'une copie de l'attestation qu'il avait établie à l'attention de l'Office cantonal des étrangers confirmant qu'il hébergeait B.________ durant le séjour de celui-ci en Suisse. Il a également produit une lettre du facteur qui confirme avoir distribué du courrier pour B.________ depuis 1992 à son adresse; de même, il a produit l'attestation des gérants, copropriétaires et habitants de l'immeuble selon laquelle ceux-ci confirment avoir constaté la présence de B.________ dans l'immeuble depuis 1992 et enfin l'écriture d'une voisine confirmant également ce fait.
C. Par décision du 24 février 1999, le service de justice a rejeté la requête d'adoption. Il a considéré que l'une des conditions posées à l'adoption, soit 5 ans de vie commune, n'était pas satisfaite.
D. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 12 mars 1999. Selon lui, la période de travail temporaire effectuée par B.________ chez C.________ SA était une absence occasionnelle qui n'aurait pas interrompu la durée de la vie communautaire; B.________ ayant habité chez lui depuis le 20 mai 1992, la durée de la vie communautaire était de 6 ans et demi.
Le Service de justice et législation s'est déterminé sur le recours le 21 avril 1999; même si la durée de la vie commune était comptabilisée de la manière la plus favorable au recourant, celle-ci ne dépassait pas 4 ans et 10 mois; il se posait en outre la question de l'existence de justes motifs à l'adoption.
E. Le tribunal a tenu audience le 28 juin 1999 en présence du recourant personnellement; B.________ a en outre été entendu en qualité de témoin, sans la présence du recourant.
Les explications du recourant peuvent être résumées comme il suit:
"J'ai connu B.________ par des amis en Suisse qui m'ont demandé si je pouvais l'héberger. B.________ venait de Croatie; il avait déserté. Il est alors venu à X.________ où il a fait une demande de permis humanitaire, qui n'a pas pu aboutir pour des raisons de contingent. Il a ensuite fait une demande dans le canton de Neuchâtel qui a été acceptée en mai 1992. B.________ a alors loué un appartement à Y.________ jusqu'en septembre 1996; il y avait quelques meubles, mais il n'y séjournait que rarement. Le courrier arrivait du reste chez moi. Quand il est arrivé en Suisse, B.________ parlait seulement l'anglais; il devait donc apprendre le français. C'est ainsi qu'il a suivi des cours auprès de l'Institut ******** ainsi que des cours d'été à l'université; il a également suivi une école de commerce et de tourisme. Pendant tout ce temps, je l'ai hébergé et j'ai financé sa formation. Il a suivi l'école de commerce et de tourisme durant deux ans, soit de 1993 à 1995. Il a logé chez moi depuis 1992, sauf durant une période en 1997 pendant laquelle il travaillait chez C.________ à la Chaux-de-Fonds. B.________ n'a jamais demandé l'asile; il est au bénéfice d'un permis F; il peut ainsi rester en Suisse tant que la situation dans son pays est problématique; son permis F est renouvelable tous les six mois. Comme le permis lui est délivré par le canton de Neuchâtel, il ne peut travailler que dans ce canton. Il y a quelques années, B.________ a fait venir sa mère et sa soeur qui habite actuellement en Allemagne, mais il n'a pas voulu que je les rencontre. J'ai appris que ses parents sont probablement des parents adoptifs. Son père ne s'est jamais occupé de lui; il a sept frères et soeurs, qui sont probablement tous des enfants adoptés. Il a conservé des contacts avec sa soeur qui habite actuellement en Allemagne, mais il n'a quasiment plus de contact avec les autres membres de sa famille. Actuellement il est au chômage. B.________ est plutôt solitaire; il a peu d'amis. Il était très perturbé lorsqu'il est arrivé en Suisse; il avait du mal à s'exprimer, à s'extérioriser, mais il a beaucoup changé depuis. A ma connaissance il avait une amie sud-américaine mais cette liaison est terminée. A mon avis, lorsque B.________ est arrivé en Suisse, il était "borderline"; au début il hurlait toutes les nuits; il a été traumatisé par ce qu'on lui a appris à l'armée. Mais depuis environs 3 à 4 ans, il va mieux et s'exprime plus. Je souhaiterais que B.________ consulte un psychologue. Je souhaite adopter B.________ pour lui apporter un soutien affectif ainsi qu'un soutien pratique; il a par ailleurs donné un sens à ma vie; j'ai trouvé en lui un fils. Je précise que je n'ai jamais eu de relations sexuelles avec lui; j'aurais du reste l'impression de vivre un inceste.
B.________ ne parle que de sa soeur en Allemagne; il est allé la voir récemment; à cette occasion, il aurait obtenu la confirmation qu'il était en fait un enfant adopté.
B.________ n'a pas de contact avec d'autres ressortissants croates; j'avais essayé de le mettre en contact avec un de mes patients croate, mais cela ne l'a pas intéressé. Depuis l'âge de 9 ans, B.________ a fait des fugues; à 14 ans il a définitivement quitté ses parents; il s'est alors installé chez sa soeur. Cette soeur est ensuite allée habiter en Allemagne; il l'a rejointe lorsqu'il avait 21 ans.
En ce qui me concerne, je ne me suis jamais marié; je suis homosexuel. J'ai toujours souhaité avoir des enfants; c'est ce sentiment paternel que j'ai envers B.________. Ce dernier est d'ailleurs très attaché à toute ma famille, notamment à ma mère. Il est encore dépendant, mais je souhaite qu'il devienne rapidement indépendant. Actuellement, il est au chômage; il entretient toute la maison et il remplace ma secrétaire tous les après-midi à mon cabinet médical; je lui verserai un salaire en bonne et due forme pour ce travail. Son permis F est valable jusqu'à fin août 1999; B.________ a pu obtenir son passeport croate il y a environ un an. A une reprise, B.________ m'avait parlé de son éventuel retour en Croatie; il avait alors dit qu'il s'installerait près de Venise pour que je puisse plus facilement aller le voir. Je pense toutefois qu'il ne s'imagine pas retourner dans son pays. Nous sommes plusieurs fois partis en vacances ensemble, notamment en France, en Belgique et en Allemagne; nous avons par ailleurs visité toute la Suisse."
Le témoignage de B.________, qui est entendu sans la présence du recourant avec l'accord de ce dernier, peut être résumé comme il suit:
"Je suis au courant de la procédure d'adoption engagée par M. A.________. Lorsque j'avais 6 ou 7 ans, j'avais l'impression d'en avoir déjà 20 ou 30; aujourd'hui c'est l'inverse. Mes parents ne se sont jamais occupés de moi; mon père en particulier. Je ne savais pas ce que signifiait une famille. Nous habitions dans la même maison, mais nous ne nous parlions quasiment pas. Ce sont les souvenirs que j'ai depuis que j'ai 6 ans. Nous n'étions pratiquement jamais tous ensemble. Ma famille était riche; mon père n'était jamais là et ma mère rarement. Avec ma soeur qui habite actuellement en Allemagne, nous avions plus de contacts avec ma tante qui habitait près de chez nous. Lorsque je suis né, ma mère avait déjà 46 ans; je ne sais pas si c'est ma vraie mère, mais je ne fais pas de recherches; je ne souhaite pas le savoir. J'ai eu un doute sur ce fait lorsque j'étais enfant; une amie de ma soeur lui a dit que notre mère ne serait pas sa vraie mère. J'ai définitivement quitté mes parents lorsque j'avais 14 ans. Mais déjà auparavant, je faisais des fugues; depuis l'âge de 9 ans. Mes parents ne s'entendaient pas. Ma soeur était plus âgée et elle est partie lorsque j'avais 10 ans. J'étais battu par mon père. Lorsque ma soeur est partie, elle avait 16 ans et je voulais aller la rejoindre, ce que j'ai fait lorsque j'ai eu 14 ans. J'ai continué mes études en habitant chez elle. Mes parents ne voulaient pas que j'aille habiter chez ma soeur. Mais cette dernière m'a aidé à quitter mes parents. La vie avec mes parents était infernale. Je n'ai pas consulté un psychiatre à l'époque, bien que je pense que j'aurai dû le faire. J'ai suivi une école d'architecture, que je n'ai pas pu terminer. J'ai ensuite fait l'armée et la protection civile. Je suis venu à X.________ parce que j'y avais des amis. L'armée croate venait chercher les gens à l'université; on venait nous prendre de force. En ce qui me concerne, on est venu me chercher lorsque je me trouvais chez ma tante. Je ne voulais pas quitter la Croatie, mais c'était trop dur. On faisait une protection de tous les bâtiments contre les attaques de l'armée yougoslave. J'ai connu des combats et parfois même contre des gens que je connaissais. Quand je suis parti en Espagne, mon passeport était confisqué; j'ai alors dit que je l'avais perdu pour pouvoir sortir du pays. J'étais en compagnie de trois autres personnes qui désertaient comme moi. Nous nous sommes rendus jusqu'à la frontière croate en voiture, puis nous avons traversé la frontière à pied; nous avons ensuite pris le train jusqu'en Espagne. Les trois autres personnes ont fini par retourner en Croatie et ils ont immédiatement été réengagés dans l'armée. Le fait de déserter est difficile à assumer; je ne voulais même plus aller voir ma soeur en Allemagne, mais finalement j'y suis allé et j'y suis resté. J'ai par la suite quitté ma soeur parce qu'il y avait des problèmes entre elle et son ami. C'est alors que je suis venu à X.________ où j'avais des amis que j'avais connus lorsque j'habitais en Croatie; ils étaient nos voisins. Je crois me souvenir que j'ai rencontré M. A.________ lors d'une fête. Puis nous avons lié connaissance et il m'a proposé de m'installer chez lui; il s'est montré très gentil et il m'a payé des cours. J'ai loué une chambre à Y.________ puis à W.________ parce que c'est le canton de Neuchâtel qui m'avait délivré un permis. J'y ai cependant vécu seulement lorsque je travaillais à La Chaux-de-Fonds. Quand je travaillais chez C.________, je partais le dimanche soir de X.________ pour Y.________ et j'y restais jusqu'au vendredi. Mon premier travail a été à ******** à Neuchâtel du 13 août 1996 au 14 février 1997; il s'agissait d'un stage d'école hôtelière. Mes horaires étaient les suivants: de 06h30 à 15h00 ou de 15h00 à 22h00 ou parfois même des horaires de nuit et ceci 5 jours par semaine tous les jours de la semaine. Je faisais chaque jour le trajet depuis X.________ sauf lorsque je devais travailler la nuit. J'ai ensuite été engagé chez C.________. On m'a engagé là-bas d'abord pour 6 mois, puis on m'a réengagé pour réorganiser le système informatique de l'entreprise. J'ai dû arrêter ce travail parce que j'ai eu un accident de ski le 17 janvier 1999; j'ai eu une triple fracture de la jambe; mon contrat de travail a été résilié après la période de maladie. Je cherche actuellement un nouvel emploi dans le canton de Neuchâtel.
L'initiative de l'adoption vient tant de M. A.________ que de moi-même. Je ne sais d'ailleurs plus qui en a parlé en premier. C'est un sentiment réciproque. J'ai toujours eu envie d'avoir quelqu'un sur qui compter et il est vrai que j'ai trouvé cette personne en M. A.________, qui représente le père que je n'ai pas eu dans mon enfance. Il est la seule personne qui est proche de moi et qui s'est occupée de moi. Je vis toujours chez M. A.________ actuellement. Je n'ai jamais eu ce sentiment de parent-enfant avec mes parents en Croatie car ils ne se sont jamais occupés de moi. J'ai un doute sur le fait que mes parents en Croatie soient mes vrais parents; mais je ne parle plus avec ma soeur de la question de savoir si mes parents pourraient être des parents adoptifs. Je n'en ai en outre jamais parlé à ma tante. Avec mon père, nous ne nous sommes jamais parlé, ni avec ma mère d'ailleurs. Je n'étais pas reconnu en tant qu'enfant. Je n'ai par ailleurs pas de contact avec mes autres frères et soeurs. Quand je suis né, ceux-ci étaient déjà adultes. Il n'y avait pas de réunion de famille. J'ai dit à ma soeur qui se trouve en Allemagne que M. A.________ souhaitait m'adopter; elle n'a pas fait de commentaire. Ma mère ne sait rien; elle ne sait d'ailleurs rien de moi depuis bien longtemps. Je n'ai pas envie de parler de l'adoption avec mes parents. Je pense que je ne pourrai jamais récupérer le manque de communication entre nous. Mais de toute manière, mes parents ne cherchent pas à entrer en contact avec moi. Ils savent ce que je leur reproche mais ils ne réagissent pas. Ma tante a joué un grand rôle dans mon enfance; je ne lui ai pas non plus parlé de l'adoption car elle reste tout de même la soeur de ma mère. Je voulais par ailleurs couper tous les ponts avec la Croatie. L'adoption m'aiderait d'ailleurs à le faire. Je pense souvent à mon enfance qui m'a traumatisé. Actuellement, je fais beaucoup de sport et je recherche également du travail. Je fais du tennis et du squash. J'ai des amis que j'ai connus soit pendant mes études soit au sport. J'ai une amie à La Chaux-de-Fonds, mais actuellement je ne sais pas si notre relation est terminée ou non. Avant, je la voyais "tout le temps". Pour mon avenir, je souhaite travailler dans l'informatique et éventuellement me mettre à mon compte. Je vis mal mon statut instable en Suisse. Je ne sais pas ce que je risquerais du fait que j'ai déserté si je retournais en Croatie. Mon permis F est actuellement valable jusqu'au 29 août 1999; il devrait encore être renouvelé. Je souhaite trouver un travail stable pour pouvoir ensuite fonder une famille. M. A.________ est une personne très bien, très correcte. Il est ce que mon père aurait dû être. Je le considère d'ailleurs comme mon père, même si je ne peux pas effacer mon enfance. M. A.________ m'apporte une stabilité; s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas pu rester en Suisse et je me serais retrouvé dans la guerre en Croatie. Pour la première fois dans ma vie, j'ai trouvé quelqu'un de paternel, également du point de vue des sentiments. C'est une relation qui s'est construite petit à petit avec lui, mais également avec toute sa famille qui m'a extrêmement bien accueilli."
Le recourant et B.________, entendus ensemble, ont encore précisé ce qui suit:
"B.________ a travaillé à ******** à Neuchâtel depuis le mois d'août 1996 jusqu'au mois de février 1997. Lorsqu'il a commencé ce travail, il faisait tous les jours les trajets depuis X.________; ce n'est que lorsque ses horaires ont changé, soit durant les deux derniers mois, qu'il restait en moyenne deux soir par semaine à W.________ (NE). Lorsqu'il a commencé son emploi chez C.________, B.________ a fait les trajets tous les jours pendant six semaines depuis X.________; il est ensuite resté sur place, car les trajets devenaient trop pénibles."
F. A la suite de l'audience du 28 juin 1999, le tribunal a décidé de requérir une expertise médicale sur les justes motifs d'une éventuelle adoption; il a pour ce faire mandaté le Dr E.________, médecin psychiatre et psychothérapeute d'enfants et adolescents FMH.
Le Dr E.________ a produit son rapport d'expertise daté du 30 octobre 1999 le 1er novembre 1999 dont on citera ce qui suit:
"(...) je me suis basé sur:
1. Le dossier judiciaire que vous m'avez transmis (...)
2. Les entretiens suivants qui ont eu lieu à mon cabinet: - un entretien avec B.________, seul, en dates du 15.07.99 et du 23.08.99 - un entretien avec A.________, seul, en date du 16.07.99 - un entretien avec MM. A.________ et B.________ en date du 26.08.99.
(...)
OBSERVATIONS PSYCHIATRIQUES
M. A.________, âgé de 55 ans, est un homme intelligent, sensible, qui m'a paru avoir une honnêteté intellectuelle et être animé par le souci de la recherche d'une cohérence interne avec lui-même. J'ai pu observer un net besoin de rechercher un sens à sa vie à travers une adoption, et un réel souci d'aider, protéger, dans le respect mutuel M. B.________ qu'il ressent comme fragile, et très dépendant. M. A.________ m'a semblé nuancé, pudique au niveau de l'expression de ses sentiments et encore plus de sa vie sexuelle. A l'évocation des obstacles dans la procédure d'adoption et des réactions de colère de B.________ à ce sujet, il se montre touché par ses réactions émotionnelles (yeux humectés, réactions vasomotrices), qui contrastent avec un contrôle certain sur ses paroles.
M. B.________ est un jeune adulte de 30 ans, donnant d'emblée une impression d'instabilité affective, et frappant parfois par une inadéquation à la situation et aux questions posées. Il donne une impression d'immaturité, d'estime de lui assez faible, est diffusément anxieux. Ayant toujours peur de mal répondre ou mal faire, manquant de souplesse sur le plan cognitivo-émotionnel, son fonctionnement semble se faire sur un mode obsessionnel. Il présente par ailleurs, des troubles de l'image de soi (mais non de l'identité sexuelle) le rendant sensible aux circonstances environnementales.
Des lacunes mnésiques existent notamment au niveau de l'organisation temporo-spatiale des événements. La désorganisation du discours, qui sans être cohérent, peut rendre la compréhension difficile, et susciter des doutes sur sa véracité, est probablement dû à une sensibilité particulière au stress, suscité par l'expertise. Il est possible également qu'il ait des séquelles de stress post-traumatiques, par les symptômes de cauchemars, idées obsessionnelles, troubles de l'attention et angoisses plus aiguës sous forme de panique. Il est peu probable que le coma à la suite de son accident de moto ait encore des conséquences neuropsychologiques stables aujourd'hui.
DISCUSSION
L'intérêt d'une adoption d'adulte peut se concevoir selon le point de vue de chacun des protagonistes, soit l'adoptant ou l'adopté. Pour l'adopté, l'intérêt principal réside dans le fait de trouver une identité ou un modèle d'identification qui le protège des circonstances familiales adverses sur le plan émotionnel, intellectuel et social, le tout dans le cadre d'une relation d'affection dont la permanence et l'appartenance partagées devraient tendre à diminuer l'insécurité et l'angoisse, de même que les incertitudes existentielles. Pour l'adoptant, il s'agira plutôt d'assurer la perpétuation de la famille, de transmettre des traditions familiales, d'avoir la satisfaction de s'occuper d'une personne à protéger et plus spécifiquement de pouvoir transmettre des expériences.
Les adoptés puisqu'ils doivent avoir subi une rupture de filiation et de liens d'avec les parents biologiques ont fréquemment des séquelles psychologiques, à savoir un abandonisme qui reste imprimé, et contre lequel l'adopté se défend en cherchant des raisons à cet abandon, parfois en recherchant ses parents naturels, ou du moins à obtenir des renseignements, souvent occultés voir déniés, à leur sujet. Ceci permet à l'adopté de résoudre un conflit de loyauté, cherchant à justifier le cas échéant, comme ici, le choix qu'ils ont fait. Les fantasmes ont donc pour fonction, en l'absence de certitudes sur les faits liés à la filiation, de réduire les confusions d'identité, des pertes de l'estime de soi, des sentiments de honte ou de culpabilité.
Dans le cas présent, la volonté d'appartenance mutuelle est bien et clairement présente. La communication existant entre l'adoptant et l'adopté a déjà permis, dans la mesure du possible, de réduire des fantasmes excessifs et a certainement contribué au développement émotionnel de l'adopté, surtout avec sa problématique surajoutée de syndrome post-traumatique de guerre. Il est également certain que l'adopté qui présentait des troubles liés à l'attachement durant son enfance et son adolescence (énurésies, fugues) a déjà bénéficié de la sécurisation affective et financière, tant de l'adoptant que de sa famille, comme en témoigne l'amélioration clinique anamnestique de son état. L'intégration sociale de l'adopté peut être considérée comme bonne, compte tenu qu'il s'agit d'un adulte dont il est plus difficile, contrairement aux enfants, de changer "l'empreinte culturelle".
Le problème de l'homosexualité de l'adoptant pose la question de l'identification possible de l'adopté. De plus, c'est aussi la question de l'adoption par un parent unique qui se pose.
La tendance générale actuelle n'est plus en psychiatrie de considérer l'homosexualité, comme quelque chose d'immoral entre adultes consentants, ni même comme un trouble psychiatrique sur le plan individuel. Ne pensant pas, selon les déclarations des deux personnes concernées, qu'elles aient des relations homosexuelles, la question par rapport à la législation sur l'adoption, serait de se demander si l'identification à un père homosexuel, de surplus non marié et vivant seul, serait positive sur le plan de la personnalité de l'adopté. On sait aujourd'hui que pour un enfant, le fait de vivre chez un couple homosexuel ne conduit pas à un développement psychosexuel atypique, ni ne constitue un facteur de risque de psychiatrie. Par contre, l'éducation dans une famille monoparentale par un adulte hétérosexuel semble "plus à risque" que le cas de figure précédent.
Il est bien difficile d'en tirer un raisonnement au niveau de l'identification, sans "a priori" dogmatique d'école, mais on peut dire pragmatiquement qu'il s'agit ici de deux adultes ayant déjà chacun leur vie sexuelle et que la vie sexuelle d'un père et celle d'un fils sont propres à chacun et n'empêchent pas une relation père-fils ou analogue. Par ailleurs, l'identification n'est jamais totalement complète par rapport à un parent et de multiples personnes peuvent contribuer à forger l'image du père chez l'enfant (ou devenu adulte). Il est bien évident que cette relation pourrait se discuter si l'un ou l'autre des protagoniste se montrait intolérant et rejetant par rapport à l'orientation sexuelle de l'autre, ce qui n'est pas le cas ici. A l'inverse, si la relation était homosexuelle, on pourrait douter des motivations de l'adoption.
CONCLUSIONS
En réponse aux questions posées voici mes réponses qui découlent de la discussion précédente:
a) Existe-t-il une relation analogue à celle d'un père et d'un fils entre A.________ et B.________ ? OUI
b) Ou s'agit-il d'un couple homosexuel ? NON
c) Une éventuelle adoption peut-elle être défavorable au développement de B.________ et entraver sa prise d'indépendance ? NON
L'adoption ne peut être que favorable au développement de B.________ car la relation qui existe déjà entre lui et M. A.________ va toujours davantage dans le sens d'une prise d'autonomie de B.________. Rien ne permet de penser que M. A.________ se montre constamment hyperprotecteur, mais il faut bien reconnaître aussi que M. B.________ doit être conscient de l'inadéquation de certaines attitudes qui étaient probablement adaptatives dans son passé et son pays d'origine. La vulnérabilité de l'adopté peut induire une hyperprotection mais je pense, au vu de la cohabitation précédente des deux personnes et du discours émis par chacun actuellement qu'il existe une conscience du problème des deux côtés et une volonté partagée de s'épanouir dans la différence.
d) Que pensez-vous des relations entre B.________ et sa famille d'origine ?
La suppression des liens de filiation antérieurs est plus délicate avec l'adoption d'adulte, mais on peut toutefois affirmer, selon la réalité subjective de l'adopté (finalement plus importante sur ce sujet qu'une réalité difficilement objectivable), qu'il n'existe pas de liens vivants entre les supposés parents biologiques et leurs deux enfants, B.________ et sa soeur F.________. Par ailleurs, les liens avec sa soeur Zrinka, semblent sporadiques et centrés d'ailleurs sur la recherche d'informations au sujet de leur famille d'origine, communes ou respectives. La mère dite naturelle, n'a quant à elle pas fait d'efforts particuliers à entretenir, tant par le passé que par le présent, après la guerre, de relations avec son fils supposé.
e) Avez-vous d'autres observations à formuler ?
Voir sous discussion. (...)"
Dans ses déterminations du 12 novembre 1999 sur le rapport d'expertise, l'autorité intimée a estimé que le projet d'adoption avait été émis dans le but de permettre à B.________ de poursuivre son séjour en Suisse; l'attachement du recourant à B.________, assimilable à celui d'un parrain, ne justifiait pas l'établissement d'un lien de filiation au sens du Code Civil. Elle a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Dans sa réponse du 25 novembre 1999, le recourant a affirmé qu'il avait abordé la question de l'adoption avec B.________ depuis plus de six ans et que celle-ci n'avait aucun lien avec une quelconque procédure de permis de séjour ou d'établissement de B.________; il s'est en outre étonné du fait que le sens de leur démarche ne semblait pas avoir été compris, alors qu'il avait eu l'impression inverse lors de l'entretien du 16 août 1998.
Considérant en droit:
1. a) Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile; il est au surplus recevable en la forme.
b) En vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Mais le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le prévoit (art. 36 let. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la présente cause, ni les dispositions du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) relatives à l'adoption (art. 264 à 269 CC) ni la loi vaudoise du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC) ne prévoyant cette possibilité; il appartient donc à l'autorité de recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la légalité et de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (voir ATF 110 V 365; 108 Ib 205 consid. 4a).
2. a) Selon l'art. 75 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (al. 1); les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption (art. 66 et 6) (al. 2). En outre, l'art. 77 LDIP dispose que les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (al. 1).
b) Conformément à l'art. 268 CC, l'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs (al. 1). La LVCC attribue cette compétence au Département des institutions et des relations extérieures (art. 12 ch. 4 LVCC).
En outre, selon l'art. 268a CC, l'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts (al. 1); l'enquête devra porter notamment sur la personnalité et la santé des parents adoptifs et de l'enfant, sur leur convenance mutuelle, l'aptitude des parents adoptifs à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier (al. 2); lorsque les parents adoptifs ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération (al. 3). Suivant l'art. 61 LVCC, dans le cadre de l'art. 268a CC, c'est le Département des institutions et des relations extérieures qui procède à l'enquête ou désigne de cas en cas l'organisme chargé d'y procéder (al. 1); il communique sa décision à l'Etat civil; les municipalités des communes d'origine et de domicile de l'adoptant et de l'adopté en sont avisées (al. 2); lorsque l'adopté est majeur, son adoption par un Vaudois, quel que soit son domicile, ne lui confère pas le droit de bourgeoisie de celui-ci (al. 3).
3. a) Le nouveau droit sur l'adoption a été introduit par la loi fédérale du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 12 avril 1973 (art. 264 CC à 269 CC). La création d'un lien de filiation entre des personnes qui ne descendent pas l'une de l'autre se justifie en raison des soins et de l'éducation que les parents adoptifs prodiguent à l'enfant, dans la mesure où ce lien sert au bien de ce dernier sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). Comme le mariage, l'adoption crée par un acte juridique un rapport de droit de famille, mais tandis que le mariage est préfiguré en grande partie par des phénomènes naturels et sociaux, l'adoption vise à établir un rapport juridique qui, de par sa nature, ne peut ordinairement résulter que de la filiation. Des conditions générales ne suffisent pas à régler l'adoption de façon appropriée; en raison du rôle extraordinaire qu'elle est appelée à jouer, cette institution doit se justifier spécialement dans le cas concret. La raison décisive de l'adoption consiste à améliorer la situation de l'enfant, même si, pour les parents adoptifs, l'intérêt qu'ils ont à élever un enfant non apparenté prédomine (voir Message du Conseil fédéral du 12 mai 1971 concernant la révision du code civil suisse, FF 1971 I/2 1245; 1238-1239).
Dans une étude intitulée "Les filiations électives à l'épreuve du droit", par Claire Neirinck, professeur à L'Université de Toulouse, (in Semaine juridique, Editions du Juris-classeur, Paris, 1997, p. 501ss), à laquelle on peut se référer, bien qu'elle se rapporte au droit français, l'auteur relève que si une filiation élective est juridiquement possible, il convient de savoir si toutes les situations qui prétendent être des situations de filiation peuvent être juridiquement consacrées; en effet, certaines relations familiales ne s'inscrivent pas dans une démarche assez forte pour répondre au besoin de parenté, c'est-à-dire à un besoin de différenciation et d'identification généalogiques de ses membres (ch. 4, p. 502). Le droit ne peut consacrer le lien électif que dans la mesure où la volonté des intéressés dépasse le stade du simple fait et ne se limite pas à un échange d'affection; pour que l'on puisse parler de filiation élective, il faut qu'il y ait d'une part une volonté créatrice d'un lien de filiation et d'autre part une soumission aux conséquences que le droit attache à la parenté (ch.5, p. 502). L'auteur fait également remarquer que le législateur considère que la filiation biologique s'impose aux père et mère; bons ou mauvais, ils doivent assumer leurs enfants; au contraire, la filiation élective, fruit du seul désir d'être parent, ne s'impose jamais et ne peut être consacrée que sous la condition de servir l'intérêt de l'enfant (ch. 9, p. 503).
b) L'adoption de majeurs est prévue à l'art. 266 CC; selon l'al. 1 de cette disposition, en l'absence de descendants, une personne majeure ou interdite peut être adoptée lorsqu'elle souffre d'une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanente et que les parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins cinq ans (chiffre 1), lorsque durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans (chiffre 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (chiffre 3). Un époux ne peut en outre pas être adopté sans le consentement de son conjoint (al. 2). Pour le surplus, les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (al. 3); il s'agit des art. 264 CC (l'adoption doit servir au bien de l'enfant), 264a CC (conditions concernant l'adoption conjointe), 264b CC (conditions pour l'adoption par une personne seule) et 265 CC (la différence d'âge entre l'adoptant ou l'adopté doit être de 16 ans au moins); ainsi, en cas d'adoption de majeurs, la différence d'âge doit, comme en cas d'adoption de mineurs, être de 16 ans au moins (art. 265 al. 1 CC; ATF 102 II 79 = Jt 1976 I 634); en revanche, les art. 265a ss CC sur le consentement des parents ne sont pas applicables (C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille (art. 328-359 CCS), 4ème édition, ch. 11.37, p. 74). Le consentement des parents n'est en effet pas nécessaire, mais l'enquête doit porter sur les relations avec la famille d'origine (C. Hegnauer, Commentaire bernois 1984, no 29 et 30 ad art. 266 CC).
Le principe même de l'adoption des majeurs a fait l'objet de controverses lors de l'élaboration de la loi; s'il a néanmoins été admis, c'est à titre d'exception, en présence d'une situation comparable à celle qui recommande l'adoption des mineurs; le projet du Conseil fédéral se limitait cependant, à l'art. 266 al. 1 chiffre 3, à exiger que d'autres raisons majeures justifient l'établissement d'un lien de filiation légitime; il visait par là des cas analogues à ceux visés aux chiffres 1 et 2 de l'art. 266, dans la mesure où des motifs importants le justifiaient (voir Message du Conseil fédéral, op.cit., FF 1971 I/2 1245; 1288).
Par ailleurs, l'adoption ne doit pas servir à créer des unions assimilables au concubinage et qui ne peuvent pas conduire à un mariage, comme dans une relation homosexuelle, ou à atteindre d'autres buts étrangers à l'adoption (P. Breitschmid, Commentaire Bâlois 1996, no 2 ad art. 266 CC).
L'adoption existe donc en premier lieu pour les mineurs; en revanche, un adulte ne peut être adopté que dans des situations particulières (art. 266 al. 1 ch. 1-3); l'adoption de majeurs a par conséquent le caractère d'une exception (C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, op.cit., ch. 11.29, p. 72).
c) L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs; les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant (art. 267 al. 1 et al. 2 CC). La conséquence principale de l'adoption plénière est la suppression des liens de filiation antérieurs à l'incorporation totale de l'enfant à la famille adoptive; l'établissement du nouveau lien de filiation doit servir au bien (moral, intellectuel, social) de l'enfant (ATF 107 II 18 = Jt 1981 311). Dans l'appréciation de l'intérêt de l'enfant à une adoption, il faut tenir compte notamment de ce que celle-ci entraînera la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d'origine (voir C. Hegnauer, Commentaire bernois, op. cit., no 56-61, ad art. 264). Une telle conséquence n'est guère problématique lorsque l'enfant à adopter ne connaît pas sa famille d'origine ou n'a aucun lien avec elle: l'adoption a précisément pour fonction de remédier à cette absence de liens en donnant une famille à l'enfant qui en est privé (Message du Conseil fédéral, op. cit., FF 1971 I/2, p. 1233).
d) L'art. 264b al. 1 CC prévoit qu'une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans révolus. Le placement en vue d'adoption par une personne seule doit être refusé lorsque la situation du requérant ne répond pas, du point de vue de sa disponibilité à s'occuper de l'enfant, aux exigences indispensables au bien de celui-ci et au meilleur développement de sa personnalité (ATF 111 II 233 = Jt 1988 I, 350). La jurisprudence a précisé qu'une personne non mariée peut adopter seule si les conditions requises pour le bien de l'enfant sont réunies, nonobstant l'absence de circonstances particulières (ATF 125 III 161).
e) Le principe de l'adoption par une personne seule n'est pas contesté dans le cas présent. Il s'agit donc uniquement de déterminer si les conditions de l'adoption d'un majeur sont réunies.
4. Il y a lieu de préciser à ce stade le statut de B.________ en tant qu'étranger en Suisse.
a) Selon la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la LSEE, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1). Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des réfugiés décide d'admettre provisoirement l'étranger (art. 14a al. 1 LSEE). Suivant l'art. 14b LSEE, l'admission provisoire peut être proposée par l'Office fédéral des étrangers, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité cantonale de police des étrangers (al. 1); l'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre légalement dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui; cette mesure prend fin lorsque l'étranger quitte la Suisse de son plein gré ou obtient une autorisation de séjour (al. 2). L'art. 14c LSEE précise que sous réserve de l'art. 14b al. 2 et 2 bis, l'admission provisoire peut être prononcée pour une durée de douze mois; le canton de séjour en prolonge la durée, en règle générale, par tranche de douze mois (al. 1); l'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de séjour sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué (al. 2); les autorités cantonales autorisent l'étranger à exercer une activité lucrative salariée pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le permettent (al. 3).
b) B.________ est au bénéfice d'un livret pour étranger admis provisoirement (permis F) délivré par l'Office des habitants du canton de Neuchâtel; le canton de séjour de B.________ est donc en principe le canton de Neuchâtel.
5. On examinera en premier lieu si la condition de 5 ans de vie commune, condition spécifique à l'adoption d'un majeur, est satisfaite.
a) Lors de la délibération parlementaire, le caractère exceptionnel de l'adoption des majeurs a encore été souligné; puis, deux cautèles supplémentaires ont été introduites: l'une visait tous les cas d'adoption de majeurs et subordonnait une telle adoption à l'absence de descendants de l'adoptant, l'autre se rapportait au seul cas du chiffre 3 et introduisait la condition que l'adopté ait vécu pendant cinq ans au moins en communauté domestique avec les parents adoptifs. L'exigence de la vie en commun pendant cinq ans était destinée à mettre obstacle à des adoptions ayant un but étranger à celui que la loi entendait assigner à l'institution (éluder une partie de l'impôt successoral ou faire échec à la réserve héréditaire de collatéraux); en outre, cette condition était justifiée par la considération que l'exigence d'une communauté domestique prolongée aboutit nécessairement, selon le cours ordinaire des choses, à l'établissement, pendant ce laps de temps, d'étroites relations personnelles. Le législateur a ainsi entendu garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre adoptant et adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum. Par ailleurs, la notion de communauté domestique ne saurait être interprétée de manière extensive au vu du caractère exceptionnel de l'adoption des majeurs dans l'esprit de la loi; enfin, le critère objectif de la vie en commun doit compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciation subjective (voir ATF 101 II 5, consid.3a et les références).
b) La jurisprudence fédérale a précisé qu'au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent en ménage commun, c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table. C'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement, par des contacts quotidiens des relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et solides que cette communauté se prolonge. On ne saurait toutefois exiger une continuité absolue: des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant que celle-ci se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 II 6, consid.4 et les références; ATF 106 II 9 = Jt 1980 565).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la communauté domestique formée par B.________ et le recourant a débuté le 20 mai 1992; bien que le canton de séjour de B.________ soit le canton de Neuchâtel, il était domicilié de fait chez le recourant dès son arrivée en Suisse. B.________ a par la suite travaillé à Neuchâtel de août 1996 à février 1997, puis du 9 avril 1997 au 31 août 1997 et du 15 septembre 1997 au 30 septembre 1997; il ressort de l'audition du recourant et de B.________ lors de l'audience du 28 juin 1999 que B.________ a effectué les trajets Neuchâtel - X.________ quotidiennement de août à décembre 1996 et du 9 avril à fin mai 1997; ainsi, il y a eu deux périodes durant lesquelles B.________ a séjourné à Neuchâtel durant la semaine et où il ne rentrait à X.________ plus que les week-end: de janvier à février 1997 (2 mois) et de juin 1997 à janvier 1999 (1 an et 8 mois), soit en tout 1 an et 10 mois. La question de savoir si les périodes durant lesquelles B.________ ne rentrait plus à X.________ que les week-end comptent ou non dans le temps de la communauté domestique peut rester ouverte. En effet, en l'occurrence, la communauté domestique a duré encore au moins jusqu'au jour de l'audience du 28 juin 1999. La durée totale de la communauté domestique s'élevait à ce moment-là à 7 ans et un mois; or, même si l'on retranche les deux périodes durant lesquelles B.________ ne rentrait à X.________ plus que les week-end de la durée totale, celle-ci est de 5 ans et 5 mois; la durée totale de la communauté domestique reste donc supérieure à 5 ans au moins en tout au 28 juin 1999. Il y a ainsi lieu d'admettre que cette condition est satisfaite.
6. L'existence de justes motifs constitue également une condition spécifique de l'adoption d'un majeur.
En l'espèce, il ressort de l'instruction que le recourant a assumé l'entretien de B.________ depuis son arrivée en Suisse, soit depuis près de huit ans, et qu'il a également financé sa formation. Le tribunal se réfère en outre à l'expertise du Dr E.________ du 30 octobre 1999. Il ressort de ce rapport que B.________ a été élevé dans un contexte difficile; son père était alcoolique, violent et battait sa femme et ses enfants; en outre, sa mère était "négligente et rejetante en tant que mère"; il n'a pas revu son père depuis qu'il a 14 ans; il a en revanche revu sa mère en 1998 afin de lui poser des questions sur ses origines. B.________ était très perturbé en arrivant en Suisse, également en raison de la guerre qu'il a connue en Croatie. Il souffrait d'instabilité affective et il était immature et anxieux. Le rapport souligne toutefois qu'il ne présente pas des troubles de son identité sexuelle. De l'avis de l'expert, l'intérêt principal pour B.________ d'être adopté par le recourant réside dans le fait de "trouver une identité ou un modèle d'identification qui le protège des circonstances familiales adverses sur le plan émotionnel, intellectuel et social, le tout dans le cadre d'une relation d'affection dont la permanence et l'appartenance partagées devraient tendre à diminuer l'insécurité et l'angoisse, de même que les incertitudes existentielles". Quant au recourant, l'adoption représente pour lui la perpétuation de la famille et la transmission des traditions familiales ainsi que "la satisfaction de s'occuper d'une personne à protéger et plus spécifiquement de pouvoir transmettre des expériences". En outre, l'expert a estimé que la volonté d'appartenance mutuelle est clairement présente; la relation de communication a contribué favorablement au développement de B.________ qui a bénéficié de sécurité affective et financière de la part du recourant. Quant à l'éventuelle identification possible concernant l'homosexualité, l'expert a affirmé que les deux personnes concernées ont déjà chacune leur propre vie sexuelle qui n'empêche en outre pas dans le cas présent une relation père-fils dans la mesure où ni B.________ ni le recourant ne rejettent l'orientation sexuelle de l'autre. Le tribunal se rallie ainsi à l'avis de l'expert et estime qu'un encadrement familial stable est bénéfique à B.________ et que celui qui lui est assuré par le recourant est positif, ce qui constitue de justes motifs à l'appui de l'adoption.
Dans le cadre de l'examen des justes motifs, il y a également lieu de vérifier que la voie de l'adoption n'est pas utilisée à des fins contraires à son but. Or, il n'apparaît pas, au vu des considérations résultant du rapport d'expertise, que l'adoption poursuive d'autres buts que ceux liés à cette institution; celle-ci n'est en effet pas guidée par des intérêts liés à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et elle n'a pas non plus pour but de créer une union homosexuelle.
En conclusion, le tribunal estime que la condition des justes motifs à l'adoption d'un majeur est satisfaite en l'occurrence.
7. Il convient enfin d'examiner les autres conditions de l'adoption, soit celles qui ressortent des dispositions sur l'adoption d'un mineur, qui sont applicables par analogie à l'adoption d'un majeur (voir consid. 3a ci-dessus).
a) L'adoption doit servir au bien de l'enfant (voir art. 264 CC). En l'espèce, le tribunal se réfère également sur ce point à l'expertise du Dr E.________ du 30 octobre 1999. Selon ce rapport, la relation établie avec le recourant a apporté à B.________ un équilibre et une stabilité qui lui ont permis de connaître un développement personnel positif. B.________ apparaît en effet moins perturbé qu'au moment où il est arrivé en Suisse; en outre, "la communication existant entre l'adopté et l'adoptant a déjà permis, dans la mesure du possible, de réduire des fantasmes excessifs et a certainement contribué au développement émotionnel de l'adopté, surtout avec sa problématique surajoutée de syndrome post-traumatique de guerre". Il ressort du rapport que la relation établie entre le recourant et B.________ a véritablement été bénéfique à ce dernier. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'adoption servira effectivement le bien de l'adopté en ce sens qu'elle permettra la continuation du développement favorable de B.________.
b) S'agissant d'une adoption par une personne seule, non mariée, la condition est que celle-ci doit être âgée de 35 ans révolus (voir art. 264b al. 1 CC). En l'espèce, le recourant adoptant est né en février 1944; cette condition est ainsi également remplie.
c) L'adopté doit en outre être au moins 16 ans plus jeune que l'adoptant (art. 265 al. 1 CC). En l'espèce, le recourant adoptant est né en février 1944 et B.________ est né en octobre 1969; la différence d'âge est ainsi de plus de 25 ans. Cette condition est donc aussi satisfaite.
d) Enfin, l'adopté doit donner son consentement à l'adoption dans le mesure où il est capable de discernement (art. 265 al. 2 CC). En l'espèce, B.________ a exprimé le souhait, notamment lors de l'audience du 28 juin 1999, que l'adoption puisse être prononcée; il avait d'ailleurs précisé que l'idée de son adoption par le recourant venait également de lui-même. Il y a donc lieu d'admettre qu'il a donné son consentement et que cette condition est ainsi satisfaite.
En définitive, toutes les conditions posées pour l'adoption d'un majeur sont réunies en l'espèce.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que l'adoption du recourant en faveur de B.________ est admise; le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle fixe les modalités d'exécution de l'adoption. Les frais d'expertise, soit 4'400 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 55 al. 2 LJPA). Il n'est pas perçu d'émolument (art. 55 al. 1 LJPA).
9. Selon l'art. 44 let.c OJ, le recours en réforme est recevable en cas de dispense du consentement d'un des parents à l'adoption et le refus de l'adoption; la liste de l'art. 44 let. a à e OJ étant limitative, la voie du recours en réforme n'est pas ouverte contre le prononcé d'adoption (ATF 108 II 524, consid. 1). Il se pose en revanche la question de savoir si l'arrêt peut faite l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il appartient à l'autorité concernée selon l'art. 103 let.b OJ d'examiner, le cas échéant, si le prononcé d'adoption peut faire l'objet d'un recours de droit administratif; le présent arrêt est ainsi communiqué à l'Office fédéral de la justice (art. 51 OJ al. 1 let.d; art. 103ss OJ).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de justice et législation du 24 février 1999 est réformée en ce sens que l'adoption de A.________ en faveur de B.________ est admise; le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour qu'elle fixe les modalités d'exécution de l'adoption.
III. Les frais d'expertise s'élevant à 4'400 (quatre mille quatre cents) francs sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas perçu de frais.
Lausanne, le 19 mai 2000/fc
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.