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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.11.2014 FO.2014.0020

17 novembre 2014·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·421 mots·~2 min·3

Résumé

A._____________/Commission foncière rurale Section I, B._____________, C._____________, D._____________, E._____________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 novembre 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Journot, Juge, et Mme Mihaela Amoos Piguet, Juge.  

Recourant

A.________, à Blonay,

Autorité intimée

Commission foncière rurale Section I, 

Propriétaires

1.

B.________, à Senarclens, représentée par Christian Terrier, notaire, à Pully,  

2.

C.________, à Genève,

3.

D.________, à Genève,

Tiers intéressé

E.________, à Lausanne,

Objet

      droit foncier rural     

Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale (Section I) du 23 septembre 2014 (donation des parcelles n° ******** et 1******** à Montreux)

Vu les faits suivants

vu la décision de la Commission foncière rurale (Section I) du 23 septembre 2014,

vu le recours déposé contre cette décision par A.________ le 14 octobre 2014,

vu l'accusé de réception du recours du 15 octobre 2014 impartissant au recourant un délai au 4 novembre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

vu l’absence de paiement de l’avance de frais,

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérant en droit

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti à cet effet,

que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai précité, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 17 novembre 2014

                                                         La présidente:                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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