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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.02.2014 FO.2014.0003

20 février 2014·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·469 mots·~2 min·2

Résumé

X.________ /Service des communes et du logement, Y.________ SA, A.Z.________, Municipalité d'Aigle | Recours irrecevable faute d'avance de frais effectuée dans le délai imparti.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 février 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges.

Recourant

X.________, à Aigle,

Autorité intimée

Service des communes et du logement, Division logement,  à Lausanne

Autorité concernée

Municipalité d'Aigle, 

Propriétaire

Y.________ SA, représentée par François BIANCHI, Notaire, à Aigle, 

Tiers intéressés

1.

A.Z.________, à Aigle,   

2.

B.Z.________, à Aigle, représentée par A.Z.________, à Aigle,  

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service des communes et du logement du 19 décembre 2013 (aliénation d'appartements loués (LAAL) AAL-3350b - vente d'un logement de 4,5 pièces sis au 1er étage (lot 7) de l'immeuble PPE "Les ********", chemin des 1******** à Aigle, propriété de Y.________ SA)

Vu les faits suivants

vu le recours déposé le 20 janvier 2014 par X.________ contre la décision du Service des communes et du logement, du 19 décembre 2013, 

vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 22 janvier 2014, impartissant au recourant un délai au 3 février 2014 pour compléter la motivation de son recours, ainsi qu'un délai au 11 février 2014 pour effectuer un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,

vu que le recourant n'a pas donné suite dans les délais impartis,

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant en droit

que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 février 2014

                                                         La présidente:                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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