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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.02.2003 FO.2002.0022

14 février 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,087 mots·~25 min·4

Résumé

c/Fonds d'investissements agricoles (FIA) et l'Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA) | Nonobstant le risque financier qu'elle induit, la péjoration (objective) des finances d'une exploitation agricole ne suffit pas à justifier la révocation d'un prêt et d'un cautionnement par l'autorité créancière; celle-ci doit opérer une pesée des intérêts en présence.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 février 2003

sur le recours interjeté par A.________ et B.________ X.________-A.________, ********, à ********

contre

les décisions rendues le 30 juillet 2002 par le Fonds d'investissements agricoles et l'Office vaudois de cautionnement agricole (révocation d'un prêt et dénonciation d'un engagement de caution solidaire).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 16 mai 1999, B.________ X.________, agriculteur exploitant un domaine en fermage avec son propre bétail, a déposé une demande tendant à l'assainissement financier de son exploitation auprès de l'Office de crédit agricole (ci-après: l'office). Celui-ci a fait parvenir la requête aux institutions cantonales concernées par les mesures envisagées, à savoir le Fonds d'investissements agricoles (ci-après: FIA) et l'Office vaudois de cautionnement agricole (ci-après: OVCA). Les mesures souhaitées par le requérant furent, à teneur du questionnaire rempli à cet effet, formulées de la manière suivante:

"Il s'agit d'une demande de prêt afin de régler tout ou une partie de l'Office des poursuites et surtout pour m'aider à faire un plan de désendettement.(...)".

B.                    Sur la base d'un rapport d'expertise favorable établi le 19 avril 2000 par l'office, le FIA a signifié à B.________ X.________, par courrier du 2 mai 2000, qu'il avait décidé de l'aider à rembourser ses créanciers par l'octroi d'un prêt sans intérêt de fr. 50'000.- d'une part, d'autre part par un crédit en compte courant d'exploitation auprès de la Z.________ (ci-après: Z.________), pour l'ouverture duquel l'OVCA se porterait caution solidaire, également à concurrence de fr. 50'000.-. Ce courrier subordonnait expressément l'aide à l'engagement pris par l'intéressé de fournir certaines garanties et de s'astreindre à certaines règles de comportement. Signé le 14 août 2000, le contrat de prêt a été subordonné à la condition d'obtenir le cautionnement de la Caisse agricole suisse de garantie financière de Brugg, qui a elle-même exigé la cession du produit des paiements directs en arrière-garantie de son cautionnement. Signé le 11 août 2000, le contrat relatif au cautionnement portant sur l'acte de crédit en compte courant, qui sera établi le 30 août suivant, garantit la caution par la cession du produit des mêmes paiements directs d'une part, au moyen d'un arrière-cautionnement fourni par la banque elle-même à concurrence de fr. 30'000.- d'autre part.

                        Le crédit bancaire cautionné par l'OVCA et le montant du prêt du FIA, celui-ci libéré le 12 septembre 2000, ont permis de rembourser les poursuites en cours, au montant de fr. 78'025.- selon un décompte de l'Office des poursuites du 30 août 2000.

C.                    Ayant constaté que des poursuites d'un montant global de plus de fr. 100'000.- avaient été engagées contre B.________ X.________ depuis son intervention en septembre 2000, l'Office de crédit agricole a convoqué les époux à une séance, tenue le 29 janvier 2000, au cours de laquelle ceux-ci ont reconnu ne pas avoir fait état de tous leurs créanciers lors du dépôt de la demande d'aide, en particulier en ce qui concerne un prêt de fr. 70'000 accordé par un cousin, C.________. Par lettre du 31 janvier 2002, l'Office de crédit agricole a rendu les époux X.________ attentifs à la gravité de cette omission, tenue pour constitutive d'un motif propre à justifier la révocation du prêt, en application de l'art. 8 de l'ordonnance fédérale sur l'aide aux exploitations accordée à titre de mesure d'accompagnement social. Par le même courrier, l'office a cependant précisé ce qui suit:

" (...) Nous serions disposés à renoncer à appliquer une telle disposition, pour autant que vous vous engagiez à respecter les conditions suivantes:

1. Remise à notre Office des documents suivants: liste des poursuites, avec indication des divers arrangements obtenus et plans de remboursement fixés; liste des créanciers, budget de trésorerie pour les six prochains mois, bouclement comptable 2001. Ces documents sont à nous remettre d'ici le 31 mars 2002 au plus tard.

2. Cession de l'ensemble du bétail en faveur du Fonds d'investissements agricoles et de l'Office vaudois de cautionnement agricole. A cet effet nous vous remettons, ci-joint, un acte de cession que nous vous demandons de compléter et signer avant de nous l'adresser par retour du courrier, accompagné de la liste BDTA indiquant la valeur de chaque bête. (...).

D.                    Par courrier du 1er février 2002, l'Office de crédit agricole a exigé de la Z.________, comme mesure conservatoire, qu'elle bloque les paiements directs 2002 sur le compte cautionné par l'OVCA.

E.                    Le 26 février 2002, l'Office de crédit agricole a reçu l'acte de cession du bétail dûment signé par B.________ X.________; la comptabilité pour l'exercice 2001 lui a été transmise le 10 juillet suivant, le comptable ayant précisé, à l'attention de l'autorité, qu'il y avait lieu, s'agissant des dettes, de se rapporter à la liste des créances répertoriées par l'Office des poursuites. Celui-ci fit état, au 10 juillet 2002, d'un montant de fr. 166'000.- de poursuites en cours.

                        Par lettre du 11 juillet 2002, l'Office de crédit agricole a refusé de donner suite, en l'état, à la demande des époux X.________ du 8 juillet 2002 de libérer les paiements directs, qualifiant de catastrophique l'évolution des résultats financiers de l'exploitation et redoutant par là-même que les intéressés ne puissent faire face à leurs engagements; par le même courrier, l'office les invita néanmoins, afin de pouvoir se prononcer, à produire dans les meilleurs délais une liste de toutes leurs poursuites et factures ainsi qu'une analyse comptable dressée par leur fiduciaire.

F.                     Lors d'une séance tenue le 24 juillet 2002, le responsable de l'office a informé B.________ X.________ de la décision prise la veille par le conseil d'administration de l'OVCA de dénoncer son cautionnement et du fait que le dossier allait être soumis le surlendemain au conseil d'administration du FIA.

G.                    Par courrier du 30 juillet 2002, le FIA a dénoncé au remboursement intégral le prêt qu'il avait accordé le 14 août 2000, décision fondée d'une part sur le fait que les intéressés avaient omis d'annoncer toutes les dettes lors du dépôt de la demande et en cours d'enquête, d'autre part sur l'évolution de la situation financière de l'exploitation tenue pour propre à mettre celle-ci en péril, à faire courir un risque élevé à l'institution de crédit et à compromettre la réputation du canton auprès de la Caisse agricole suisse de garantie financière de Brugg.

                        Egalement par courrier du 30 juillet 2002, l'OVCA a notifié à B.________ X.________ la décision prise le 23 juillet 2002 par son conseil d'administration de lui demander, compte tenu des mêmes motifs que ceux invoqués par le FIA, de faire en sorte de le libérer de son engagement de caution envers la Z.________ en remboursant sans tarder le compte courant garanti auprès de cet établissement bancaire. Par lettre adressée le même jour à la Z.________, l'OVCA a prié cet établissement de dénoncer son crédit au remboursement immédiat et de poursuivre juridiquement l'exécution de ses droits contre B.________ X.________ ou, le cas échéant, de libérer l'OVCA de son engagement de caution.

H.                    Par acte du 12 août 2002, les époux X.________ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours contre les décisions rendues par les conseils d'administration du FIA et de l'OVCA de révoquer leurs engagements respectifs.

                        Dans sa réponse au recours du 13 septembre 2002, le FIA, sous la plume de son gérant Jean-Daniel Durand, a conclu au rejet du pourvoi et à la confirmation de sa décision du 30 juillet 2002. Pour l'OVCA, la même personne a répondu au recours par acte du 13 septembre 2002 et conclu à titre principal à l'irrecevabilité du pourvoi compte tenu de ce que le droit privé était applicable au contrat de cautionnement, à titre subsidiaire à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

                        Les recourants ont produit d'ultimes observations dans deux lettres datées du 26 septembre 2002, puis par courrier du 2 janvier 2003.

                        Le 24 décembre 2002, l'OVCA a adressé au Tribunal de céans une copie de la lettre adressée le même jour aux recourants, avisant ceux-ci qu'il était disposé à libérer, à certaines conditions, le solde des paiements directs 2002 compte tenu du solde créancier que présentait alors leur compte courant. Les autorités intimées ont produit leurs ultimes déterminations par courriers des 3 et 6 janvier 2003.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Les recourants contestent deux décisions distinctes, l'une rendue par le conseil d'administration du FIA, l'autre par celui de l'OVCA. Afin d'en éprouver le bien-fondé, respectivement de se prononcer sur la recevabilité de chacun des pourvois, il convient, en préambule, de circonscrire ces deux institutions, examen utile à la compréhension de la nature et de la portée des décisions dont sont recours.

                        a) Adoptée le 29 avril 1998 dans le cadre d'une réforme globale de la politique agricole et du droit agraire, la loi fédérale sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) prévoit notamment, au nombre des mesures d'aide financière à apporter aux exploitations paysannes par la Confédération et les cantons, celles dites d'accompagnement social (titre 4, art. 78 ss). Le présent litige porte sur l'application de ces seules mesures, par lesquelles il s'est agi d'aider les exploitants d'entreprises paysannes en remédiant ou en parant à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables, ceci sous la forme de prêts sans intérêts propres à permettre de convertir des dettes ou de surmonter des difficultés financières exceptionnelles, pour autant que l'exploitation soit viable à long terme (Message du Conseil fédéral relatif à la LAgr, in FF 1996 IV p. 230). L'octroi des fonds de la Confédération pour cette aide est subordonné au versement d'une contribution cantonale équitable, les prestations de tiers pouvant être prises en considération (art. 78 LAgr). Les prêts, octroyés par le canton à certaines conditions, le sont sous forme de décisions (art. 79 à 81 LAgr), elles-mêmes révocables si un motif important le justifie (art. 83 LAgr). La Confédération et les cantons peuvent expressément associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet, dont les tâches et attributions doivent être définies par l'autorité compétente et la coopération surveillée par les pouvoirs publics (art. 180 LAgr). L'Ordonnance d'application de la loi sur l'aide aux exploitations accordée à titre de mesure d'accompagnement social (OAEx, RS 914.11) précise notamment les conditions d'octroi, de révocation et de remboursement des prêts.

                        b) La loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (ci-après: LCI), abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LAgr, était celle qui régissait jusqu'alors les mesures d'aide aux exploitations agricoles connaissant des difficultés financières dont il est question en l'espèce. Outre le prêt sans intérêt, le cautionnement faisait alors partie de ces mesures, cautionnement auquel il a été expressément renoncé lors de l'adoption de la LAgr, cette mesure ayant été tenue pour occasionner des frais financiers supplémentaires aux exploitations en difficulté (Message, op. cit., p. 234, ad art. 76 du projet). La LCI prévoyait de déléguer aux cantons, respectivement à chaque "service cantonal compétent", voire à certains particuliers, le pouvoir de puissance publique lié à l'exécution des tâches d'intérêt public qu'elle avait définies en matière d'aide aux exploitations; ces délégataires bénéficiaient, dans certaines limites de crédit, d'une autonomie dans l'accomplissement des tâches qu'ils étaient en contrepartie tenus d'exécuter pour le compte et sous la surveillance de l'Etat (Message du Conseil fédéral relatif à la LCI, in FF 1965 p. 516; Jean-François Croset, Les crédits d'investissements dans l'agriculture, thèse Lausanne 1988, p. 31 et 93 ss).

                        c) Le 26 février 1963, le Grand Conseil vaudois a adopté la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (ci-après: LVCI; RSV 8.8.M). Le canton de Vaud a alors choisi de conférer les prérogatives attribuées par la LCI au "service cantonal compétent" précité à deux institutions distinctes, l'une (FIA) de crédit, l'autre (OVCA) de cautionnement (sur ces institutions, voir J-F Croset, op. cit., p. 134 à 139). L'art. 1er LVCI a la teneur suivante: "Sous le nom de "Fonds d'investissements agricoles" (FIA), il est créé un établissement de droit public, indépendant de l'administration cantonale, chargé d'appliquer la LCI, à l'exception du cautionnement des personnes physiques. Le cautionnement des personnes physiques est confié à l'Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA)".

                        Nonobstant l'abrogation de la LCI, le législateur cantonal a conservé la loi d'application de celle-ci sans en modifier l'intitulé ni le fond, laissant ainsi aux institutions déjà mises en place le soin d'assurer l'exécution de la LAgr. Ainsi, le conseil d'administration du FIA, nommé par le Conseil d'Etat, a-t-il depuis lors pour tâche principale, en application de la LAgr, de rendre les décisions d'octroi de prêts et de fixer les conditions et charges qui y sont liées (art. 1 LVCI); disposant à cet égard d'une large autonomie dans les limites de crédit fixées par l'OAEx, il reste soumis à la surveillance du Département de l'économie (art. 2 à 5 LVCI). Le cautionnement des personnes physiques, bien que ne figurant plus au nombre des mesures d'aide expressément prévues par le droit fédéral, reste quant à lui confié à l'OVCA conformément à la tâche que lui assigne l'art. 1er LVCI.

                        Contrairement au FIA, conçu par le législateur comme un établissement de droit public, l'OVCA, créé par décret du Grand Conseil du 8 septembre 1954, a pris la forme d'une société coopérative, régie par des statuts et un règlement. Dans sa teneur au 27 avril 2000, l'art. 2 des statuts de l'OVCA est ainsi libellé: "L'Office a pour but de permettre (...) l'obtention de crédits en se portant caution, conformément aux art. 1 et 3 du règlement de l'Office. L'Office peut en outre, conformément à la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (LAgr) et aux ordonnances du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS) et l'aide aux exploitations (OAEx), cautionner des crédits d'investissements, ainsi que des crédits au titre de l'aide aux exploitations, en faveur de personnes physiques. Ces cautionnements sont régis par les prescriptions fédérales et cantonales et feront l'objet d'une comptabilité à part. L'Office ne poursuit aucun but lucratif". L'OVCA bénéficie du soutien de l'Etat: le canton détient une participation de son capital et garantit ses pertes éventuelles (Croset, op. cit., p. 136 et 137).

                        Collaborant par délégation à l'exécution des tâches - reconnues d'intérêt public - d'aide aux exploitations paysannes, le FIA et l'OVCA sont tous deux fondés sur une base légale, dans une loi au sens formel qui circonscrit l'objet de leurs tâches; ils coexistent par l'identité de celles-ci, intervenant en fait le plus souvent de manière conjointe, sous les auspices de l'Office vaudois de crédit agricole - "service cantonal compétent" sous la LCI, devenu "autorité compétente" à teneur de l'art. 180 LAgr - auquel les recourants ont précisément adressé leur demande d'aide.

2.                     Les recours ayant été formés dans le respect du délai et des autres conditions de forme prescrites à l'art. 31 LJPA, subsiste, au chapitre de leur recevabilité, la question de savoir s'ils ont bien pour objet des décisions administratives cantonales au sens de l'art. 4 LJPA, seules sujettes à recours devant le Tribunal de céans.

                        a) S'agissant du prêt sans intérêts, le législateur fédéral a expressément prévu que le canton octroie cette mesure par voie de décision (art. 79 al. 2 LAgr) et peut la révoquer si un motif important le justifie (art. 83 LAgr), l'art. 8 OAEx énumérant certains de ces motifs qualifiés d'importants. Il n'est donc pas douteux que la révocation du prêt relève d'une décision administrative cantonale. A teneur de l'art. 1er LVCI - loi qui règle l'application de la LAgr dans le canton de Vaud - le FIA est bien l'autorité compétente pour statuer sur l'octroi et la révocation de cette mesure.

                        Ceci étant, l'on observe que la décision du FIA ne saurait donner lieu au recours que l'art. 166 al. 1er LAgr ouvre auprès de l' "Office compétent" ("Bundesamt") contre les décisions des organisations et des entreprises associées à l'exécution de cette loi. Cette voie de droit ne vise en effet que les entreprises désignées par la Confédération, comme le précisent les travaux préparatoires en octroyant aux cantons la compétence de régler la procédure relative aux mesures d'accompagnement social dont il est précisément question en l'espèce, cantons qui statuent en dernier ressort dans ce domaine lorsque la Confédération n'en décide pas elle-même, ce qui est en l'occurrence le cas (Message, op. cit., p. 278, ad art. 163 du projet de loi).

                        En conclusion, la décision du FIA de révoquer le prêt sans intérêts est bien sujette à recours devant le Tribunal de céans, en application de l'art. 4 al. 1er LJPA, ce dont l'autorité intimée ne disconvient du reste pas.

                        b) S'agissant du recours contre la décision de révoquer son cautionnement, l'autorité intimée soutient que ce contentieux relève de la juridiction civile dès lors que l'activité de l'OVCA et le contrat de cautionnement signé par les parties seraient régis par le droit privé.

                        L'on observe tout d'abord que, relevant du droit public, l'aide aux exploitants au moyen du cautionnement fut instituée par la LCI (art. 8 LCI; RO 1962 II 1315), qui prévoyait expressément que la décision relative à cette mesure était sujette à recours (art. 2 et 46 LCI), contentieux que le canton de Vaud avait déféré à la Commission cantonale de recours en matière d'investissement agricole (art. 8 LVCI; Recueil des lois vaudoises, 1963, p. 66). Si, en adoptant la LAgr, le législateur fédéral a renoncé à l'aide par le cautionnement (consid. 1b, ci-dessus), tel ne fut pas le cas du législateur vaudois, l'art. 1er al. 2 LVCI laissant à l'OVCA la compétence de décider d'une telle mesure.

                        A cet égard, l'autorité intimée soutient à tort dans ses déterminations du 3 janvier 2003 que cette dernière disposition doit être considérée comme abrogée, suite à l'entrée en vigueur de la LAgr: non seulement elle est restée formellement en vigueur, mais l'engagement d'argent public pour soutenir les mesures de cautionnement, tel qu'il se déduit de la place laissée à l'Etat au sein même de la société coopérative (consid. 1c in fine ci-dessus), ne se conçoit précisément que moyennant cette base légale. Certes le législateur a-t-il abrogé en 1989 l'art. 8 LVCI, mais ce n'était que pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (RSV 1.5), qui transférait au Tribunal administratif le contentieux dévolu jusqu'alors aux commissions de recours. Accordant ou révoquant un cautionnement, l'OVCA agit en qualité de service cantonal compétent, institué à l'art. 1er al. 2 LVCI (Croset, op. cit., p. 137). Il rend alors une décision administrative, tout comme c'est le cas en matière de prêt, le FIA et lui coordonnant leurs interventions. La thèse de l'OVCA, selon laquelle il se serait borné à agir en qualité de partie à un contrat de droit privé, se révèle ainsi incompatible avec la teneur de l'art. 1er al. 2 LVCI. Elle n'aurait d'ailleurs pas été compatible avec le droit privé lui-même, qui prévoit en matière de révocation de cautionnement une mise en demeure préalable du créancier, qui n'a pas eu lieu en l'espèce (cf. art. 511 CO).

                        Partant, on retiendra que la révocation du cautionnement procède également d'une décision administrative, sujette à recours au Tribunal de céans.

3.                     a) Acte unilatéral, la décision administrative est par définition modifiable unilatéralement: c'est cette faculté même que la nature de ce type d'acte juridique a pour objet de créer. Elle est aussi la manifestation de la puissance publique, laquelle ne saurait se passer de la possibilité de corriger un vice affectant la régularité de l'acte, en particulier son illégalité, ni même celle d'adapter les régimes juridiques qu'elle a créés aux exigences de l'intérêt public en cause. Cependant, acte juridique, la décision définit des rapports de droit et détermine la situation juridique d'administrés, qui se fondent sur elle dans leurs activités propres, de sorte qu'ils placent une légitime attente dans la stabilité des relations ainsi crées. Le régime juridique de la révocation d'une décision  est par conséquent soumis à deux exigences contradictoires, dont l'on déduit le principe selon lequel la modification de la décision n'est possible qu'après une balance des intérêts, opération juridique dans laquelle se trouvent comparés concrètement les deux intérêts en présence (P. Moor, Droit administratif, éd. 2002, vol. II, ch. 2.4.3 et les références citées). En toute logique, l'autorité doit également se conformer à cette exigence lorsque la loi prévoit expressément certains cas de révocation, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant du prêt sans intérêt (art. 83 LAgr et 8 OAEx). L'on précisera encore, à toutes fins utiles, que même la présence dans une décision d'une clause de retrait, quel que soit son libellé, ne saurait donner pleine liberté à l'autorité: celle-ci ne saurait se fonder sur des motifs arbitraires, mais doit invoquer des raisons pertinentes d'intérêt public. Juridiquement, par conséquent, la clause réservant une faculté de modification ou de retrait a une portée restreinte; elle ne saurait être appliquée que si la sécurité du droit l'exige et si elle permet, clairement et sans ambiguïté, la révocation de la décision pour le motif avancé (Moor, op. cit., ch. 2.4.3.6, p. 338; ATF 104 Ib 157, en matière de subventions).

                        b) A défaut de disposition légale spéciale autorisant le Tribunal de céans à éprouver l'opportunité des décisions dont sont recours, il ne peut en connaître que sous l'angle restreint du contrôle de la légalité des décisions attaquées, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore qu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif tels que l'interdiction de l'arbitraire, légalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).

4.                     Intervenues conjointement à l'initiative d'un gérant qui est le même pour les deux institutions en cause, les décisions dont sont recours se fondent sur les mêmes motifs, confirmés par réponses au recours ayant la même teneur. D'une part, il est reproché aux recourants d'avoir omis d'annoncer toutes leurs créances lors du dépôt de leur demande d'aide, alors même qu'ils avaient été informés des conséquences d'une telle omission. D'autre part, les autorités intimées reprochent aux époux X.________ l'évolution insatisfaisante de leur situation financière, propre non seulement à mettre en péril la pérennité de leur exploitation, mais à compromettre le remboursement du capital mis à leur disposition. Il convient d'éprouver successivement le bien-fondé de ces deux arguments.

                        a) Le premier moyen, soit le fait pour les recourants d'avoir fourni des renseignements incomplets à l'autorité chargée d'instruire leur demande d'aide, se fonde expressément sur le motif de révocation du prêt tel qu'énoncé à l'art. 8 lit. i OAEx, dont la teneur est la suivante: "Sont considérés comme motifs importants justifiant la révocation d'un prêt notamment: (...) l'octroi d'un prêt sur la base d'indications fallacieuses." Cette disposition est l'expression du principe de la confiance sur laquelle se fondent les relations entre l'autorité et les administrés, confiance que l'autorité considère comme rompue dès lors que les intéressés ont omis d'annoncer certaines dettes, à hauteur de 104'000.- francs.

                        L'on observe cependant que l'omission reprochée aux recourants est explicable. Le montant non déclaré est en effet constitué pour majeure partie, soit à hauteur de fr. 70'000.-, de la créance d'un cousin, C.________, dont les intéressés n'imaginaient pas qu'il leur réclamerait aussi rapidement le remboursement de son prêt, ni qu'il les mettrait en poursuite pour ce faire; quant au solde du montant litigieux, soit fr. 34'000.-, l'on ne saurait perdre de vue qu'au moment de l'octroi de l'aide, l'autorité avait déjà connaissance de créanciers divers, pour un montant de fr. 22'045.- (pièce 19 du bordereau produit par le FIA), et n'ignorait pas le "cercle vicieux" de l'enchaînement des poursuites dont les recourants souhaitaient précisément sortir en formulant leur demande d'aide.

                        Ceci étant, l'on constate que l'autorité n'a pas disconvenu du caractère explicable des omissions qu'elle reproche aux recourants. En effet, ayant eu confirmation, du propre aveu du bénéficiaire, que celui-ci n'avait pas fait état de tous ses débiteurs lors du dépôt de sa demande, l'autorité l'a informé, par lettre du 31 janvier 2002, de la faculté que lui offrait la loi de dénoncer son prêt, mais y a expressément renoncé à la double condition d'une cession immédiate du bétail et de la remise de documents rendant compte de la situation financière actualisée et prospective de l'exploitation. Les époux X.________ s'étant conformés à cette double injonction, l'on peut considérer qu'ils ont en quelque sorte été invités à corriger leur comportement irrégulier. Par acte concluant, l'autorité a ainsi relativisé la gravité d'un tel comportement et rétabli le lien de confiance, de sorte qu'elle se trouvait alors dans la même situation que si l'aide avait été accordée en pleine connaissance de cause. Partant, elle ne pouvait plus révoquer pour ce seul motif, qui doit être en conséquence écarté.

                        b) Les autorités intimées tirent ensuite argument de la péjoration des finances de l'exploitation, propre à compromettre le remboursement du prêt et du crédit en compte courant.

                        ba) D'entrée, l'on constate que ce motif ne trouve pas d'appui dans la loi. La péjoration objective de la situation qu'invoque l'autorité - c'est-à-dire une modification ultérieure des circonstances de fait - ne correspond pas aux motifs justifiant une révocation tels qu'énoncés à l'art. 8 OAEx. En effet, la ratio de cette disposition est de sanctionner des comportements imputables à la conscience et à la volonté de l'exploitant de prendre le risque de compromettre sa situation financière, par exemple en disposant de ses biens, en les affectant à des fins non agricoles ou en contractant de nouveaux emprunts. Or, l'autorité n'invoque ni ne démontre que les recourants auraient adopté de tels comportements.

                        bb) Ceci étant, l'autorité affirme que l'intérêt public de la collectivité à renoncer au risque financier lié à l'endettement des intéressés l'emporte sur celui que ceux-ci font valoir en faveur de la stabilité des relations nouées. Dans la règle cependant, un pur intérêt financier de la collectivité n'est pas suffisant pour justifier une révocation, respectivement ne dispense pas de procéder à la balance des intérêts en présence (Moor, op. cit., ch. 2.4.3.6 et 3.2.3.4, p. 393 in fine; JAB 1996 p. 219, en partic. p. 229; ATF 103 Ib 241). Soutenant implicitement avoir procédé à cette balance, l'autorité n'énumère pas les éléments qu'elle a pris en compte dans la pondération des intérêts en présence. Par économie de procédure, le Tribunal de céans procédera lui-même à cette pondération, afin d'éprouver le résultat de celle opérée par l'autorité.

                        En préambule, s'impose tout d'abord le constat que les mesures d'accompagnement social en faveur des exploitations paysannes, prises dans un but de désendettement, sont non seulement accordées par définition sur une certaine durée, précisément pour tenir compte des contingences propres à tout désendettement et du temps nécessaire pour rompre avec la logique d'intervention directe de l'Office des poursuites dans le remboursement des dettes, mais qu'elles excluent un quelconque devoir de résultat à charge des bénéficiaires, comportant par essence un risque pour le créancier.

                        L'on observe ensuite qu'en l'espèce, l'autorité ne conteste pas que le capital mis à disposition des recourants a été amorti conformément au plan de recouvrement que ceux-ci s'étaient engagés à respecter, ce qui n'a du reste pas été facilité par la mesure - dite conservatoire et dont on ignore le fondement - ayant consisté à les priver du solde des paiements directs auxquels ils avaient droit pour 2002. Il est également important de relever que l'autorité a exigé et obtenu des intéressés de bonnes garanties (constitution de cautions et d'arrière-cautions, cession de biens, nantissement de titres), dont elle ne disconvient pas qu'elles sont suffisantes pour assurer le remboursement échelonné des capitaux engagés.

                        Ceci étant, contrairement à ce que soutient l'autorité, le caractère irréversible de l'endettement des recourants ne se laisse pas déduire de la péjoration des résultats comptables et de l'état des poursuites, péjoration qu'elle ne chiffre au demeurant pas. Si la comptabilité relative aux exercices 2000 et 2001 ainsi qu'un tableau comparatif (pièces 10, 14 et 19 produites par le FIA) rendent compte d'une augmentation des dettes pour ces deux années, le montant total des poursuites a en revanche diminué entre fin 2001 (fr. 166'533) et le 3 juillet 2002 (fr. 163'876), date du dernier relevé de l'Office des poursuites produit par le FIA (pièce 13). L'on constate en outre qu'à cette dernière date, le 75% du montant total des poursuites tenait à deux créances, celle - déjà connue du cousin C.________, à hauteur de fr. 67'851, et celle de l'entreprise D.________, d'un montant de fr. 54'015.-, pour laquelle les recourants ont soutenu, sans avoir été contredits, qu'un arrangement avait été trouvé avec le créancier. Enfin, il ressort de la lettre adressée le 24 décembre 2002 par l'OVCA à B.________ X.________ que le compte courant qui fit l'objet du cautionnement présentait un solde créancier de fr. 5'128.- à fin 2002, cette autorité s'étant de ce fait déclarée disposée à libérer la somme de fr. 27'000.- correspondant au solde des paiements directs pour 2002 bloqué sur ce compte.

                        A ce qui précède s'ajoute le fait qu'en réclamant immédiatement le remboursement intégral du capital mis à la disposition des intéressés, l'autorité pourrait compromettre définitivement l'exploitation, ce qui non seulement contrevient au but d'intérêt public qui sous-tend une mesure d'aide prévue sur la durée, mais aggrave le risque de ne pouvoir recouvrer sa créance si les intéressés venaient à ne plus disposer du produit de leur activité agricole.

                        bc) Au vu de ce qui précède, la pesée des intérêts en présence aurait dû conduire les autorités intimées à s'abstenir d'une révocation disproportionnée et à maintenir les recourants au bénéfice de l'aide qu'elles lui avaient accordée.

5.                     En conclusion, il se justifie d'admettre les recours et d'annuler les décisions entreprises, sans suite de frais ni allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Les recours formés contre les décisions rendues le 30 juillet 2002 par le conseil d'administration du Fonds d'investissements agricoles et par le conseil d'administration de l'Office vaudois de cautionnement agricole sont admis.

II.                     Les décisions rendues le 30 juillet 2002 par les conseils d'administration du Fonds d'investissements agricoles et de l'Office vaudois de cautionnement agricoles de révoquer le prêt, respectivement le cautionnement accordés à B.________ X.________, sont annulées.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 14 février 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

FO.2002.0022 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.02.2003 FO.2002.0022 — Swissrulings