CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 janvier 2000
sur le recours formé par Philippe BOSSET, représenté par l'avocat Olivier Burnet, case postale 2308, à 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Commission foncière, section I, du 9 avril 1999, refusant d'ordonner l'inscription d'une mention de non-assujettisement à la LDFR de la parcelle no 2869 de la Commune d'Avenches.
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Composition de la section: M. Jean-Albert Wyss, président; M. Daniel Malherbe et M. Antoine Thélin , assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Vu les faits suivants:
A. Philippe Bosset est propriétaire, à Avenches, des parcelles nos 2062 et 2869; ces deux biens-fonds sont contigus. Sise au lieu-dit "La Rochette", la parcelle no 2869 mesure 12'355 m² (116 m² en nature d'écurie à chevaux, 838 m² en nature de bois et le solde en nature de pré-champ); elle n'a actuellement aucune affectation agricole.
Le territoire communal est soumis à un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), entré en vigueur le 15 octobre 1986. A teneur du plan d'affectation lié à ce règlement, la parcelle no 2869 avait initialement été classée dans sa totalité en zone intermédiaire; toutefois, une partie du bien-fonds a été englobée dans une extension de la zone agricole B, légalisée le 2 novembre 1988.
B. Le 25 mars 1999, Philippe Bosset a saisi la Commission foncière, section I (CF I): il sollicitait que soit ordonnée l'inscription au registre foncier d'une mention selon laquelle la parcelle no 2869 n'est pas régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR). Par décision du 9 avril 1999, notifiée le 22 avril 1999, la CF I a rejeté cette requête.
C. Le 19 mai 1999, Philippe Bosset a recouru au Tribunal administratif: il conclut à la réforme de la décision de la CF I, en ce sens que la parcelle no 2869 d'Avenches n'est pas soumise à la LDFR. L'autorité intimée propose le rejet du pourvoi. Le tribunal a procédé le 30 août 1999 à une visite des lieux; étaient présents le recourant et son conseil.
Considérant en droit:
1. a) La LDFR régit l'aliénation des immeubles agricoles (art. 218 du code des obligations). Elle règle les rapports juridiques concernant les terres agricoles; elle détermine qui peut acquérir des entreprises et des immeubles agricoles et à quelles conditions; elle limite leur engagement, leur partage et leur morcellement. Elle restreint donc la liberté de disposer, tandis que l'affectation du sol est assurée par la législation sur l'aménagement du territoire. Les objectifs du droit foncier rural sont le maintien et la création d'exploitations productives, la lutte contre la création d'unités économiques trop importantes, la reprise des exploitations agricoles à des prix équitables dans le but de prévenir le surendettement, le maintien de l'exploitation agricole au sein de la famille paysanne et la protection du fermier, ainsi que le soutien à l'agriculteur qui exploite lui-même ses terres (voir message du Conseil fédéral à l'appui du projet de loi fédérale sur le droit foncier rural du 19 octobre 1988, FF 1988 III, p. 891 ss).
La LDFR s'applique notamment aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles qui font partie d'une entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et dont l'utilisation agricole est licite (art. 2 al. 1 LDFR). Selon l'art. 6 al. 1 LDFR, est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole. Il suffit que le terrain se prête à l'exploitation; tel est le cas lorsqu'un produit peut être obtenu du sol. La caractéristique de l'aptitude à l'agriculture ou à l'horticulture est d'abord d'ordre objectif; l'on doit cependant aussi tenir compte de l'utilisation effective durant de longues années (message du Conseil fédéral précité, FF 1988 III, p. 917). Sont propres à l'usage agricole les biens-fonds tels que les prés et les terres labourables, mais également les biens-fonds supportant des bâtiments agricoles (sur tous ces points, voir TA, arrêts FO 96/0001 du 29 mai 1996, FO 96/0020 du 11 décembre 1996 et FO 97/0003 du 23 juin 1998).
Selon l'art. 86 al. 1 LDFR, font l'objet d'une mention au registre foncier les immeubles agricoles situés dans la zone à bâtir qui sont régis par la loi (lit. a) et les immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas régis par la loi (lit. b): le champ d'application de la LDFR étant fondé en principe sur le régime d'affectation du sol, une obligation générale de mentionner tous les immeubles agricoles au registre foncier a en effet été considérée comme superflue. Appelé à se déterminer sur le caractère agricole ou non d'un bien-fonds, le Tribunal administratif a déjà jugé (arrêt FO 96/0001 déjà cité) que l'on pouvait se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale du 12 juin 1951 (abrogée par l'art. 93 LDFR), s'appliquant aux biens-fonds affectés exclusivement ou principalement à l'agriculture. Ainsi, pour définir le caractère d'immeuble agricole, l'affectation des terres à l'agriculture constitue sans doute un indice, mais elle n'est pas nécessairement décisive; il faut encore que la valeur réelle et durable du sol dépende de son affectation à l'agriculture et non de la possibilité d'y bâtir.
2. On l'a vu, la parcelle no 2869 est classée pour partie en zone intermédiaire et pour partie en zone agricole B. C'est donc au regard de ce double statut juridique que le recours doit être examiné.
a) A l'appui de sa proposition d'extension de la zone agricole B, la Municipalité d'Avenches avait adressé au conseil communal un préavis daté du 16 mai 1988: elle y exposait notamment que, pour éviter une procédure de péréquation réelle, elle avait admis que tout le périmètre de la zone intermédiaire actuelle serait un jour urbanisé. Le recourant rappelle cette intention; il ajoute qu'une reconversion en zone agricole de la zone intermédiaire - contiguë à la zone à bâtir - n'est pas envisageable.
Selon l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps. Les zones intermédiaires font en revanche partie des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée, au sens de l'art. 18 al. 2 LAT: elles ne peuvent donc être assimilées à des zones à bâtir (v. notamment Brandt/Moor, Commentaire LAT, art. 18 N 57; C. Bandli et crts, Le droit foncier rural, note 14 ad art. 2; TA, arrêt FO 95/0008 du 28 février 1996 consid. 2b). Au demeurant, tant le droit cantonal (v. art. 51 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, LATC) que le droit communal (v. art. 69 RPE) posent expressément le principe de l'inconstructibilité de la zone intermédiaire.
A cela s'ajoute que la parcelle no 2869 serait aisément cultivable. La visite des lieux a en effet permis de constater que ce bien-fonds est quasiment plat; qui plus est, il s'inscrit sans aucun hiatus dans un compartiment de terrain qui, aux abords de la route cantonale no 604 Avenches-Oleyres, se prête manifestement bien aux travaux de la terre.
Il serait donc absolument contraire aux buts de la loi de soustraire au droit foncier rural la portion de la parcelle no 2869 classée en zone intermédiaire. A ce stade de l'analyse, la décision attaquée apparaît dès lors fondée.
b) C'est la partie du bien-fonds supportant actuellement l'écurie à chevaux qui, en 1988, a passé de zone intermédiaire en zone agricole B. Cette dernière est régie par les art. 63 ss RPE; à teneur de l'art. 63 al. 1er RPE, elle est destinée à l'implantation de petites écuries pour chevaux, moutons, etc., à l'exclusion de locaux d'habitation.
Les caractéristiques de la zone à bâtir sont énoncées à l'art. 15 LAT (v. lit. a ci-dessus). En droit vaudois, les zones à bâtir sont définies par l'art. 48 al. 1er LATC; entre autres, elles peuvent être affectées aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement.
Le Tribunal fédéral a qualifié de zone à bâtir un secteur où, nonobstant le principe de l'interdiction de bâtir posé par une prescription de droit communal, des constructions ou installations destinées à la pratique du sport étaient admissibles: à cet égard, il a jugé décisive l'affectation principale de cette zone, permettant qu'on y érige régulièrement des constructions ne concernant pas l'exploitation du sol et ne nécessitant pas une implantation en un lieu déterminé (ATF non publié du 18 décembre 1985 en la cause Groupement des sociétés lacustres yverdonnoises et consorts, consid. 3). Pour les mêmes raisons, le Tribunal administratif n'a pas considéré comme située en dehors de la zone à bâtir - au sens de l'art. 2 al. 1er LDFR - une zone dite "de loisirs de plein air" plus particulièrement destinée au golf, dans laquelle étaient autorisées de petites constructions directement en rapport avec l'affectation de la zone (v. TA, arrêt FO 95/0002 du 5 novembre 1996, consid. 1b).
Dans la ligne de cette jurisprudence, la zone agricole B de la Commune d'Avenches doit être elle aussi assimilée à une zone à bâtir. Au demeurant, le recourant le relève à juste titre, elle n'a d'agricole que le nom: en effet, à lire les art. 63 ss RPE, la vocation de ce secteur n'a qu'un lointain rapport avec les activités liées à la culture du sol.
c) A teneur de l'art. 2 al. 2 lit. c LDFR, la loi s'applique aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation. Le plan d'affectation ne peut pas toujours prendre en considération les limites de parcelles existantes: c'est pourquoi, par précaution, les immeubles à cheval sur la limite de zone et comportant des parties soumises à la LDFR lui sont assujettis en totalité (v. C. Bandli et crts, op. cit., note 27 ad art. 2).
On l'a vu, une partie de la parcelle no 2869 est située en dehors de la zone à bâtir: ainsi, comme le fait observer la CF I, le bien-fonds doit demeurer entièrement soumis au droit foncier rural en vertu de l'art. 2 al. 2 lit. c LDFR (v. TA, arrêt FO 94/0039 du 30 août 1996). Il est vrai que, si l'art. 58 LDFR prohibe en principe le morcellement des immeubles agricoles, l'art. 60 lit. a LDFR envisage des exceptions à cette règle quand l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la loi et en une autre qui n'en relève pas; c'est toutefois au recourant qu'il appartiendra d'entreprendre une démarche dans ce sens, s'il l'estime utile.
3. Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. En application de l'art. 55 al. 1er LJPA, il se justifie de mettre un émolument de justice à la charge du recourant, qui succombe: le montant en sera fixé à 2'000 fr. (v. art. 4 al. 1er du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif). En revanche, il n'y a pas lieu d'astreindre le recourant au paiement de dépens: en effet, le secrétaire de la CF I a déposé des observations ès fonction et non pas en tant qu'avocat mandaté à cet effet.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission foncière, section I, du 9 avril 1999 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'000 fr. (deux mille francs) est mis à la charge du recourant Philippe Bosset.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2000
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)