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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.05.2026 FI.2026.0104

19 mai 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·550 mots·~3 min·5

Résumé

A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mai 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon,  

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 1er février 2024 (émolument de sommation; période fiscale 2022).

Vu les faits suivants:

vu le recours déposé le 9 avril 2025 par A.________ contre l'émolument de sommation qui lui a été facturé dans le cadre du décompte final du 1er février 2024 relatif à la période fiscale 2022,

vu la transmission de ce recours le 15 avril 2026 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence,

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 16 avril 2026, impartissant au recourant un délai au 6 mai 2026 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences qui en résulteraient,

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 mai 2026

La juge unique:                                                                                         Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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