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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.04.2026 FI.2026.0069

23 avril 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,696 mots·~8 min·2

Résumé

A.________/Municipalité de Servion | Emolument de 370 fr. facturé en lien avec une demande LInfo. Conformément aux exigences des art. 11 al. 3 LInfo et 16 RLInfo, le recourant a été informé qu'un émolument pourrait être perçu. Il a répondu qu'il maintenait malgré tout intégralement sa demande. S'il voulait davantage d'explications sur les opérations envisagées pour traiter sa demande, il aurait dû réagir à ce moment-là et ne pas attendre que le travail soit effectué pour se plaindre. Quant au nombre d'heures comptabilisé, il n'apparaît pas critiquable au vu des opérations effectuées et de leur nature. Pas de violation du principe de proportionnalité. Recours rejeté.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 avril 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Servion, à Servion.   

Objet

     Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)      

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Servion du 23 janvier 2026 (émolument pour l'accès à des documents officiels LInfo).

Vu les faits suivants:

A.                     Par courrier électronique du 15 décembre 2025, A.________ a adressé à la Municipalité de Servion une demande fondée sur la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Il a requis des renseignements au sujet des dix dernières attributions de mandats conclus de gré à gré, pour un montant total ou annuel supérieur à 3'999 fr., souhaitant obtenir pour chacun de ces contrats le nom du cocontractant, l'objet du contrat, la date de conclusion, la durée de validité ou, le cas échéant, la date d'échéance, ainsi que le montant total ou annuel. Il a émis en outre le souhait que tout émolument éventuel lui soit annoncé préalablement.

B.                     Le 19 décembre 2025, le secrétaire municipal a répondu à A.________ qu'il estimait à environ 20 heures le temps nécessaire pour traiter sa requête, de sorte qu'un émolument maximum de 1'100 fr. pourrait être perçu. Il l'a invité à indiquer si, compte tenu de l'annonce de cet émolument, il maintenait sa requête.

Le lendemain, A.________ a informé la municipalité qu'il maintenait "intégralement" sa demande et la remerciait de la traiter "sans suspension" et, le cas échéant, de rendre une décision formelle sur l'accès aux documents et sur l'éventuel émolument simultanément.

C.                     Le 23 janvier 2026, la municipalité a transmis à A.________ un tableau qu'elle a établi, listant les dix dernières attributions de mandats conclus de gré à gré et précisant pour chacune d'entre elles les informations spécifiquement demandées. Elle lui a par ailleurs remis divers autres documents, dont des extraits de procès-verbaux, des offres et des contrats, en partie caviardés. Elle a joint une facture d'un montant de 370 fr., correspondant à l'émolument perçu pour 8,5 heures de travail, la première heure n'étant pas facturée.

D.                     Par courrier électronique du 24 janvier 2026, A.________ a sollicité de la municipalité la reconsidération, respectivement l'annulation, de l'émolument facturé, lui reprochant l'absence de concertation effective avant la transmission des documents afin de lui permettre d'adapter, de restreindre ou, le cas échéant, de retirer sa demande.

La municipalité a répondu le 2 février 2026 à l'intéressé qu'elle maintenait tant le principe que le montant de l'émolument perçu.

E.                     Par acte du 19 février 2026, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre l'émolument qui lui a été réclamé, prenant les conclusions suivantes:

"Le recourant conclut à ce que la Cour:

1.     Admette le recours;

2.     Annule la décision du 23 janvier 2026 dans la mesure où elle confirme la perception d'un émolument;

3.     Annule l'émolument de CHF 370.-;

Subsidiairement:

4.      Renvoie la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dûment motivée, tant sur les restrictions d'accès que sur l'éventuelle perception de frais;

Plus subsidiairement encore:

5.     Ramène, le cas échéant, l'émolument à un montant équitable que la Cour fixera."

Dans sa réponse du 13 mars 2026, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé le 18 mars 2026 un mémoire complémentaire, dans lequel il a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée a été rendue en application de la LInfo. Dès lors qu'elle émane d'une autorité communale, elle est uniquement susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 27 LInfo; art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai légal et répondant aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant conteste l'émolument qui lui a été facturé, le jugeant infondé ou à tout le moins disproportionné. Il critique également le caviardage qui a été fait des documents remis. Il ne le fait toutefois que pour soutenir que le temps consacré à cette opération ne saurait justifier la perception d'un émolument. Ses conclusions principales ne tendent du reste qu'à l'annulation de l'émolument de 370 fr. perçu, ce qui démontre qu'il est satisfait des informations qui lui ont été transmises. Le litige porte ainsi exclusivement sur le bien-fondé ou non de cet émolument.

3.                      a) A teneur de l’art. 11 LInfo:

"1 L'information transmise sur demande par les autorités ainsi que la consultation de dossiers sont en principe gratuites.

2 L'autorité qui répond à la demande peut percevoir un émolument:

a.     lorsque la réponse à la demande nécessite un travail important;

b.     en cas de demandes répétitives;

c.     lorsqu’une copie est demandée.

3 Les autorités informent préalablement la personne requérante qu'elles pourront lui demander un émolument.

4 Le Conseil d'Etat fixe le tarif de ces émoluments.

5 Les informations transmises aux médias sont gratuites."

Le Conseil d'Etat a adopté le 25 septembre 2003 le règlement d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1) qui contient les dispositions suivantes, qui complètent l’art. 11 LInfo:

"Art. 16    Gratuité (LInfo, art. 11):

Dans les cas nécessitant une recherche importante, le collaborateur informe immédiatement le demandeur qu'un émolument pourra être facturé conformément à l'article 17.

Art. 17     Gratuité (LInfo, art. 11):

1 Lorsque la réponse à la demande nécessite un travail dépassant une heure, un émolument de 40 francs par heure est perçu pour tout ce qui dépasse cette durée, jusqu'à et y compris quatre heures. Au-delà, l'émolument s'élève à 60 francs par heure.

2 En cas de demande sur le même sujet déposée plus de trois fois par année par la même personne, un émolument de 60 francs par heure est perçu.

3 Un émolument de 20 centimes par page est perçu dès la 21ème page pour toute copie d'un document dépassant 20 pages."

b) En l'espèce, le recourant a requis de l'autorité intimée des renseignements sur dix adjudications distinctes, non spécifiées, s'étalant potentiellement sur plusieurs années et les documents en lien avec celles-ci.

Quatre jours après, l'administration communale a informé l'intéressé, conformément au prescrit des art. 11 al. 3 LInfo et 16 RLInfo, qu'un émolument pourrait être facturé au vu du temps nécessaire pour le traitement de sa demande, temps qu'elle estimait à environ 20 heures. Le recourant a répondu le lendemain qu'il maintenait intégralement sa demande, tout en prenant acte qu'un émolument pourrait être perçu, et a requis un traitement "sans suspension". Il est dès lors malvenu de soutenir désormais qu'il a été insuffisamment informé pour pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause et, le cas échéant, adapter sa demande, voire la retirer. S'il voulait davantage d'explications, notamment sur les opérations envisagées pour traiter sa demande, il lui appartenait de réagir à ce moment-là et ne pas attendre que le travail administratif soit effectué pour se plaindre (cf., dans ce sens, arrêts GE.2026.0036 du 13 février 2026 consid. 1b et FI.2026.0056 du 9 avril 2026 consid. 2b).

Dans sa réponse, l'autorité intimée a détaillé les opérations que le traitement de la demande du recourant a nécessitées, précisant que celles-ci ont consisté en des recherches dans les archives administratives, l'identification de décisions correspondant aux critères de la demande, l'examen de leur contenu et de leurs annexes contractuelles, la vérification de la présence d'informations susceptibles d'être protégées, la préparation de versions communiquables des documents et des opérations d'occultation de certaines informations. Au vu de ces opérations et de leur nature, le nombre d'heures comptabilisé, à savoir 8.5 heures, n'apparaît pas critiquable. On rappelle que le traitement de la demande du recourant ne se limitait pas à la simple transmission de documents directement désignés et immédiatement disponibles. Par ailleurs, si elle était formulée de manière relativement ciblée, la demande impliquait néanmoins, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, l'examen de plusieurs décisions administratives pour identifier lesquelles correspondaient aux critères fixés, à savoir les "dix dernières décisions d'attribution de mandats de gré à gré", "dans les domaines de l'informatique et des télécommunications, de l'interphonie, des contrôle d'accès, de la vidéosurveillance, des services IT, des moyens d'impressions, ainsi que des services liés aux sites web (création, gestion, hébergement, maintenance)", et portant sur des montants "supérieurs à 3'999 fr.". En outre, dans la mesure où la demande visait notamment l'accès à des pièces contractuelles, qui impliquent également des tiers et qui contiennent potentiellement des secrets d'affaires, le recourant ne peut valablement soutenir que les opérations d'examen de ces documents et de suppression des informations protégées étaient inutiles. Le fait que l'autorité intimée ait reconnu que la "présentation matérielle de certaines occultations" aurait pu être améliorée ne signifie pas que ce travail aurait dû nécessiter moins de temps, étant précisé que c'est l'analyse des documents qui est chronophage et pas le caviardage proprement dit. Quant au tarif appliqué, il correspond à la règle de l'art. 17 al. 1, 1ère phrase, RLInfo et échappe dès lors aussi à la critique.

Le recourant ne peut enfin tirer aucun argument du fait que des demandes analogues qu'il a adressées auprès d'autres communes vaudoises n'ont fait l'objet d'aucun émolument. Comme l'autorité intimée le relève, chaque autorité traite en effet les demandes d'accès en fonction de son organisation administrative, de la structure de ses archives et de la nature des documents concernés. Du reste, dans deux arrêts récents concernant le recourant lui-même (arrêts précités GE.2026.0036 et FI.2026.0056), la cour de céans a confirmé les émoluments perçus par les communes concernées pour le traitement de demandes identiques.

En définitive, tout bien considéré, la fixation à 370 fr. du montant de l'émolument ne viole pas le principe de la proportionnalité.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais (cf. art. 27 al. 1 LInfo). L'allocation de dépens n'entre pas en considération, l'autorité intimée ayant agi seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Servion du 23 janvier 2026 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2026

La présidente:                                                                                          Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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