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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.02.2026 FI.2026.0035

12 février 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,273 mots·~21 min·4

Résumé

A.________, B.________/Administration cantonale des impôts | Dès l'instant où la décision de taxation du gain immobilier qu'ils ont réalisé lors de la vente de leur immeuble est entrée en force, les recourants ne sont pas fondés à prétendre à une rectification d’office de cette taxation comme ils le prétendent; c'est à tort qu'ils se plaignent à cet égard d'un déni de justice de la part de l'autorité fiscale. C’est seulement aux conditions de l’admission d’une voie de droit extraordinaire que les recourants peuvent dorénavant remettre en cause cette décision; or, ils ont simplement requis le nouvel examen de la taxation du gain immobilier, sans invoquer des faits nouveaux importants ou des preuves qu'ils n'étaient pas en mesure d’invoquer dans la procédure de taxation ou de recours contre celle-ci, ce qui exclut d’entrer en matière sur une demande de révision.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 février 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,     

2.

B.________, à ********,   

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.  

Objet

Gain immobilier      

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 9 janvier 2026 (déni de justice)

Vu les faits suivants:

A.                     Par acte authentique du 23 novembre 2017, A.________ et B.________ ont vendu les parcelles nos ********, ******** et ******** de la commune du********, dont ils étaient copropriétaires chacun pour une moitié, à C.________, au prix de 1'800'000 francs. Aux termes d’un complément à cet acte de vente du 22 décembre 2017, l’acheteuse a remis aux vendeurs deux montres d'une valeur totale, toutes taxes comprises, de 34'800 francs. Le 5 février 2019, A.________ et B.________ ont déposé la déclaration pour l'imposition des gains immobiliers, revendiquant un gain immobilier de 856'147 fr.; ils ont requis le report d’imposition, en indiquant comme immeuble acquis en remploi la parcelle n° ******** sise à ********, acquise le 8 février 2019 au prix de 1'200'000 francs.

B.                     Par décision de taxation du 11 septembre 2019, l'Office d'impôt des districts ******** (ci-après: l’office d’impôt) a arrêté le gain immobilier résultant de cette vente à 940'302 fr. (soit 470'151 fr. pour chacune des parts de copropriété); le taux de 17% a été appliqué au 2/3 du gain, à savoir 626'868 fr. et le taux de 18% pour le solde, à savoir 314'434 francs. Le report du gain immobilier n'a pas été admis. Le 20 septembre 2019, A.________ et B.________ ont formé une réclamation à l'encontre de cette décision de taxation; ils ont requis que le report du gain immobilier imposable soit admis en remploi sur l’immeuble acquis à ********. Le 3 février 2022, l'office d’impôt a adressé aux contribuables une nouvelle détermination des éléments imposables, fixant le gain immobilier résultant de la vente des parcelles ******** à 911'717 fr.; le taux de 17%, correspondant à cinq années de possession dont une entière en occupation propre, a été appliqué au 47% du gain immobilier, à savoir 428'507 fr. et le taux de 18%, correspondant aux cinq années de possession, pour le solde, à savoir 483'210 francs. Le report du gain immobilier n'a pas été admis. Les contribuables ont maintenu leur réclamation, qui a été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence.

Le 6 août 2024, l’ACI a adressé à A.________ et B.________ une proposition de règlement, dans laquelle elle a arrêté le gain immobilier imposable à 942'336 fr., dont 452'321 fr., imposable au taux de 17% et 490'015 fr., au taux de 18%, soit un montant d’impôt total de 165'097 fr.20. En outre, l’ACI a estimé que les conditions d'un report d’imposition n’étaient pas remplies, l'affectation à l'acquisition ou à la construction d'une habitation servant de résidence fiscale principale dans un délai approprié faisant défaut dans le cas d’espèce. Les contribuables ne se sont pas déterminés sur cette proposition. Par décision du 25 octobre 2024, l’ACI a partiellement admis leur réclamation et a modifié la décision de taxation du 11 septembre 2019 dans le sens de la proposition de règlement du 6 août 2024, soit un gain immobilier imposable arrêté à 942'336 fr., générant un montant d’impôt total de 165'097 fr.20.

Par acte du 21 novembre 2024, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision. Était jointe à leur recours une correspondance adressée le 5 novembre 2024 à l’ACI, dans laquelle les contribuables ont pris position sur la proposition de règlement du 6 août 2024. Leur recours a été enregistré sous FI.2024.0167. L’avance de frais requise par le juge instructeur n’ayant pas été effectuée, ce recours a été déclaré irrecevable, par arrêt du 22 janvier 2025.

C.                     Par courrier du 2 juin 2025, l'office d'impôt a adressé à chacun des contribuables un calcul de l'impôt résultant d'un "réexamen de la dernière décision de taxation", soit un montant de 82'548 fr.60 (165'097 fr.20 : 2) pour chacun d’eux, conformément à la décision sur réclamation du 25 octobre 2024. Le 5 juillet 2025, A.________ et B.________ ont contesté le calcul de l'impôt. Par courriers du 18 juillet 2025 et 26 septembre 2025, l’office d’impôt a rappelé aux contribuables que les éléments imposables résultaient de la proposition de règlement du 6 août 2024 et que la procédure de réclamation concernant la fixation du gain immobilier était définitivement close, la CDAP n’étant pas entrée en matière sur leur recours. Le 2 octobre 2025, les contribuables ont rappelé à l’office d’impôt qu’ils avaient formé réclamation contre le courrier du 2 juin 2025 concernant le calcul de l'impôt; ils ont derechef contesté la fixation du gain immobilier imposable.

Dans sa proposition de règlement du 28 octobre 2025, l’ACI a confirmé l'exactitude des calculs de l’impôt. Par courrier du 29 octobre 2025, les contribuables ont maintenu leur réclamation du 5 juillet 2025 contestant le gain immobilier imposable et le taux pris en compte. Par décisions sur réclamation du 31 octobre 2025, adressées à chacun des époux A.________, la réclamation du 5 juillet 2025 a été rejetée et le calcul de l'impôt, résultant d'un "réexamen de la dernière décision de taxation", confirmé. Ces décisions indiquaient au verso de la dernière page qu'elles pouvaient faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

A.________ et B.________ ont contesté ces décisions, par courrier daté du 7 novembre 2025 adressé à l’ACI. Cette dernière a transmis cet acte à la CDAP, comme objet de sa compétence. Le 17 novembre 2025, la CDAP a enregistré cet acte comme un recours, sous cause n°FI.2025.0167; le juge instructeur a imparti aux contribuables un délai au 8 décembre 2025 pour effectuer une avance de frais. Le 30 novembre 2025, A.________ et B.________ ont indiqué au Tribunal que le courrier du 7 novembre 2025 devait être considéré comme une "demande de rectification d'office de la taxation et du calcul de l'impôt sur les gains immobiliers" et non comme recours. Le juge instructeur a confirmé son avis du 17 novembre 2025. Par courrier du 7 décembre 2025, les contribuables ont précisé qu’ils n’avaient pas formé recours contre les décisions du 31 octobre 2025, mais requis une rectification d'office des décisions de taxation du gain immobilier auprès de l'ACI. Par décision de classement du 9 décembre 2025, le juge instructeur a pris note du retrait de recours et a rayé la cause précitée du rôle.

Par courrier du 15 décembre 2025, les contribuables ont demandé à l’ACI d’entrer en matière sur leur demande de rectification d’office, du 7 novembre 2025, de la taxation du gain immobilier. Le 17 décembre 2025, ils ont contesté le refus du report d’imposition dudit gain.

Par courrier du 9 janvier 2026, l’ACI a expliqué aux contribuables, après leur avoir rappelé les étapes procédurales, qu’il en résultait que la procédure de taxation fixant l’impôt sur le gain immobilier, ainsi que le taux, était définitivement terminée, dès l’instant où la décision sur réclamation du 25 octobre 2024 était entrée en force, le recours du 21 novembre 2024 ayant été déclaré irrecevable par arrêt de la CDAP du 22 janvier 2025, et que les décisions du 31 octobre 2025 concernant le calcul de l'impôt, résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation, étaient également entrées en force, le recours ayant été retiré.

D.                     Par acte du 16 janvier 2016, A.________ et B.________ ont saisi la CDAP d’un recours dirigé contre l’ACI pour déni de justice et refus de statuer.

L’ACI a produit son dossier; elle n’a pas été appelée à répondre.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD). De jurisprudence constante, cette disposition vise à concrétiser l'interdiction du déni de justice formel résultant des garanties constitutionnelles de procédure (art. 29 al. 1 Cst.; art. 27 Cst-VD). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 144 II 184 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3; arrêt TF 2C_553/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.1; 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.2). 

Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (cf. ATF 149 I 72 consid. 3.2.1; 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; arrêts TF 9C_435/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.1; 1B_91/2018 du 20 mars 2018 consid. 2 1; 1B_183/2017 du 4 mai 2017 consid. 2; 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2). Il importe ainsi que le recours porte sur l'absence d'une décision à laquelle le justiciable a droit. Cela suppose que le recourant ait préalablement demandé à l'autorité compétente de rendre une décision et qu'il ait un droit à son prononcé (cf. ATF 149 II 476 consid. 1.2; arrêts TF 9C_435/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.1; 9C_383/2025 du 31 juillet 2025 consid. 3.2).

S'il est admis, le recours pour déni de justice conduit au prononcé d'une décision en constatation de droit par l'autorité de recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts CDAP GE.2022.0260 du 22 décembre 2022 consid. 3; GE.2014.0197 du 4 mai 2015 consid. 4b; AC.2012.0344 du 22 mai 2013 consid. 3; CR.2013.0004 du 28 mars 2013 consid. 3 et les arrêts cités; cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2009/1 consid. 4.2). L'autorité de recours ordonne dans ce cas à l'autorité intimée de statuer à bref délai, voire au besoin d'instruire sans désemparer (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n° 2009, p. 704).

b) En la présente espèce, les recourants ont saisi, le 7 novembre 2025, l’autorité intimée d’une demande de "rectification d'office de la taxation du gain immobilier" résultant de la décision sur réclamation du 25 octobre 2024 et du calcul de l'impôt. Or, l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur cette demande, au motif que la décision sur réclamation du 25 octobre 2024 était entrée en force, de même que les décisions du 31 octobre 2025 concernant le calcul de l'impôt. Les recourants font valoir, en substance, qu’ils disposaient d’un droit à ce que l’autorité intimée entre en matière et statue sur leur demande, ce qu’il importe d’examiner dans les considérants qui suivent.

2.                      a) Aux termes de l’art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), l'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses).

Sur le plan cantonal, l’impôt sur les gains immobiliers fait l’objet du titre V de la partie II (imposition des personnes physiques) de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). Vu l’art. 61 al. 1 LI, il a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, situé dans le canton, qui fait partie de la fortune privée du contribuable (let. a); qui est destiné à l'exploitation agricole ou sylvicole du contribuable (let. b); qui appartient à un contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (let. c). L’art. 63 LI précise que l'impôt est dû par l'aliénateur (al. 1). Les époux sont considérés comme contribuables distincts. Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage commun (art. 9), chacun est solidairement responsable du paiement de l'impôt dû par l'autre (al. 2). Vu l’art. 65 al. 1 LI, l'imposition est différée, notamment, en cas d'aliénation de l'habitation (immeuble ou part d'immeuble) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage (let. f). S’agissant de la procédure, l’art. 198 LI prescrit que pour chaque aliénation d'immeuble ou chaque opération imposable ou exemptée en vertu des articles 61 et 62, le contribuable doit remplir une déclaration sur le formulaire établi par l'Administration cantonale des impôts. La déclaration est adressée dans les trente jours à l'autorité fiscale désignée sur le formulaire avec les justificatifs requis (al. 1). Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie (al. 2).

La procédure en matière d’impôt direct fait l’objet de la partie V de la loi, dont le titre III règle la procédure de taxation ordinaire. Aux termes de l’art. 181 LI, les décisions de taxation sont notifiées par écrit au contribuable; l'article 163 est réservé. Elles indiquent les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux et le montant de l'impôt (al. 1). Lorsque la taxation s'écarte de la déclaration, la décision en indique brièvement les motifs (al. 2). Vu l’art. 185 LI, le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion des décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation. Ce droit appartient également à toute personne qui conteste être contribuable. L’art. 186 al. 1 LI précise que la réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. La réclamation est d’abord examinée par l’autorité de taxation (cf. art. 187 LI) qui, lorsqu’elle ne peut pas liquider le cas, transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration cantonale des impôts (al. 3). Vu l’art. 188 al. 2 LI, lorsque le contribuable repousse les propositions qui lui sont faites, l'Administration cantonale des impôts rend une décision motivée sur la réclamation.

b) La taxation entre en force quand la décision de première instance ou un prononcé ultérieur acquièrent la force de chose décidée/jugée formelle, lorsqu’ils ne peuvent plus être modifiés dans le cadre de la procédure et qu’il est possible d'engager et de mettre en œuvre des mesures d'exécution de la décision (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des Schweizerischen Steuerrechts, 8e éd., Zurich 2023, p. 621). Dès lors qu'une imposition ne peut plus être contestée par les voies légales ordinaires, elle devient juridiquement contraignante (Martin Zweifel/Michael Beusch/Silvia Hunziker/Moritz Seiler, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 3e éd., Zurich 2024, §40 n.3). Tel est le cas lorsqu’aucun recours ordinaire n’a été interjeté contre cette décision ou ce prononcé dans le délai utile (cf. ATF 139 II 404 consid. 8.1; 139 III 486, consid. 3; arrêts TF 2C_772/2019 du 4 février 2020 consid. 3.1; 2C_607/2017 du 10 décembre 2018 consid. 4.1) ou lorsque le recours interjeté est déclaré irrecevable par l’autorité de recours (arrêt TF 9C_598/2023 du 22 novembre 2023 consid. 7.2.1). En cas de retrait du moyen de droit ordinaire interjeté contre une décision, l'entrée en force formelle de celle-ci n'intervient que si, durant le délai prévu par la loi, aucun recours n'a été déposé contre la radiation de la procédure (arrêt TF 9C_487/2024 du 17 décembre 2024 consid. 7.3, références citées).

Toutefois, seul le dispositif d'une décision est revêtu de la force de chose décidée. En droit fiscal, cela signifie que seuls les facteurs fiscaux entrent en force de chose décidée (Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, op. cit., §40 n.4; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2e éd., Zurich 2006, n.14 ad §210). En matière d'impôt sur le revenu ou le bénéfice et la fortune, les facteurs fiscaux sont le revenu ou le bénéfice imposable, ainsi que la fortune imposable (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., no 6 ad § 139). En ce qui concerne l'impôt sur les gains immobiliers, il s'agit du montant du gain immobilier, ainsi que de la durée de possession (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n.14 ad §210).

Une décision entrée en force lie aussi bien le contribuable que l'autorité fiscale (cf. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle 2017, n. 2 ad Introd. aux art. 147-153a LIFD). Il résulte de ce qui précède qu’une décision de taxation entrée en force de chose décidée ne peut être modifiée ultérieurement du seul fait qu'elle comporterait une erreur de droit initiale, sinon par des voies de droit extraordinaires, à des conditions particulières et avec un champ d'application proportionnellement limité. Ces instruments juridiques sont la révision (en faveur du contribuable; art. 51 LHID et 203 LI), la rectification d’erreurs de calcul et de transcription (en faveur du contribuable ou de l'autorité fiscale; art. 52 LHID et 206 LI) et le rappel d’impôt (en faveur de l'autorité fiscale; art. 53s. LHID et 207s. LI). Tout autre motif de révocation ou de modification de la taxation entrée en force est exclu et ne peut être invoqué, ni par le contribuable, ni par l'autorité fiscale (on parle à cet égard de "numerus clausus" des voies de droit extraordinaires). En particulier, il n'existe aucune possibilité de nouvel examen ou de reconsidération, contrairement à ce qui est prévu dans d'autres domaines du droit administratif (cf. sur cette question, Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, op. cit., §40 n.8).

3.                      a) Dans le cas d’espèce, le gain immobilier que les recourants ont retiré de la vente des immeubles dont ils étaient copropriétaires à ********, chacun pour une moitié, a été arrêté en dernier lieu par la décision sur réclamation du 25 octobre 2024, qui se réfère expressément à la proposition de règlement du 6 août 2024. L’autorité intimée a partiellement admis leur réclamation et a modifié la décision de taxation du 11 septembre 2019 en fixant ce gain à 942'336 fr., générant ainsi un montant d’impôt total de 165'097 fr.20. Même si cette précision n’y figure pas, il fallait nécessairement comprendre que la décision de taxation était confirmée sur les autres points, y compris le refus du report d’imposition. Il n’a du reste pas échappé aux recourants que ce refus avait été confirmé, dans la mesure où, dans leur correspondance adressée le 5 novembre 2024 à l’ACI, ils reviennent sur ce point, en expliquant les raisons pour lesquelles les travaux de transformation de l’immeuble de ******** qu’ils avaient acquis à fin de résidence fiscale principale n’avaient pas été achevés. Sans doute, le 21 novembre 2024, les recourants ont déféré à la CDAP la décision sur réclamation du 25 octobre 2024. Toutefois, comme ils n’ont pas effectué l’avance de frais requise par le juge instructeur (cf. art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD), leur recours a été déclaré irrecevable, par arrêt FI.2024.0167 du 22 janvier 2025 et cet arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, est définitif. Il a pour conséquence que la décision sur réclamation du 25 octobre 2024, fixant le montant du gain immobilier et le montant de l’impôt, est entrée en force et ne peut plus être remise en cause par une voie de droit ordinaire.

b) Le 2 juin 2025, l'office d'impôt a adressé à chacun des recourants un calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation, soit un montant de 82'548 fr.60 (165'097 fr.20 : 2) pour chacun d’eux. En dépit de l'emploi du terme ambigu de "réexamen", cette décision ne remet pas en cause ne serait-ce que le calcul de l'impôt, celui-ci ayant été arrêté dans la décision sur réclamation du 25 octobre 2024 (v. sur ce point, arrêt CDAP FI.2022.0114 du 15 novembre 2022 consid. 4b). Or, les recourants ont formé réclamation contre ce calcul de l’impôt, réclamation dans laquelle ils ont une nouvelle fois contesté la fixation du gain immobilier imposable. Par décision sur réclamation du 31 octobre 2025, l’autorité intimée a rejeté cette réclamation. Par courrier du 7 novembre 2025, les recourants ont adressé à l’ACI un courrier dans lequel ils contestaient à la fois la détermination du gain immobilier imposable, le refus de report d’imposition et le calcul de l’impôt. Conformément à l’art. 7 al. 1 LPA-VD, l’autorité intimée a transmis cet acte à la CDAP, comme objet de sa compétence, vu l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Après que la CDAP a enregistré le recours, les recourants ont expressément indiqué au juge instructeur qu’ils n’avaient pas formé recours contre la décision sur réclamation du 31 octobre 2025, mais requéraient de l’autorité intimée une rectification d'office des décisions de taxation du gain immobilier. Par décision de classement du 9 décembre 2025 dans la cause FI.2025.0167, le juge instructeur a pris acte du retrait de recours et a rayé la cause du rôle; cette décision n’a pas été attaquée. Ainsi, le calcul de l'impôt, résultant de la décision du 2 juin 2025, est entré en force et ne peut plus être remis en cause par une voie de droit ordinaire.

c) En conséquence, les recourants ne sont pas fondés à prétendre à une rectification d’office de la taxation du gain immobilier, comme ils le prétendent, celle-ci étant entrée en force. C’est seulement aux conditions de l’admission d’une voie de droit extraordinaire qu’ils peuvent dorénavant remettre en cause ces deux décisions sur réclamation.

4.                      a) Lorsqu'elle ne peut plus être contestée par un moyen de droit ordinaire, une décision de taxation acquiert la force formelle et la force matérielle ou autorité de chose décidée. Cette dernière signifie que la décision lie les parties à la procédure ainsi que les autorités, notamment celle qui a statué, de telle sorte que la créance fiscale ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire. Lorsque les conditions de la révision sont réunies, il est en revanche possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité de chose décidée dont celle-ci est revêtue (cf. arrêt TF 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2; arrêts CDAP FI.2025.0076 du 13 novembre 2025 consid. 3a; FI.2015.0150 du 28 avril 2016 consid. 4a; FI.2015.0024 du 10 juin 2015, consid. 4a). Les conditions de la révision sont définies aux art. 203 LI (cf. également l'art. 51 LHID), dont la teneur est la suivante:

"1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du         contribuable, sur sa demande ou d'office:

  a.         lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;

  b.         lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de                   preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a                violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;

  c.          lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu           faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la     diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui."

Cette disposition ouvre la voie de la révision notamment lorsque le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure de taxation ou de recours. Par fait nouveau, on entend des faits antérieurs à la décision de taxation, mais découverts seulement par la suite (pseudo-nova). Les faits nouveaux importants ne doivent en principe pas être postérieurs à la décision dont la révision est demandée; lorsqu'ils se sont déroulés postérieurement à la décision, mais existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêts TF  9C_75/2024 du 25 février 2025, destiné à la publication, consid. 4.1; 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7; 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 5.1, références citées).

En outre selon l'art. 204 LI, la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.

b) Le 7 décembre 2025, les recourants ont requis de l’autorité intimée le réexamen et la rectification d’office de la taxation du gain immobilier, invoquant des erreurs dans la détermination dudit gain; ils ont en outre requis une nouvelle fois le report de l’imposition de ce gain, expliquant que le produit de la vente des immeubles de ******** avait été réinvesti dans leur immeuble de ******** pour un usage identique. Le 15 décembre 2025, les recourants ont invité l’autorité intimée à entrer en matière sur leur demande du 7 novembre 2025, et le 17 décembre 2025, ils ont derechef contesté le refus du report d’imposition dudit gain, en expliquant une fois encore les raisons pour lesquelles les travaux de transformation de l’immeuble de ******** n’avaient pas pu être menés à chef, ajoutant que c’est seulement en novembre 2025 qu’ils avaient été autorisés à réaliser les travaux intérieurs.

Force est de constater que les conditions d’une révision de la taxation du gain immobilier ne sont pas réunies. Les recourants invoquent pour partie des motifs qu’ils ont déjà fait valoir au cours de la procédure ordinaire, laquelle s’est terminée par l’arrêt d’irrecevabilité FI.2024.0167 du 22 janvier 2025, et pour partie des faits survenus postérieurement à la décision de taxation. Les recourants ne se prévalent pas de faits nouveaux importants ou des preuves qu'ils n'étaient pas en mesure d’invoquer dans la procédure de taxation ou de recours contre celle-ci, ce qui exclut d’entrer en matière sur une demande de révision. En réalité, les recourants ont simplement requis le nouvel examen de la taxation du gain immobilier. Or, comme on l’a vu ci-dessus, aucune base légale n’obligeait l’autorité intimée d’entrer en matière sur une demande de nouvel examen d’une décision de taxation entrée en force.

5.                      Il suit de ce qui précède que les recourants ne disposaient pas d’un droit à ce que l’autorité intimée entre en matière et statue sur leur demande de rectification d’office des décisions sur réclamation du 25 octobre 2024 et du 31 octobre 2025. C’est par conséquent à tort qu’ils se plaignent d’un déni de justice à cet égard.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent en conséquence au rejet du recours. Le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens (cf. art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 février 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

FI.2026.0035 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.02.2026 FI.2026.0035 — Swissrulings