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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.02.2026 FI.2026.0027

25 février 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·458 mots·~2 min·5

Résumé

A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 février 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,    

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.   

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 11 novembre 2025 (émolument de sommation, période fiscale 2024)

Vu les faits suivants :

vu le recours formé le 11 décembre 2025 par  A.________ contre la décision rendue le 11 novembre 2025 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois; transmis par l'Administration cantonale des impôts le 23 janvier 2026,

vu l'ordonnance du juge instructeur du 26 janvier 2026 impartissant au recourant un délai au 16 février 2026 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 février 2026

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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