TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et militaire, à Gollion,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions, Section taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne.
Objet
Taxe militaire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 14 janvier 2026 (année d'assujettissement 2024).
Vu les faits suivants:
vu la décision su réclamation du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) du 14 janvier 2026, confirmant l'assujettissement d'A.________ à la taxe d'exemption au service pour l'année 2024 et le montant de celle-ci à 400 fr.,
vu le recours déposé le 21 janvier 2026 par l'intéressé contre cette décision,
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 23 janvier 2026, impartissant au recourant un délai au 12 février 2026 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais de 200 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,
qu'il a été dûment averti des conséquences d'un défaut de paiement,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),
que le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 49, 50, 55),
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 février 2026
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.