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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.02.2026 FI.2025.0086

16 février 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,803 mots·~29 min·4

Résumé

A.________, B.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Jonction de deux procédures devant la CDAP. Procédure concernant la taxation de la période fiscale 2020: confirmation du refus par l'ACI du report de pertes invoqué par les contribuables. Le report de pertes compensables est représenté par la somme des résultats déficitaires des sept derniers exercices. Le recourant semble cependant confondre cette notion de perte, avec celle du découvert comptable, qui résulte d'un excès de prélèvements privés par rapport aux bénéfices réalisés. Confirmation également du refus de déduction des frais médicaux. Cette déduction n'est ouverte que lorsque les frais dépassent le 5% du revenu imposable après application des autres déductions générales et spéciales, mais avant les déductions sociales. En dessous de ce seuil de 5%, aucune déduction n'est autorisée, si ce n'est la déduction des primes d’assurance-maladie mais dans le cadre de la déduction prévue à l'art. 33 let. g LIFD. Telle est en effet la règle prévue tant à l'art. 33 let. h LIFD que 37 let. h LI. Même solution pour les périodes fiscales 2017, 2018, 2019 et 2021, objet d'une procédure de révision. Admission très partielle du recours sur un élément du calcul du taux d'impôt pour la période fiscale 2022.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 février 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Geneviève Page et M. Cédric Portier, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,   

2.

B.________, à ********,   

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.   

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 8 avril 2025 (ICC et IFD; période fiscale 2020) et décision sur réclamation du 21 août 2025 (ICC et IFD; périodes fiscales 2017, 2018, 2019 et 2021).

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), né ******** 1941 et B.________ (ci-après: la recourante; avec le recourant: les recourants), née le ******** 1941 sont mariés et domiciliés à ********. Le recourant a exercé une activité de conseil fiduciaire en entreprise individuelle ("Fiduciaire A.________") inscrite le ******** 1977 et radiée le ******** 2023.

B.                     Pour la période fiscale 2017, les recourants ont déposé leur déclaration d'impôt en date du 30 avril 2018, mentionnant notamment une perte en lien avec l'activité indépendante de 32'000 francs. Par décision de taxation du 1er septembre 2021, l'Office d'impôt des districts du Jura, Nord vaudois et La Broye-Vully (ci-après: OID) a fixé les éléments imposables de la période fiscale 2017 comme suit: revenu imposable à l'impôt cantonal et communal (ICC) à hauteur de 44'400 fr. au taux de 30'700 fr., le revenu imposable à l'impôt fédéral direct (IFD) à hauteur de 63'800 fr. au taux de 63'800 fr., barème "mariés", la fortune imposable à l'ICC à hauteur de 277'000 fr. au taux de 278'000 francs. L'OID a procédé à plusieurs modifications par rapports aux éléments déclarés. Par courrier du 28 septembre 2021, les recourants ont écrit à la direction de l'Administration cantonale des impôts (ACI) dans le but de s'opposer à la décision de taxation précitée. Ils en ont fait de même, par courrier du 30 septembre 2021, adressé à l'OID, concluant à ce que leur revenu imposable soit fixé à zéro. Par courrier du 7 juillet 2022, l'OID a maintenu les éléments imposables tels que fixés dans le cadre de la décision de taxation du 1er septembre 2021, les recourants maintenant leur réclamation en date du 4 août 2022.

Pour la période fiscale 2018, les recourants ont déposé leur déclaration d'impôt le 5 septembre 2019, déclarant un revenu imposable de 32'800 fr. au taux de 18'200 fr. et une fortune imposable de 286'000 francs. Le recourant a déclaré une perte de CHF 8'854 issue de son activité indépendante. Par décision de taxation du 1er septembre 2021, l'OID a fixé les éléments imposables de la période fiscale 2018 comme suit: revenu imposable à l'ICC à hauteur de 86'800 fr. au taux de 48'200 fr., le revenu imposable à l'IFD à hauteur de 93'700 fr. au taux de 93'700 fr., barème "mariés", la fortune imposable à l'ICC à hauteur de 283'000 fr. au taux de 284'000 francs. Par courrier du 28 septembre 2021, les recourants ont écrit à la direction de l'ACI dans le but de s'opposer à la décision de taxation précitée. Ils en ont fait de même, par courrier du 30 septembre 2021, adressé à l'OID, concluant à ce que leur revenu imposable soit fixé à zéro. Par courrier du 7 juillet 2022, l'OID a maintenu les éléments imposables tels que fixés dans le cadre de la décision de taxation du 1er septembre 2021, les recourants maintenant leur réclamation en date du 4 août 2022.

Pour la période fiscale 2019, les recourants ont déposé leur déclaration d'impôt en date du 10 juillet 2020, mentionnant notamment une perte en lien avec l'activité indépendante. Par décision de taxation du 1er septembre 2021, l'OID a fixé les éléments imposables de la période fiscale 2019 comme suit: revenu imposable à l'ICC à hauteur de 83'600 fr. au taux de 46'500 fr., le revenu imposable à l'IFD à hauteur de 93'300 fr. au même taux, barème "mariés", la fortune imposable à l'ICC à hauteur de 291'000 fr. au même taux. L'OID a procédé à plusieurs modifications par rapports aux éléments déclarés. Par courrier du 28 septembre 2021, les recourants ont écrit à la direction de l'ACI dans le but de s'opposer à la décision de taxation précitée. Ils en ont fait de même, par courrier du 30 septembre 2021, adressé à l'OID, concluant à ce que leur revenu imposable soit fixé à zéro. Par courrier du 7 juillet 2022, l'OID a maintenu les éléments imposables tels que fixés dans le cadre de la décision de taxation du 1er septembre 2021, les recourants maintenant leur réclamation en date du 4 août 2022.

Pour la période fiscale 2020, les recourants ont déposé leur déclaration d'impôt en date du 30 mars 2021, mentionnant notamment un bénéfice de l'activité indépendante selon le compte de résultat à hauteur de 32'085 fr. faisant état cependant dans une annexe aux comptes d'un "Découvert reporté à nouveau" de 272'152 fr. 63. Par décision de taxation du 1er septembre 2021, l'OID a fixé les éléments imposables de la période fiscale 2020 comme suit: revenu imposable à l'ICC à hauteur de 82'900 fr. au taux de 46'100 fr., le revenu imposable à l'IFD à hauteur de 94'400 fr. au même taux, barème "mariés", la fortune imposable à l'ICC à hauteur de 303'000 fr. au même taux. L'OID a procédé à plusieurs modifications par rapport aux éléments déclarés, notamment en refusant toutes pertes reportées, indiquant retenir le montant de revenu indépendant tel qu'il résultait de la comptabilité produite. Par courrier du 28 septembre 2021, les recourants ont écrit à la direction de l'ACI dans le but de s'opposer à la décision de taxation précitée. Ils en ont fait de même, par courrier du 30 septembre 2021, adressé à l'OID, concluant à ce que leur revenu imposable soit fixé à zéro.

 Par courrier du 7 juillet 2022, l'OID a maintenu les éléments imposables tels que fixés dans le cadre de la décision de taxation du 1er septembre 2021, les recourants maintenant leur réclamation en date du 4 août 2022. C.                     Pour la période fiscale 2021, les recourants ont été sommés de déposer une déclaration d'impôt en date du 24 octobre 2022. Faute de déclaration reçue, l'OID a procédé le 24 janvier 2023 à la taxation d'office des recourants en fixant les éléments imposables de la période fiscale 2021 comme suit: revenu imposable à l'ICC à hauteur de 87'900 fr. au taux de 48'800 fr., le revenu imposable à l'IFD à hauteur de 96'100 fr. au même taux, barème "mariés", la fortune imposable à l'ICC à hauteur de 319'000 fr. au même taux. L'OID a en sus prononcé des amendes pour violation des obligations de procédure pour 480 fr. (ICC) et 240 fr. (IFD).

Par une correspondance qui ne figure pas au dossier, le recourant a semble‑t‑il informé le 3 février 2023 la Direction de l'ACI de ses problèmes de santé demandant visiblement un report des délais pour déposer les déclarations d'impôt de ses clients. En tout cas, par courrier du 7 février 2023, qui figure-lui au dossier, la Directrice de la division administrative a rejeté cette demande expliquant qu'en tant que mandataire fiscal, le recourant devait s'organiser pour se conformer à la réglementation en vigueur, signalant que sa demande aurait dû être formulée avant le 30 juin 2022.

Par courrier du 28 avril 2023, les recourants ont adressé à l'OID une requête dont la référence était "demande de révision des décisions ci-après énumérées, réclamation contre le refus d'accorder un délai, ainsi que requête en restitution de délais" invoquant pour l'essentiel de graves problèmes de santé. Ils ont joint un certificat médical relatif à une opération lourde subie par le recourant en octobre 2022 et une "notice" établie par ses soins résumant les traitements médicaux subis depuis novembre 2021. Les recourants ont requis dans ce contexte qu'un délai leur soit accordé jusqu'à l'été 2023 pour la mise à jour des "dossiers des périodes 2021, voire 2022".

Par décision du 30 juin 2023, l'OID a refusé la demande de révision relative à la période fiscale 2021, les conditions n'étant pas remplies.

D.                     Ensuite du transfert du dossier à l'ACI, cette dernière autorité a émis une proposition de règlement du 12 mars 2024, maintenant les décisions de taxation effectuées par l'OID, en particulier pour les périodes fiscales 2017, 2018, 2019 et 2020.

Par courrier daté du 3 juillet 2024, dont l'objet était "Réclamatons [sic] contre les décisions de taxations pour 2016 ä [sic] 2020", les recourants ont indiqué à l'ACI notamment ce qui suit: "Nous conformant à votre demande, les réclamations sont retirées." Ils soumettaient en outre parallèlement plusieurs décomptes "à l'appuis [sic] d'une révision de taxation précédemment déposée" et qui concernaient des frais médicaux relatifs aux périodes fiscales 2020, 2021 et 2022.

Au vu de la correspondance du 3 juillet 2024 précitée, l'ACI a confirmé le 20 août 2024 le retrait des réclamations pour les périodes fiscales 2017 à 2019. Pour la période fiscale 2020, l'ACI, considérant que la procédure de réclamation était toujours en cours vu les éléments nouvellement transmis, a requis des recourants des informations complémentaires. Enfin, pour la période fiscale 2021, l'ACI a rappelé aux recourants que la taxation d'office était entrée en force et que la requête de révision devait être transmise à l'OID.

L'OID a notifié aux recourants en date du 27 août 2024 le décompte de perception de l'impôt pour les périodes fiscale 2017 à 2019.

E.                     En parallèle, s'agissant de la période fiscale 2022, les recourants ont été sommés, le 2 juin 2023, de déposer une déclaration d'impôt avant le 30 juin 2023, ce qu'ils ont finalement fait en date du 14 novembre 2023. Par décision du 14 novembre 2024, l'OID a fixé les éléments imposables comme suit: revenu imposable à l'ICC à hauteur de 31'500 fr. au taux de 17'500 fr., le revenu imposable à l'IFD à hauteur de 49'400 fr. au même taux, la fortune imposable à l'ICC à hauteur de 271'000 fr. au même taux. Les frais médicaux déclarés par le recourant à hauteur de 13'820 fr. ont été admis, mais compte tenu de modifications apportées aux éléments imposables, le revenu intermédiaire a été modifié à 44'458 fr., de sorte qu'il en découlait un montant de frais médicaux déductibles du revenu imposable de 11'597 francs. La perte relative à l'activité indépendant du recourant a également été admise telle que déclarée, soit 2'127 francs.

Le 5 décembre 2024, les recourants ont formé réclamation contre cette décision de taxation au motif qu'ils étaient dans l'attente d'attestations de l'assurance maladie et accident. Le 10 févier 2025, ils ont notamment remis deux attestations fiscales relatives aux primes payées et aux prestations médicales prises en charge, respectivement non remboursées par leur assurance pour l'année 2022. L'attestation du recourant indique un montant à sa charge de 4'973 fr. 99 et celle de la recourante un montant à sa charge de 245 fr. 30.

Par lettre du 4 mars 2025, l'OID a proposé une réforme de la décision attaquée en défaveur des recourant en les fixant comme suit: revenu imposable à l'ICC à hauteur de 40'100 fr. au même taux, le revenu imposable à l'IFD à hauteur de 58'500 fr. au même taux, la fortune imposable à l'ICC à hauteur de 271'000 fr. au même taux. Sur la base des attestations remises, les frais médicaux s'élevaient au total à 5'219 fr., de sorte que la déduction des frais médicaux a été limitée à 2'996 francs.

F.                     En lien avec la période fiscale 2020, l'ACI a émis une nouvelle proposition de règlement le 17 février 2025, après la prise en considération des pièces transmises par les recourant en lien avec leurs frais médicaux. Constatant que, même à admettre l'entier des frais revendiqués dans la déclaration d'impôt bien que non entièrement documentés, le seuil de 5% permettant d'ouvrir le droit à la déduction des frais médicaux n'était pas atteint, de telle sorte que la réclamation devait de toute façon être rejetée. Elle maintenait ainsi intégralement la décision de taxation de l'OID. Les recourants ont maintenu leur propre position par correspondance du 4 avril 2025 s'agissant des périodes fiscales 2017 à 2023.

L'ACI a, par décision sur réclamation du 8 avril 2025 rejeté la réclamation formée le 30 septembre 2021 et confirmé la décision de taxation du 1er septembre 2021.

G.                     Les recourants se sont opposés à cette dernière décision sur réclamation en s'adressant à l'ACI le 8 mai 2025, cet acte étant transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. A la requête du président de la Cour fiscale, les recourants ont confirmé en date du 18 juin 2025 vouloir faire recours contre la décision sur réclamation précitée. La cause a été ouverte sous référence FI.2025.0086. L'autorité intimée s'est brièvement déterminée le 24 juin 2025 et a transmis son dossier.

H.                     En parallèle de ce qui précède, par courrier du 6 janvier 2025, les recourants ont requis la révision des périodes fiscales 2016 à 2019 et 2021 ainsi qu'une remise des impôts dus. Dans ce contexte, le recourant a revendiqué la prise en compte d'un découvert relatif à des pertes qu'il aurait successivement encourues.

Par courrier du 14 janvier 2025, l'OID a informé les contribuables que les conditions pour demander une révision n'étaient en l'état pas remplies, dans la mesure où ils n'alléguaient pas de fait nouveau mais se référaient aux pièces jointes à leurs déclarations, qu'une procédure de réclamation avait déjà eu lieu sur les périodes fiscales 2016 à 2020 et qu'aucune réclamation n'avait été formée contre la décision de taxation d'office afférente à la période fiscale 2021. L'OID a précisé que la demande de révision était une voie de droit extraordinaire qui ne suspendait pas la procédure de perception. Le 16 mai 2025, l'OID a notifié aux recourants l'obligation de payer l'impôt correspondant aux éléments déclarés ou admis pour la période fiscale 2022 et le dossier a été transmis à l'ACI pour nouvel examen. Par courrier du 22 mai 2025, les recourants ont maintenu leur demande de révision, tout en indiquant avoir pris bonne note que la décision de taxation relative à la période fiscale 2022 était provisoire. Par décision du 2 juin 2025, l'OID a refusé de réviser les périodes fiscales 2017 à 2019 et 2021. Par courrier du 18 juin 2025, les recourants ont formé réclamation contre le refus de l'Office de procéder à la révision sollicitée.

Par décision sur réclamation du 21 août 2025, l'ACI a rejeté la réclamation précitée du 18 juin 2025 en lien avec le refus de réviser les taxations pour les périodes fiscales 2017, 2018, 2019 et 2021.

Par décision sur réclamation du même jour, soit toujours du 21 août 2025, l'ACI a modifié la décision de taxation du 14 novembre 2024 concernant la période fiscale 2022, qui était attaquée par la réclamation formée le 5 décembre 2024. Elle a réformé cette décision en défaveur des recourants et a fixé les éléments imposables conformément à la nouvelle détermination des éléments imposables de l'OID du 4 mars 2025 (cf. let. E ci-dessus).

I.                       Les recourants ont déféré ces deux dernières décisions sur réclamation auprès de la CDAP par acte du 19 septembre 2025 concluant en substance à la correction des décisions de taxation pour toutes les périodes fiscales concernées. La cause a été ouverte sous référence FI.2025.0131.

L'autorité intimée s'est déterminée sur ce dernier recours en concluant à son rejet le 31 octobre 2025. Les recourants ont encore répliqué le 5 janvier 2026.

Par correspondance du 16 janvier 2026, les recourants ont encore demandé à l'autorité intimée la révision des décisions de taxation de la période fiscale 2022, écriture que cette dernière a transmise à la CDAP le 20 janvier 2026. Le tribunal a confirmé par correspondance du 21 janvier 2026 aux recourants que la période fiscale 2022 faisait bien l'objet de la procédure actuellement instruite sous référence FI.2025.0131 et que les créances d'impôt y relatives n'étaient donc pas entrées en force.

En date du 23 janvier 2026, l'autorité intimée a spontanément communiqué au tribunal qu'elle concluait nouvellement à une admission partielle du recours en tant qu'il avait trait à la période fiscale 2022, le revenu imposable pour l'ICC se montant toujours à 40'100 fr., toutefois au taux de 22'200 fr. au lieu du taux de 40'100 francs. Ces conclusions ont été communiqués aux recourants en date du 27 janvier 2026. Ces derniers se sont encore adressés au tribunal en date des 26 et 30 janvier 2026.

Considérant en droit:

1.                      En matière d'impôt fédéral direct, aux termes de l'art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales, tel, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal.

Sur le plan cantonal, l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), dispose que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.

Tant le recours du 8 mai 2025, concernant la période fiscale 2020, que le recours du 19 septembre 2025, concernant le refus de réviser les périodes fiscales 2017, 2018, 2019 et 2021, ont été déposés dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision respectivement attaquée. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur leurs mérites respectifs.

2.                      Le juge instructeur, puis le tribunal ultérieurement, peuvent, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune (art. 24 al. 1 LPA-VD en relation avec l'art. 94 al. 2 et 4 LPA-VD). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (EMPL, mai 2008, p. 22 ad art. 24 LPA-VD). En l'espèce, quand bien même l'une des procédure concerne une taxation (période fiscale 2020), alors que l'autre concerne des révisions (périodes 2017 à 2019 et 2021), les deux affaires concernent les mêmes recourants. En outre, à bien suivre ces derniers, ce sont les mêmes griefs matériels qui sont soulevés – paradoxalement – contre les deux décisions sur réclamation attaquées.

Il y a donc lieu de joindre les procédures FI.2025.0086 et FI.2025.0131.

3.                       A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera les recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre part (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_60/2013 et 2C_61/2013 du 14 août 2013 consid. 1; ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; 131 II 553 consid. 4.2; 130 II 509 consid. 8.3).

4.                      Dans les nombreux actes procéduraux devant l'autorité intimée, mais également au cours des procédures instruites dans la présente cause, les recourants n'ont eu de cesse de revendiquer une réduction de leur revenu et de leur fortune imposables. En particulier, les recourants invoquent "un découvert de 339'770.- réparti sur sept ans" (confirmation du Recours datée du 18 juin 2025), un "découvert en bilan professionnel" (Recours du 19 septembre 2025), les "découverts successivement portés dans les bilans de la raison individuelle" (Réplique du 5 janvier 2026). Les recourants soutiennent à cet égard que ce découvert devrait avoir pour conséquence un revenu imposable nul pour toutes les périodes fiscales en cause. Ils font ainsi grief, tant dans le cadre de la taxation de la période fiscale 2020 (FI.2025.0086), que dans celui du refus de révision des autres périodes fiscales (FI.2025.0131), à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte ces pertes selon eux reportables en déduction de leur assiette imposable.

Il convient ainsi brièvement de rappeler le cadre légal d'une telle déduction des pertes reportables (infra consid. 5) puis de l'appliquer aux deux procédures qui ont été jointes (infra consid. 6 et 7).

5.                      L'art. 31 LIFD prévoit que les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 40) peuvent être déduites pour autant qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées. L'art. 35 al. 1 LI prévoit exactement la même règle.

Cette faculté doit permettre de compenser les fluctuations des profits et pertes durant la période de report, en tenant compte du fait que les résultats des exercices pris individuellement ont un aspect aléatoire (cf. arrêt 2C_101/2008 du 18 juin 2008 consid. 2.2.1, RDAF 2008 II p. 505 et les références). Les pertes peuvent être compensées non seulement avec le revenu de l'activité indépendante, mais aussi avec d'autres revenus. En cas de taxation commune (art. 9 LIFD), la déduction peut aussi être opérée sur les revenus de l'époux ou du partenaire enregistré (arrêt 2C_101/2008, précité, consid. 2.1 et les références). La déduction des pertes n'est cependant admise qu'auprès de la personne contribuable qui les a subies (TF 2C_1088/2014 du 26 octobre 2015 consid. 4.1, in RitD 2016 I 504). La règle du report de pertes constitue une entorse au principe de périodicité, selon lequel l'impôt dû par une entreprise pour une période fiscale donnée se calcule sur la base du bénéfice réalisé durant cette période (TF, 2C_33/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.4).

En l'espèce, comme l'a expliqué l'autorité intimée dans plusieurs actes de la procédure devant elle (cf. en particulier la proposition de règlement du 12 mars 2024, supra let. D), le dossier ne permet pas d'admettre l'existence de pertes reportables au sens précité. Certes, le recourant a exercé incontestablement une activité lucrative indépendante lui permettant de faire valoir en déduction de ses autres revenus d'éventuelles pertes encourues. Une perte au sens de l'art. 31 LIFD et de l'art. 35 LI s'entend cependant d'un résultat négatif du solde du compte de résultat (cf. Robert Danon, Commentaire romand LIFD, 2ème éd., 2017, N 5 ad art. 67). Le report de pertes compensables est ainsi représenté par la somme des résultats déficitaires des sept derniers exercices. Le recourant semble cependant confondre cette notion de perte, avec celle du découvert comptable, qui résulte selon lui d'un excès de prélèvements privés par rapport aux bénéfices réalisés dans le cadre d'une comptabilité pour indépendants. Or, si le contribuable prélève à titre privé des montants supérieurs aux bénéfices réalisés, il en résultera un découvert, sans que cela n'indique pour autant que le résultat comptable soit un bénéfice ou une perte de l'exercice. En l'espèce, il résulte clairement du dossier que pour les périodes fiscales concernées, le recourant n'a jamais présenté de compte de résultat négatif. En outre, pour la période fiscale 2020 (cf. au surplus infra consid. 6), le compte de résultat déposé par le recourant pour son activité indépendante est positif, dans ce sens que les produits reportés dans les comptes (49'890 fr.) dépassent les charges comptabilisées (17'804 fr. 98), comme c'était par ailleurs déjà le cas selon les comptes de l'exercice précédent. Quant à la période fiscale 2022, les dettes ont bien été prises en compte dans la détermination de la fortune imposable par l'ODI. Ainsi le "découvert" revendiqué par les recourants au titre de pertes de l'activité indépendante a à juste titre été écarté par l'autorité intimée, car il ne répond pas à la définition juridique de perte au sens des dispositions citées auparavant.

6.                      a) S'agissant de la période fiscale 2020, l'autorité précédente a arrêté l'assiette imposable des recourants (cf. au surplus supra, Faits, let. B) comme suit: revenu imposable à l'ICC à hauteur de 82'900 fr. au taux de 46'100 fr., le revenu imposable à l'IFD à hauteur de 94'400 fr. au même taux, barème "mariés", la fortune imposable à l'ICC à hauteur de 303'000 fr. au même taux. Si l'on comprend bien les recourants, ils font grief à cette décision de ne pas avoir admis la perte de l'activité indépendante, comme envisagée ci-avant, ce qui aurait permis, d'après eux, de déduire les frais médicaux qu'ils avaient supportés.

b) S'agissant de la période fiscale 2022, l'autorité précédente a finalement arrêté l'assiette imposable des recourants (cf. au surplus supra, Faits, let. G) comme suit: revenu imposable à l'ICC à hauteur de 40'100 fr. au même taux, le revenu imposable à l'IFD à hauteur de 58'500 fr. au même taux, la fortune imposable à l'ICC à hauteur de 271'000 fr. au même taux. Sur la base des attestations remises, les frais médicaux s'élevaient au total à 5'219 fr., de sorte que la déduction des frais médicaux a été limitée à 2'996 francs. Ici aussi, les recourants semblent faire grief à cette décision de ne pas avoir admis la perte de l'activité indépendante comme envisagée ci-avant. Dans leurs recours, ils ne remettent pas en cause le montant retenu au titre de la déduction des frais médicaux autorisé, soit 2'996 francs. Si les recourants ont produit certaines pièces médicales, ils n'ont toutefois produit aucun autre justificatif susceptible de démontrer qu'ils ont supporté d'autres frais.

c) Il faut rappeler ici que la déduction des frais médicaux n'est ouverte que lorsqu’elles dépassent le 5% du revenu imposable après application des autres déductions générales et spéciales, mais avant les déductions sociales, l’entier des dépenses à charge du contribuable est déductible. En dessous de ce seuil de 5%, aucune déduction n'est autorisée, si ce n'est la déduction des primes d’assurance-maladie mais dans le cadre de la déduction prévue à la lettre g. Telle est en effet la règle prévue tant à l'art. 33 let. h LIFD que 37 let. h LI (cf. au surplus la Circulaire AFC n°11/2005 qui détaille les dépenses admissibles au titre de frais médicaux).

En l'espèce, on a vu pourquoi les recourants ne pouvaient pas prétendre à la déduction de leur découvert comptable dans la raison individuelle, qui ne correspondait pas à la notion de perte commerciale. Les recourants ont déclarés des frais médicaux à hauteur de 3'476 fr. 05 pour la période fiscale 2020. Ils ont cependant indiqué dans cette déclaration d'impôt le montant de la franchise (1'500 fr.) de chacun d'entre eux et pas les montants effectivement payés. Ils ont ensuite indiqué (notamment courrier du 3 juillet 2024, supra Faits, let. D) que les frais médicaux s'élevaient en 2020 à hauteur de 1'530 francs. Il faut aussi signaler que les évènements malheureux dont ont soufferts les recourants se sont déroulés après la période fiscale 2020, soit dès 2022, selon leurs explications en procédure. Compte tenu de ces éléments, et comme l'indique à juste titre l'autorité intimée, même en prenant en compte l'entier du montant déclaré par les recourants – alors même que les frais ne sont pas établis entièrement pour l'année 2020 –, il ne dépasse en aucun cas le seuil des 5% des revenus nets des recourants. Il résulte en effet de la taxation que le revenu intermédiaire (code 700) a été fixé à 84'325 fr., de telle sorte que le 5% de ce montant représentait 4'216 fr. 25. Tant que le total des frais médicaux reste en-dessous de ce seuil, ils ne peuvent ainsi aucunement être déduits.

S'agissant de la période fiscale 2022, compte tenu des modifications apportées aux éléments imposables, le revenu intermédiaire (code 700) a été fixé à 44'458 fr., de telle sorte que le 5% de ce montant représentait 2'222 fr. 90. Dès lors que les attestations produites par les recourants pour l'année 2022 font état d'un total de frais médicaux à leur charge de 5'219 fr., la déduction des frais médicaux autorisée s'élevait bien à 2'996 fr. (5'219 – 2'222 fr. 90).

Il résulte de ce qui précède que les griefs des recourants contre la décision sur réclamation du 8 avril 2025 (procédure FI.2025.0086) doivent être rejetés.

Pour ce qui est des griefs contre la décision sur réclamation du 21 août 2025 portant sur la période fiscale 2022 (FI.2025.0131), ils doivent aussi être rejetés. Cependant, c'est à tort, comme l'a admis l'autorité intimée en date du 23 janvier 2026 que le taux de l'ICC a été fixé à 40'100 fr. sans prise en compte du quotient familial (1.8). Par conséquent, le recours doit être très partiellement admis en tant qu'il porte sur la décision sur réclamation du 21 août 2025 concernant la période fiscale 2022. Pour cette période fiscale 2022, les éléments imposables doivent être fixés comme suit: revenu imposable à l'ICC à hauteur de 40'100 fr. au taux de 22'200 fr., le revenu imposable à l'IFD à hauteur de 58'500 fr. au même taux, la fortune imposable à l'ICC à hauteur de 271'000 fr. au même taux.

7.                      a) Les recourants contestent dans leur recours contre la décision sur réclamation du 21 août 2025 portant sur les révisions des périodes fiscales 2017, 2018, 2019 et 2021 (procédure FI.2025.0131), semble-t-il, encore l'absence de prise en compte des frais médicaux, "compte tenu de [la] prise en considération des pertes annuelles réparties sur les sept dernières années d'activité professionnelle" du recourant (déterminations du 5 janvier 2026, p. 2).

Ce faisant, les recourants perdent de vue qu'ils ont retiré les réclamations élevées contre les décisions de taxation des périodes fiscales 2017, 2018, 2019 et 2021 par courrier du 3 juillet 2024 déjà cité. Hormis en ce qui concerne la période fiscale 2020, qui a fait l'objet d'une autre procédure, ce retrait de réclamation était dénué d'ambiguïté ("Nous conformant à votre demande, les réclamations sont retirées"), ce d'autant plus que le recourant a été actif professionnellement dans le domaine de la fiscalité et qu'il devait savoir qu'en retirant les réclamations déposées, les décisions de taxation entreraient en force. A ce stade, la décision attaquée ne concerne donc plus la taxation à proprement parler de ces périodes fiscales, mais uniquement le refus de révision décidé par l'OID et confirmé par l'autorité intimée. Ce ne sont donc que les conditions de la révision qui doivent être contrôlées en l'espèce.

b) Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 203 al. 1 LI, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou encore lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI). La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, 51 al. 3 LHID et 204 LI).

En principe, les faits en question sont des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (arrêt TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références). Les faits doivent en outre être "importants", soit de nature à influencer la décision dans un sens favorable au contribuable, et les preuves "concluantes", soit concerner un fait important (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n.5 ad art. 147 LIFD et les références). Lorsque les conditions de la révision – qui est une voie de droit extraordinaire – sont réunies, il est possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité de chose décidée dont celle-ci est revêtue (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8ème éd., 2023, p. 560). Toutefois, le but de la procédure extraordinaire de révision n'est pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire; cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêts TF 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3; 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références).

En outre, on admettra que le contribuable connaît sa situation financière, qu'il contrôle la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et qu'il signale en temps utile les vices dont elle serait affectée (Casanova/Dubey, op. cit., art. 147 N 15). Durant le processus de taxation, l'autorité fiscale peut en principe considérer que la déclaration est conforme à la vérité et complète (Casanova/Dubey, op. cit., art. 151 N 10 et les références). Elle n'a pas l'obligation, en l'absence d'indice particulier, d'effectuer des recoupements avec les données d'autres contribuables ou de se mettre à la recherche de renseignements supplémentaires dans le dossier fiscal du contribuable concerné. Une telle solution paraît, d'une part, inévitable au vu du grand nombre de dossiers à traiter. D'autre part, le contribuable doit assumer la responsabilité de l'exactitude et de l'intégralité de sa déclaration d'impôt (Casanova/Dubey, op. cit., art. 151 N 10).

Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés aux art. 147 ss LIFD (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.1 p. 437 et les références citées; arrêt TF 2C_212/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Autrement dit, il ne serait en principe pas possible de corriger au moyen d'une révision "facilitée" une erreur manifeste dont serait entachée une décision de taxation (Casanova/Dubey, op. cit, art. 151 N. 11 ss; voir aussi arrêt FI.2020.0100 du 18 décembre 2020 consid. 4e).

c) En l'espèce, les recourants ne mentionnent aucun élément qui justifierait leur demande de révision. Ils invoquent certes comme on l'a vu le report d'un découvert que l'autorité fiscale a refusé de déduire en tant que perte. Non seulement, il ne s'agissait pas d'une telle perte au sens des art. 31 LIFD et 35 LI, mais surtout il ne s'agit pas d'éléments nouveaux qui n'auraient pas pu être invoqués précédemment au cours de la procédure de taxation qui s'est déroulée jusqu'au retrait des réclamations le 3 juillet 2024. Il en va de même des éléments médicaux, qui sont en partie d'ailleurs liés à des périodes fiscales ultérieures.

Les griefs soulevés par les recourants sont par conséquent des éléments qu'ils auraient pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire, s'ils avaient fait preuve de la diligence que l'on pouvait raisonnablement exiger de leur part.

Il s'ensuit que l'autorité intimée a considéré à juste titre qu'il n'existait pas de motifs de révision et a refusé dès lors à bon droit d'entrer en matière sur la demande des recourants.

Cela suffit à sceller le sort du recours déposé contre la décision sur réclamation du 21 août 2025 concernant la demande de révisions des périodes fiscales 2017, 2018, 2019 et 2021 (procédure FI.2005.0131), qui doit être rejeté.

8.                      Pour le surplus, dans la mesure où les recourants se prévalent de difficultés financières pour le règlement de leurs dettes d’impôt, il leur appartient de demander un plan de paiement, voire de déposer, le cas échéant, une demande de remise, pour autant que les conditions prévues par la loi soient remplies (cf. art. 167 et ss LIFD et 231 LI).

9.                      Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et les décisions sur réclamation attaquées confirmées, sous réserve de la décision sur réclamation du 21 août 2025 qui doit être modifiée en ce sens que le revenu et la fortune imposables sont déterminés comme suit: revenu imposable à l'ICC à hauteur de 40'100 fr. au taux de 22'200 fr., le revenu imposable à l'IFD à hauteur de 58'500 fr. au même taux, la fortune imposable à l'ICC à hauteur de 271'000 fr. au même taux.

Compte tenu de la situation des recourants et de l'admission très partielle du recourant concernant la période fiscale 2022, à titre exceptionnel, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 49, 50 et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours dans la procédure FI.2025.0086 est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du 8 avril 2025 est confirmée.

III.                    Le recours dans la procédure FI.2025.0131 est très partiellement admis.

IV.                    La décision sur réclamation du 21 août 2025 concernant les périodes fiscales 2017, 2018, 2019 et 2021 est confirmée.

V.                     La décision sur réclamation du 21 août 2025 concernant la période fiscale 2022 est réformée dans ce sens que le revenu imposable à l'ICC est fixé à hauteur de 40'100 fr. au taux de 22'200 fr., le revenu imposable à l'IFD à hauteur de 58'500 fr. au même taux, et la fortune imposable à l'ICC à hauteur de 271'000 fr. au même taux.

VI.                    Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 février 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.