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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.06.2024 FI.2024.0070

12 juin 2024·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·449 mots·~2 min·2

Résumé

A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juin 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourant

 A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Bern.  

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 avril 2024 (ICC IFD - période fiscale 2017)

Vu les faits suivants :

vu la transmission, le 14 mai 2024, par l'Administration cantonale des impôts du recours interjeté le 11 mai 2024 par A.________ contre sa décision sur réclamation du 12 avril 2024;

vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 mai 2024 impartissant au recourant un délai au 3 juin 2024 pour effectuer une avance de frais de 1000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 juin 2024

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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