TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
3.
C.________ tous représentés par Me José ZILLA, avocat à Neuchâtel,
Autorité intimée
Municipalité d'Avenches, à Avenches.
Objet
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)
Recours Hoirie A.________ c/ décision de la Municipalité d'Avenches du 19 octobre 2023 (refus de réexamen facture eau).
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 5 mai 2022, la commune d'Avenches (ci-après: l'autorité intimée) a facturé aux membres de l'hoirie D.________, à savoir A.________, B.________ et C.________ (ci-après, ensemble: les recourants), par leur représentante commune, ******** SA, la consommation d'eau pour l'immeuble dont ils sont copropriétaires sis à ******** à ******** Avenches pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022.
Les recourants allèguent avoir contacté l'intimée par téléphone immédiatement à réception de la facture précitée, ce qui n'a pas à être établi à ce stade de la procédure, compte tenu des éléments qui suivront.
Par courrier subséquent du 4 août 2022, les recourants ont contesté la facture du 5 mai 2022. Ils soutenaient que la consommation d'eau facturée soit ******** m3 était anormalement élevée. Par courrier du 11 mai 2023, intitulé "dernier rappel" l'intimée a sommé les recourants de s'acquitter de la facture du 5 mai 2022. En date du 17 mai 2023, les recourants se sont acquittés de la facture litigieuse, en précisant expressément cependant que le règlement de la facture était fait sous réserve et n'emportait pas leur acquiescement à la taxation. Par courrier du 15 septembre 2023, les recourants ont confirmé s'opposer à la décision de facturation du 5 mai 2022.
B. Par "décision de refus de réexamen de la décision du 5.5.2022", datée du 19 octobre 2023, l'autorité intimée a communiqué aux recourants qu'elle refusait de réexaminer la décision qui était, selon elle, entrée en force; au surplus, elle soutenait que conformément à la législation vaudoise applicable, les indications du compteur d'eau devait faire foi. Dite décision mentionnait une voie de droit auprès du Tribunal cantonal.
C. Les recourants ont déféré cette décision par acte du 20 novembre 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à son renvoi à l'autorité intimée. Ils mentionnaient qu'à leur sens, la voie de droit mentionnée dans la décision attaquée était erronée mais qu'ils avaient décidés de s'y fier, sollicitant, en cas d'incompétence du Tribunal cantonal, une transmission d'office à l'autorité compétente.