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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.09.2003 FI.2003.0071

24 septembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,761 mots·~14 min·3

Résumé

c/ACI | Avance de frais non effectuée dans le délai imparti. L'auxiliaire de la recourante a indiqué, sur le bulletin vierge dont elle a fait usage, les coordonnées du mandataire comme bénéficiaire du paiement et le numéro de CCP du tribunal; avance créditée au mandataire par l'office postal. Les conditions de la restitution du délai d'avance de frais ne sont pas réunies, dès lors qu'il s'agit d'une faute du mandataire, voire de la recourante elle-même (cura in instruendo, cura in custodiendo).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Décision incidente du juge instructeur du 24 septembre 2003

dans le cadre du recours interjeté par X.________, représentée par l'avocat André-François Derivaz, 1870 Monthey-2

contre

la décision sur réclamation rendue le 23 juin 2003 par l'Administration cantonale des impôts (imposition d'un patrimoine grevé d'une clause de substitution fidéicommissaire).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision sur réclamation du 23 juin 2003, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a arrêté l'imposition du patrimoine hérité par X.________, soit 659'000 francs (sous déduction d'un legs de 13'000 francs), du chef du décès de son époux X.________, survenu le 17 janvier 2000, au taux de 16,5%, en application de l'art. 33 LMSD. Le testament du 26 juin 1999 prévoyait en effet une clause de substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels ou sans compte rendre en faveur de Y.________, nièce de M. X.________.

B.                    En temps utile, X.________ s'est pourvue au Tribunal administratif contre cette décision, par le ministère de l'avocat André-François Derivaz; elle a conclu à son annulation.

C.                    Le recours a été enregistré le 21 juillet 2003 et, dans ce même courrier, le soussigné a imparti à X.________ un délai au 11 août 2003 pour effectuer une avance de frais de 5'000 francs, en l'informant qu'à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable conformément à l'art. 39 LJPA.

                        L'avance requise n'a cependant pas été effectuée. En date du 8 août 2003, Y.________, pour X.________, a, certes, effectué un paiement de 5'000 francs auprès de l'Office postal du Z.________/VS, en faveur du compte de chèques du Tribunal administratif, n° 10-27493-0. Y.________ a toutefois indiqué, sur le bulletin vierge dont elle a fait usage, l'avocat Derivaz, à Monthey comme bénéficiaire du versement, en lieu et place du tribunal. Le 11 août 2003, les services de la Poste, constatant que le numéro de compte et le nom du destinataire ne concordaient pas, ont retourné le bulletin à l'Office du Z.________ sans le mettre en compte. Le 12 août 2003, l'office postal concerné a remplacé le bulletin en question et a crédité le compte de l'avocat Derivaz de la somme de 5'000 francs.

D.                    Par courrier du 19 août 2003, l'avocat Derivaz a prié le juge instructeur de lui indiquer si le Tribunal administratif avait bien reçu la somme de 5'000 francs. A la demande du juge instructeur, la Poste a produit les conditions générales du service Postfinance, dont on cite l'art. 8, dernier paragraphe:

              "Le client est responsable des conséquences de l'utilisation d'ordres libellés de manière imprécise, incomplète ou erronée."

                        Le juge instructeur, par courrier du 1er septembre 2003, constatant que les conditions de la restitution du délai n'étaient apparemment pas remplies, a invité la recourante à se déterminer sur ce point et cas échéant à retirer son pourvoi. Par la plume de son conseil, la recourante a demandé la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance requise; on cite ici un extrait de cette correspondance:

"(...)               Il est évident qu'en présence d'une contradiction manifeste dans le libellé du bulletin de versement la poste ne pouvait sans autre exécuter l'ordre de virement défectueux et attendre trois jours avant de remplacer le titre et le numéro de compte par le CCP du soussigné sans aviser au préalable ni la débitrice ni le soussigné.

              Au vu de ce qui précède, la débitrice peut effectivement se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 32 LJPA appliqué par analogie lui permettant d'obtenir la restitution du délai sollicitée par ma correspondance du 19.08.03, étant donné que ni elle ni sont avocat n'ont été avisés par la poste du remplacement du titre et du numéro de compte, et ont ainsi été empêchés de rectifier à temps une inadvertance manifeste.

              A défaut, je devrai considérer que votre refus constitue un formalisme excessif entaché d'arbitraire et je vous serais alors reconnaissant de bien vouloir rendre une décision motivée avec l'indication des voies et des délais de recours à son encontre. (...)"

                        A l'invitation du juge instructeur, le conseil de la recourante a produit une copie des extraits cités de la Revue valaisanne de jurisprudence à l'appui de ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                     La recevabilité du recours devant le Tribunal administratif est subordonnée au versement d'une avance de frais; à teneur de l'art. 39 al. 1 LJPA, en effet :

              "Le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable"

                        Il est patent que, dans le cas d'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée en temps utile; la recourante ne peut soutenir le contraire. En effet, le compte du tribunal n'a jamais été crédité du montant de 5'000 francs, dans la mesure où l'ordre donné au guichet postal le 8 août 2003, entaché d'erreur, n'a été exécuté que le 12 août 2003, sur le compte du mandataire de la recourante, par surcroît. Or, le délai fixé conformément à l'art. 39 LJPA est péremptoire; dans une situation de ce genre, l'irrecevabilité du recours devrait être constatée par le magistrat instructeur, sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de fond, même si l'avance parvient au tribunal avant que le magistrat ne raye la cause du rôle (v., notamment, ATF 2P.271/2000 du 24 novembre 2000 dans la cause RE 2000/0034; arrêt AC 1999/0041 du 31 août 1999).

2.                     Il est vrai cependant que le délai peut, à des conditions rigoureuses certes, être restitué; or, la recourante soutient précisément que ces conditions sont réunies dans le cas d'espèce.

                        a) A teneur de l'art. 32 al. 2 LJPA, deuxième phrase, applicable par analogie, la restitution du délai imparti pour l'avance de frais peut être accordée si le recourant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Les conditions d'admission de cette demande sont cependant très restrictives; dans l'ATF du 24 novembre 2000 précité, le Tribunal fédéral a rappelé que la juridiction cantonale compétente pouvait, sans arbitraire, exiger que le non-versement de l'avance de frais en temps utile soit dû à un empêchement non fautif pour accorder une telle restitution, exigence correspondant au demeurant à celle figurant à l'art. 35 OJ. Par empêchement non fautif de la partie, il faut entendre, selon la jurisprudence non seulement l'impossibilité objective, due à la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. ATF 96 II 262, cons. 1a). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/ Jürg Bosshart/ Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Bern 1983, p. 62; références citées).

                        aa) La partie défaillante ne peut, en règle générale, pas s'exonérer en invoquant la faute de son mandataire; on entend par ce dernier terme le représentant chargé de la défense des intérêts d'une partie devant les tribunaux (v. 29 al. 2 OJ). Il est admis en effet que la partie ayant chargé un mandataire de la défense de ses intérêts doit se voir opposer toute faute de celui-ci; le mandataire professionnel doit veiller à l'exécution de son mandat et sa négligence ne constitue pas pour son client un cas d'empêchement non fautif ouvrant la voie de la restitution du délai de recours (v. Poudret, ibid., p. 249; André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, p. 897; Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.6.7; références citées). La faute du mandataire est ainsi considérée comme une faute propre de la partie elle-même.

                        Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé que commettait une faute l'avocat qui transmet une ordonnance concernant l'avance de frais sans vérifier que son client, qui était en vacances, a bien reçu la communication et effectué le paiement dans le délai fixé; il a estimé qu'en pareil cas, tant la partie elle-même, qui avait négligé de communiquer la date de ses vacances à son mandataire, que ce dernier étaient responsables du retard dans le versement de l'avance de frais, de sorte que la demande en restitution du délai ne pouvait qu'être rejetée (cf. ATF 110 Ib 94). Pour sa part, le Tribunal administratif a refusé d'admettre comme non fautives les circonstances suivantes : la négligence du mandataire ayant omis de sauvegarder dans le délai les droits de ses clients (FI 2000/0111 du 5 avril 2001, références citées), la taxation notifiée en français à une personne morale ayant son siège à Berne et dont l'un des administrateurs était souffrant (FI 2001/0039 du 22 août 2001), la fermeture, durant les fêtes de Noël, par le contribuable ou son mandataire de ses bureaux (FI 2002/0088 du 8 janvier 2003); s'il n'a pas tranché la question de l'admissibilité d'une prolongation orale, faite au mandataire des contribuables, du délai légal de réclamation par un fonctionnaire de la commission d'impôt, il a en revanche estimé douteux que cette prolongation puisse valablement intervenir (FI 2000/0101 du 13 mars 2001).

                        bb) En outre, la jurisprudence a étendu, en application de l'art. 101 CO par analogie, la responsabilité de la partie pour les actes de son auxiliaire. Ainsi, lorsque le soin d'effectuer une avance de frais a été confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même ou à son mandataire si l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier (cf. ATF 114 Ib 67, cons. 2c; 107 Ia 168, cons. 2a). En d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération lorsque le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou son mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (v. ATF 1P.603/2001 du 1er mars 2002); à plus forte raison, il n'y a pas lieu à restitution de délai lorsque le retard ou le défaut de versement est le résultat d'une "étourderie" de l'auxiliaire du recourant ou de son mandataire (v. ATF 1P.151/2002 du 28 mai 2002).

                        Une partie de la doctrine a sans doute émis des critiques quant au fondement de cette jurisprudence, certes sévère, mais constante au demeurant (not. Poudret, op. cit., pp. 243-245); à suivre cet dernier auteur, la faute de l'auxiliaire ne devrait être imputée à la partie qu'aux conditions de l'art. 55 al. 1 CO, soit lorsqu'il y a lieu de lui (soit à elle-même ou à son mandataire) reprocher une culpa in eligendo, instruendo ou custodiendo. Dans la plupart des cas jugés en effet, un manque d'instruction ou de surveillance incombant à la partie ou à son mandataire, donc une faute propre excluant la restitution, aurait pu être retenu. Le Tribunal fédéral a cependant écarté ces critiques, estimant qu'une pratique plus souple à cet égard pourrait conduire les parties à multiplier les auxiliaires pour procéder, afin de s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation des délais judiciaires (v. SJ 1991, p. 567).

                        b) Dans le cas d'espèce, l'avance n'a pas été effectuée en temps utile parce que l'auxiliaire Y.________, à qui le soin d'effectuer ce paiement a été confié, a rempli à cet effet un bulletin vierge de façon incorrecte; en effet, la Poste a constaté que la désignation du bénéficiaire ne concordait pas avec le numéro de compte indiqué. On relève pourtant que le greffe du Tribunal administratif a joint à son envoi au mandataire de la recourante un bulletin de versement préimprimé contenant l'adresse et le numéro de compte de chèques sur lequel l'avance devait être versée.

                        aa) La recourante reconnaît elle-même que la Poste ne pouvait pas effectuer le paiement en pareil cas; cette dernière a du reste retourné le bulletin vicié à l'office du Z.________ et celui-ci l'a remplacé par un nouveau bulletin à l'ordre du numéro de compte du bénéficiaire initialement indiqué, soit l'avocat Derivaz, sur lequel 5'000 francs ont été crédités le 12 août 2003. Ainsi, ce n'est que postérieurement à l'échéance du délai imparti que la recourante, respectivement son mandataire, se sont rendus compte de ce que le paiement n'était pas intervenu au greffe du tribunal; par conséquent, l'erreur n'était plus réparable. Contrairement toutefois à ce que la recourante soutient, la Poste n'était pas tenue de l'en avertir au préalable, afin qu'elle puisse réparer l'erreur de façon efficace, dans le délai imparti. La recourante méconnaît au demeurant l'art. 8 dernier paragraphe des conditions générales Postfinance, dont il ressort que la responsabilité des conséquences de l'utilisation d'ordres libellés de manière imprécise repose exclusivement sur le client, terme par lequel il faut entendre naturellement l'usager du service financier de la Poste. On relève par ailleurs que les délais étaient très courts puisque le bulletin vicié a été présenté le vendredi 8 août 2003 au guichet postal et que le délai imparti pour l'avance de frais arrivait à échéance le lundi 11 août 2003.

                        En réalité, la recourante doit se voir reprocher sur ce point une faute de son mandataire à qui la demande d'avance de frais et les instructions de paiement ont été communiquées. Celui-ci aurait dû s'assurer, d'une part, que sa cliente avait bien reçu ces instructions et, d'autre part, que la paiement a bien été effectué dans le délai imparti. Cette première constatation fait obstacle à la restitution du délai.

                        bb) Supposé toutefois que le mandataire ait fait preuve de diligence en l'espèce, la recourante devrait de toute façon répondre pour l'erreur commise par son auxiliaire Y.________ lors du paiement au guichet postal. La recourante (ou son mandataire) n'a pas démontré qu'elle avait pris en l'occurrence tous les soins commandés par les circonstances, soit en donnant des instructions précises à son auxiliaire et en s'assurant de leur respect, pour que ce paiement soit valablement effectué. Ainsi, elle ne pourrait s'exonérer de toute responsabilité en vertu de l'art. 55 al. 1 CO, applicable ici par analogie.

                        Sans doute, la recourante invoque sur ce point une jurisprudence cantonale valaisanne confirmée par le Tribunal fédéral - dont il ressort que le paiement par compte de chèques opéré au guichet postal a pour effet de transférer les risques du débiteur au créancier (RVJ 1967, 412). En substance, selon elle, du fait que la dette d'argent est présumée portable, le débiteur serait libéré par le simple fait de recourir aux services postaux et d'expédier la somme conformément aux indications du créancier; il appartiendrait dès lors à ce dernier, soit le tribunal en l'occurrence, d'assumer les conséquences d'une erreur dans le libellé du bulletin. Elle perd cependant de vue deux choses. En premier lieu, cette jurisprudence aurait été éventuellement applicable si, comme le Tribunal cantonal valaisan le dit expressément au sujet du débiteur alors en cause, elle avait fait "tout ce qui lui incombait" (p. 423); tel n'est pas le cas puisqu'en raison de l'erreur de son auxiliaire, le récépissé n'a aucune valeur de quittance. En second lieu - et surtout - il ne s'agit pas en l'occurrence de savoir à quel moment le débiteur s'est valablement acquitté d'une dette contractée sur le plan civil, mais de déterminer si l'acte de procédure a été accompli le dernier jour du délai imparti; le commentateur qu'elle cite (Raymond Jeanprêtre, in RVJ 1968 p. 259, not. 262) souligne du reste la différence entre les deux situations.

                        cc) Supposé enfin que ni la recourante, ni son mandataire n'aient manqué de diligence en l'occurrence, et que le défaut de paiement soit uniquement la résultante d'une distraction de la part de Y.________, la jurisprudence citée plus haut du Tribunal fédéral ne permettrait pas à la recourante d'invoquer utilement une absence de faute.

                        c) L'empêchement de la recourante est donc fautif, contrairement à ce qu'elle soutient; les conditions permettant la restitution du délai d'avance de frais ne sont donc pas remplies dans le cas d'espèce.

2.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Au surplus, la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

Par ces motifs le juge instructeur

I.                      Déclare irrecevable le recours et raye la cause du rôle.

II.                     Dit que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2003

Le juge instructeur:                                                                                   Le greffier:

Etienne Poltier                                                                                          Patrick Gigante                                                                                                                  

La présente décision est communiquée aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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