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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.07.2003 FI.2003.0025

30 juillet 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,455 mots·~27 min·4

Résumé

c/ACI | Le domicile fiscal d'un contribuable célibataire salarié est présumé être au lieu où il séjourne pour une durée longue et indéterminée et d'où il se rend quotidiennement à son travail. In casu, présomption non renversée par un contribuable qui, habitant durant la semaine à Prilly et travaillant Pully depuis plus de 4 ans, soutient avoir conservé son domicile au Tessin où il passe l'essentiel de son temps libre.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 juillet 2003

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________

contre

la décision du 20 février 2003 de l'Administration cantonale des impôts fixant son domicile fiscal principal à Z.________ à compter du 1er janvier 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. André Donzé et M. Alain Maillard, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en ********, célibataire, est venu du Canton du Tessin en 1991 pour entreprendre des études à l'Université de Lausanne; il a obtenu sa licence en droit en octobre 1997. N'ayant pas trouvé d'emploi lui convenant au Tessin, il a été engagé, le 1er août 1998, en qualité de juriste par la caisse-maladie A.________, à C.________, dont il est employé depuis lors. Du 15 octobre 1991 au 30 septembre 1999, il a résidé à Lausanne; à compter du 1er octobre 1999, il a pris à bail à son nom un appartement de deux pièces à Z.________, qu'il occupe seul.

                        X.________ dit cependant n'avoir jamais pensé s'établir de façon durable à Z.________ ou dans le Canton de Vaud. Il est demeuré très attaché à son canton natal et retourne une fin de semaine sur deux à Y.________, chez ses parents où il dispose d'une chambre, et y passe également l'essentiel de ses congés et des vacances; il y habite en outre lorsqu'il assure la permanence pour le compte de son employeur, dans la succursale que celui-ci exploite à D.________/TI. Il est membre au Tessin de plusieurs sociétés locales, ainsi une société de carnaval et le Hockey-Club Ambri-Piotta; en outre, il est incorporé dans le corps de la protection civile de Y.________. Il entretient du reste au chef-lieu tessinois l'essentiel de ses relations amicales, alors qu'il dit n'avoir aucune vie sociale à Z.________.

                        Selon ses explications, X.________ n'a toutefois pas l'intention de retourner au Tessin pour se retrouver au chômage; aussi, il préfère conserver son emploi à C.________, dans l'espoir qu'une opportunité se présente dans son canton natal.

B.                    La Municipalité de Z.________ revendique l'assujettissement illimité de X.________ sur le territoire communal à compter du 1er janvier 2002; celui-ci s'y étant opposé, la question a été soumise à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), comme objet de sa compétence. Pour sa part, l'Administration cantonale tessinoise des contributions a refusé de renoncer à l'assujettissement illimité de X.________, considérant que celui-ci n'avait cessé d'être domicilié à Y.________.

                        Par décision du 20 février 2003, l'ACI a fixé le domicile fiscal de l'intéressé à Z.________, à compter du 1er janvier 2002.

C.                    En temps utile, X.________ a entrepris cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation, conclusion appuyée par la Municipalité de Y.________. L'ACI conclut, pour sa part, à la confirmation de la décision attaquée, tandis que ni la Municipalité de Z.________, ni l'Administration cantonale tessinoise des contributions ne se sont déterminées.

                        X.________ a résilié avec effet au 31 août 2003 le bail de l'appartement qu'il occupe à Z.________; selon ses explications, il est en train de négocier son transfert à la succursale tessinoise d'A.________ et devrait emménager, à compter du 1er septembre 2003, à Y.________. Pour l'ACI toutefois, ce nouvel élément n'aurait d'incidence sur son assujettissement fiscal qu'à compter de cette date ou au 31 décembre 2003; il ne remettrait en revanche pas en cause son assujettissement illimité à Z.________ et dans le Canton de Vaud au 1er janvier 2002.

                        Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le Tribunal administratif a délibéré à huis clos, au vu du dossier.

Considérant en droit:

1.                     Le litige a exclusivement trait dans le cas d'espèce à la fixation par l'ACI du domicile fiscal du recourant à Z.________ à compter du 1er janvier 2002; le recourant soutient en effet avoir conservé à cette date son domicile à Y.________, chez ses parents.

                        a) On rappellera à titre préliminaire que l'art. 127 al. 3 Cst. interdit la double imposition par les cantons. La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de l'art. 46 al. 2 aCst. considérait qu'il y avait double imposition prohibée dans deux cas : tout d'abord, lorsqu'un contribuable était soumis dans deux ou plusieurs cantons au même impôt en raison d'un même objet et cela pour la même période (double imposition effective), ou lorsqu'un canton outrepasse les limites mises à sa souveraineté fiscale par les règles de conflit établies par le droit fédéral et perçoit de ce fait un impôt que seul un autre canton pourrait prélever (double imposition virtuelle; v. ATF 125 I 54, cons. 1b; 458, cons. 2a; 121 I 259 cons. 2a; 116 Ia 127, cons. 2a).

                        b) En règle générale, l'imposition du revenu et de la fortune mobilière des personnes exerçant une activité lucrative dépendante appartient au canton où elles ont leur domicile fiscal (ATF 123 I 289, cons. 2a; Archives de droit fiscal 63, 839, cons. 2a). L'existence d'un domicile fiscal a donc pour conséquence que cette personne sera assujettie de façon illimitée dans le canton en question. On sait en effet que le droit fiscal distingue l'assujettissement illimité de l'assujettissement limité; le premier est la conséquence d'un rattachement personnel du contribuable en raison du domicile et du séjour à un endroit déterminé, tandis que le second résulte d'un rattachement économique, pour les non-résidents, en raison de l'existence en un endroit de certains biens ou de la source de certains revenus (v. notamment, Lydia Masmejan-Fey/ Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, Berne 1999, n° 3 ad art. 3).

                        c) Ces règles jurisprudentielles, qui ont la portée de règles de conflit (v. sur ce point, Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 2ème éd., Genève/Bâle/Munich 2002, § 3 nos 52/53 et 20 n° 3) sont complétées par certaines dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après : LHID), depuis l'échéance, fixée au 1er janvier 2001, du délai d'adaptation dès textes cantonaux; les principes que cette loi consacre s'imposent dès lors aux cantons (v. ATF 125 I 458, déjà cité, cons. 2e).

2.                     La décision attaquée repose sur les articles 3 LHID et 3 LI (on entend, par cette abréviation, la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, entrée en vigueur le 1er janvier 2001). Ces dispositions consacrent le principe de l'assujettissement illimité en raison d'un rattachement personnel du contribuable. L'art. 3 al. 1 et 2 LHID, qui reprend l'essentiel des principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, a la teneur suivante :

              "Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.

              Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral."

                        Le contenu de l'art. 3 al. 1 et 2 LI est, pour sa part, le suivant:

              "Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.

              Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

              (...)"

                        Conformément à l'art. 18 al. 1 LI, les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for peut, vu l'art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des municipalités concernées, par l'ACI; la décision de cette dernière peut être déférée au Tribunal administratif.

                        On retire de ce qui précède que le contribuable sera assujetti de façon illimitée dans le canton, au lieu où il est domicilié ou celui où il séjourne. Jusqu'à l'année fiscale 2002 y compris, l'assujettissement débutait le jour où le contribuable prenait domicile dans le canton (art. 8 al. 1 LI) et cessait à son départ pour un autre canton (al. 2); dès lors, selon l'ancien système en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la période fiscale était ainsi fragmentée. A compter de 2003 cependant, le principe est celui de l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en compte la situation du contribuable prévalant au 31 décembre. C'est la conséquence de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, laquelle modifie notamment l'art. 15 al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur (cf. sur ces questions, Jean-Blaise Paschoud, Evolution ou révolution du droit fiscal intercantonal? La loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, in Archives 69, 837 et ss).

                        a) La législation en matière d'imposition directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le droit civil. Depuis l'adoption, le 21 juin 1994, de la novelle modifiant le texte de l'art. 3 aLI (on entend par cette abréviation la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux, abrogée au 1er janvier 2001) dont le texte a été repris à l'art. 3 al. 1 LI, le renvoi aux art. 23 à 26 CC pour définir la notion de domicile a, certes, été abandonné au profit d'une définition propre au droit fiscal. L'art. 3 al. 2 LI est cependant calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces deux dispositions contiennent une définition du domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de celle issue des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du contribuable permet de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/ Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82). Dès lors, la notion de domicile développée par la jurisprudence à partir du droit civil demeure valable (v. arrêt FI 1995/0063 du 26 novembre 1996). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la notion civile du domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps les particularités du droit fiscal.

                        aa) On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/ Bernhard Schnyder/ Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer, la notion de résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372; réf. citées); cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 374; réf. citée). Pour la majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319, p. 92).

                        Le domicile volontaire implique en outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p. 223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée (Deschenaux/Steinauer, n° 377).

                        Le droit civil pose comme règle à l'art 23 al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme étant son domicile celui avec lequel elle entretien les liens les plus étroits (Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées; Brückner, op. cit., n. 332).

                        bb) Le droit fiscal diffère cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus d'importance que les indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/ Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 26;. Oberson, op. cit., § 6 nos 3/4, pp. 59-60). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 cons. 2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, cons. 3; 108 la 252, cons. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la jurisprudence ajoutant que le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss , not. 141; TA, arrêts FI 1997/0010 du 28 décembre 1998; 1995/0063, déjà cité; 1991/0037 du 26 novembre 1996). La seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est toutefois pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II 3).

                        b) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Cependant, il n'est pas rare qu'une personne séjourne alternativement à deux endroits et qu'elle entretienne des relations de fait avec chacun d'entre eux, notamment dans le cas où elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent durant l'autre partie. Dans une hypothèse de ce genre, la détermination du domicile fiscal n'est pas laissée au libre choix du contribuable; au contraire, sera en règle générale considéré comme tel le lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations personnelles et familiales les plus étroites, soit celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. ATF 125 I 54, déjà cité, cons. 2a; 123 I 289, déjà cité, cons. 2b; 104 Ia 264, cons. 2; 101 Ia 557, cons. 4a; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2. Auflage, Bern 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).

                        aa) Cela étant, il importe d'effectuer une première distinction entre la situation du contribuable exerçant une activité lucrative dépendante de celle de l'indépendant. Le domicile fiscal du premier ne se trouve en principe qu'à un seul endroit; l'existence d'un domicile alternant n'est admise qu'à titre exceptionnel, soit lorsque le contribuable déplace le centre de ses intérêts vitaux d'un lieu à un autre, sans que l'on puisse dire avec lequel ses relations sont le plus étroites (v. Höhn, op. cit., § 7, p. 124, n. 42 et ss).

                        Dans un arrêt du 9 janvier 1985, le Tribunal fédéral a tout d'abord admis que, pour le premier, surtout lorsqu'il n'exerce pas une fonction dirigeante, les liens familiaux et sociaux sont plus forts que ceux résultant de l'exercice de son activité professionnelle; dès lors, ces liens sont en règle générale déterminants pour fixer le domicile, tant du point de vue fiscal que du point de vue civil. Ainsi, pour le Tribunal fédéral, le fait, pour une jeune employée de banque résidant temporairement et depuis une année au lieu de son travail pour y apprendre le français, de rentrer pratiquement chaque fin de semaine dans sa famille et d'y passer toutes ses vacances indique, en règle générale, que la personne concernée place dans ce dernier lieu le centre de ses relations familiales et sociales (cf. ATF 111 Ia 43, cons. 3; v. en outre dans le même sens, ATF 104 Ia 268, cons. 3a et 101 Ia 559, cons. 4a).

                        On relève cependant que, dans l'ATF 111 Ia, le Tribunal fédéral s'est réservé le droit de trancher la question dans un sens différent pour les périodes ultérieures, si le séjour de la contribuable à son lieu de travail devait en particulier se poursuivre et qu'elle y noue des relations à l'avenir. Du reste, dans un autre arrêt - non publié - du 11 octobre 1985 (cité in RDAF 1994, p. 23), le Tribunal fédéral, confronté à un contribuable qui résidait depuis dix ans au lieu de son travail et retournait fréquemment à l'endroit où vivait encore ses parents, a tranché dans le sens inverse; il a estimé que, même en gardant son intérêt pour ce dernier lieu, le contribuable ne pouvait prétendre avoir vécu plus d'une décennie au lieu de son travail sans avoir forcément dû y transférer le centre de son existence avec les relations quotidiennes que cela comporte (v. en outre dans ce sens, Archives 62, 443).

                        Ainsi, le Tribunal fédéral a posé pour principe que le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de nature durable (cf. Archives 63, 836; 62, 443 - déjà cité - et 57, 519; v. en outre la jurisprudence citée par Kurt Locher/ Peter Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerung, Basel/Therwil, Nachtrag 39, 1999, § 3 I, B, 2b, Nr. 7, 11, 17, 18 & 19; v. par ailleurs la contribution du dernier cité, Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618). Les relations personnelles et matérielles avec le lieu du travail l'emportent sur celles que le contribuable noue pendant le week-end.

                        bb) Pour certaines catégories de contribuables toutefois, le lieu à partir duquel l'activité professionnelle est exercée ne crée pas le domicile fiscal prépondérant. A cet égard, une seconde distinction doit toutefois être opérée selon que l'on est en présence, d'une part, de contribuables mariés ou dont la relation s'apparente à une union conjugale, d'autre part, de contribuables célibataires. 

                        De jurisprudence constante, il est en effet admis que, pour les premiers, les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux qui sont tissés au lieu du travail; ainsi, lorsqu'elles rentrent régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de celle-ci (v. Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 2a, nos 1-3, 5, 9-12, 14, 16 & 18; v. en outre ATF du 29 juillet 2002, n° 2P.335/2001, résumé in RF 2002, 730).

                        Dans une certaine mesure, cette jurisprudence est, certes, applicable aux contribuables célibataires; la famille parentale et les frères et soeurs sont en effet également considérés comme famille (ATF 111 Ia 41, déjà cité, cons. 3). Encore que, dans un arrêt non publié du 23 octobre 1992 en la cause R. S. c/ Canton de Zurich, le Tribunal fédéral a nuancé ce qui précède, réservant aux seuls jeunes adultes célibataires la possibilité de revendiquer l'extension du cercle de la famille aux parents, aux frères et aux soeurs. Quoi qu'il en soit, il importe, pour déterminer le domicile fiscal de ces contribuables-ci, de se montrer particulièrement strict en ce qui concerne les autres conditions, notamment pour le retour régulier au lieu où réside la famille, tant il est vrai que les rapports d'une personne célibataire avec sa famille parentale sont en règle générale plus lâches que les liens entre époux. Dès lors, il convient d'effectuer une pesée des circonstances propres à fixer le domicile fiscal des contribuables célibataires et d'examiner s'il existe avec l'un ou l'autre des endroits, en plus des liens familiaux, d'autres circonstances susceptibles de faire pencher la balance, tels notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées, leur propre maison ou leur propre appartement (v. ATF du 2 septembre 1997, rés. in RDAF 1998 II 67, cons. 2b; v. en outre Archives 63, 836, cons. 2). Le Tribunal fédéral accorde à cet égard une importance particulière à l'âge du contribuable, à la durée de son emploi et aux relations créées au lieu du travail (cf. Archives 63, 836 et 62, 443, déjà cités; 58, 164, cons. 3; ATF 115 Ia 212, cons. 3).

                        Ainsi, dans l'ATF 125 I 54, déjà cité, le Tribunal fédéral a confirmé la décision des autorités fiscales du Canton de Bâle-Ville fixant à Bâle le domicile d'une personne célibataire, âgée de 40 ans au moment où ces dernières autorités ont prétendu l'imposer, qui, prenant emploi dans cette localité depuis 2 ans 1/2, y résidait durant la semaine avant de se rendre les week-ends dans le canton de Zurich, soit dans l'appartement de son amie, soit dans le logement dont il disposait ailleurs; il a considéré en substance que si les relations que l'intéressé entretenait avec le canton de Zurich n'étaient pas insignifiantes, quoiqu'il n'y avait pas de famille, elles ne suffisaient pas à l'emporter sur celles créées sur le lieu de son travail (cons. 3b; circonstance quasi identique dans l'arrêt du 2 septembre 1997, cité supra : contribuable âgée de 43 ans et travaillant depuis 8 ans à Zurich lorsque les autorités fiscales zurichoises l'ont assujettie et retournant chaque week-end au Tessin, canton où sa famille ne résidait pas mais où elle possédait un appartement). De même, dans l'arrêt du 10 janvier 1994, déjà cité, le Tribunal fédéral a considéré que l'âge du contribuable - 43 ans - et le fait qu'il travaillait à Bâle depuis cinq ans au moins à la date où le canton de Bâle-Ville prétendait l'assujettir de façon illimitée, pouvait présenter plus de poids que ses retours réguliers dans la maison familiale située dans le canton d'Argovie où il passait le plus clair de son temps libre (Archives 63, 836, cons. 3b).

                        Dans le même sens, le Tribunal administratif, dans un arrêt FI 2000/0043 du 29 septembre 2000, a confirmé la fixation du domicile d'un contribuable célibataire âgé de 39 ans à Lausanne où il travaillait et louait un appartement depuis 18 ans; or, celui-ci soutenait avoir conservé son domicile à St-Gingolph, localité valaisanne où il possédait une maison familiale dans laquelle il retournait toutes les fins de semaine. En revanche, dans un arrêt FI 1995/0071 du 20 décembre 1995, le Tribunal administratif, en accord avec la jurisprudence cantonale (v. JAB 1995, 259; Revue fiscale 1995, 445), a rejeté le pourvoi d'une commune vaudoise qui prétendait imposer une infirmière célibataire âgée alors de 32 ans; celle-ci était en effet contrainte, de par les horaires irréguliers imposés par l'exercice de sa profession, à résider dans cette commune, ce qui l'empêchait d'effectuer chaque jour les trajets depuis la commune valaisanne dans laquelle était demeurée son père, veuf et qu'elle regagnait de façon régulière, une à deux fois par semaine, tant pour s'occuper de celui-ci que de la maison familiale.

                        cc) Dans deux arrêts toutefois, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi du contribuable par le fait que la présomption naturelle que les relations au lieu de travail prévalent peut être renversée et l'avait été in casu (v. Revue fiscale 2001, 340; Archives 63, 836, cons. 3c). Dans le premier des deux arrêts, il s'agissait d'un chauffeur des PTT, employé à Lausanne où il résidait durant la semaine dans un studio, alors qu'il retournait dans sa maison du Jura passer l'essentiel de son temps libre; dans ce cas, qu'il décrit lui-même comme "limite", le Tribunal fédéral a estimé que le contribuable n'avait pu, en raison de la nature de son activité et des circonstances dans lesquelles elle était exercée (horaire irrégulier avec travail de nuit), nouer à Lausanne des relations socio-professionnelles. A l'inverse, la présomption apparaissait d'autant plus difficile à renverser dans les deux cas cités au paragraphe précédent puisque les contribuables en question n'avaient pas de famille aux endroits respectifs qu'ils regagnaient chaque fin de semaine. Ainsi dans l'ATF 125 I 54, la Haute Cour a distingué la situation du contribuable célibataire sans famille de celle du contribuable qui, en raison de liens familiaux étroits, participe à la vie de famille au lieu où celle-ci réside; il a ainsi présumé que le premier sollicitait de façon plus intense les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité au lieu où il exerce son activité lucrative qu'à l'endroit où il passe son temps libre (cons. 2b/cc). Sur ce chapitre, la charge de la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en semaine en vue de l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du seul contribuable (v. sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187).

3.                     A la lumière de ce qui précède, le tribunal fait, dans le cas d'espèce, les constatations suivantes.

                        a) Célibataire, le recourant est entré dans sa trente-et-unième année au 1er janvier 2002; il ne se trouve donc plus dans la situation où la fixation de son domicile dépend encore du lieu où réside sa famille. En effet, le recourant est autonome financièrement - il le reconnaît du reste - et même s'il retourne régulièrement, mais non pas chaque fin de semaine, auprès de ses parents à Y.________, les liens qu'il entretient avec ceux-ci ne sont par essence plus de même intensité qu'à l'époque où il effectuait ses études à Lausanne.

                        Le recourant n'a, certes, pas caché son projet de prendre un emploi au Tessin, aussitôt que cette opportunité se présentera de façon concrète; il reconnaît toutefois qu'il n'a pas l'intention d'y retourner pour se retrouver au chômage. Aussi, préfère-t-il, en l'état, conserver son emploi dans la région lausannoise; or, il est contraint, afin de pouvoir l'exercer, de ne pas habiter à une distance trop éloignée de C.________, ce qui exclut qu'il puisse demeurer à Y.________. Cette circonstance a, d'un point de vue objectif, pour conséquence que le centre de ses intérêts vitaux se situe indéniablement dans la région lausannoise; c'est en effet ici que le recourant séjourne afin d'exercer quotidiennement son activité lucrative, laquelle lui permet d'assurer durablement son entretien. A cet égard, les considérations subjectives sont sans pertinence; sans doute, le recourant a conservé des attaches profondes avec le Tessin où il se rend dès qu'il le peut. Cela étant, les considérations du tribunal dans l'arrêt FI 2000/0043, déjà cité, peuvent être reprises ici mutatis mutandis: "(...)Force est d'admettre que la situation du recourant ne diffère à cet égard pas fondamentalement de celle du confédéré, voire même du travailleur immigré, venu prendre un emploi en un lieu déterminé, parfois loin de chez lui, et qui rentre au pays le plus souvent possible pour y passer le plus clair de son temps libre. S'il est indéniable que les liens affectifs, voire même familiaux, de ce contribuable sont demeurés en ce dernier lieu, ses intérêts vitaux sont, eux, passés au lieu de son travail."

                        Du reste, il est excessif de prétendre que le recourant n'entretient aucune vie sociale au lieu de son travail. Dans ses écritures, il reconnaît lui-même que son implication sociale prépondérante à Y.________ ne se manifestera qu'à son retour; cela signifie a contrario qu'il entretient tout de même certaines relations dans la région lausannoise. Sans doute, il s'agit là de relations inévitables que le recourant n'a sans doute pas provoquées au point que l'on puisse conclure à l'existence d'attaches sociales profondes; il n'en demeure pas moins que le recourant, à l'inverse du contribuable dont il est question dans l'ATF du 2 février 2001 précité (in RF 2001, 340, déjà cité), paraît plus intégré à la vie de la région lausannoise qu'il veut bien l'admettre.

                        Dès lors, il appert de ces éléments que l'autorité intimée était fondée à présumer que le recourant s'était bien créé un domicile, déterminant au plan fiscal, à Z.________ à compter du 1er janvier 2002. Le but poursuivi par le recourant, soit d'assurer son entretien par son travail dans la région lausannoise depuis août 1998, se voit conférer en effet une certaine durabilité. Quant à son déménagement projeté à Y.________ ou ailleurs, à compter du 1er septembre 2003, il s'agit là d'une circonstance nouvelle, éventuellement susceptible d'influer sur son imposition dans le canton de Vaud ou au Tessin durant l'année 2003; elle ne remet en revanche pas en question son assujettissement dans le canton et à Z.________ en 2002. Le présent arrêt doit de toute manière s'en tenir à la situation actuelle, sans préjuger des effets d'un déménagement qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore effectif; il appartiendra en effet aux autorités fiscales vaudoises et tessinoises d'en tirer les conséquences le moment venu, pour autant bien sûr que ce projet du recourant se réalise.

                        b) Il reste toutefois à examiner si les éléments apportés par le recourant sont de nature à renverser cette présomption.

                        D'emblée, on relève que l'appartenance du recourant à des sociétés locales traditionnelles, telles que le HC Ambri-Piotta ou une société de carnaval, n'est guère significative au point que l'on doive conclure à une implication prépondérante dans la vie locale à Y.________; le tribunal l'a du reste déjà relevé dans l'arrêt FI 2000/0043. Guère significatifs non plus sont à cet égard ses cinq ou six déplacements professionnels par an dans la succursale qu'A.________ exploite à D.________. Quant à son incorporation à la protection civile de Y.________, d'un point de vue subjectif, elle démontre sans doute la réalité de ses attaches et de ses liens avec le chef-lieu tessinois; d'un point de vue objectif cependant, cet élément ne suffit pas à en faire le centre de ses intérêts vitaux.

                        Le recourant occupe à Z.________ un appartement de taille modeste (deux pièces; loyer mensuel : 1'060 francs); au surplus, s'il a choisi cette commune, c'est, selon ses explications, essentiellement en raison de la proximité de l'accès à l'autoroute lui permettant de regagner le Tessin. Cela démontre effectivement sa volonté de ne pas s'établir à cet endroit plus que cela lui est strictement nécessaire pour l'exercice de son activité lucrative; il n'en demeure pas moins que c'est à partir de ce lieu qu'il se rend chaque jour à son travail. Du reste, le recourant perd de vue qu'il vit en moyenne, si l'on tient compte de quelques cinq semaines de vacances, au moins deux cents jours par an à Z.________, partant du principe qu'il passe tout son temps libre ailleurs. Or, durant cette période, il bénéficie, en effectuant les nombreux gestes les plus aisés de sa vie quotidienne, de la mise en place des infrastructures publiques ********.

                        En définitive, il apparaît que les éléments versés au dossier par le recourant, s'ils constituent un indice sérieux de ce qu'il a gardé avec sa commune d'origine des liens étroits, ne pèsent cependant pas d'un poids suffisant pour renverser la présomption selon laquelle il s'est constitué à Z.________ un domicile fiscal à compter du 1er janvier 2002.

 4.                    Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument d'arrêt sera mis à sa charge.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 20 février 2003 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 30 juillet 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il a trait à l'application de la LHID, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 73 al. 1 LHID). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

FI.2003.0025 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.07.2003 FI.2003.0025 — Swissrulings