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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.12.2002 FI.2002.0081

16 décembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·988 mots·~5 min·4

Résumé

c/ACI | Que le fisc n'ait pas produit dans la faillite du contribuable n'a pas d'effet sur l'existence de la créance d'impôt.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représentée par l'avocate Me Véronique Fontana, case postale 2432 à 1002 Lausanne,

contre

la décision rendue par l'Administration cantonale des impôts sur réclamation le 5 septembre 2002 (bénéfice en capital et remploi).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Alain Maillard et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.

En fait :

A.                     X.________ a vendu avec effet au 30 septembre 1990 le commerce de blanchisserie-pressing qu'elle exploitait à ******** et ******** en raison individuelle pour un prix de 320'000 francs. Le 17 mars 1993, l'Office d'impôts du district de Morges lui a notifié une décision de taxation définitive de l'impôt sur le gain en capital obtenu lors de la remise de son commerce. L'intéressée a formé une réclamation le 29 mars 1993 en faisant valoir qu'elle avait réinvesti ledit gain lorsqu'elle avait repris le 1er juin 1991 un commerce de papeterie à ********.

                        A sa requête, la faillite de X.________ a été prononcée le 16 novembre 2000 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Selon le tableau de distribution établi le 21 mars 2001 par l'Office des faillites de Lausanne, l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) n'a pas produit de créances relatives à l'impôt sur le gain en capital.

                        Par décision du 5 septembre 2002, remise à la poste le 25 septembre suivant, l'ACI a rejeté la réclamation de X.________ en tant qu'elle concernait l'impôt cantonal et communal. L'intéressée a recouru contre cette décision par acte du 28 octobre 2002 en concluant principalement à son annulation et à l'admission de la réclamation subsidiairement à la réforme de la décision sur réclamation en ce sens que l'autorité fiscale était déchue de son droit de taxer.

                        Dans sa réponse du 7 novembre 2002, l'ACI a conclu au rejet du recours.

                        Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

En droit:

1.                     L'art. 29 al. 1 lettre a de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI) prévoit qu'un impôt est perçu sur les prestations en capital obtenues lors de la cessation d'une activité. Selon l'art. 55 c aLI, applicable par analogie aux personnes physiques conformément à l'art. 20 al. 2 c LI "lorsque les actifs immobiliers nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur des éléments acquis en remploi pour autant qu'ils remplissent la même fonction". Selon la jurisprudence, pour qu'il soit admis, le remploi doit intervenir dans la même entreprise, le nouvel actif devant avoir la même fonction au sens technique et économique (Tribunal administratif, arrêt du 10 juin 1998 dans la cause FI 95/0069 et les références citées).

2.                     En l'espèce, la recourante soutient tout d'abord que l'autorité intimée n'aurait pas dû faire application de l'aLI mais de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI). Selon elle, à défaut de dispositions transitoires soumettant les faits en cause à l'ancien droit, la nouvelle loi était applicable dès son entrée en vigueur, à savoir dès le 1er janvier 2001.

                        Ce point de vue se heurte cependant au principe de la non-rétroactivité des lois, selon lequel le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur (Grisel, Traité de droit administratif I p. 147 et ss). Le législateur a d'ailleurs confirmé ce principe à l'art. 262 al. 1 LI en précisant que l'aLI était applicable aux gains en capital réalisés encore 1999 et 2000. De toute manière, la recourante ne pouvait rien tirer du nouveau droit, qui n'a pas modifié les conditions du remploi (cf. art. 101 LI).

3.                     La recourante prétend encore qu'elle a satisfait aux conditions d'un remploi, dès lors que ses commerces de blanchisserie et de papeterie avaient tous deux pour but unique l'exercice de son activité indépendante et qu'elle n'avait pas pu disposer de son capital dans l'intervalle de quelques mois entre les deux exploitations.

                        Les circonstances ainsi invoquées ne changent cependant rien au fait que les actifs immobiliers n'ont pas été réalisés puis réinvestis dans une même entreprise, puisque l'on ne saurait soutenir qu'une papeterie équivaut à une blanchisserie. La condition d'une identité de fonction au sens technique ne s'est donc pas trouvée réalisée, de sorte qu'un remploi ne peut pas être admis.

4.                     La recourante fait valoir enfin que, pour n'avoir pas produit la créance d'impôt litigieuse dans sa faillite personnelle, le fisc serait déchu du droit de taxer.

                        En réalité, la procédure de faillite n'a pas d'effet sur l'existence de la créance d'impôt. Si l'art. 251 al. 1 LP prévoit que les créanciers ne peuvent effectuer une production que jusqu'à la clôture de la faillite, la sanction du non-respect de ce délai n'est pas la perte de la créance mais la privation du droit à un dividende; subsistant, cette créance ne portera désormais plus intérêt, à l'instar d'une créance constatée par acte de défaut de biens, et ne pourra faire l'objet d'une exécution forcée ultérieure qu'en cas de retour du failli à meilleure fortune (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n. 4 et 5 ad. art. 208-220). Peu importe dès lors au moment de contrôler la taxation fiscale de savoir quel a été le traitement de la créance d'impôt dans la faillite du contribuable (cf. arrêt du Tribunal administratif du 1er juillet 1997 dans la cause FI 95/0045).

5.                     Déboutée, la recourante supportera un émolument de justice fixé à 500 fr., sans qu'il ne lui soit alloué de dépens. 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 5 septembre 2002 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de X.________ par 500 (cinq cents) francs.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 16 décembre 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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