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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.03.2003 FI.2002.0031

21 mars 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,534 mots·~28 min·4

Résumé

c/SAN | La décision relative à l'émolument doit comporter une motivation appropriée. Cette exigence découle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu. En l'espèce, un relevé détaillé des opérations peut s'avérer suffisant pour confirmer le montant d'une note d'honoraires plus élevée que la moyenne. Le fait qu'il ne comporte aucune indication quant au temps consacré ou quant au nombre de points attribués à chaque opération n'est pas déterminant. La décision respecte le principe d'équivalence et celui de la couverture des frais.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 mars 2003

sur le recours interjeté par X.________, domicilié à ********

contre

la décision rendue par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud mettant les frais de la procédure de retrait de permis à sa charge.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Cyril Jaques et M. Patrice Girardet, assesseurs. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.

Vu les faits suivants:

A.                     Né le ******** 1951, X.________ vit avec son épouse. Au bénéfice de l'assurance invalidité, il perçoit une rente de base de 1'747 fr. par mois, ainsi qu'une rente LPP de 803 fr. par mois en chiffres ronds. Son épouse perçoit pour sa part une rente de 325 fr. par mois. Le loyer de l'appartement qu'il occupe se monte à 800 fr., charges et place de parc comprises.

B.                    X.________ a obtenu son permis de conduire (catégorie B) le 19 septembre 1974. Selon le fichier ADMAS, il a fait l'objet des mesures administratives suivantes:

"1.          Retrait du permis de conduire               Durée: deux mois du 09.09.1990 au 08.11.1990               Date de la décision: 08.10.1990               Motif: ébriété

2.            Retrait du permis de conduire               Durée: un mois du 15.08.1994 au 14.09.1994                   Date de la décision: 18.07.1994.               Motif: vitesse

3.            Retrait du permis de conduire               Durée: six mois du 30.11.1994 au 29.05.1995               Date de la décision: 31.10.1994               Motif: conduite malgré en retrait/interdiction

4.            Retrait du permis de conduire               Durée: quinze mois du 30.05.1995 au 29.08.1996               Date de la décision: 13.03.1995               Motif: ébriété; inattention

5.            Retrait du permis de conduire               Durée: vingt mois du 06.02.1998 au 05.10.1999               Date de la décision: 30.03.1998               Motif: ébriété / récidive"

C.                    Le 27 janvier 2001, vers 23h45, X.________ a été interpellé alors qu'il circulait sur la route principale menant de Vouvry/Port-Valais (VS) au poste frontière de St-Gingolph, au volant d'un véhicule automobile de marque Peugeot 406 (VD ********) appartenant à sa fille X.________.

                        Présumant qu'il se trouvait en état d'ébriété, les agents de police ont vainement tenté de le soumettre au test de l'éthylomètre. A l'Hôpital de Monthey, dans lequel il avait été conduit, X.________ a refusé de se soumettre à la prise de sang qui avait été ordonnée. Un rapport établi par les agents de police qui l'ont interpellé font état d'un comportement oppositionnel et insultant de sa part à leur égard.

                        Le 12 mars 2001, le SAN a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire qui avait été saisi par la police au cours de son intervention. Par arrêt du 15 juin 2001 (CR 01/112), le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par X.________ et confirmé cette décision, tout en précisant que la restitution du permis serait subordonnée à un examen médical approfondi sur le plan psychique et neuropsychique.

D.                    Le 2 juillet 2001, le SAN a confié une expertise au Centre de traitement en alcoologie, de Lausanne, destiné à connaître les habitudes de consommation d'alcool de l'intéressé et savoir s'il souffrait d'un penchant abusif pour l'alcool qu'il serait incapable de surmonter par sa propre volonté.

                        Par courrier daté du 27 juillet 2001 (remis à la poste le lendemain), X.________ a écrit au SAN pour lui faire savoir qu'il n'était pas en mesure de se présenter au rendez-vous qui avait été fixé pour le même jour à la Policlinique de Lausanne, pour des raisons d'ordre médical. Par courrier du 9 août 2001, le SAN a fait savoir à l'intéressé qu'il lui incombait de contacter les experts lorsque son état de santé le lui permettrait à nouveau.

                        Le 19 août 2001, X.________ a fait savoir au SAN qu'il allait partir en convalescence dans son pays d'origine durant plusieurs semaines pour se remettre de l'intervention chirurgicale qu'il venait de subir. Le 5 septembre 2001, le SAN l'a invité à contacter les experts à son retour pour que l'expertise puisse être réalisée. Etant demeuré sans nouvelles de la part de l'intéressé, le SAN lui a adressé un courrier, en date du 30 octobre 2001, pour savoir s'il avait pris contact avec les experts. Par courrier du 8 octobre (recte: novembre) 2001, X.________ a fait valoir qu'il avait tenté de convenir d'un rendez-vous, mais que celui-ci avait n'avait pu être fixé en raison du déménagement du service mandaté pour effectuer l'expertise.

                        Le 14 novembre 2001, le SAN a écrit au Centre de traitement en alcoologie (devenu entre-temps l'Unité de médecine du trafic) pour lui adresser copie des pièces du dossier, celles-ci ayant été égarées. Une partie du dossier (concernant la cinquième mesure administrative dont il avait été l'objet) a été adressé aux experts le 3 janvier 2002.

                        Le rapport d'expertise a été adressé au SAN le 13 février 2002. Il constate en substance ce qui suit:

              "Nous sommes en présence d'un homme présentant une personnalité à tendance paranoïaque, caractérisée par la présence d'idées de persécution          et de soupçons sans fondement, à type de conspiration dirigées à l'encontre         de l'autorité, qui ne sont toutefois, pas généralisés dans d'autres contextes          (familial, professionnel ou social).

              Monsieur X.________ paraît bien intégré socialement.

              En définitive, les éléments d'appréciations dont nous disposons ne         permettent pas de conclure, sur la base de la structure de sa personnalité, à         une inaptitude à la conduite automobile pour des raisons d'ordre caractériel.

              Malgré une apparente incapacité à analyser les conséquences de ses actes        et à tirer des leçons de ses infractions, Monsieur X.________ est conscient          qu'il existe des dispositions légales régissant une conduite sûre et   responsable des véhicules automobiles, et qu'il faille s'y conformer.

              De plus, comme expliqué précédemment, nous ne réunissons pas          d'éléments suffisants qui permettent d'affirmer que Monsieur X.________     souffre d'une dépendance à l'alcool."

                        Par courrier du 11 mars 2002, le SAN a fait savoir au recourant qu'à la lecture du rapport d'expertise, il entendait substituer au retrait préventif un retrait d'une durée de sept mois dès et y compris le 28 janvier 2001.

                        Par décision du 15 avril 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire pour une durée de sept mois dès et y compris le 28 janvier 2001, constaté que la mesure avait été entièrement exécutée et mis les frais de la procédure, par 1'525 fr. 60, à la charge de X.________.

E.                    Par acte du 30 avril 2002, X.________ a recouru au Tribunal administratif contre les frais de procédure qui ont été mis à sa charge. Il a fait valoir que la restitution de son permis de conduire était intervenue après plus de 13 mois, alors que la décision en avait arrêté la duré à 7 mois. Il estime que cette situation lui a causé un tort moral considérable, dès lors qu'il était entravé dans ses déplacements. Il a ensuite demandé que la décision soit modifiée, pour tenir compte de la situation financière difficile dans laquelle il se trouvait.

                        Invité par le juge instructeur à préciser s'il contestait l'émolument mis à sa charge ou s'il en demandait seulement la remise, le recourant a fait valoir qu'il s'opposait au paiement de la somme réclamée en raison du retard avec lequel son permis lui a été restitué. Durant cette période, son état de santé l'a contraint à effectuer de nombreux déplacements qui lui ont occasionné des frais importants. Il a ensuite évoqué les raisons pour lesquelles son taux d'alcoolémie n'avait pu être contrôlé. Il a finalement réclamé un montant de 15'000 fr., à titre de réparation morale.

                        Dans ses déterminations du 27 juin 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et plus particulièrement des conclusions civiles formulées par le recourant. Elle a exposé les raisons pour lesquelles le permis avait été restitué plusieurs mois après l'échéance prévue dans la décision litigieuse, précisant en particulier que la procédure aurait été plus rapide si le recourant s'était montré collaborant. Puis, elle a détaillé le montant de l'émolument comme suit:

              "Expertise médicale   :           Fr. 850.-               Expertise biologique                  :           Fr.  75.60               Expertise psychologique            :           Fr. 300.-               Emolument administratif            :           Fr. 300.-

                        Elle a ensuite rappelé que la mesure était adaptée aux circonstances du cas d'espèce, compte tenu des antécédents et du comportement adopté par le recourant. Elle a enfin relevé que les inconvénients rencontrés dans le cadre de l'exécution d'une mesure étaient compatibles avec les effets préventifs et éducatifs recherchés par le législateur en matière de retrait d'admonestation.

                        Dans un courrier daté du 15 juillet 2002, le recourant a exposé les raisons pour lesquelles le rapport d'expertise avait été déposé tardivement. Il a en substance argué de ses problèmes de santé, tout en se prévalant du retard causé par le déménagement du Centre de traitement en alcoologie (devenu entre-temps l'Unité de médecine du trafic). Il a encore fait valoir que les agents de police avaient eu une attitude déplacée à son égard lors de son interpellation.

F.                     Le juge instructeur a ensuite complété l'instruction au sujet de la justification des différents postes précités de la facture adressée au recourant. Il a recueilli à cet effet des prises de position de l'autorité intimée (lettre du 26 septembre 2002), de l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après: IUML; lettres des 10 octobre 2002 et 12 février 2003, au sujet de l'expertise médicale et de l'expertise biologique), du médecin cantonal (lettre du 23 décembre 2002, sur les deux expertises précitées également), de l'Institut universitaire de médecine légale, plus précisément de l'Unité de médecine du trafic s'agissant de l'expertise psychologique (lettre du 17 janvier 2003 du Dr Favrat). Le recourant a eu la faculté de se déterminer sur ces divers compléments (en dernier lieu, lettre du juge instructeur du 17 février 2003), mais il n'en a pas fait usage.

                        On reviendra sur les éléments ressortant de ce complément d'instruction dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant ne conteste ni le principe ni la quotité de la mesure administrative prise à son endroit. Il conteste cependant le montant de l'émolument qui a été mis à sa charge. Cela étant, la première question à résoudre est de savoir si, par principe, l'autorité intimée était en droit de mettre des frais de la procédure à sa charge.

                        a) Le droit d'imposer les véhicules et de percevoir des taxes est expressément réservé aux cantons par le droit fédéral (art. 105 al. 1er LCR). C'est donc à la lumière de la législation cantonale - et sous réserves des principes généraux du droit constitutionnel - qu'il y a lieu d'examiner ces questions.

                        Dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat est compétent pour arrêter le tarif des émoluments administratifs dus en matière de circulation routière (art. 2 ch. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière; ci-après: LVCR; RSV 7.6 A). Cette compétence peut également être rattachée, de manière plus générale, à l'article unique de la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer par voie d'arrêtés les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (ci-après: REA; RSV 1.5 G).

                        Le règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles, cycles et bateaux (ci-après: RESA RSV 7.6 D) comporte un art. 9.1, libellé comme suit:

9.1.         Retrait du permis de conduire ou interdiction de conduire des véhicules   automobiles ou des bateaux:

              a)         procédure ordinaire                               200.b)         procédure suite à raison médicale          100.c)         procédure avec saisie                           250.d)         procédure avec retrait préventif              300.-"

                        b) Il convient maintenant de s'interroger sur la nature juridique des montants qui sont réclamés au recourant en paiement des frais de procédure. Il sera ainsi possible de savoir si l'autorité intimée était fondée à en exiger le prélèvement.

                        aa) A la différence de l'impôt qui est dû indépendamment de toute contre-prestation concrète pour participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue de la réalisation du bien commun, l'émolument ou la taxe constitue la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un service appréciable économiquement (RDAF 1977 p. 55, 57; X. Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, § 4 ss, pp. 4-5). Selon les cas, il peut s'agir de taxes d'utilisation, de taxes ou d'émoluments administratifs.

                        Parmi les diverses formes d'émoluments, l'émolument administratif est la forme la plus générale de rémunération de l'activité administrative. On peut ranger dans la même catégorie l'émolument judiciaire, soit les montants réclamés aux parties à la suite d'une procédure contentieuse (ATF 120 Ia 171, cons. 2a; Oberson, op. cit., ibid.). La jurisprudence du Tribunal fédéral définit encore l'émolument de chancellerie comme une contribution modique perçue pour rémunérer un acte de l'administration qui n'exige pas un examen ou un contrôle particulier (ATF 93 I 632 = JT 1969 I 121; X. Oberson, op. cit., ibid.). Il en va notamment ainsi des montants réclamés pour la délivrance de photocopies (ATF 107 Ia 29 cons. 2c). Si l'acte implique un examen approfondi, que ce soit du point de vue technique, juridique ou d'un autre point de vue encore - ce qui exige normalement plus de temps ou un personnel qualifié, ou encore le concours de plusieurs personnes -, la rémunération n'a plus le caractère d'un émolument de chancellerie (ATF 104 Ia 113, cons. 3; JT 1969 I 121, dans lequel le TF a considéré que la rémunération due à l'autorité dans la procédure de censure cinématographique n'avait pas le caractère d'un simple émolument de chancellerie).

                        bb) Dans le cas d'espèce, les frais réclamés au recourant sont liés au retrait préventif de son permis de conduire, ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise destinée à déterminer ses habitudes en matière de consommation de produits alcoolisés. Dans ce contexte, il s'agit notamment de vérifier si les conditions légales particulières liées au retrait préventif du permis sont réunies. Sur le vu du dossier, il s'est également agi de suivre la procédure de mise en oeuvre de l'expertise, ce qui a nécessité plusieurs échanges de correspondances.

                        Au vu de ce qui précède, les tâches dévolues à l'autorité dans une situation de ce type sont trop complexes pour que l'on puisse admettre que l'on se trouve dans le cas d'un simple émolument de chancellerie. Il n'est pas douteux que les montants réclamés au recourant doivent être considérés comme des émoluments administratifs ordinaires. Ils constituent en effet la contrepartie d'une prestation de l'administration destinée à compenser le recours de l'administré au service public; elle représente la valeur de l'accomplissement d'un acte étatique en faveur de l'administré (W. Ryser/B. Rolli, Précise de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 4).

                        c) Il convient maintenant de se demander quelles sont les conditions légales permettant à l'autorité intimée de réclamer à l'intéressé l'émolument correspondant aux frais de procédure.

                        aa) Il est admis que les limites constitutionnelles au prélèvement de contributions publiques ne sont pas les mêmes suivant la nature juridique de ces dernières. Les exigences posées par le principe de la légalité seront plus sévères en présence des impôts principaux sur le revenu, la fortune ou la consommation que lorsque sont concernées des taxes causales à des taux souvent modiques (Oberson, op. cit. § 16, p. 9).

                        Le principe de la légalité s'appliquant à toutes les contributions publiques, une corporation de droit public ne sera dès lors autorisée à lever des impôts ou à percevoir des taxes que si les conditions fixées par la loi sont réunies et uniquement dans la mesure prévue par elle (RDAF 1977 p. 55, 58). Le principe même du prélèvement de l'impôt ou d'une taxe causale doit reposer sur une base légale formelle (ATF 118 Ia 320 cons. 3a), celle-ci devant être adoptée par le législateur (X. Oberson, op. cit., § 3, p. 23).

                        bb) Pour les taxes causales, on admet cependant que le strict respect du principe de la légalité se fait moins sentir et peut être assoupli (Oberson, op. cit., § 6, p. 24). Le fait que les émoluments soient déjà soumis de plein droit aux principes d'égalité devant la loi, de proportionnalité et de couverture des frais offre déjà une protection efficace pour le contribuable (RDAF 1977 p. 55, 59). Lorsque des règles générales sont difficiles à exprimer en raison de la diversité et du caractère technique des éléments à prendre en considération pour la fixation d'un tarif, le Tribunal fédéral admet qu'une délégation législative générale et la fixation d'émoluments par voie réglementaire échappe au grief d'absence de base légale (RDAF 1977 p. 55, 59; ATF 99 Ia 697, cons. 3b). Les exigences du principe de la légalité seront également réduites lorsqu'il sera possible de contrôler que le montant de la taxe causale respecte le principe de la couverture des frais et le principe d'équivalence (X. Oberson, op. cit., § 7 pp. 24-25), qui sont dérivés du principe de proportionnalité (TA, arrêt FI 98/0068 du 2 octobre 1998) Dans la mesure où ces deux principes sont respectés, les éléments constitutifs de la taxe peuvent être fixés, comme en l'occurrence, par une ordonnance législative reposant sur une délégation (P. Moor, Droit administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.2, p. 364).

                        D'après le principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause; les dépenses à couvrir peuvent comprendre les frais généraux, en particulier ceux de port, de téléphone, le salaire du personnel, le loyer, ainsi que les intérêts et l'amortissement des capitaux investis (ATF 120 Ia 171, cons. 2a). Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être mis en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables; la valeur de la prestation se mesure par rapport à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause; l'émolument doit être raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration ce qui n'exclut pas une certaine schématisation; il est ainsi admis que l'émolument ne corresponde pas exactement au coût de l'opération administrative (ATF 120 Ia 171, cons. 2a). Ainsi en va-t-il, selon le Tribunal fédéral, pour les émoluments judiciaires qui constituent des contributions causales dépendant des coûts (ATF 120 Ia 179, cons. 2a).

                        d) S'agissant du cas d'espèce, on se concentrera tout d'abord sur l'émolument proprement dit lié à la procédure de retrait préventif, qui s'élève à 300 fr.

                        aa) L'émolument précité trouve un fondement aussi bien à l'art. 105 al. 1er LCR que dans la loi vaudoise du 18 décembre 1934 précitée. Cette base légale est complétée au niveau réglementaire par l'art. 9.1 let. d RESA.

                        Les différentes règles précitées suffisent au respect du principe de la légalité.

                        bb) Au surplus, le recourant n'a pas fait valoir que ce montant était trop élevé au regard des principes d'équivalence et de couverture des coûts; au demeurant, au regard des opérations effectuées par l'autorité intimée, rien ne permet de supposer que l'émolument demandé serait excessif.

                        Aussi, s'agissant de ce premier volet, la décision attaquée doit-elle être confirmée.

2.                     Le problème apparaît par ailleurs plus délicat en ce qui concerne les frais des mesures médico-légales répercutées par le Service des automobiles sur le recourant. On rappelle à cet égard que l'IUML a facturé au service intimé des prestations pour un montant total de 1'225 fr. 60 (cette somme a trait à une expertise médicale, à des examens biologiques et à une expertise psychologique), que l'autorité intimée a incluse dans l'émolument de décision.

                        a) Le RESA ne comporte aucune disposition sur cette question. Pour sa part, le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RSV 1.5; ci-après REA) précise à son art. 13 que l'autorité peut, outre les émoluments expressément mentionnés dans ce texte, mettre à la charge des intéressés les différents frais spéciaux, notamment de recherche, d'études, d'instruction, d'expertise, d'inspection locale ainsi que les débours, tels que frais de timbres et de port. Cette règle apparaît applicable dans le cas des expertises médico-légales précitées. Cependant, s'agissant de fixer la quotité des sommes dues à ce titre, le règlement du 4 février 1987 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives (RSV 5.1) comporte un tarif. On notera que ce règlement s'applique aux praticiens privés; il ne saurait, à plus forte raison, être dépassé par un organisme prestataire public, tel que l'IUML. On pourrait certes envisager un régime distinct pour les organismes publics; toutefois, s'agissant de prestations médico-légales, la pratique s'est développée d'appliquer le même barème quel que soit le prestataire. Cette solution ne soulève pas de difficultés pour autant que les principes généraux applicables en matière d'émoluments (principes de la couverture des frais et de l'équivalence; v. ci-dessus consid. 1c) soient respectés. Il n'y a pas d'éléments permettant de penser que le principe de la couverture des coûts serait violé en l'occurrence; de surcroît, le fait que les frais facturés par un organisme public, d'une part, ou des prestataires privés, d'autre part constitue en soi un premier indice du respect du principe de l'équivalence.

                        Selon l'art. 2 al. 1er de ce règlement, les médecins et chimistes notamment ont droit à des honoraires, des indemnités de transport et des vacations; seul le premier poste est ici pertinent. Selon l'art. 3, les notes d'honoraires sont dressées sur des pièces séparées des rapports, procès-verbaux ou conclusions; elles doivent être détaillées. A teneur de l'art. 4, l'autorité requérante peut vérifier la note, l'admettre, voire la réduire; dans le cas d'espèce, le SA a admis la note sans modification. L'art. 5 ch. 2 renvoie au surplus, s'agissant des indemnités médico-légales, à l'art. 6, en précisant que le tarif que contient cette disposition est exprimé en points dont la valeur est celle du point de la convention où du tarif-cadre; en l'occurrence, le point s'élève à 3 fr. 25 à teneur de la Convention des traitements ambulatoires conclue entre la Fédération vaudoise des caisses-maladie et la Société vaudoise de médecine. Selon l'art. 6 ch. 3, l'expertise s'inscrit dans une fourchette de 50 à 300 points; cette disposition ajoute que, dans des cas exceptionnels, le maximum peut être dépassé, auquel cas l'expert en donne une justification sommaire. L'art. 9 traite par ailleurs des honoraires des laboratoires, relatifs notamment aux analyses médicales (cette disposition renvoie au tarif établi par l'Office fédéral des assurances sociales). Ce règlement ne comporte enfin aucune disposition particulière s'agissant de prestations fournies par les psychologues.

                        On retiendra tout d'abord de l'exposé qui précède que la facturation des frais liés à une expertise médico-légale à l'intéressé, soit ici à la personne qui a rendu nécessaire l'intervention de l'autorité, repose sur une base légale suffisante.

                        b) Il reste à examiner cependant si les dispositions réglementaires évoquées ci-dessus ont ou non été correctement appliquées. Comme on vient de le rappeler ci-dessus, le respect de ces règles, qui implique une cohérence entre la valeur des prestations publiques et celles fournies par des fournisseurs de soins privés, est un gage du respect du principe de l'équivalence. Toutefois, l'autorité de recours, qui est amenée à contrôler si le principe précité a bien été observé, n'est en mesure de le faire dans un cas concret que si l'organisme public fournit des explications au sujet des prestations qu'il a fournies; à défaut de quoi, l'autorité de recours n'aurait aucun moyen pour procéder à une réelle vérification des montants réclamés à l'intéressé. On se trouverait d'ailleurs pratiquement en présence d'une décision, qui se limiterait à l'énoncé d'un chiffre dépourvu de toute motivation. Or, l'émolument contesté repose sur une décision administrative, au sens usuel de ce terme, et il doit à ce titre satisfaire aux exigences de motivation découlant de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). On peut sans doute admettre, s'agissant de décisions de nature fiscale ou parafiscale, que celles-ci soient motivées sommairement; il reste que, en cas de contestation, l'autorité doit fournir à l'intéressé une motivation appropriée. On pense ici, par exemple, aux décisions rendues sur réclamation en matière fiscale, lesquelles doivent être motivées, conformément aux standards habituels (sur ce type de décision, v. notamment art. 132 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct). Dans un tout autre domaine, la réglementation applicable conduit à un résultat similaire; en cas de contestation par le client des honoraires de l'avocat, ce dernier doit aussi fournir une justification de sa note (v. art. 50 al. 3 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat).

                        On relèvera encore à cet égard que le règlement précité du 4 février 1987 ne fait nullement obstacle à une analyse de la facture ici en cause. Il est tout d'abord exact, selon l'art. 4 de ce règlement, que l'autorité requérante (ici le Service des automobiles) peut vérifier la note, l'admettre, voire la réduire; en l'occurrence, le service précité ne l'a pas fait. Il reste que l'autorité de recours, en cas de contestation, dispose de la même compétence (à défaut, elle aurait exclusivement le pouvoir d'annuler celle-ci et de la renvoyer à l'autorité intimée pour qu'elle procède à cet examen; une telle solution serait contraire au principe de l'économie de la procédure). Il en découle que le Tribunal administratif pouvait déclencher la procédure de contrôle prévue à l'art. 4 de ce règlement et notamment prendre l'avis du médecin cantonal, comme il l'a fait.

                        S'agissant plus particulièrement de l'art. 6 ch. 3 du règlement, on se souvient que celui-ci prescrit à l'expert, qui dépasserait le maximum de points prévus pour l'expertise (soit 300 points), de donner une justification sommaire. Comme l'indique le texte même de cette disposition, cela n'exclut nullement la procédure de l'art. 4; en outre, comme on l'a rappelé ci-dessus, toute décision administrative doit être motivée, à tout le moins dans l'hypothèse d'une contestation; ce principe doit donc valoir également s'agissant de la facturation d'expertises qui n'atteindraient pas le maximum de 300 points. Il est vrai que, comme l'évoque explicitement cette règle, il convient de respecter le principe de proportionnalité et, par conséquent, de prévoir une motivation adaptée au cas particulier.

                        aa) S'agissant de l'expertise médico-légale, la facture établie par l'IUML ne saurait être considérée comme détaillée, puisque le poste "expertise médicale" comporte uniquement en regard le montant de 850 fr. Après coup, dans sa lettre du 10 octobre 2002, l'IUML a indiqué que l'expertise en question s'est révélée longue et délicate (ce que ne paraît pas indiquer le rapport), justifiant ainsi une estimation à 262 points. Ce faisant, l'IUML s'est contenté d'un calcul à rebours, sans apporter une justification du nombre de points retenus. L'IUML a complété ses remarques le 12 février 2003, en énonçant ainsi les prestations fournies dans le cadre de l'expertise:

"-   l'étude du dossier par le médecin expert, laquelle, dans le cas de Monsieur X.________, a été considérable en raison des recours systématiques effectués par l'expertisé,

-    des contacts personnels du médecin expert avec l'expertisé,

-    la collecte d'informations, recherches, interviews, éclaircissements et évaluation des données à disposition, rédaction de questionnaires liés à la consommation d'alcool, état psychologique, antécédents, etc.,

-    l'examen clinique plurisystémique de l'usager,

-    la prise de sang, le temps passé à la centrifugation et le pipetage du sang prélevé.

-    la conservation, étiquetage et transport du sérum au laboratoire pour l'analyse proprement dite,

-    le temps passé par la présentation de la situation au médecin responsable par le médecin expert ainsi que l'étude du dossier par celui-ci,

-    une réunion entre le médecin responsable et la psychologue pour présentation et discussion des conclusions de cette dernière,

-    du temps passé à effectuer entre les 3 intervenants une appréciation globale de la situation,

-    du temps passé avec M. X.________ en présence du médecin expert, du médecin responsable et de la psychologue pour réapprécier la situation de l'expertisé, entendre son argumentation et finalement lui restituer des résultats provisoires de l'expertise,

-    la rédaction d'un rapport complet par tous les intervenants,

-    la finalisation et discussion communes de tous les intervenants par la suite afin que chacun puisse se rallier aux conclusions définitives au vu de cette expertise difficile,

-    finalement il faut également tenir compte du temps de la frappe, mise en page et synthèse de tous les intervenants avant signatures et envoi du rapport définitif par la secrétaire."

                        Sans doute, ce rappel des opérations effectuées n'est pas accompagné d'un calcul des points attribués à cette expertise, de nature à établir arithmétiquement le total de 262 points; de même, il ne comporte pas non plus un relevé du temps consacré aux différentes opérations. Il reste que ce document fournit en définitive une base suffisante pour étayer l'affirmation selon laquelle l'expertise ici en cause s'est révélée difficile. Cela confirme également le bien-fondé de l'appréciation de la valeur de celle-ci. En outre et quoi qu'en dise le recourant, il n'apparaît pas que l'IUML ait procédé à des prestations inutiles, qui ont ainsi augmenté de manière douteuse le montant de cette facture.

                        En d'autres termes, celle-ci peut ainsi, après examen, être confirmée.

                        c) S'agissant de la somme de 75 fr. 60 demandée au titre des examens biologiques, elle apparaît conforme à l'art. 9 du règlement précité, de sorte qu'elle échappe ainsi à la critique.

                        d) On a vu par ailleurs que le règlement du 4 février 1987 est muet sur les prestations de psychologues. S'agissant dès lors du montant de 300 fr. correspondant à l'expertise psychologique, il n'est pas déplacé de se référer au tarif de la Fédération suisse des psychologues, cela pour une expertise qui s'est déroulée sur une période de deux heures; le montant de 300 fr. facturé apparaît dès lors comme adéquat.

3.                     a) Comme on l'a vu, le recourant allègue avoir subi un préjudice du fait que la période pendant laquelle il a été privé de l'usage de son permis était largement supérieure à celle de la mesure prononcée par le SAN. Il fonde également ses prétentions sur l'attitude déplacée que les agents de police auraient adoptée à son égard.

                        Sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur leur bien-fondé, force est de constater que ces moyens relèvent de la problématique de la responsabilité de l'Etat et de ses agents. Pour les faits survenus dans le canton de Vaud, c'est le juge civil qui est compétent pour connaître de telles actions (art. 14 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents; RSV 1.3 G). S'agissant des faits survenus hors du territoire cantonal, en particulier son interpellation, il lui appartiendra de saisir les autorités compétentes à raison du lieu et de la matière.

                        Au vu de ce qui précède, force est de constater que le tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur les prétentions du recourant qui, dès lors, sont irrecevables.

                        b) Même si cela ne ressort pas expressément de l'argumentation développée dans le recours, on pourrait encore se demander si les prétentions invoquées permettraient au recourant d'opposer la compensation à l'encontre de l'autorité intimée. Dans cette hypothèse, chacune des créances serait éteinte jusqu'à concurrence du montant le plus faible. Il pourrait dès lors refuser de s'acquitter de l'émolument qui a été mis à sa charge.

                        En l'absence de règles particulières dans le droit public, les normes du Code des obligations trouvent application par analogie (Moor, op. cit., vol. II, no 1.3.3.1, p. 90). L'art. 125 ch. 3 CO dispose cependant que les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. En l'espèce, force est de constater que l'autorité intimée a expressément rejeté les conclusions prises par le recourant. Par ailleurs, le recourant ne paraît pas avoir manifesté son intention d'invoquer la compensation; or, ce moyen suppose une déclaration expresse en ce sens de la part du débiteur (art. 124 al. 1er CO).

4.                     Il n'y a pas lieu en l'état d'aborder la question d'une éventuelle remise du montant demandé à l'intéressé; on observera simplement ici que l'art. 16 REA envisage en effet la possibilité d'accorder une dispense de paiement des émoluments, frais spéciaux et débours "dans les cas d'indigence dûment constatée".

                        Cette question, qui n'a pas été abordée jusqu'ici par l'autorité intimée, devra ainsi être traitée, une fois entrée en force la décision relative à l'émolument mise à la charge du recourant. Ce dernier, dans son recours, a en effet demandé implicitement à être dispensé de payer la somme précitée.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe. L'émolument judiciaire est arrêté à un montant limité à 500 fr., compte tenu de la situation financière du recourant (la complexité du cas aurait en effet justifié un chiffre plus élevé) montant d'ores et déjà couvert par l'avance de frais effectuée par le recourant (art. 55 al. 1er LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision rendue par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud le 15 avril 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

mad/gz/Lausanne, le 21 mars 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

FI.2002.0031 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.03.2003 FI.2002.0031 — Swissrulings