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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.02.2003 FI.2002.0025

19 février 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·8,595 mots·~43 min·3

Résumé

Coopérative vaudoise de cautionnement c/ACI | Le fait qu'une société coopérative bénéficie de subventions de la part de l'Etat ne permet pas encore de constater qu'elle poursuit un but relevant du service public. Il est indispensable à cet effet qu'elle se soit vu confier, de par la loi ou sur la base d'une concession ou d'un contrat de droit administratif, l'exécution d'une tâche publique. Or, tel n'est pas le cas de l'aide à l'acquisition par les particuliers de leur propre logement. Refus de l'exonération confirmé.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 février 2003

sur le recours interjeté par la COOPERATIVE VAUDOISE DE CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE, représentée par l'avocat Olivier Bourgeois, 1003 Lausanne

contre

la décision sur réclamation rendue le 15 mars 2002 par l'Administration cantonale des impôts (refus d'exonération; impôt cantonal et communal, impôt fédéral direct).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Alain Maillard et M. Philippe Maillard, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     L'Office vaudois du cautionnement hypothécaire (ci-après: OVCH) a été fondé en 1945 par l'Union vaudoise des associations commerciales, industrielles et des métiers (UVACIM), sous la forme d'une société coopérative au sens du titre vingt-neuvième du Code des obligations; cette même union avait déjà constitué l'Office vaudois du cautionnement mutuel (OVCM) en 1935. L'OCVH avait alors pour but, selon l'article 2 de ses statuts adoptés le 11 avril 1946, d'"améliorer les conditions économiques de la propriété immobilière du canton de Vaud", de "s'efforcer de parer aux fluctuations économiques dans le cadre de ses disponibilités financières" et d'"assurer, par l'entraide mutuelle, le crédit justifié aux propriétaires qui remplissent les conditions générales des statuts et règlement". Pouvaient être admis en qualité de membres, "les personnes physiques ou morales", "les associations professionnelles poursuivant directement ou indirectement le même but", ainsi que "les corporations de droit public" (art. 5); la qualité de membre ne donnait pas droit par elle-même au cautionnement (art. 6). Selon décret du 23 février 1956, le Conseil d'Etat s'est porté arrière-caution pour un montant total de 300'000 francs en faveur des prêts hypothécaires cautionnés par l'OVCH, montant régulièrement augmenté depuis lors; en outre une subvention de 10'000 francs par an a été accordée à ce dernier durant cinq ans.

                        Après un premier refus le 7 mars 1952, le Conseil d'Etat, par décision du 31 mai 1957, a décidé d'accorder à l'OVCH l'exonération des impôts directs cantonaux durant cinq ans; dans les faits cependant, l'OVCH a constamment été exonéré. En revanche, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a toujours préavisé de façon négative la demande d'exonération de l'impôt sur la défense nationale.

B.                    En date du 14 juillet 1993, l'OVCH a requis l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) d'être exonérée également de l'impôt fédéral direct; par décision du 26 octobre 1993, l'ACI a toutefois écarté cette demande, considérant en substance que la société requérante ne poursuivait pas un but d'utilité publique.

                        Par décret du 16 mai 1994, l'Etat de Vaud s'est toutefois porté arrière-caution à hauteur de 4 millions de francs en faveur des prêts cautionnés par l'OVCM et par l'OVCH (v. R 1994, p. 168).

C.                    Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 1994, l'OVCH a absorbé l'Office vaudois de cautionnement pour la petite et moyenne industrie (OVCPMI) avant de modifier sa raison sociale en Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire (ci-après: CVCH). Au cours de la même assemblée, l'OVCM est, pour sa part, devenu la Coopérative vaudoise de cautionnement (ci-après: CVC).

                        Les statuts de la CVCH ont été adoptés le même jour; ils reprennent en substance les statuts de l'OVCH, dans leur teneur du 15 novembre 1989. Selon l'art. 3.1, la société a désormais principalement pour but "de faciliter, par voie de cautionnement, l'accession à la propriété immobilière dans le Canton de Vaud"; elle peut en outre "s'intéresser à toutes les formes de financement liées à la propriété immobilière". Peuvent être admis en qualité de membres les personnes physiques établies en Suisse et les personnes morales relevant du droit suisse, les associations professionnelles suisses et les corporations suisses de droit public (art. 4). On relève, à teneur de l'art. 6.1, que les membres "sont tenus de souscrire au moins cinq parts sociales d'un montant de fr. 10.--, le règlement de la CVCH ajoutant (art. 2) "(...)par tranche ou fraction de Fr. 5'000.-- de cautionnement mais au minimum 25 parts". L'art. 7.1 précise que les membres ne sont pas responsables des dettes de la coopérative, alors que, selon l'art. 7.2, la qualité de membre ne donne, par elle-même, pas droit au cautionnement. On relève que, lors de l'assemblée générale du 20 août 2002, cette disposition a été complétée par l'article 7.3, à teneur duquel: "les membres n'ont aucun droit à l'excédent annuel d'exploitation, notamment sous forme de dividendes ou de ristournes". Il ressort par ailleurs des articles 11.1 et 11.5 que les associés sortants ou leurs héritiers ont droit au remboursement de leurs parts sociales, ce remboursement étant suspendu, d'une part, s'il s'avère qu'il compromet l'activité de la CVCH, d'autre part, tant et aussi longtemps que les membres cautionnés ou leurs héritiers n'ont pas rempli l'ensemble de leurs engagements et que la CVCH n'est pas libérée. Enfin, à teneur de l'art. 21.2, les parts sociales sont, à la liquidation, remboursées aux membres au prorata du montant versé, selon l'état des comptes.

                        Ensuite de l'adoption par le Grand Conseil du décret du 24 septembre 1996, l'Etat de Vaud s'est porté arrière-caution pour un montant total de dix millions de francs en faveur des prêts cautionnés tant par la CVCH que par la CVC (v. R 1996, p. 329).

                        La Banque cantonale vaudoise (BCV) a repris les parts sociales de la CVCH autrefois détenues par le Crédit foncier vaudois, la Caisse d'Epargne et de Crédit et la Banque vaudoise de crédit; elle en détient actuellement le 75% (soit une participation nominale de 810'800 francs sur un capital social de 1'083'280 francs au 31 décembre 2000; la part cumulée des autres banques se monte à 19'000 francs). En outre, cet établissement accorde, selon les explications des dirigeants de la CVCH, la majorité des avances cautionnées par cette dernière, les autres établissements commerciaux n'entrant plus en matière pour ce genre de financement.

D.                    Par décision du 21 décembre 1998, l'ACI a accordé à la CVC d'être exonérée tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal.

                        Selon décisions du 9 mars 1999, l'autorité de taxation a en revanche notifié à la CVCH les éléments imposables, tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct, pour les années 1995 et 1996. Par courrier du 26 mars 1999, la CVCH a en conséquence requis l'ACI d'être à son tour exonérée des deux impôts.

                        Par décision du 23 octobre 2001, l'ACI a cependant rejeté la demande d'exonération présentée par la CVCH en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, s'agissant des périodes fiscales 1999 et suivantes; elle a en outre retiré l'exonération tacite dont avait bénéficié cette dernière, en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal, ce à compter du 1er janvier 2001 (l'exonération était ainsi confirmée implicitement pour les années 1999-2000).

E.                    Dans un premier temps, la CVCH a déféré directement cette décision au Tribunal administratif en concluant à sa réforme; elle a derechef requis d'être exonérée des deux impôts. La cause a été enregistrée sous n° FI 2001/0103. Interpellée par le juge instructeur, la CVCH a indiqué cependant qu'elle n'entendait pas renoncer à la procédure de réclamation; le juge instructeur a donc transmis la cause à l'ACI afin qu'elle se saisisse de la réclamation et a rayé pour le surplus la cause du rôle.

                        Par décision du 15 mars 2002, l'ACI a toutefois rejeté la réclamation et a confirmé la décision attaquée. Par la plume de l'avocat Olivier Bourgeois, la CVCH s'est pourvue auprès du Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous n° FI 2002/0025, cette fois-ci. A la requête du juge instructeur, l'ACI a, dans sa réponse, indiqué, s'agissant de l'exonération accordée à la CVC, que le dossier était en cours de réexamen et qu'une nouvelle décision serait prise en fonction des considérants du présent arrêt.

                        Entre autres pièces, la CVCH a produit, à l'appui de son pourvoi, le rapport annuel de son exercice 2001; on extrait de ce document, sous présentation des activités de la CVC et de la CVCH, les passages suivants (pp. 3/4):

              "A nouveau le volume des demandes en nombre est resté pratiquement identique à celui de l'année précédente, les montants étant toutefois moins importants. Il en est par voie de conséquence de même pour les cautionnements accordés qui représentent le 2/3 des sollicitations.

              Le volume des engagements en cours reflète plus de cas pour un total financier moindre. Ce phénomène découle des cadences d'amortissements, mieux ciblées et adaptées en fonction de la nature de l'investissement. L'étude des projets que nous soutenons se fait conjointement avec la banque, plus spécialement avec la BCV qui est pratiquement la seule à soutenir concrètement les PME du canton. Il est regrettable que les banques commerciales, contrairement aux déclarations faites auprès des médias, ne s'investissent en aucune manière dans le créneau que nous soutenons, pr¿érant axer leur action dans le domaine du crédit à la consommation ou du leasing(...).

              La CVCH, comme l'année précédente, n'a eu que peu d'activité. Les interventions que nous pratiquons ne concernent que du logement, créneau largement couvert par une pléthore de systèmes mis sur pied par les bailleurs de fonds. L'avantage de notre aide pratiquée jusqu'à hauteur de 90% permet, dès le début, d'élaborer un modèle, sans complaisance, dont le coût ne variera pas dans le futur.

(...)

              Malgré les difficultés inhérentes au créneau soutenu, les excellentes relations entretenues avec la Banque cantonale vaudoise et le Canton nous confortent dans notre tâche.

(...)"

                        On relève par ailleurs à teneur de ce document (p. 9) qu'au 31 décembre 2001, des cautionnements hypothécaires pour un total de 11'778'116 francs étaient en cours (soit 137 dossiers), contre 12'961'318 francs au 31 décembre 2000 (135 dossiers). Sur ce total, 3'555'998 francs, soit environ 30%, ont été accordés en faveur d'entreprises, alors que le solde, soit 8'222'118 francs, garantit l'acquisition par des privés de leur propre logement. Sur douze demandes, elle a ainsi accordé trois crédits durant l'année 2001, exclusivement à des particuliers, demandes provenant de la BCV. Au 31 décembre 2001, la CVCH avait ainsi accordé, depuis la création de l'OVCH, 1'452 cautionnements sur 2'323 demandes traitées, pour un total de 99'848'936 francs.

                        Du contenu du site internet de la CVCH, dont l'ACI a produit un tirage à l'audience, on cite par ailleurs le passage suivant:

"Missions et prestations (...)               En collaboration avec la Banque cantonale vaudoise, un système de financement particulièrement avantageux a en outre été mis sur pied pour les jeunes bénéficiaires d'une hypothèque de 2ème rang cautionnée par la CVCH. Celui-ci leur permet d'amortir ce crédit par le versement d'une annuité constante et de n'entamer l'amortissement de leur hypothèque de 1er rang qu'après remboursement complet du 2ème rang.

(...)

Taux d'intérêt des crédits Prime de risque               Les taux d'intérêt des prêts hypothécaires cautionnés par la CVCH sont les taux usuels pratiqués pour les crédits hypothécaires de 1er rang par les banques sollicitées; ils suivent les fluctuations du marché. La prime de risque qui s'y ajoute est  de 0,5% l'an en cas d'application du système de financement mis sur pied en collaboration avec la Banque cantonale vaudoise et de 1% l'an dans les autres cas; elle est perçue par la banque pour le compte de la CVC et fait partie de la contribution de chaque bénéficiaire d'un cautionnement hypothécaire aux frais d'intervention de la CVCH."

F.                     Faisant droit à la réquisition de la recourante, le juge instructeur a ordonné un second échange d'écritures, à l'issue duquel le tribunal a tenu audience en ses locaux, le 27 août 2002, en présence des parties et de leurs représentants, soit, pour la CVCH, Pierre-Daniel Margot, Gérard Moser et Jean-Pierre Ryffel, respectivement président, membre du conseil d'administration et directeur, assistés de l'avocat Olivier Weniger, cependant que Patrick Fuchs représentait pour sa part l'ACI. Les représentants de la recourante ont ainsi expliqué à quel stade du financement de l'acquisition par les particuliers de leur propre logement la CVCH pouvait être requise d'intervenir, soit lorsque les intéressés ne disposent pas de fonds propres en suffisance. Une démarche est alors effectuée, la plupart du temps par la banque donneuse de crédit, auprès de la CVCH; cette dernière, en règle générale, n'intervient pas si la valeur de l'objet dépasse 700'000 francs, sauf circonstances particulières. Lorsque la demande est agréée, la CVCH se porte garante vis-à-vis de la banque - soit la plupart du temps la BCV -, afin que celle-ci octroie aux intéressés un crédit supplémentaire, à concurrence de 10% du prix d'achat; elle exige en garantie la remise en nantissement d'une hypothèque en deuxième rang sur l'immeuble. En revanche, la CVCH n'exige pas de fonds propres provenant du deuxième pilier. Ce sont les différends d'ordre familial (divorce, etc.) et les ventes d'immeubles en résultant qui, généralement, conduisent la CVCH à devoir honorer son engagement lorsque l'immeuble est aliéné à un prix inférieur au montant emprunté; celle-ci rembourse alors la banque et se tourne en règle générale vers l'Etat en exécution de son arrière-caution. Après seulement, la CVCH essaie de rechercher l'emprunteur.

                        Les représentants de la CVCH ont en outre rappelé que sans la subvention étatique, la CVCH n'était pas viable dans sa structure actuelle. Le Service de l'économie et du tourisme, par la plume de Gérard Moser, a confirmé que l'Etat s'était porté à quatre reprises arrière-caution, en 1994 pour 128'000 francs et en 1995 pour 400'000 francs, en faveur d'entreprises industrielles ou commerciales pour des crédits accordés à celles-ci par la CVCH (dans la plupart des cas, il s'agissait d'immeubles abritant à la fois le commerce et le logement du requérant); cette pratique aurait toutefois cessé depuis lors, ces cas étant traités exclusivement par la CVC.

                        L'autorité intimée a explicité sa pratique en matière d'exonération et les parties se sont exprimées une ultime fois par écrit à l'issue de l'audience, chacune d'elles persistant dans ses conclusions. 

Considérant en droit:

1.                     La recourante fait pour l'essentiel grief à l'autorité intimée d'avoir mal apprécié le but qui lui est assigné par ses statuts; elle soutient que, de par son activité, elle entre dans le champ d'application des articles 56 lit. g LIFD, 23 al. 1 lit. f LHID et 90 lit. g LI (on entend par cette dernière abréviation la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, en vigueur depuis le 1er janvier 2001; en tant que de besoin, la loi du 26 novembre 1956, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, est abrégée: aLI). Sur le plan formel, qu'il s'agisse d'une décision préjudicielle prise avant le début de la procédure de taxation ou que l'exonération soit décidée dans le cadre de la procédure, la décision réduisant cette dernière doit, à l'image de la décision de taxation, pouvoir faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui l'a rendue, puis d'un recours auprès d'une commission de recours indépendante ou d'un tribunal administratif (v. ATF 128 II 56, cons. 5c).

                        On rappelle qu'à teneur de ces trois dispositions, au demeurant identiques, sont notamment exonérées de l'impôt:

              "Les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées."

                        Selon la jurisprudence, la question de savoir si une corporation ou un établissement de droit privé peut être exonéré en application des dispositions précitées, peut, tout comme celle de l'exonération des communes ou autres établissements de droit public au sens des articles 56 lit. c LIFD, 23 al. 1 lit. a-c LHID et 90 lit. c LI (cf., s'agissant de ces définitions, arrêt FI 99/075 du 27 octobre 2000, confirmé par ATF du 30 avril 2001, in RDAF 2001 II 33), être examinée à nouveau à l'occasion de chaque période de taxation (cf. ATF 120 Ib 374 consid. 2a; 113 Ib 7, consid. 2a).

                        a) Sont tout d'abord visées par les articles 56 lit. g LIFD, 23 al. 1 lit. f LHID et 90 lit. g LI les personnes morales; on entend par cette notion soit les corporations de droit public non territoriales, parmi lesquelles figurent les personnes morales de droit public, soit les personnes morales de droit privé (v. FI 1999/0075, déjà cité). La personne morale qui veut bénéficier de l'exonération doit en faire la demande; il lui appartient de prouver que les conditions de l'exonération exigées par le législateur sont remplies (v. ATF 92 I 253), à savoir la poursuite d'un but de pure utilité publique ou de service public.

                        b) S'agissant de la question de l'exonération d'impôt des personnes morales de droit privé, deux notions doivent être distinguées.

                        aa) Au sujet de la poursuite d'un but de pure utilité publique (Gemeinnützigkeit), la jurisprudence du Tribunal fédéral est abondante tant pour l'impôt fédéral direct que pour d'autres contributions fédérales.

                        aaa) A cet égard, le Tribunal fédéral a interprété ce motif d'exonération de manière très restrictive et a toujours considéré que l'art. 56 lit. g LIFD (il s'agissait jusqu'au 31 décembre 1994 de l'art. 16 ch. 3 AIFD) ne permet pas l'exonération des corporations de droit privé du seul fait de leur utilité publique, mais qu'il limite au contraire cette exonération à la "pure utilité publique". Cette dernière notion n'a pas été conçue par la jurisprudence constante en ce sens qu'elle inclurait toute activité au service du public et qu'elle engloberait tous les efforts déployés pour favoriser d'une manière ou d'une autre, économiquement ou socialement, différentes parties de la population. Ce qui a été considéré comme essentiel, c'est que l'on ait affaire, de la part de la corporation qui sollicite l'exonération ou de la part de ses membres, à une activité exclusivement, à tout le moins dans une mesure prépondérante, désintéressée, impliquant au surplus des sacrifices en faveur du bien général (cf. Archives de droit fiscal 60, p. 625, cons. 2; ATF 114 Ib 277, cons. 2b; 113 Ib 7, cons. 2b et les références citées). Pour certains auteurs du reste, la pure utilité publique signifierait que les institutions, pour pouvoir bénéficier de l'exonération, doivent poursuivre la réalisation de tels buts, à l'exclusion de tous autres (v. Danielle Yersin, Le statut fiscal des partis politiques, de leurs membres et sympathisants, in Archives 57, p. 97 et ss, not. 105, réf. citées; v. aussi StE 2002 A 23.1 n° 4, arrêt rendu en application de la LHID).

                        L'intérêt général n'est, d'ordinaire, admis que si le cercle des destinataires des prestations est ouvert; tel ne sera pas le cas lorsque ce cercle apparaît comme trop étroitement limité (Circulaire AFC, ibid.). Si l'activité de pure utilité publique doit être altruiste et engagée pour le bien commun, cela ne signifie pas encore que l'ensemble de la population doive pouvoir bénéficier de l'activité en question; il suffit qu'une part indéterminée en bénéficie, l'activité devant concerner un cercle ouvert de destinataires (cf. Georges Mettrau, L'exonération fiscale des institutions d'utilité publique, thèse Lausanne 1992, pp. 115-116, réf. citées). A titre d'exemple, on mentionnera que le Tribunal administratif, dans un arrêt FI 1992/0105 du 21 juin 1994, a confirmé qu'une exonération fiscale ne pouvait être accordée, s'agissant de la promotion d'habitations à caractère social, qu'à la condition que la personne morale requérante mette des logements à la disposition de personnes privées appartenant exclusivement à des classes défavorisées de la population.

                        bbb) En substance, la notion de pure utilité publique, qui recoupe à la fois des éléments objectifs et subjectifs, suppose non seulement que l'activité de la personne morale soit exercée dans l'intérêt général, mais aussi qu'elle soit désintéressée, c'est-à-dire altruiste et exigeant de la part des membres de la corporation ou de tiers un sacrifice en faveur de l'intérêt général primant leurs propres intérêts (v. Circulaire n° 12 de l'AFC du 8 juillet 1994, in Archives 63, p. 138 et ss, pp. 139-140; v. en outre Marco Greter, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, Basel 2000, n. 28 et ss ad art. 56 LIFD). On rappelle à cet égard qu'un but est dit altruiste lorsqu'il vise des avantages exprimables en argent en faveur des tiers (v. Roland Ruedin, Droit des sociétés, Berne 1999, n° 445); cela implique notamment l'absence de toute intention lucrative égoïste. A cet égard, il ne suffit pas qu'une institution affecte une partie ou la totalité de ses revenus à la réalisation de buts de pure utilité publique; il faut en outre qu'elle ne cherche pas à réaliser des bénéfices pour elle-même ou en faveur de ses membres (v. Mettrau, op. cit., pp. 130-131). Ainsi, il ne suffit pas, selon le Tribunal fédéral, de poursuivre un but dans l'intérêt de la communauté pour prétendre à l'exonération; encore faut-il ne pas exercer d'activité sur le plan économique, susceptible de générer des bénéfices (v. Archives 59, 464, cons. 3e; fondation encourageant la construction de logements à caractère social).

                        En outre, une activité lucrative ne peut être envisagée par la personne morale requérante que dans la mesure où elle est un moyen indispensable pour atteindre le but fixé (v. Markus Reich, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund, in Archives 58, p. 464 et ss, not. 474). Lorsque la personne morale intéressée poursuit, concurremment au but d'intérêt général, des buts lucratifs ou d'autres buts servant indirectement les intérêts de ses membres, l'exonération ne pourra lui être accordée (cf. Archives 57, 506, cons. 2b, références citées). A cet égard, ne remplit pas non plus les conditions de l'exonération une société anonyme de droit privé dont le but délimite, certes, le marché dans lequel elle doit exercer son activité, excluant manifestement les habitations à caractère de luxe ou spéculatif, mais qui, à teneur de ses statuts, ne renonce pas à des sacrifices particuliers, et n'exclut pas expressément du cercle de ses bénéficiaires les personnes aisées, ou en tout cas dont la situation économique n'exige pas une aide sociale (FI 1992/0105, déjà cité).

                        ccc) S'agissant plus particulièrement des coopératives de cautionnement, Alain Virchaux rappelle dans sa contribution (La collaboration des coopératives de cautionnement à des tâches d'intérêt public, in RDAF 1984, p. 169 et ss), que celles-ci, fondées sur un système mutualiste, se substituent à la caution individuelle pour accorder à un créancier un cautionnement collectif; bien souvent, elles constituent l'ultime recours d'emprunteurs qui, sans elles, ne pourraient accéder au crédit bancaire faute de garanties ordinaires (p. 171). Il est déterminant à cet égard, selon la jurisprudence, rendue en matière d'exonération du droit de timbre d'émission sur les parts sociales il est vrai, de distinguer la promotion des intérêts des personnes à la recherche de crédits des intérêts économiques des banques membres (v. Archives 55, 74, cons. 4; 16, 281, cons. 1). Or, la société coopérative poursuit en principe un but économique matériel (v. art. 828 al. 1 CO); un but final économique est matériel lorsque la société cherche à satisfaire ses associés directement, sans réaliser préalablement des avantages pour elle-même (v. Ruedin, op. cit., n° 443).

                        bb) L'art. 56 lit. g LIFD a introduit la notion de poursuite des buts de service public en tant que nouveau motif d'exonération. Par définition, une personne morale poursuit des buts de service public (öffentliche Zwecke) lorsqu'elle accomplit des tâches étroitement liées aux tâches étatiques (Greter, op. cit., n. 35 et ss ad 56 LIFD). Les activités de service public sont principalement toutes celles qui devraient être ou sont effectivement accomplies par les collectivités publiques parce que la loi les y invite (v. Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürchersteuergesetz, Zürich 1966, Band I, p. 204 ad § 16 ZHStG). La condition de l'existence d'un service public est toutefois que la corporation, respectivement l'établissement de droit public, accomplisse une tâche qui entre dans le champ des attributions ordinaires ou extraordinaires dévolues à la collectivité publique (v. notamment Reich, op. cit., p. 467); font ainsi partie des tâches d'intérêt public non seulement les tâches ordinaires de la collectivité mais encore celles dont cette dernière est appelée à se charger sous la pression des circonstances (v. Archives 62, 557, cons. 5c; réf. citée).

                        aaa) On peut néanmoins admettre, en première approche, que la notion de service public désigne un intérêt public qualifié, distinct de l'intérêt susceptible de fonder par exemple l'octroi d'une subvention; il n'est pas non plus nécessairement présent dans toutes les entreprises publiques (cette notion est d'ailleurs loin d'être très claire : v. à ce propos Etienne Poltier, L'entreprise publique comme instrument des politiques de l'Etat, in Wirtschaft und Recht 1984, 175 ss). Il s'agit dès lors d'un intérêt public revêtant une importance suffisante pour que l'on puisse parler d'une tâche de la collectivité publique elle-même, voire d'une activité propre à celle-ci (on trouve ces formulations dans la circulaire de l'AFC précitée, ch. 4). Cette notion - appelée aussi intérêt général - exige une activité qui bénéficie directement à la société (locale ou nationale) dans son intérêt collectif, par opposition à l'intérêt propre et exclusif d'un individu ou d'un groupement de personnes bien déterminé (on parle ici de satisfaction de besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial; cf. Evelyne Clerc, in Droit de la concurrence, Genève/Bâle/Munich 2002, ad art. 5 LMI, n° 70, p. 1335). La délimitation de ce qu'il faut considérer comme des tâches publiques n'en reste pas moins fort indéterminée. Pour tenter de cerner cette notion, on peut distinguer, très schématiquement, des domaines dont la gestion incombe prioritairement à l'Etat; ce dernier pourra alors assumer cette charge lui-même ou, cas échéant, en déléguer l'exécution à des organismes décentralisés (qui, a priori, pourraient être de droit public ou de droit privé). A l'opposé, l'activité considérée peut, voire doit rester centrée sur le secteur privé; dans cette hypothèse, l'on peut imaginer que l'Etat, en présence d'un intérêt public, mette sur pied des formes de coopération avec les sujets de droit privé (v. à ce sujet, Moor, op. cit. III 92). On ne conçoit ainsi la présence de tâches de l'Etat ou d'activités relevant du "service public" que dans le premier domaine.

                        Pour conclure à une responsabilité primaire de l'Etat, force est ici de poser une exigence de légitimation démocratique: il appartient ainsi au législateur d'ériger ou non une tâche en "service public" (v. à ce sujet Moor, op. cit., III, 121). La circulaire de l'AFC va d'ailleurs dans le même sens, lorsqu'elle admet comme relevant du service public les tâches qui se fondent expressément sur une loi (Archives 63, 142 en haut).

                        Dans le souci d'être complet, on signalera ici que la notion de "service public" ne saurait se confondre avec le critère jugé déterminant par la jurisprudence en matière de taxe à la valeur ajoutée (TVA), soit celui de l'"exercice de la puissance publique" (v. à titre d'exemple ATF 125 II 480 = RDAF 2000 II 69); le second est en effet plus restrictif que la première, de sorte que le champ d'application des règles d'exonération apparaît clairement plus large en matière d'imposition directe que dans le domaine de la TVA.

                        bbb) Il y a bien évidemment diverses formes possibles à l'exécution d'une tâche de service public. Celle-ci peut être accomplie en effet aussi bien dans le cadre de l'administration centrale que dans des formes décentralisées. En outre, une telle tâche peut être réalisée par un établissement ou une corporation de droit public; elle peut aussi être confiée à des sujets de droit privé dans le cadre de concessions de service public. Il est en effet admis que l'Etat puisse renoncer au monopole de l'organisation d'une tâche publique, et en conférer l'exercice à des acteurs du secteur privé qui, sous sa surveillance, sont censés mettre leurs ressources et leur savoir-faire au service d'un intérêt général (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n° 3.1.1.1; v. en outre Reto Kuster, Die Steuerbefreiung von Institutionen mit öffentlichen Zwecken, Zürich 1998, p. 211 et ss; pour ce dernier auteur toutefois, l'octroi d'une subvention à la personne morale ne permettent pas de conclure d'emblée à l'attribution par la collectivité d'une tâche publique; d'autre part, le passage d'une forme juridique relevant du droit public à une autre relevant du droit privé peut constituer un indice qu'il ne s'agit pas d'une tâche publique: v. sur ce point, ATF 126 I 250, Mustermesse AG, soit une société active dans la promotion économique au sens large; cet arrêt ne traitait toutefois pas la question sous l'angle fiscal). Dans tous ces cas, l'on doit admettre que, d'une manière ou d'une autre, l'Etat assume la responsabilité primaire de l'activité considérée, qui peut ainsi être qualifiée de "service public", ce quand bien même le délégataire doit assumer les risques liés à l'exploitation de cette tâche (v. notamment sur cette question, Clerc, op. cit., n° 48, p. 1325). Dans une situation de ce genre, la collectivité n'en demeure pas moins le bénéficiaire du service concédé; le fait cependant que ce soit un tiers qui fournit ce dernier entraîne une substitution du concessionnaire - le tiers - au concédant - l'Etat -, dans les obligations que la loi met à la charge de ce dernier (ibid., n° 49; l'auteur fait cependant allusion ici aux obligations découlant de la législation sur les marchés publics). C'est ce type de substitution qui est de nature à justifier une exonération en matière d'impôt direct au titre du "service public".

                        D'autres activités, on l'a vu, relèvent plutôt du domaine de la collaboration entre le secteur public et le secteur privé; l'intervention étatique joue alors essentiellement le rôle d'un soutien de l'activité privée. Tel sera le plus souvent le cas en présence de subventions, de prises de participation dans une entreprise privée, en application ou non de l'art. 762 CO, par exemple. De même ne constitue pas un service public l'activité déployée, dans l'intérêt public il est vrai, par les entreprises d'économie mixtes en faveur de leurs partenaires, au sens de l'art. 58 al. 3 LIFD.

                        Au-delà de ces grandes catégories, il faut bien constater que l'on passe souvent insensiblement du domaine des tâches des collectivités publiques à celui des activités relevant de la coopération avec le secteur privé. Ainsi, le recours à la formule de la société de droit public s'explique fréquemment par l'idée de s'assurer la collaboration du secteur privé (Moor III, p. 76 ss).

                        La distinction peut être délicate également en matière de subventions. La distribution de subventions, en elle-même, peut apparaître comme une tâche publique, susceptible d'être déléguée. On peut imaginer qu'un organisme délégataire soit chargé de répartir les fonds qui lui ont été versés par la collectivité entre les tiers qui en remplissent les conditions ceux-ci apparaissent ainsi comme destinataires de la subvention). Dans une hypothèse de ce genre, où ce n'est pas l'activité propre du délégataire qui est soutenue mais celle de tiers (v. Moor, III, n° 3.1.2.7, réf. citées), celui-ci, dans la mesure où il se limite à exercer la tâche publique dont l'exercice lui est concédé, pourrait vraisemblablement - s'il n'exerce pas d'autres activités - revendiquer l'exonération avec succès. Il convient donc de faire le départ entre le délégataire (distributeur de fonds publics) et le simple bénéficiaire de subventions, qui n'a pas droit à l'exonération.

                        ccc) En revanche, on ne saurait exonérer les corporations qui viseraient principalement des buts lucratifs, quand bien même elles tendent également à réaliser des buts d'assistance mutuelle ("Selbsthilfezwecke"; v. circulaire, ibid., p. 141; Greter, ibid.; Kuster, p. 231), voire d'intérêt public; selon ce dernier auteur, le principe de la neutralité en matière de concurrence (neutralité fiscale) qui implique l'égalité des chances entre concurrents doit en effet être préservé. On relève que, pour cette raison, le Tribunal administratif fribourgeois, dans un arrêt du 9 juin 2000 (publié in StE 2001 B 71.63 n° 18), a refusé d'accorder l'exonération à une institution intercantonale de réassurance des établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie, estimant que la simple réassurance à bon prix de ces derniers entrait en concurrence avec l'activité des autres compagnies (v. cons. 3). Toutefois, une exonération totale ou partielle de l'impôt demeure réservée lorsqu'un acte fondé sur le droit public charge une personne morale d'exécuter une tâche de service public, que la collectivité publique exerce une certaine surveillance et qu'au surplus, les statuts précisent l'attribution exclusive et irrévocable du capital propre à un but de service public (circulaire, ibid.). Les buts visés doivent par ailleurs être effectivement poursuivis et ce, d'une manière qui soit mesurable; apparaît décisive à cet égard la question de savoir si le champ d'activités effectif de la personne morale correspond réellement au but énoncé (v. ATF du 2 avril 2001, in Archives 70, 294, cons. 2c, réf. citées, not. ATF 114 Ib 277, cons. 3a). Dans sa jurisprudence la plus récente, le Tribunal fédéral a ainsi confirmé, après avoir analysé leurs statuts et leur champ d'activités respectifs, le refus d'exonération de deux banques cantonales, estimant que ces dernières ne poursuivaient plus un but de service public. Dans l'ATF du 2 avril 2001 précité, le Tribunal fédéral a estimé que la Banque cantonale bernoise (dont le statut relève du droit privé), au vu de l'évolution, due à l'accroissement de la concurrence, conduisant à une stratégie des affaires de plus en plus orientée uniquement vers la recherche de profit commercial, ne remplissait plus les conditions restrictives de la poursuite de buts de service public (Archives 70, déjà cité, cons. 3a). Dans l'ATF du 30 avril 2001, le Tribunal fédéral a estimé que si la loi cantonale sur la Banque cantonale vaudoise (régie en conséquence par le droit public) et les statuts de cette dernière, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, assignaient à celle-ci un objectif de service public (contribution au développement de toutes les branches de l'économie privée et financement des tâches des collectivités et corporations publiques), l'évolution de son champ d'activités faisait que celle-ci était devenue, comme la plupart des instituts bancaires cantonaux, une banque universelle offrant toute la gamme des produits (v. RDAF 2001 II 33, déjà cité, cons. 8 b/c; v. en outre la casuistique citée par Kuster, op. cit., p. 234 et ss, réf. citées); une exonération de celle-ci était en conséquence exclue au titre du service public.

2.                     Confrontée à chacune de ces deux notions (utilité publique, service public), la situation de la recourante permet au tribunal de constater que les conditions de l'exonération ne sont, dans le cas d'espèce, pas réalisées.

                        a) En premier lieu, il appert que les statuts de la recourante ne sont pas compatibles avec les exigences que pose la poursuite d'un but de pure utilité publique, notion dont on a vu ci-dessus qu'elle devait être interprétée de façon très restrictive.

                        aa) A titre préliminaire, on retire du contenu de ses statuts et de son règlement que la recourante, en substance, permet aux candidats à l'accession à la propriété, dépourvus des fonds propres équivalant à 20% du prix d'acquisition, d'obtenir, à hauteur de 10%, un cautionnement de sa part, garanti par la remise d'une hypothèque de deuxième rang sur l'immeuble ainsi acquis. Ainsi, grâce à ce cautionnement, les bénéficiaires obtiennent au total de leur banque un crédit à hauteur de 90% du montant l'acquisition projetée, au lieu de 80% comme pratiqué en règle générale; l'intervention de la recourante se situe donc à concurrence de 10% du prix de vente.

                        bb) Le cercle des bénéficiaires est cependant limité aux seuls membres de la coopérative, puisque les requérants doivent souscrire un nombre minimal de parts sociales de celle-ci (ch. 6.1). Le financement des activités de la recourante est assuré par sa fortune, laquelle est constituée du total des parts sociales souscrites et libérées, par les intérêts créditeurs de celle-ci, ainsi, on y reviendra plus loin, que par les subventions qui lui sont octroyées (ch. 17; ci-après, lit. b). Les ressources de la recourante sont, dans une large mesure, mises à disposition en faveur de ses membres.

                        La recourante apparaît ainsi comme une société coopérative d'entraide mutuelle; or, on a vu ci-dessus que cette notion ne s'inscrivait pas dans la poursuite d'un but de pure utilité publique, puisque le cercle des destinataires est, par définition, limitatif. Ce point ressort en effet de ses propres documents internes; la recourante tend en définitive à réaliser un bénéfice dans l'intérêt de ses membres, de sorte qu'elle apparaît ainsi comme une "Selbsthilfeorganisation". A teneur des statuts de 1946, il s'agissait alors pour l'OVCH d'assurer, par l'entraide mutuelle, le crédit justifié aux propriétaires (v. ch. 2 lit. c). Le procès-verbal des assemblées générales extraordinaires du 14 décembre 1994 rappelle sur ce point (p. 3) que les trois offices vaudois de cautionnement ont été un "modèle de mutualité". Enfin, la société coopérative, forme selon laquelle la recourante est constituée, constitue en règle générale un indice d'entraide des membres (v. art. 828 al. 1 CO; l'objectif principal est de favoriser par une action commune des intérêts économiques indéterminés de ses membres). Or, cette situation est au demeurant incompatible avec le sacrifice que l'on doit pouvoir exiger de chaque membre d'une personne morale susceptible d'être exonérée. Sans doute, en audience, les représentants de la coopérative recourante ont assuré que celle-ci était également intervenue en faveur de tiers, non détenteurs de parts au demeurant; quoi qu'il en soit, cette pratique, pour autant qu'elle ne reste pas marginale, n'est pas en adéquation avec le contenu des statuts, notamment le chiffre 6.1.

                        cc) Par surcroît, même si la société coopérative peut, accessoirement voire même principalement, poursuivre un but non économique et d'utilité publique (v. art. 92 al. 2 ORC), la recourante poursuit, en l'espèce, un but économique.

                        aaa) Elle-même l'admet du reste; le financement de la propriété qu'elle tend à soutenir est désormais assuré, dans la plupart des cas, par la seule BCV, ce depuis la disparition des autres établissements bancaires de proximité dans le canton; cela ressort du reste du contenu de son propre site internet. Durant l'année écoulée, les seules demandes qu'elle a traitées provenaient du reste de particuliers s'étant tournés vers la BCV pour le financement de leur logement. La recourante intervient ainsi aux côtés de ses membres, en les cautionnant vis-à-vis de cet établissement; or, celui-ci détient par ailleurs les trois quarts de ses parts sociales. Sans doute, le but visé par la CVCH n'est pas, à tout le moins principalement, de trouver de nouveaux clients pour la BCV; il n'en demeure pas moins que, dans les faits, la mise en oeuvre de ses activités se traduit par l'acquisition d'une clientèle supplémentaire pour cet établissement, dont l'assujettissement aux impôts directs a du reste été confirmé par ATF du 30 avril 2001, déjà cité. Ainsi, à tout le moins de façon indirecte, la recourante agit dans l'intérêt économique de son principal sociétaire, puisqu'elle lui permet de réaliser des opérations de crédit à moindre risque. Peu importe à cet égard que certains établissements (UBS, Crédit suisse, etc.), concurrents de la BCV, se soient retirés et n'entrent plus en matière quant à ce type financement de la propriété individuelle; il s'agit là des effets de la nouvelle stratégie commerciale poursuivie par les banques à vocation universelle. Du reste, d'autres établissements pratiquent l'octroi de crédits hypothécaires à des conditions analogues à celles de la BCV. On ne saurait déduire pour autant de cette circonstance que le but poursuivi par la recourante est de nature altruiste; au contraire, il apparaît bien comme étant de nature économique.

                        bbb) Un autre élément, incompatible avec la notion de pure utilité publique, vient confirmer du reste cette dernière constatation. Il ressort des comptes des derniers exercices que les administrateurs de la coopérative, non seulement se font rembourser les frais de déplacement aux séances du conseil mais, par surcroît, n'ont pas renoncé au versement d'honoraires. En audience, Jean-Pierre Ryffel a articulé sur ce volet le montant de 400 francs par membre du conseil et par séance, ce pour les deux coopératives (soit à raison de cinq à six réunions annuelles), dont 20% à charge de la CVCH, le reste concernant la CVC. Même si cette rémunération reste fort modeste, elle n'en demeure pas moins, dans son principe, incompatible avec l'exigence de sacrifice en faveur de la collectivité que l'on est en droit d'attendre des dirigeants d'une personne morale qui requiert d'être exonérée; ces derniers doivent exercer leurs fonctions de manière bénévole (v. sur ce point, Mettrau, op. cit., pp. 143-144).

                        ccc) Supposé admis toutefois que la recourante poursuit un objectif de pure utilité publique, on constate que celle-ci poursuit également, en parallèle, d'autres buts qui s'inscrivent dans une optique économique et n'ont qu'un lointain rapport avec la notion précitée.

                        La recourante insiste assez longuement sur la non-distribution du bénéfice annuel réalisé; dans les faits, les parts sociales ne sont pas rémunérées et, après affectation aux provisions, le bénéfice éventuel réalisé par la recourante serait chaque année reporté sur un compte, à tout le moins s'agissant des exercices comptables 1999 et 2000 (au 31 décembre 2000, le bénéfice reporté se montait ainsi à 156'908 fr. 28). A teneur des statuts, la recourante n'a pourtant renoncé ni à réaliser un bénéfice, ni à distribuer ce dernier à ses sociétaires à un moment ou à un autre. Certes, dans la teneur modifiée des statuts (cf. art. 7.3), les membres n'ont aucun droit à l'excédent annuel d'exploitation, notamment sous forme de dividendes ou de ristournes. Les membres ont en revanche droit, lors de leur sortie, au remboursement des parts sociales, une fois réglés les engagements assumés à l'égard de la coopérative (ch. 11, notamment). En cas de liquidation de la CVCH, les parts sociales sont remboursées aux membres, au prorata du montant versé, selon l'état des comptes (ch. 21.2). Cela étant, il est vrai qu'après remboursement du capital social versé, le solde éventuel de liquidation est affecté à un fonds de réserve spéciale en faveur du développement de l'économie du canton de Vaud (ch. 21.2 des statuts, deuxième phrase). Dès lors, on en retire que les parts sociales sont remboursées à hauteur de leur valeur nominale.

                        Quoi qu'il en soit de l'affectation ultérieure de son bénéfice, le but économique poursuivi par la recourante transparaît de façon assez évidente. Du reste, le type même de logements concernés par l'activité de la recourante ne répond au demeurant guère au besoin des classes défavorisées de la population. La recourante n'a pas vocation à encourager la construction de logements collectifs à loyer bon marché, réservés à une certaine catégorie de la population aux ressources modestes ne pouvant pas ou difficilement prendre en charge le coût d'un loyer au prix du marché; dès lors, on pourrait même sérieusement s'interroger sur sa réelle utilité publique. En outre, un autre élément transparaît à cet égard; durant plusieurs années et à tout le moins jusqu'en 1995, la recourante a cautionné des crédits en faveur d'entreprises industrielles et commerciales. Or, même si ses représentants ont assuré que cette pratique avait cessé depuis lors, il n'en demeure pas moins que ces cautionnements font partie de son portefeuille dont ils représentent approximativement le 30%. On note à cet égard que cet aspect figure dans le décret de subventionnement du 16 mai 1994 accordant une aide financière aux Offices vaudois de cautionnement (R 1994, p. 168; v. Exposé des motifs in BGC avril-mai 1994, p. 304 et ss); cet élément relève sans doute de l'intérêt public mais non de la pure utilité publique. Au surplus, on constate que trois cautionnements seulement ont été octroyés sur les douze demandes qui lui ont été adressées en 2001; la recourante répond ainsi à une sollicitation - et encore il s'agit d'un euphémisme - très mesurée.

                        dd) Dans ces conditions, il n'est pas possible de dire que la recourante poursuit, comme elle le soutient, un but de pure utilité publique au sens des articles 56 lit. g LIFD, 23 al. 1 lit. f LHID et 90 lit. g LI.

                        b) La recourante voit cependant dans le fait que l'Etat de Vaud a, par ses différentes interventions, manifesté de façon concrète son intérêt pour ses activités, la démonstration qu'elle réalise un but de service public.

                        aa) On constate en effet que, par décret du 24 septembre 1996, le Conseil d'Etat, en se portant à leur endroit arrière-caution à hauteur de 10 millions de francs, a renouvelé son soutien aux activités tant de la CVCH que de la CVC. Le plus souvent, le subventionnement se justifie par une activité d'utilité publique accomplie par son bénéficiaire (v. Clerc, op. cit., n° 55); il faut cependant objecter à la recourante que l'octroi d'une subvention ne signifie pas pour autant que l'activité ainsi soutenue relève du service public. Bien plutôt, il s'agit de se demander si l'activité de la recourante entre effectivement dans les tâches assignées à l'Etat par la législation fédérale ou cantonale, que celui-ci lui aurait ainsi déléguées. Il est certain en effet que l'exercice d'une tâche publique peut, on l'a vu, être déléguée à des organismes privés; une telle délégation doit cependant reposer sur une base légale.

                        bb) A teneur de son article 1er al. 1, la loi fédérale du 4 octobre 1975 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (ci-après: LCAP), vise notamment "(...)à faciliter l'acquisition à la propriété d'appartements et de maisons familiales". A cet effet, la Confédération peut, certes, encourager, par l'octroi d'un prêt ou d'un cautionnement, l'acquisition en propriété d'appartements ou de maisons familiales destinés aux besoins propres de personnes physiques, à condition toutefois que ces dernières, faute de fortune personnelle ou de revenus suffisants, ne soient pas en mesure d'investir les fonds propres nécessaires à cet effet (art. 47 al. 1 LCAP). Dans les limites de cette disposition, elle procure, cautionne ou accorde des prêts (art. 48 al. 1 LCAP). On ne retire cependant pas de ces dispositions que le financement de l'acquisition par des particuliers démunis de moyens suffisants de leur propre logement relève du service public; aucun texte ne met en effet cette tâche à la charge de la collectivité publique. Bien au contraire, son exécution incombe principalement, sinon exclusivement, au secteur privé, avec lequel la Confédération est du reste amenée à collaborer lorsqu'elle intervient en faveur des particuliers (art. 1er al. 2 LCAP).

                        La législation cantonale encourage également l'accession des particuliers à la propriété de leur propre logement. On retient de la large définition contenue à l'article 1er al. 1 de la loi vaudoise du 9 septembre 1975 sur le logement (ci-après: LVL) que le champ d'application de cette loi ne se limite pas au logement collectif mais s'étend également à la propriété individuelle, lorsque celle-ci est le fait de particuliers non aisés (v. Exposé des motifs et projet de loi, in BGC septembre 1975, p. 1015 et ss, not. 1034; cf. en outre le rapport du 16 novembre 2001 au Grand Conseil sur la politique du logement; BGC mai 2002, p. 1 et ss). Comme le dit l'art. 1er al. 2 LVL, "cette politique est fondée sur la collaboration de l'économie privée, des communes et de l'Etat." A teneur de l'art. 12 al. 1 LVL du reste, le Conseil d'Etat peut, lorsque la situation du marché du logement dans tout ou partie du canton le justifie, accorder l'aide financière de l'Etat "pour des réalisations économiquement rationnelles et socialement justifiées". A cet effet, parmi les mesures figurant à l'art. 13 al. 1 LVL, le Conseil d'Etat peut, notamment, "donner la garantie de l'Etat à des établissements de cautionnement pour des opérations entrant dans le cadre de la présente loi" (litt. b); des aides peuvent être ainsi accordées "pour la construction et l'acquisition de logements à prix modérés destinés à devenir la propriété de leur utilisateur" (ibid., al. 3). C'est sur cette base légale que reposent les deux décrets de subventionnement adoptés en faveur de la recourante (v. sur ce point, Exposés des motifs à l'appui du projet de décret concernant la mise en oeuvre du rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la situation économique, in BGC avril-mai 1994, p. 304 et ss, et à l'appui du projet de décret accordant une aide financière aux coopératives vaudoises de cautionnement, in BGC septembre 1996, p. 2098 et ss).

                        cc) Dans le cas d'espèce, la recourante dispose, pour ses activités, non seulement des fonds qu'elle reçoit de l'Etat, mais aussi, et surtout, de ses propres ressources (v. statuts, ch. 17) et de son propre patrimoine (au 31 décembre 2001, ses actifs se montaient du reste à 1'569'295 fr. 38 dont 1'101'955 francs placés en banque ou sur les marchés financiers). C'est aussi grâce à sa fortune que la recourante exerce des activités qui lui sont propres et intervient vis-à-vis des banques en faveur de ses membres. C'est elle du reste qui conclut et gère les contrats avec les bénéficiaires sur une base relevant du droit privé; à aucun moment, l'Etat n'a à intervenir dans ses rapports internes avec ces derniers (v. sur ce point les précisions du rapporteur en commission du projet de LVL, in BGC septembre 1975, p. 1064).

                        Il ressort de ce rappel des activités de la recourante que celle-ci apparaît bien elle-même comme la bénéficiaire de subventions; l'Etat cherche ainsi notamment à favoriser les prestations qu'elle fournit à des acquéreurs de logements individuels, car celles-ci apparaissent positives pour l'évolution de l'économie vaudoise. Ce soutien relève clairement du domaine de la coopération avec le secteur privé (v. ci-dessus consid. 1b/bb/bbb in fine) et ne saurait être assimilé à une délégation d'un service public. Peu importe que le droit public du logement connaisse en pratique des configurations relevant de la notion de service public (v. à ce propos Moor, op. cit., III, 107); force est en effet de constater que la recourante ne s'est pas vu confier, de par la loi ou sur la base d'une concession ou d'un contrat de droit administratif l'exécution d'une tâche publique, telle la distribution de subventions aux bénéficiaires directs de celles-ci (Moor, ibid., exclut d'ailleurs expressément l'hypothèse de la délégation d'une tâche - certes dans un domaine voisin s'agissant de la Coopérative suisse de cautionnement pour les arts et métiers).

                        L'essentiel in casu est par conséquent de constater que la recourante ne poursuit pas non plus un objectif de service public, au sens où l'entendent les articles 56 lit. g LIFD, 23 al. 1 lit. f LHID et 90 lit. g LI.

                        c) Dans ces conditions, la recourante ne remplit aucune des conditions permettant à une personne morale d'être exonérée de l'impôt fédéral direct et des impôts directs cantonaux et communaux. C'est donc à juste titre que cette exonération lui a été refusée par l'autorité intimée.

                        La recourante pourrait se plaindre en l'espèce d'une violation du principe d'égalité de traitement puisque l'ACI a, dans le même temps, mis la CVC au bénéfice d'une décision d'exonération. L'autorité intimée a cependant expliqué qu'elle envisageait de reconsidérer, le cas échéant, cette décision d'exonération. Dans ces conditions, il n'y a donc pas lieu d'examiner ce grief (v. sur ce point, Moor, I, n° 4.1.1.4, références jurisprudentielles citées).

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera donc mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision sur réclamation rendue le 15 mars 2002 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il a trait à l'application de la loi sur l'impôt fédéral direct et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 73 al. 1 LHID). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

FI.2002.0025 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.02.2003 FI.2002.0025 — Swissrulings