CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juin 2002
Faisant suite à l'arrêt rendu le 23 novembre 2001 par le Tribunal fédéral sur les recours interjetés par X.________, à ********, représenté par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne,
contre
les décisions sur réclamation rendues le 20 juillet 1990 (IFD) par la Commission d'impôt du district de Y.________ et le 19 décembre 1997 (ICC) par l'Administration cantonale des impôts (transposition).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Dino Venezia et M. Raymond Bech, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
constate ce qui suit en fait et en droit:
Vu l'arrêt rendu le 9 novembre 2000 par le Tribunal de céans, rejetant les recours formés par X.________ contre deux décisions sur réclamation rendues, l'une le 20 juillet 1990 par la Commission d'impôt du district de Y.________ en matière d'impôt fédéral direct (IFD), l'autre le 19 décembre 1997 par l'Administration cantonale des impôts (ACI) en matière d'impôt cantonal et communal (ICC), toutes deux relatives à l'impôt 1989/1990 et fondées sur la réalisation d'un cas de transposition,
vu les recours de droit administratif et de droit public formés par X.________ le 11 décembre 2000 devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité,
vu l'arrêt du 23 novembre 2001 par lequel le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public dans la mesure où il est recevable, mais admet le recours de droit administratif et annule l'arrêt du tribunal de céans dans la mesure où il concerne l'IFD pour 1989 et 1990, au motif que les créances fiscales relatives à cet impôt se trouvent prescrites respectivement depuis le 10 octobre 1995 et le 1er mars 1996;
considérant que le Tribunal fédéral ne renvoie la cause à l'autorité de céans que pour fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 157 et 159 al. 6 OJF),
qu'en définitive, si l'impôt fédéral direct relatif à la période concernée ne peut plus être réclamé en raison de la prescription, le recourant reste débiteur de l'impôt cantonal et communal tel qu'arrêté par l'ACI et confirmé par le tribunal de céans, sans obtenir gain de cause sur la question, litigieuse au fond, du principe même de la transposition,
qu'en conséquence, il se justifie de répartir à nouveau les frais de la procédure cantonale précédemment arrêtés à 5'000 fr. - non par moitié, mais à raison de 3'500 fr. à la charge du recourant et du solde à la charge de l'Etat (55 al. 1 LJPA),
qu'en n'obtenant que partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits, qu'il y a lieu d'arrêter à 1'500 fr., à la charge de l'Etat (55 al. 1 LJPA),
que le présent arrêt, rendu sur injonction du Tribunal fédéral, doit être rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Les frais de la procédure cantonale sont mis à la charge de X.________ à raison de 3'500 (trois mille cinq cents) francs, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
II. Pour la procédure cantonale, X.________ a droit à une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens réduits à la charge de l'Etat, somme qui lui sera versée par l'Administration cantonale des impôts.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.