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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.03.2002 FI.2001.0113

19 mars 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,607 mots·~18 min·4

Résumé

c/SSCM | Seul le service effectué dans la protection civile est générateur d'une réduction de la taxe militaire; en revanche le fait d'être incorporé dans la PCi mais de ne pas être appelé n'est pas suffisant et ne donne droit ni à l'exonération, ni à la réduction de la taxe.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 mars 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********

contre

la décision sur réclamation rendue le 20 septembre 2001 par le Service de la sécurité civile et militaire confirmant son assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir durant les années 1999 et 2000.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. André Donzé et M. Georges Wilhelm, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1958, médecin, a vécu à l'étranger jusqu'en 1993. En raison de son âge, il n'a cependant pas été incorporé et est donc dispensé du service militaire obligatoire; il est en revanche astreint au service dans la protection civile.

B.                    X.________ est assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir; il a interjeté réclamation contre les bordereaux qui lui ont été notifiés pour les années 1997 et 1998 en expliquant que, bien qu'incorporé au sein de la protection civile de la Ville de Lausanne, il n'avait pas été convoqué entre 1994 et 1998 en dépit de ses demandes en ce sens. Il a donc requis d'être exonéré de la taxe d'exemption. Par courrier du 18 février 2000, le Chef de service remplaçant du Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM), requis de clarifier le statut de X.________, a fourni à celui-ci les explications suivantes:

"(...)               Entre autres renseignements sur les obligations de la protection civile à l'égard des astreints, l'éventualité de votre inscription à un cours cantonal pour médecin avait été prévue, sous toute réserve, pour le début de l'année courante.

              Or, dans l'intervalle, décision a été prise de ne pas organiser un tel cours eu égard notamment à l'effectif suffisant de médecins auxquels la Protection civile peut faire appel en cas de mise sur pied.

              Dès lors, il appartient à l'Office communal de la protection civile de Lausanne, qui nous lit en copie, de vous convoquer à un cours d'incorporation à l'occasion duquel votre affectation définitive sera décidée.

              Selon les informations obtenues de l'Office précité, ce cours d'incorporation aura lieu en mai prochain. (...)"

                        La réclamation de X.________ a l'encontre des décisions de taxation pour les années 1997 et 1998 a ainsi été écartée par décision du 14 mars 2000, le SSCM indiquant au surplus qu'il ne pouvait être tenu compte des jours de service que l'assujetti allait éventuellement accomplir en 2000 pour réduire les taxes d'exemption 1997 et 1998. Cette décision, contre laquelle X.________ n'a pas recouru, est aujourd'hui définitive.

C.                    X.________ s'est vu notifier le 16 août 2001 les taxes d'exemption dues pour les années 1999 et 2000. Pour l'année 1999, aucune réduction n'a été consentie, l'assujetti n'ayant pas effectué de service dans la protection civile; la taxe a été fixée à 1'186 francs (2% de 59'300 francs). X.________ ayant accompli trois jours de la service dans la protection civile en 2000, la taxe d'exemption due pour cette année-ci, a été réduite de 30%, soit un montant de 830 fr. 20.

                        Par courrier du 16 septembre 2001, X.________ a interjeté une réclamation contre ces deux décisions en rappelant qu'il n'avait jamais été convoqué par l'office communal de la protection civile entre 1994 et le 22 mars 2000. Il conclut principalement à l'exonération des taxes d'exemption durant les années 1999 et 2000, subsidiairement à leur réduction. Par décision du 20 septembre 2001, le SSCM a rejeté cette réclamation. Il a envoyé à X.________ deux sommations en date du 18 octobre 2001 auxquels celui-ci a répondu en rappelant la réclamation qu'il avait interjetée. Estimant, au vu de ces explications, que X.________ n'avait sans doute pas reçu la décision du 20 septembre 2001, le SSCM lui a envoyé une nouvelle fois sa décision en date du 11 novembre 2001.

  D.                  X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif le 19 décembre 2001, expliquant qu'il l'avait reçue par courrier B le 20 novembre 2001, en concluant à son annulation. Il reprend en substance les moyens qu'il avait exposés à l'appui de sa réclamation.

                        Le juge instructeur a invité X.________ à préciser si et à quelle date il avait reçu la décision sur réclamation datée du 20 septembre 2001; celui-ci s'est simplement référé au contenu de son recours sur ce point. L'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a en outre été appelée à la procédure; cette dernière a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     On constate au préalable que le recours a été interjeté le 19 décembre 2001 alors que la décision attaquée a été rendue le 20 septembre 2001; il pourrait donc avoir été formé largement au delà du délai de trente jours consacré par l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: LTEO) dont la computation est fixée par l'art. 22 de l'Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: OTEO), à teneur duquel:

              "Le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision.               Si le délai est fixé par mois ou par année, il expire le jour qui correspond, par son quantième, au jour où le délai a commencé à courir ou le dernier jour dudit mois s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois.               Si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour déclaré férié au siège de l'autorité compétente ou au domicile de l'assujetti, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit."

                        a) S'agissant tout d'abord de la computation du délai de recours, le moment déterminant est en principe celui de la communication effective de la décision, c'est-à-dire où l'acte entre dans la sphère de puissance du destinataire, dès qu'il est en son pouvoir d'en prendre connaissance (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire fédérale, vol. I, Berne 1990, ad art. 32 n° 1.2; Poudret/Wurzburger/Haldy, Commentaire du Code de procédure civile vaudoise, ad art. 32 al. 3, p. 72). Lorsque la notification intervient par la voie postale, elle est régie par la législation postale; la jurisprudence fixe à cet égard deux règles: l'envoi sous pli ordinaire est censé reçu dès qu'il a été remis au destinataire ou dans sa boîte aux lettres (Poudret, n° 1.3.1, réf. citées), alors que, s'agissant d'un pli recommandé, la communication intervient dès la remise effective au destinataire ou à une personne habilitée à recevoir un tel envoi (ibid., n° 1.3.2, réf. citées). La preuve de la notification et de sa date incombe en règle générale à l'autorité et non au recourant; or, l'envoi sous pli simple, contrairement au pli recommandé, ne fait pas preuve, mais cette dernière peut résulter de l'ensemble des circonstances. Dès lors, lorsqu'une partie reconnaît avoir reçu une décision communiquée par pli ordinaire, celle-ci est présumée lui être parvenue dans les délais usuels (ibid., n° 1.11, réf. citées). Ainsi, depuis l'abrogation, avec effet au 1er janvier 1998, de l'Ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le service des postes, le service universel (art. 2 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste) est désormais régi par la poste elle-même; on retire des conditions de prestations de la poste, applicables dès janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part "(...)au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi".

                        b) En l'occurrence le recourant, quoiqu'interpellé sur ce point, s'est contenté d'indiquer qu'il avait reçu le 20 novembre 2001, par courrier B, la décision datée du 20 septembre 2001. Or, on sait que l'autorité intimée a procédé à une seconde notification de sa décision; estimant en effet, après avoir pris connaissance de la réponse du recourant à la sommation qui lui été adressée, que celui-ci n'avait sans doute pas reçu la décision du 10 septembre 2001 - laquelle mentionne les délais et la voie de recours -, elle a, de son propre chef, décidé de procéder à une nouvelle notification le 11 novembre 2001. Le recourant a donc pris connaissance de la décision rejetant sa réclamation à l'occasion de cette nouvelle notification à tout le moins, soit le 20 novembre 2001. On ignore cependant si cette décision est parvenue dans sa sphère auparavant; on relève sur ce point que le recourant s'est gardé de répondre à la question qui lui a été posée, de sorte que l'on pourrait hésiter sur la question de la recevabilité de son pourvoi. Cela étant, la preuve que la décision du 10 septembre 2001 est parvenue dans la sphère du recourant avant le 20 novembre 2001 n'a pas été rapportée; or, le fardeau de cette preuve repose sur les épaules de l'autorité. Cela signifie dans le cas d'espèce que, la décision du 20 septembre 2001 ayant été notifiée sous pli simple par le SSCM, le recourant, dans l'hypothèse où il soutient à tout le moins implicitement ne pas avoir reçu cette décision, ne peut pas se voir opposer cette circonstance. Dès lors, son pourvoi doit être considéré, ce nonobstant, comme interjeté en temps utile et, partant, recevable.

2.                     Le recourant requiert principalement d'être exonéré de la taxe d'exemption du service obligatoire; à cette fin, il invoque le fait qu'étant incorporé au sein de la protection civile, il n'a pu cependant effectuer de jours de service en 1999, n'ayant pas été appelé malgré ses demandes en ce sens. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les deux taxes qui lui ont été notifiées soient réduites pour ce même motif.

                        a) La taxe d'exemption du service militaire résulte de l'art. 2 de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: LTEO); cette loi, qui jusqu'au 31 décembre 1996 s'intitulait loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (LTEM), a fait l'objet d'une profonde révision, le 17 juin 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, dans le cadre de réforme de l'armée, dite "Armée 95" (cf. arrêté fédéral du 18 mars 1994 sur la réalisation de l'armée 95; ci-après: AFRA 95, in ROLF 1994 II 1622); elle s'inscrit dans le cadre général de l'obligation de servir prévu par l'art. 59 al. 3 de la Constitution fédérale (art. 18 ancienne Cst.). Cette contribution a pour but d'éviter, parmi les personnes soumises aux obligations militaires ou de service civil, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un service et celles qui n'en font pas; elle constitue à ce titre une contribution de remplacement. Le militaire qui, à l'image du recourant, est dispensé d'un service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa classe d'âge et la perception d'une taxe doit compenser cet avantage, sous la forme d'une prestation financière (cf. art. 1er LTEO).

                        Des modifications subies par la législation militaire, il résulte, pour l'essentiel, la suppression de l'unité d'armée landwehr et la suppression des services d'instruction de l'unité landsturm, ce qui a notamment pour conséquence d'arrêter à l'âge de 42 ans la fin de l'obligation de servir pour les soldats (art. 2 al. 2 lit. a AFRA 95) et de réduire à 330 le total des jours de services d'instruction pour les soldats et les sous-officiers (art. 4 al. 1 AFRA 95). Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption demeure toutefois le fait, pour un homme astreint au service, de ne pas, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), être incorporé, pendant plus de six mois, dans une formation de l'armée (art. 2 al. 1 lit. a LTEO) ou ne pas effectuer le service militaire qui lui incombe (ibid., lit. c); le nouveau texte en vigueur depuis le 1er janvier 1997 adapte simplement cette disposition aux obligations définies par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil. L'ancien texte, dans sa version antérieure à la révision de 1994, énumérait, pour sa part, à l'art. 7 al. 1 LTEM les services prévus par la législation militaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, à savoir: "les services d'instruction et les services actifs dans les classes de l'armée ou dans le service complémentaire". Sous l'empire du nouveau régime, le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire (art. 7 al. 1 LTEO), soit, à teneur de l'article 12 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (ci-après: LAAM), en vigueur depuis le 1er janvier 1996, les devoirs hors du service, les services d'instruction, le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat, le service d'appui et le service actif.

                        aa) Les causes d'exonération de la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTEO, dans sa teneur issue de la modification du 17 juin 1994; seules des conditions liées à l'état physique et mental de l'assujetti (lit. a à a ter), aux obligations de celui-ci (lit. c), à son âge (lit. d) ou encore à son statut (lit. e) permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que peut également bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le service militaire a porté atteinte à la santé (lit. b). Sont en outre exonérés de la taxe les Suisses qui, pendant six mois au cours de l'année d'assujettissement sont domiciliés à l'étranger (art. 4a al. 1 LTEO), et qui remplissent l'une des conditions consacrées aux lettres a à c. Comme toute cause d'exonération d'une contribution, ces conditions spécifiques doivent naturellement être interprétées de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, Nr. 205, p. 85; v. arrêts FI 00/099 du 14 mai 2001; 97/161 du 12 mai 1998; 95/057 du 11 juin 1996; 93/179 du 31 août 1995).

                        bb) A l'évidence, le recourant, bien qu'il y prétend, ne remplit aucune des conditions susceptibles de conduire à l'exonération de la taxe incriminée. L'essentiel du débat a donc trait ici à la réduction éventuelle de la taxe.

                        b) La taxe d'exemption peut en effet faire l'objet d'une réduction pour les handicapés non exonérés au sens de l'art. 4 al. 1 lit. a (art. 13 al. 2 LTEO), pour les assujettis ayant accompli trois jours de service militaire au moins au cours de l'année d'assujettissement (art. 15 al. 1 LTEO), ainsi que pour les personnes astreintes au service civil ayant accompli cinq jours de service au moins au cours de cette même année (ibid. al. 2). En outre, la taxe est réduite en fonction des jours de service accomplis par l'assujetti jusqu'à la fin de l'année d'assujettissement (art. 19 al. 1 LTEO).

                        aa) Le service de protection civile ne représente, quant à lui, en principe pas une prestation de remplacement pour le service militaire obligatoire non accompli (v. ATF du 13 juillet 1998, in Revue fiscale 1990, p. 395, cons. 2a). En revanche, l'art. 24 de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile (ci-après: LPCi) prévoit la réduction de la taxe d'exemption en fonction:

"(...) a.            des services d'instruction et de prestation de service accomplies sous la forme d'aide en cas de catastrophe et de secours urgent ainsi que de service actif; b.           des prestations de service accomplies, à temps partiel ou à titre accessoire, par des personnes qui sont exemptées de l'obligation de servir dans la protection civile en vertu de l'article 15, 1er alinéa."

                        Les modalités de cette réduction sont précisées à l'art. 32 al. 1 OPCi; la taxe d'exemption est réduite d'un dixième:

"(...) a.            pour chaque jour durant lequel la personne concernée a, au cours de l'année d'assujettissement, servi dans la protection civile ou a été soignée dans un hôpital en raison d'une atteinte que le service a portée à sa santé; sont déterminants le nombre de jours donnant droit à la solde et à l'allocation pour perte de gain (art. 22 et 23 LTEO) ainsi que le nombre de jours durant lesquels la personne concernée a été soignée dans un hôpital; b.           pour chaque jour de service soldé et accompli au cours de l'année d'assujettissement par des personnes exemptées de l'obligation de servir en vertu de l'article 26, lettre m, de la présente ordonnance."

                        Comme les causes d'exonération de la taxe, les facteurs susceptibles de conduire à sa réduction ne sauraient recevoir une interprétation extensive et doivent au contraire être appréciés de façon restrictive. On retire du texte de loi que l'incorporation dans une organisation de protection civile au sens de l'art. 17 LPCi ne justifie pas à elle seule la réduction (dans ce sens, Wälti, op. cit., Nr. 355, p. 149); en effet, l'art. 24 lit. a LPCi exige qu'un service d'instruction ait effectivement été accompli durant l'année d'assujettissement. Or, ce service est défini par les articles 32 et ss LPCi; il implique la formation et le perfectionnement des personnes astreintes (art. 32), sous la forme d'un rapport d'incorporation d'un jour au plus, dans l'année où débute l'obligation de servir (art. 33), d'un cours d'introduction de cinq jours au plus (art. 34) et d'un cours de répétition annuel de deux jours (art. 36 al. 1).

                        La mise sur pied du service d'instruction de la protection civile incombe aux cantons et aux communes (art. 39 et 40 LPCi); ces derniers se voient conférer en la matière la liberté d'organiser ou non des cours de répétition (v. FF 1993 III 787, p. 799). Or, l'organisation et la mise sur pied des cours dépendent exclusivement des besoins de la protection civile (RF 1990, déjà cité, cons. 2b); il n'existe en revanche pas de droit à accomplir un tel service (ibid.; v. en outre ATF non publié du 27 novembre 1985, dans la cause I.). Du reste, l'administration de la taxe d'exemption est liée dans le temps et quant au fond à la décision de l'organisme de la protection civile de convoquer, de ne pas convoquer, voire même d'exempter l'assujetti (v. sur ce point ATF du 21 novembre 1997, in Archives de droit fiscal 66, 667, not. cons. 4c); ainsi, ce dernier n'est de toute façon pas fondé, à l'occasion d'un recours contre la taxe qui lui est notifiée, à critiquer le fait de ne pas avoir été convoqué à un service d'instruction de la protection civile.

                        On relève, par comparaison, qu'une situation analogue existe, en droit cantonal, en matière de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires; il n'existe aucun droit à l'incorporation et le recrutement est déterminé par l'aptitude au service et les besoins effectifs du corps (v. art. 15 LSDIS). Le Tribunal administratif a ainsi jugé que la disponibilité pour le service pompier ne garantissait pas au citoyen d'échapper à la taxe d'exemption de ce service (v. arrêt FI 97/053 du 19 mars 1998). Dès lors, il n'est pas exclu, suivant les besoins de l'organisme de protection civile, seul apte à convoquer (v. art. 27 LVPCi), et les effectifs de celui-ci, qu'une personne assujettie et incorporée conformément à l'art. 17 LPCi ne soit finalement pas appelée à accomplir le cours de répétition annuel prévu à l'art. 36 al. 1 LPCi. Dans une telle hypothèse, le fait générateur de la réduction de la taxe d'exemption ne sera pas réalisé durant l'année d'assujettissement, puisque cette personne n'aura pas effectué de service d'instruction.

                        bb) C'est précisément ce qui s'est passé dans le cas d'espèce en 1999. Il n'est pas douteux que le recourant, exempté du service militaire obligatoire, a bien été incorporé dans l'organisme de protection civile de sa commune de domicile; de même, il n'est guère contestable qu'il n'a accompli aucun service d'instruction durant cette année-ci, les besoins de cet organisme ne le requérant pas expressément. On retient sur ce point des explications du service compétent que l'effectif des médecins au service de la protection civile étant suffisant, il n'est pas paru nécessaire à l'organisme régional de convoquer le recourant à un cours durant cette année d'assujettissement. Le recourant, qui n'a pas contesté la décision de cet organisme de ne pas le convoquer, n'invoquant aucun autre motif à l'appui de son recours, c'est donc à juste titre que la décision attaquée retient que les conditions d'une réduction de la taxe d'exemption ne sont pas réalisées en 1999.

                        Quant à l'année 2000, l'autorité intimée a, à juste titre, fait application de l'art. 32 al. 1 OPCi, le recourant ayant suivi un cours de deux jours, ce qui engendre une réduction de deux dixièmes de la taxe d'exemption. Le recourant ne peut prétendre, pour cette année-là, à une réduction d'une quotité supérieure à celle qui lui a été accordée. C'est du reste le lieu de rappeler sur ce point que seuls peuvent être invoquées à l'appui d'une demande de réduction de la taxe les faits générateurs qui se sont produits durant l'année d'assujettissement, à l'exception des faits antérieurs (v. sur ce point ATF non publié du 10 août 2001, AFC c/ L. et Nidwald, cons. 2c). La décision attaquée doit, sur ce point également, être confirmée.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, il se justifie de mettre à sa charge un émolument de justice, conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision sur réclamation rendue le 20 septembre 2001 par le Service de la sécurité civile et militaire est confirmée.

III.                     Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 19 mars 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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