Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.10.2002 FI.1999.0062

7 octobre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,883 mots·~9 min·1

Résumé

c/SAN | L'ignorance du droit à l'exonération de la taxe auto pour cause d'invalidité ne constitue pas un motif de révision.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 octobre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________

contre

la décision rendue 2 septembre 1999 par le Service des automobiles et de la navigation, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne (restitution de taxes automobiles).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; M. Fernand Briguet et Mme Lydia Masmejan, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud du 30 décembre 1996, X.________ a été mis au bénéfice d'une rente complète d'invalidité avec effet rétroactif au 1er août 1993. Par décision du 24 novembre 1997, la Caisse cantonale vaudoise de compensation l'informa qu'il avait également droit à des prestations complémentaires, également à compter du 1er août 1993. Avisé le 16 juin 1999 par une assistante sociale qu'il pouvait être exonéré de la taxe automobile pour raison d'invalidité, X.________ en fit la demande au Service des automobiles, par acte du 23 juin 1999.

                        Par décision du 28 juin 1999, le Service des automobiles a reconnu à X.________ sa qualité de handicapé indigent et l'exonéra en conséquence de la taxe automobile pour l'année en cours, respectivement lui remboursa le montant dont il s'était déjà acquitté à ce titre.

B.                    Par requête du 19 juillet 1999, X.________ demanda au Service des automobiles le remboursement de fr. 2'142.60, montant correspondant à la somme des taxes automobiles annuelles dont il s'était acquitté depuis le 1er août 1993, date correspondant au début de son droit à une rente d'invalidité et aux prestations complémentaires.

                        Par décision du 2 septembre 1999, Le Service des automobiles refusa d'accéder à cette demande au motif que la loi ne prévoyait pas expressément l'exonération de la taxe avec effet rétroactif.

                        C'est contre cette décision que X.________ a recouru devant le Tribunal administratif par acte du 21 septembre 1999. L'autorité intimée a produit sa réponse au recours le 25 octobre 1999 et conclu au rejet de celui-ci.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai prévu à l'art. 31 LJPA, le recours a été formé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) En vertu de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux (RSV 9.6.c), il est perçu une taxe pour tout véhicule à moteur immatriculé dans le canton (art. 1). A teneur de l'art. 4 al. 1 de dite loi, cette taxe, perçue pour l'année civile entière, est échue le 31 mars de l'année en cours et payable en une seule fois. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que les actions en paiement ou en restitution des taxes se prescrivent par 5 ans dès leur exigibilité. L'art. 9 al. 1 de la loi exonère de la taxe les véhicules appartenant à l'Etat (lit. a) et les véhicules destinés uniquement à la défense contre l'incendie (lit. b); le second alinéa de cette disposition confère quant à lui au département concerné la faculté d'exonérer de tout ou partie de la taxe les véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique (lit. a), ainsi que les véhicules de personnes infirmes indigentes (lit. b).

                        b) Dans le cadre de la présente procédure, l'autorité intimée a eu l'occasion de préciser sa pratique en matière d'exonération des personnes infirmes indigentes au sens de l'art. 9 al. 2 lit. b précité, qui seul pose problème dans le cas d'espèce. Ainsi, pour obtenir l'exonération de la taxe, le demandeur doit remplir la double condition d'être au bénéfice d'une rente d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ou, si cet âge est atteint, d'un certificat médical attestant de l'invalidité et son degré, d'autre part d'être au bénéfice des prestations complémentaires fournies par sa commune de domicile. L'autorité précise que, dans un souci d'égalité de traitement, elle fait systématiquement usage de la faculté que lui confère la loi d'exonérer les personnes qui remplissent ces deux conditions. Elle n'entre cependant en matière que pour la taxe relative à l'année civile au cours de laquelle la demande d'exonération lui est adressée, mais refuse de revenir sur les années précédentes au motif que la taxe est annuelle et que la demande d'exonération doit être effectuée, puis renouvelée chaque année.

3.                     a) Les décisions fiscales rendues dans le cadre d'une procédure où l'administré a eu l'occasion d'examiner, dans son principe et dans son étendue, la créance d'impôt invoquée contre lui et de recourir, le cas échéant, à l'autorité supérieure dans un certain délai, bénéficient de l'autorité de la chose jugée, respectivement de l'autorité formelle de chose décidée, et ne peuvent en principe être revues (Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.4.1). Celui qui réclame, comme c'est le cas en l'espèce, la restitution d'un impôt ou d'une taxe fixé et payé sur la base d'une procédure de taxation prétend avoir été dans l'erreur au sujet de l'existence ou de l'étendue de son devoir fiscal lorsqu'il a fait sa déclaration ou plus tard lorsqu'il s'est expliqué devant les autorités de taxation ou de recours; il demande à l'autorité de revenir sur sa décision pour en constater l'inexactitude et d'ordonner la restitution du trop payé, ce qui revient à supprimer les effets de la force exécutoire de la décision et équivaut dès lors, en termes de procédure, à en demander la révision en sa faveur. En matière fiscale, il n'existe en principe pas de place, comme cela peut être le cas dans d'autres domaines du droit administratif, pour une simple demande de nouvel examen ou de reconsidération (Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, éd. 2002, ch. 33 ss, p. 480 ss; Moor, op. cit., ch. 2.4.4; ATF 75 I 305).

                        Si la plupart des lois fiscales et de procédure prévoient expressément les motifs pouvant justifier une révision, l'on admet que, même en l'absence de telles dispositions - ce qui est en l'occurrence le cas dans la loi dont il est question -, un droit à obtenir la révision de décisions entrées en force résulte du droit à l'égalité de traitement, voire de l'application analogique des art. 136 ss OJ, ce qui impose, tant aux autorités fédérales que cantonales, de procéder à la révision dans certaines circonstances. Ainsi, les motifs suivants ont été reconnus comme justifiant une révision, nonobstant l'inexistence d'une disposition légale spéciale: la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux, la violation de règles essentielles de la procédure, la non-prise en compte de faits importants et de preuves concluantes que l'autorité connaissait ou devait connaître, le fait qu'un crime ou qu'un délit ait influencé la décision ou le jugement et, cas échéant, le fait que l'autorité ait induit le contribuable en erreur, en violation des règles de la bonne foi. A défaut de disposition légale, l'autorité n'est tenue de revoir sa décision que dans ces hypothèses; dans les autres situations, elle peut procéder à un nouvel examen de sa décision, mais elle n'y est pas tenue et peut donc librement refuser d'entrer en matière (Ryser/Rolli, op. cit, ch. 34 in fine; Moor, op. cit., ch. 2.4.4.1. lit. b; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 327 ss).

                        b) En l'espèce, le recourant soutient que, remplissant les conditions de l'exonération de la taxe à compter du mois d'août 1993, mais n'ayant été en mesure d'en rapporter la preuve qu'a posteriori, savoir à réception des décisions des autorités compétentes établissant son invalidité et son indigence, l'autorité intimée devait non seulement lui rembourser la taxe relative à l'année 1999, mais également celles des six années précédentes, dès lors que la prescription du droit d'en réclamer la restitution prévue à l'art. 4 al. 2 de la loi n'y faisait pas obstacle. Il fait valoir, en droit, que l'autorité devait procéder à la révision de six décisions de taxation entrées en force dans la mesure où ce n'est qu'en juin 1999 qu'il a appris qu'il pouvait être exonéré de la taxe. Arguant de la survenance de faits et de moyens de preuve invoqués dès qu'il a appris qu'il pouvait s'en prévaloir, il fonde en définitive son recours sur le fait que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir jusqu'alors ignoré qu'il pouvait se prévaloir d'un droit.

                        L'on entend toutefois par fait nouveau, au sens de la jurisprudence sur laquelle se fonde la doctrine précitée, celui qui s'est produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure antérieure. L'autorité n'est ainsi tenue de revoir sa décision que si le requérant a été empêché d'invoquer ces faits dans la procédure ayant conduit à la décision dont la révision est demandée, voire dans le cadre d'un recours. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on peut attendre de lui pour réunir tous les faits et moyens de preuve à l'appui de sa cause (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 944; Tribunal administratif, arrêt FI 99/073 du 12 avril 2000, et la jurisprudence citée). Or, à cet égard, la jurisprudence n'admet pas, comme motif de révision, l'ignorance du droit ou l'erreur de droit du contribuable, car c'est en premier lieu l'affaire du citoyen concerné de savoir si et dans quelle mesure il peut être mis à contribution (Rivier, op. cit., p. 329, ch. 3; ATF 75 I 305, consid. 3; JT 1950 I 276, spéc. p. 280).

                        Partant, le recourant ne pouvait exiger du Service des automobiles qu'il procède à la révision de décisions entrées en force. En accédant à la demande de l'intéressé pour la taxe relative à l'année 1999, l'autorité a fait usage d'une faculté que lui reconnaît le droit, sans que l'on ait pu l'y contraindre, même s'il s'avère que l'intéressé aurait eu droit à l'exonération de la taxe s'il en avait fait la demande en temps utile.

                        c) Ceci étant, il y a lieu de constater que la pratique de l'autorité intimée consistant à ne faire usage de cette faculté de reconsidérer sa décision que pour l'année au cours de laquelle la demande lui en est faite échappe au grief de l'arbitraire. D'une part, rien ne permet de considérer qu'il ne s'agit pas d'une pratique constante qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement. D'autre part, s'agissant d'une taxe renouvelée chaque année, il n'est pas insoutenable, dans la mesure où les conditions de sa perception doivent être précisément examinées chaque année, de limiter l'examen des conditions pouvant donner lieu à son exonération à l'année dont il est question.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il se justifierait de mettre les frais de la cause à la charge du recourant, qui succombe. Toutefois, en équité (art. 55 al. 3 LJPA), il y a lieu de laisser ces frais à la charge de l'Etat dans la mesure où le recourant pouvait croire de bonne foi qu'il avait droit au remboursement de taxes dont il remplissait les conditions de l'exonération.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 2 septembre 1999 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

FI.1999.0062 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.10.2002 FI.1999.0062 — Swissrulings