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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.05.2001 FI.1999.0036

14 mai 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,114 mots·~26 min·3

Résumé

DUBUIS Jean-Robert c/CCRMI de Le Vaud | Les décisions concernant des taxes de raccordement et d'entretien des canalisations, prélevées pendant 4 ans alors que le collecteur dans lequel les eaux usées de la villa du recourant se déversaient n'était pas encore raccordé à la station d'épuration, ne sont pas nulles, mais seulement annulables

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 mai 2001

sur le recours formé par Jean-Robert DUBUIS, domicilié au chemin de la Reisse, à 1261 Le Vaud, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne,

contre

la décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la commune de Le Vaud du 23 avril 1999, rejetant le recours formé contre la décision de la Municipalité de Le Vaud du 1er février 1999 concernant les frais de mise en séparatif du secteur "La Côte".

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. André Donzé et M. Antoine Thélin , assesseurs. Greffier: Mme Franca Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     La Municipalité de Le Vaud (ci-après la municipalité) a délivré à Jean-Robert Dubuis un permis de construire une villa et un garage sur la parcelle 612 en octobre 1979. Le montant des taxes perçues lors de l'octroi du permis de construire s'élevait à 6'558 fr. selon le décompte suivant:

"Pour dispense d'une fosse septique particulière

Fr.    1'000.--

Acompte sur taxe pour droit de raccordement au réseau d'eau communal

Fr.      600.--

Dispense d'abri P.C.

Fr.    4'200.--

Finance concernant l'octroi du permis de construire 2%o

Fr.      658.--

Pour frais administratifs:

Fr.      100.--

Total

Fr.   6'558.--

                        La parcelle 612 bénéficiait d'un raccordement privé en séparatif jusqu'en limite de parcelle et les eaux claires et usées étaient ensuite conduites par une seule canalisation en ciment de 25 cm de diamètre jusqu'au ruisseau de la Torne.

B.                    Le 31 octobre 1984, la municipalité a notifié à Jean-Robert Dubuis une facture pour la taxe d'introduction au réseau d'égouts, formulée de la manière suivante:

"Taxe d'introduction au réseau d'égouts

Bâtiment no 348         ECA

Valeur de base           Fr.            57'500.--

Indice 600                 

Valeur de taxation       Fr.          345'000.--

Taxe d'introduction 10%o                                                                                 Fr.             3'450.-moins: acompte versé lors du permis de construire                        Fr.             1'000.--

                                         A payer                                             Fr.             2'450.--"

                        Jean Robert Dubuis a réglé cette facture sans en contester ni le principe, ni le montant.

C.                    En juillet 1986, la municipalité informait Jean-Robert Dubuis ainsi que les autres propriétaires du quartier de villas de "La Côte", qu'elle avait pris la décision d'effectuer des travaux d'épuration dans le secteur. Le projet, encore à l'étude, serait exécuté en 1987 et il entraînait des frais à la charge des propriétaires. En juillet 1997, la municipalité a proposé aux propriétaires du quartier de villas de signer une convention par laquelle ils s'engageaient à prendre en charge les frais d'études du projet d'assainissement puis le coût des travaux de construction des canalisations. Les 34 propriétaires concernés, dont Jean-Robert Dubuis, ont consulté un homme de loi qui a transmis à la municipalité le 24 septembre 1987 un avis juridique; selon cet avis, la procédure suive n'était pas conforme à la loi; il convenait de faire adopter préalablement aux travaux les plans des canalisations à court et à long terme et de faire ensuite exécuter les travaux aux frais de la commune, qui pouvait ensuite réclamer aux propriétaires concernés une participation aux coûts de construction.

                        A la suite de cette intervention la municipalité a renoncé à réaliser les travaux de mise en séparatif du quartier de villas de "La Côte" et elle a décidé de prolonger la canalisation en ciment de 25 cm, qui déversait les eaux claires et les eaux usées du quartier dans le ruisseau de la Torne, jusqu'au collecteur de concentration aboutissant à la station centrale d'épuration de Gland; elle a en outre aménagé un déverseur de crue sur le passage de la canalisation traversant le ruisseau de la Torne. Ces travaux ont été exécutés en 1987.

B.                    Au mois d'août 1994, la municipalité reprenait contact avec les propriétaires du quartier de villas de "La Côte" pour les informer que l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte (APEC) réalisait la pose d'un collecteur de concentration des eaux usées depuis la commune de Le Vaud jusqu'à celle de Longirod. Dans le cadre de ces travaux, la municipalité avait mandaté un bureau d'ingénieur pour l'étude d'un avant-projet d'assainissement des eaux usées et du bouclage du réseau d'eau et de défense incendie dans le quartier de villas. Elle invitait les propriétaires concernés à participer à une séance d'information le lundi 5 septembre 1994. A cette occasion, le représentant du bureau d'ingénieur a précisé qu'il était nécessaire de séparer les eaux claires des eaux usées afin de maîtriser la pollution et de supprimer les eaux claires qui entravaient le bon fonctionnement des stations d'épuration. Un nouveau collecteur, destiné uniquement aux eaux usées et devant répondant aux exigences sévères d'étanchéité posées par le canton, devait ainsi être construit. Un groupement de travail des propriétaires du quartier de villas de "La Côte" s'est constitué et il a adressé une lettre à la municipalité le 28 novembre 1994 pour l'informer qu'il étudiait le dossier en détail afin d'évaluer toutes ses implications.

                        Dans ce cadre, le bureau d'ingénieur informait le groupement de travail que le coût du réseau des eaux usées pouvait s'évaluer à 182'000 fr. et celui du réseau d'eau sous pression à 115'000 fr. La part de chacun des propriétaires pouvait être estimée à 3'100 fr. Les étapes suivantes étaient proposées au groupement:

"-   Mise au point de l'avant-projet, avec la répartition des frais en collaboration avec le comité des propriétaires.

-    Etude du projet définitif avec mise en soumission et préparation des éléments afin que le Conseil général puisse prendre ses décisions.

-    Exécution des travaux, qui seront dirigés par la commune, bien entendu avec les conventions signées par les propriétaires.

-    Inscription des servitudes réglant également la question de l'entretien des collecteurs."

                        Le groupement de travail des propriétaires de "la Côte" a continué l'étude du dossier et il a organisé une séance plénière le 22 septembre 1995 au cours de laquelle la proposition de la municipalité visant à demander une participation unique de 3'100 fr. à chacun des propriétaires a été adoptée par 17 voix, 1 abstention et 7 oppositions. Une nouvelle séance des propriétaires a été organisée le 4 septembre 1996 par la municipalité. A cette occasion, les propriétaires ont été informés que le projet avait été mis à l'enquête publique du 9 juillet au 7 août 1996 et n'avait pas suscité d'opposition. La mise en chantier allait être organisée au plus vite avec une exécution par secteur, les propriétaires étant avisés personnellement avec un extrait du plan de situation figurant le passage du collecteur. Les raccordements particuliers devaient être étudiés de cas en cas, le propriétaire recevant un devis de l'entreprise pour accord avec les prix indiqués dans les soumissions.

                        En date du 23 septembre 1996, la municipalité adressait à tous les propriétaires un extrait du procès-verbal de la séance du 4 septembre et demandait le versement de la participation de 3'100 fr. en trois acomptes avec un premier acompte fixé au 31 octobre 1996, un second au 31 mars 1997 et le solde à la fin des travaux. Jean-Robert Dubuis s'est opposé au paiement du premier acompte en se référant notamment à l'avis de droit qui avait été adressé à la municipalité en juillet 1987. Il précisait encore par lettre du 28 octobre 1996 que l'équipement de sa parcelle en séparatif avait été effectué avant la construction de la villa et que la taxe d'introduction au réseau communal avait été acquittée en son temps ainsi que les taxes annuelles d'entretien et de rénovation des canalisations d'eaux claires et d'eaux usées. Il estimait que son branchement en séparatif devait se raccorder à une canalisation en séparatif également de sorte qu'il ne semblait pas concerné par le montant de 3'100 fr. réclamé aux propriétaires. La municipalité répondait encore le 28 février 1997 que le paiement de la taxe était nécessaire pour la réalisation du réseau communal en séparatif dans le quartier de villas. Le bureau d'ingénieur avisait Jean-Robert Dubuis le 13 juin 1997 que l'entreprise allait exécuter les travaux à proximité de sa propriété et qu'il prendrait contact pour régler les différents détails concernant le raccordement des eaux usées à la sortie de la villa.

                        Les propriétaires de villas du secteur "La Côte" ont été convoqués par la municipalité le 27 novembre 1997 pour prendre connaissance des explications du bureau d'ingénieur concernant la fin des travaux.

C.                    En date du 3 février 1999, la municipalité adressait à Jean-Robert Dubuis une facture de 4'138 fr. 30 pour sa participation financière aux travaux d'épuration du secteur "La Côte" comprenant le détail suivant :

RESEAU D'EGOUTS LA COTE

Participation à la mise en séparatif du secteur "La Côte" Taxe de 8 %0  de la valeur ECA rapporté à l'indice 100 - Fr. 485'722

3885.75

Montant soumis TVA 6.50 % de Frs         3885.75

252.55

Total

4'138.30

                        Jean-Robert Dubuis s'est opposé au paiement de cette facture et la municipalité a transmis le dossier à la Commission communale de recours en matière d'impôts (ci-après : la commission de recours) qui a rejeté le recours par décision du 23 avril 1999.

D.                    Jean-Robert Dubuis a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission de recours. Il demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours, ainsi que le bordereau de taxation du 1er février 1999. Il demande également de constater que les décisions concernant la taxe d'introduction et les taxes d'épuration soient considérées comme nulles et que l'ordre soit donné à la commune de Le Vaud de restituer tous les montants indûment prélevés au titre de taxe de raccordement et de taxe d'épuration.

                        La commission de recours s'est déterminée le 20 août 1999 et conclut au rejet du recours. La municipalité s'est également déterminée sur le recours le 27 septembre 1999. Elle conclut au rejet du recours et à l'irrecevabilité des conclusions concernant la nullité des décisions de taxation et la restitution des montants indûment prélevés ainsi que la confirmation de la décision de la commission de recours du 23 avril 1999. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 26 novembre 1999 en maintenant les conclusions prises dans son premier recours du 25 mai 1999.

E.                    Le tribunal a tenu une audience le 6 juillet 2000 en présence des parties et de leur conseil. Il a procédé à l'audition du témoin Maurice Pécoud, entrepreneur qui a effectué les travaux de construction des collecteurs et dont les déclarations peuvent être résumées comme suit : La station d'épuration de Gland a été mise en service entre 1980 et 1983, en même temps que le raccordement de la commune de Le Vaud au réseau des canalisations intercommunales. En ce qui concerne la parcelle 612 du recourant, le raccordement privé avait déjà été effectué en séparatif jusqu'au pied de la parcelle 613 lors des travaux d'équipement effectué par le promoteur, qui avait également réalisé un collecteur unitaire qui déversait les eaux claires et les eaux usées dans le ruisseau de la Torne. A la suite de l'opposition des propriétaires à la réalisation d'un réseau en séparatif en 1986, la commune a prolongé le collecteur unitaire jusqu'à la canalisation principale reliant les eaux usées de la commune à la station d'épuration de Gland. Ces travaux comprenaient un déverseur de crues aménagé sur le ruisseau de la Torne, destiné à réduire le volume des eaux claires dans les canalisations menant à la station d'épuration lors de fortes pluies. Ainsi, jusqu'en 1986 ou 1987, toutes les eaux claires et les eaux usées de la villa de Jean-Robert Dubuis se déversaient dans le ruisseau de la Torne. Lors de la construction du réseau en séparatif dans le quartier de villas de "La Côte", l'égout unitaire en tuyau de ciment d'un diamètre de 25 cm a été maintenu; il est utilisé pour les eaux claires qui se déversent dans le ruisseau de la Torne. Lors des travaux de mise en séparatif du quartier en 1997, le regard auquel aboutissait le raccordement privé du recourant a dû être modifié pour maintenir la séparation des eaux claires et des eaux usées et diriger ces dernières dans la nouvelle canalisation qui devait répondre à des exigences d'étanchéité plus élevées que le tuyau de ciment.

                        Alain Duclos, ancien syndic de la commune de Le Vaud, est également entendu en qualité de témoin. Il explique que les travaux de mise en séparatif sur le territoire communal ont été réalisés par étapes. Le premier quartier à se raccorder était celui des Jordils, le deuxième était le centre de village et enfin le secteur de "La Côte". Comme le projet présenté aux propriétaires en 1986 avait été refusé, la commune a préféré conduire les eaux usées en unitaire par le prolongement du tuyau de ciment de 25 cm qui traversait le ruisseau. Un déversoir de crues a alors été aménagé sur le ruisseau. Dans les années 70, les constructeurs avaient réalisé les branchements privés sur les villas en séparatif en vue du raccordement ultérieur à un système séparatif. Comme la participation financière de la commune aux frais de fonctionnement de la station d'épuration de Gland est liée au débit des eaux en provenance de la commune, le système eu séparatif a permis de réduire la participation de la commune aux coûts d'exploitation.

                        Les représentants de la municipalité ont encore précisé que le permis d'habiter pour la villa du recourant avait été délivré en 1982 et que la facture du raccordement adressée en 1984 seulement en raison du délai de deux ans nécessaire pour obtenir les estimations de l'Etablissement cantonal d'assurance. La commune précise qu'au moment de la réalisation du séparatif, les quatre parcelles 304, 611, 612 et 613 possédaient déjà des raccordements privés en séparatif. De son côté, le recourant admet qu'il a assisté aux séances du groupe de travail des propriétaires du quartier de "La Côte" mais il avait contesté la démarche envisagée et il n'avait rien signé. Il admet que la commune avait réalisé des travaux pour le réseau des canalisations usées dans le secteur mais il estime avoir déjà payé depuis 1984 une taxe de raccordement et des taxes d'entretien suffisantes. Le recourant relève aussi qu'entre 1984 et 1987, ces taxes ont été payées alors que les eaux usées se déversaient dans les eaux de la Torne.

                        La municipalité a encore produit au tribunal les décomptes des frais d'exploitation facturés par l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées, qui s'élevaient à  40'000 fr. en 1982 et à plus de 50'000 fr. dès 1986.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant soutient que sa parcelle était déjà équipée avec un système séparatif dès 1982; il estime que si ses eaux usées se sont déversées dans le ruisseau de la Torne jusqu'à la réalisation des travaux de raccordement en 1997, les taxes d'introduction au réseau des canalisations publiques payées en 1982, 1984 ainsi que les frais d'entretien facturés chaque année de 1984 à 1997 n'avaient pas de base légale et compensaient largement sa participation aux travaux de mise en séparatif du quartier, réalisés en 1997.

                        a) L'art. 4 de la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LCI) permet aux communes de percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations à avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent faire l'objet de règlement soumis à l'approbation du Conseil d'Etat (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3) et leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses. L'art. 4a LCI précise encore que si les communes utilisent la valeur d'assurance-incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et d'introduction au réseau public de distribution et d'évacuation d'eau, elles doivent le faire à la valeur ECA déterminante au moment du raccordement et elles ne peuvent percevoir une taxe complémentaire de raccordement ou d'introduction que si de nouveaux travaux ont été entrepris dans l'immeuble.

                        Les art. 4 et 4a LIC sont des bases légales formelles avec délégation de compétence en faveur du législateur communal, pour réglementer la perception de taxes; le contenu d'une telle délégation n'a pas besoin d'être délimité aussi strictement quant à son objet qu'une délégation en faveur d'une autorité exécutive cantonale ou communale car elle se limite à préciser la répartition des compétences entre cantons et communes sans porter atteinte au principe de la séparation du pouvoir (ATF 104 Ia 340 consid. 4b = JT 1979 I 342 et ATF 102 Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371). L'art. 66 de la loi sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 précise aussi que les communes peuvent percevoir des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration. Le droit cantonal comporte donc les bases légales suffisantes pour permettre aux communes de réglementer la perception de taxes liées aux travaux d'équipement.

                        b) La commune de Le Vaud a adopté trois règlements successifs sur les égouts et l'épuration des eaux usées. Le premier règlement, approuvé par le Conseil d'Etat le 14 octobre 1969, prévoyait à son art. 22 pour tout raccordement direct ou indirect d'embranchement aux collecteurs publics une taxe d'introduction de 10%o de la valeur d'assurance-incendie de base des bâtiments desservis. l'art. 24 fixait une finance annuelle de 30 fr. par ménage pour tous les bâtiments raccordés directement ou indirectement au collecteur aboutissant aux installations collectives d'épuration, cette finance devant être perçue dès la mise en service des canalisations d'amenée à la station d'épuration. L'art. 27 permettait à la municipalité de dispenser les propriétaires de construire des fosses de décantation si leur bâtiment devait être raccordé à un collecteur public aboutissant aux installations collectives d'épuration. La municipalité pouvait alors demander le versement du 80% de la valeur de la fosse qui aurait pu leur être imposée, mais au minimum 800 fr. par logement et 1'000 fr. pour deux logements.

                        Ce règlement a été abrogé par le règlement communal sur la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées et claires approuvé par le Conseil d'Etat le 15 novembre 1991. L'art. 36 posait le principe de la perception d'une taxe pour tout raccordement direct ou indirect d'un bâtiment aux collecteurs communaux d'eau usée et d'eau claire dont le montant est déterminé par une annexe au règlement. Les art. 39 et 40 prévoyait la perception d'une taxe annuelle pour participation des propriétaires aux frais d'entretien des canalisations et aux frais d'exploitation de la station d'épuration. L'art. 42 précisait que le produit des taxes uniques était affecté à la couverture des investissements dans le réseau des collecteurs communaux d'eaux usées et d'eaux claires, que le produit de la taxe annuelle est affecté à la couverture des frais d'entretien du réseau des collecteurs d'eaux usées et que le produit de la taxe annuelle d'épuration à la couverture des frais de participation à l'association intercommunale APEC. L'annexe au règlement prévoyait une taxe unique de raccordement calculée au taux de 12%o de la valeur d'assurance-incendie du jour de la délivrance du permis de construire, la taxe annuelle d'égout étant calculée à raison de 0 fr. 20 par m³ d'eau selon le relevé du compteur et la taxe d'épuration fixée au maximum à 1 fr. 50 par m³ d'eau consommée durant l'année.

                        Un nouveau règlement communal sur la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées et claires a été adopté par le conseil communal le 31 octobre 1996 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 juillet 1997. L'art. 14 de ce règlement prévoit l'obligation de raccorder les eaux usées et les eaux claires des bâtiments au point de raccordement fixé par la municipalité. L'art. 40 prévoit que les propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés aux installations collectives d'évacuation et d'épuration des eaux usées participent aux frais de construction et d'entretien des installations en s'acquittant d'une taxe unique de raccordement, d'une taxe annuelle d'entretien et d'une taxe annuelle d'épuration. L'art. 1 de l'annexe au règlement précise que la taxe unique de raccordement est calculée au taux de 12%o de la valeur d'assurance-incendie du bâtiment reportée à l'indice 100 en 1990. Pour les bâtiments existants, la taxe est exigible définitivement dès le raccordement effectif et pour les nouvelles constructions, et elle est exigible à titre provisoire lors de l'octroi du permis de construire, le calcul de la taxe étant fondé sur le coût annoncé des travaux, la taxation définitive intervenant dès réception de la valeur d'assurance-incendie établie par l'ECA. L'annexe comporte une disposition transitoire concernant les bâtiments encore raccordés à un collecteur unitaire:

"Les bâtiments existants qui sont encore desservis par un collecteur public unitaire au moment de l'entrée en vigueur de la présente annexe seront assujettis, dès leur raccordement au collecteur public établi en séparatif, à une taxe unique fixée au 8%o de la valeur ECA de leur bâtiment rapportée à l'indice 100 (1990)."

                        L'annexe, comme le nouveau règlement, a été adoptée par le Conseil communal dans sa séance du 31 octobre 1996 et approuvée par le Conseil d'Etat le 2 juillet 1997.

                        c) En l'espèce, le bien-fonds du recourant a été équipé en séparatif jusqu'au pied de la parcelle 613 par le promoteur du lotissement de villas. Le terrain du recourant était ainsi déjà équipé par un embranchement privé qui permettait le raccordement à un réseau de canalisation séparant les eaux claires des eaux usées. Mais à l'achèvement des travaux de construction de la villa, les eaux claires et les eaux usées produites par le recourant étaient menées par un tuyau unitaire en ciment d'un diamètre de 25 cm jusqu'au ruisseau de la Torne dans lequel elles étaient déversées. Dès 1987, ce collecteur a été prolongé jusqu'au collecteur de concentration aboutissant à la station centrale d'épuration de Gland; l'aménagement d'un déverseur de crues sur le ruisseau de la Torne était destiné à éviter l'apport trop important d'eaux claires dans la station d'épuration par fortes pluies. Ainsi, le recourant était raccordé à la station d'épuration par un système de canalisation unitaire depuis 1987 jusqu'à l'achèvement, du nouveau réseau de canalisation séparant les eaux claires des eaux usées en 1997.

                        A cet égard, il convient de relever que la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) différencie à son art. 7 le mode de traitement des eaux polluées de celui des eaux non polluées qui doivent en principe être évacuées par infiltration ou déversées dans les eaux superficielles (al. 2). L'art. 5 de l'ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) charge les cantons de veiller à l'établissement de plans généraux d'évacuation des eaux, qui doivent fixer notamment les mesures à prendre pour que les eaux non polluées dont l'écoulement est permanent ne soient plus amenées à la station centrale d'épuration. Ainsi, les travaux réalisés par la municipalité de Le Vaud visant à équiper le quartier de villas de "La Côte" par un réseau de canalisation avec un système en séparatif permettant de séparer le traitement des eaux usées de celui des eaux non polluées répond à une obligation de droit fédéral. L'annexe au règlement communal constitue une base légale suffisante qui permet de prélever la taxe fixée au 8%o de la valeur ECA du bâtiment rapportée à l'indice 100 de 1990 pour les travaux visant à remplacer le réseau unitaire par un réseau séparant les eaux claires (non polluées) des eaux polluées. Cette taxe se justifie dès lors que les eaux usées du bâtiment du recourant étaient conduites à la station d'épuration par un système de canalisation unitaire et que la création du système séparatif répondait à une exigence du droit fédéral. Le recourant ne conteste d'ailleurs ni le mode de calcul de la taxe, ni son montant, mais il invoque essentiellement la compensation avec les taxes déjà perçues par la commune depuis 1982.

2.                     Il convient donc d'examiner si, comme le soutient le recourant, les précédentes taxes payées par le recourant depuis 1982 jusqu'en 1997 en rapport avec l'épuration des eaux doivent être considérées comme nulles et leur montant compensé avec la nouvelle taxe de raccordement exigée par la décision attaquée, ou s'il s'agit seulement de décisions annulables.

                        a) La jurisprudence et la doctrine distinguent les actes administratifs nuls des ceux qui sont seulement annulables. L'acte annulable est en principe valable vis-à-vis des administrés des organes de l'Etat jusqu'au moment où la décision sur le recours ou la demande de révision formée contre cet acte en suspens ses effets. L'acte annulable déploie donc ses effets jusqu'à l'entrée en force de cette décision qui l'annule définitivement. En revanche, l'acte frappé par une cause de nullité est dépourvu de tout effet juridique en ce qui concerne les administrés et son invalidité implique celle de tous ses actes d'exécution (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1 p. 418 et 419). Le droit de se prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que par les parties à une procédure de recours ou de révision dans les formes et délais prescrits par la loi auprès de l'autorité compétente désignée à cet effet. En revanche le droit de se prévaloir de la nullité d'une décision appartient à toute personne et autorité et peut s'exercer en tout temps dans toute procédure. Le tribunal est ainsi appelé à se saisir d'office de la question de la nullité d'un acte administratif même si les exigences de forme ou de délai pour contester la décision en cause ne sont pas respectées (ATF 115 a p. 1 ss. consid. 3).

                        b) La jurisprudence a posé le principe selon lequel l'annulabilité des actes administratifs constitue la règle à leur nullité l'exception pour des motifs relevant de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 177). La nullité d'une décision, c'est-à-dire son inefficacité absolue, n'est admise que si le défaut dont elle est entaché est particulièrement grave et manifeste, ou du moins facilement détectable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 116 Ia 219 consid. 2c, 104 Ia 176 ss consid. 2c). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le permis de construire délivré par l'autorité communale pour l'édification d'une villa hors des zones à bâtir sans autorisation cantonale préalable est radicalement nul et ne pouvait déployer aucun effet (ATF 111 Ib 220-221 consid. 5b). En revanche, la décision adoptant la modification d'un plan d'affectation dont l'enquête publique s'est déroulée par le seul affichage au pilier public est seulement annulable, les propriétaires lésés par une telle publication défectueuse pouvant attaquer la décision d'adoption du plan dès qu'ils en ont connaissance (ATF 116 Ia 219-220 consid. 2c); il en va de même pour la perception d'une redevance sans base légale (JAB 1983, p. 251).

                        c) En l'espèce, le recourant a versé une première taxe de 1'000 fr. à titre de contribution compensatoire à l'obligation de réaliser une installation individuelle d'épuration. Cette taxe trouvait sa base légale à l'art. 27 de l'ancien règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux usées du 14 octobre 1969. Par la suite, en 1984, le recourant a payé une taxe de raccordement au collecteur calculée sur la base de l'art. 22 du même règlement communal, puis une finance annuelle d'épuration de 30 fr. basée sur l'art. 24 de ce règlement. Il est vrai que les conditions de perception de ces taxes n'étaient pas encore remplies avant 1987, c'est-à-dire à la date du raccordement effectif du collecteur unitaire à la station centrale d'épuration. Mais de telles taxes ne peuvent être considérées comme nulles pour autant. En effet, la taxe de raccordement aurait de toute manière été exigée au moment où la canalisation unitaire était raccordée à la station centrale d'épuration en 1987. Dès cette date, la finance annuelle d'épuration était également justifiée. De plus, la base légale de la taxe annuelle d'égout et d'épuration a été précisée et le mode de calcul modifié par le règlement communal sur la collecte et l'évacuation et l'épuration des eaux usées et claires approuvé par le Conseil d'Etat le 15 novembre 1991. Ainsi, seules les finances annuelles d'épuration perçues entre 1984 et 1987 étaient dépourvues de base légale car le collecteur unitaire dans lequel se déversaient les eaux usées du recourant n'était pas encore raccordé à la station centrale d'épuration de Gland; calculées à raison de 30 fr. par année, ces taxes perçues sans base légale représentent une somme totale de 120 fr. Quant à la taxe d'introduction au réseau des canalisations publiques, perçue trois ans plus tôt, le recourant aurait de toute manière du la régler en 1987. Il faut aussi tenir compte du fait que la commune avait déjà engagé des frais importants pendant cette période dans le domaine de l'épuration des eaux par la construction des installations collectives, qui ont pu être utilisées par le recourant, notamment le collecteur de concentration aboutissant à la station centrale d'épuration. Le défaut de base légale des taxes prélevées par la commune auprès du recourant entre 1984 et 1987 n'apparaît pas comme un vice grave au point de considérer ces décisions comme radicalement nulles.

                        d) Enfin, le recourant a peut se prévaloir de la taxe unique de 3'100 fr. qui résulte de l'accord intervenu entre la municipalité et les autres propriétaires. La jurisprudence précise en effet que le refus par le contribuable d'une proposition de l'autorité fiscale destinée à simplifier le calcul des contributions ne lui permet plus de se prévaloir de la proposition qui lui a été faite dès lors qu'il entendait prouver que la taxe n'était pas due (voir ATF du 21 septembre 1993 publié à la SJ 1994 p. 291 ss). En l'espèce, le recourant a clairement refusé la proposition communale et il doit donc se soumettre à la règle de calcul fixée par l'annexe du nouveau règlement communal sur la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées de 1997.

                        En définitive, c'est avec raison que la commission de recours a rejeté le recours et a maintenu la taxation notifiée au recourant pour la réalisation des travaux de transformation du réseau des canalisations du système unitaire en séparatif dans le quartier de villas de "La Côte".

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. La commune, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis, fixés à 1'500 fr.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la commune de Le Vaud du 23 avril 1999 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Le recourant est débiteur de la commune de Le Vaud d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2001

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

FI.1999.0036 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.05.2001 FI.1999.0036 — Swissrulings