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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.08.2002 EF.2001.0004

20 août 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,190 mots·~6 min·1

Résumé

TILLE Daniel c/CEFI du district du Pays d'Enhaut | Rénovation d'un logement : la situation très à l'écart justifie une réduction de la valeur de rendement.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 août 2002

sur le recours formé par Daniel TILLE, Les Mourriaux, 1837 Château-d'Oex

contre

la décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district du Pays‑d'Enhaut (commission), du 18 septembre 2001, relative à la parcelle No 1380 de la Commune de Château-d'Oex.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M.  François Kart, président; M. Daniel Malherbe et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Daniel Tille est propriétaire de la parcelle No 1380 de la Commune de Château-d'Oex : située au lieu dit "Aux Mourriaux", à plusieurs kilomètres de toute localité, ce bien-fonds s'étend sur 82'495 m2. La propriété Tille supporte un bâtiment de 190 m2 au sol abritant un logement, réparti sur deux niveaux, où demeurent le propriétaire et sa famille; d'autres locaux, en nature d'ateliers et de débarras, occupent l'essentiel des volumes de l'ancien rural.

B.                    Depuis qu'il a reçu la parcelle No 1380 de son père, Daniel Tille a entrepris de rénover le logement. Actuellement, le rez-de-chaussée comprend ainsi un vaste séjour, une salle à manger, une cuisine, un cabinet de douche ainsi qu'une buanderie; à l'étage se trouvent trois chambres ainsi qu'une salle de bains.

                        A la suite de ces travaux, la commission a fixé la nouvelle estimation fiscale à 475'000 fr. Sur recours, elle a ramené ce montant à 372'000 fr. le 18 septembre 2001.

C.                    Daniel Tille a déféré cette décision au Tribunal administratif : il fait valoir en substance que, au regard de l'éloignement de la parcelle et du manque de commodités aux alentours, la valeur locative retenue par la commission demeure trop élevée. Sans prendre de conclusions formelles, la commission propose implicitement le rejet du recours. Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 25 juin 2002 : étaient présents le recourant et son épouse ainsi qu'une délégation de la commission.

Considérant en droit:

1.                     En vertu de l'art. 20 de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI), les commissions de district procèdent périodiquement à la mise à jour des estimations; cette opération a pour but de revoir l'estimation des immeubles lorsqu'il est constaté - notamment par demande motivée des propriétaires, par mutations, réunion ou division de biens-fonds, construction ou démolition de bâtiments, constitution ou radiation de servitudes ou par d'autres opérations que la valeur fiscale a notablement augmenté ou diminué. La nouvelle estimation fiscale a eu lieu à l'occasion des travaux de rénovation effectués par le recourant.

2.                     Conformément à la jurisprudence, le Tribunal administratif se restreint en matière d'estimation fiscale des immeubles au contrôle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité (art. 36 lit. a et c LJPA; v. notamment arrêts EF 96/058 du 15 juillet 1997, EF 99/004 du 29 février 2000 et EF 00/0015 du 2 août 2001). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365, consid. 3b in fine; 108 Ib 205, consid. 4a).

3.                     Selon l'art. 2 al. 1 LEFI, l'estimation fiscale d'un bien-fonds est calculée en prenant la moyenne entre sa valeur vénale et sa valeur de rendement. Le recourant ne remet pas en cause la valeur vénale; en revanche, son argumentation équivaut à une contestation de la valeur de rendement.

                        Aux termes de l'art. 2 al. 3 LEFI, la valeur de rendement d'un immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques. Selon l'art. 7 al. 1er du règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation fiscale des immeubles (REFI), la capitalisation du rendement s'opère sur la base du 5 à 6 % du rendement net ou, dans la règle, du 6 à 9 % du rendement brut selon le genre d'immeuble.

                        La commission rappelle que, lors de la dernière révision générale des immeubles, les valeurs de rendement étaient comprises entre 120 fr. le m2 et 200 fr. le m2 pour les logements neufs, selon la situation; elle n'avait fait application de la valeur minimale de 120 fr. le m2 qu'exceptionnellement, par exemple dans des endroits très décentrés ou encore pour des constructions rudimentaires. En l'espèce, s'inspirant dans un souci d'équité de localisations à ses yeux analogues (elle cite à titre de comparaison L'Etivaz et Les Ciernes-Picat), la commission a retenu le chiffre de 140 fr. le m2 : elle parvient ainsi à une valeur de rendement de 344'900 francs (173 m2 à 140 fr. capitalisés au taux de 7,5 % soit 322'900 fr. + 22'000 fr. pour la partie agricole).

                        Il est vrai que, sans être luxueux, le logement tel que rénové par le recourant présente un certain confort : les pièces sont spacieuses et les équipements modernes. En revanche, la visite des lieux a permis de constater que le bâtiment est non seulement très à l'écart du village de Château-d'Oex mais également isolé, en sorte que toutes les infrastructures communales (écoles en particulier) et commerciales sont fort éloignées : dans ces conditions, malgré l'indéniable cachet du bâtiment et le calme des lieux, il apparaît peu vraisemblable que le logement en cause puisse être occupé à l'année par d'autres personnes que le recourant et les siens. Le souci d'équité qui a guidé la commission est certes louable; le tribunal estime néanmoins, tout bien pesé, qu'un prix de 120 fr. le m2 apparaît plus réaliste. Comme il n'y a rien à redire au taux de capitalisation de 7,5 % retenu par la commission, la valeur de rendement doit dès lors être fixée à 298'800 fr. (173 m2 à 120 fr. capitalisés à 7,5 % soit 276'800 fr. + 22'0000 fr.).

4.                     En résumé, la moyenne entre la valeur de rendement ainsi réduite (298'800 fr.) et la valeur vénale arrêtée par la commission (400'000 fr.) se situe à 349'400 fr., montant arrondi à 349'000 fr. Par rapport à l'estimation fiscale incriminée de 372'000 fr., l'écart est légèrement supérieur à 6 %.

                        En règle générale, le tribunal conclut à un abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'il existe une différence supérieure à 5 % entre sa propre estimation et celle de l'autorité intimée (voir notamment arrêt EF 00/0015 déjà cité) : or tel est le cas ici, de très peu il est vrai. Le pourvoi n'en doit pas moins être considéré comme admis : le présent arrêt sera donc rendu sans frais (l'avance versée étant restituée) ni dépens (le recourant n'ayant pas consulté avocat).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 18 septembre 2001 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district du Pays‑d'Enhaut est réforme en ce sens que l'estimation fiscale de la parcelle No 1380 de la Commune de Château-d'Oex est arrêtée à 349'000 francs.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

mad/jc/Lausanne, le 20 août 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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