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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.10.2003 CR.2003.0178

6 octobre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,569 mots·~8 min·4

Résumé

c/ SA | Un retrait du permis à titre préventif ne se justifie pas lorsque les éléments au dossier (pas d'antécédents en 4 ans de conduite, abstinence de stupéfiants depuis le printemps 2003 démontrée par des analyses) ne permettent pas de conclure, sans autre mesure d'instruction, que la recourante présente une dépendance à la cocaïne la rendant inapte à la conduite. Renvoi du dossier au SA pour poursuite de l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'UMTR.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 octobre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocate Aleksandra Favrod, case postale 3820, à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 19 août 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née en 1974, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 26 mars 1999. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le 13 juin 2003, X.________ a fait l'objet d'un rapport de la brigade des stupéfiants dont il ressort qu'elle a consommé environ 165 grammes et dix boulettes de cocaïne entre le mois de décembre 2001 et le mois de mars 2003.

                        Le vendredi 25 juillet 2003, vers 05h45, X.________ a circulé sur la route de Lausanne, au Mont-sur-Lausanne, alors qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a révélé une alcoolémie de 1,76gr. à 5h45 et de 1,48 gr. à 6h35. La prise de sang effectuée à 6h35 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,68 gr. au minimum. Le permis de l'intéressée a été saisi immédiatement. Dans sa déposition à la police, X.________ a déclaré avoir déjà eu affaire à la police pour consommation de cocaïne. Faisant suite à une demande d'analyse de sang, l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne a établi un rapport en date du 4 septembre 2003 dont il ressort que les analyses effectuées indiquent la présence dans le sang de l'intéressée de caféine et d'alcool.

                        En date du 29 juillet 2003, le Service des automobiles a restitué provisoirement son permis de conduire à l'intéressée.

C.                    Par décision du 19 août 2003, le Service des automobiles, considérant qu'il ressortait du rapport complet de police du 28 juillet 2003, reçu le 8 août 2003, que l'intéressée s'adonnait à la consommation de stupéfiants, a ordonné le retrait de son permis de conduire à titre préventif et l'a informée qu'elle devrait se soumettre à une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic.

                        X.________ a déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 22 août 2003.

D.                    Contre la décision du 19 août 2003, X.________ a déposé un recours en date du 8 septembre 2003. Elle fait valoir qu'elle n'a plus consommé de produit stupéfiant depuis le printemps 2003, mais ne conteste pas l'ivresse au volant, ni l'expertise prévue auprès de l'UMTR. Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire. En annexe à son recours, elle produit deux rapports d'analyse d'urine des 6 et 22 août 2003 dont les résultats sont négatifs pour ce qui concerne la cocaïne. La recourante a produit un troisième rapport d'analyse d'urine du 11 septembre 2003 dont le résultat est négatif pour ce qui concerne les opiacés.

                        En date du 10 septembre 2003, l'autorité intimée a mis en oeuvre l'expertise annoncée dans la décision attaquée.

                        Par décision du 17 septembre 2003, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, de sorte que le permis de conduire est resté au dossier durant la présente procédure.

                        Comme annoncé aux parties, le tribunal a délibéré par voie de circulation à réception de l'avance de frais, reçue le 30 septembre 2003, et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du 14 novembre 1997).

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

                        Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

3.                     En l'espèce, il ressort du rapport de police versé au dossier que la recourante a admis avoir consommé de la cocaïne entre le mois de décembre 2001 et le mois de mars 2003. Se fondant uniquement sur le rapport de police, dont elle n'a d'ailleurs eu connaissance qu'en recevant le rapport concernant l'infraction du 25 juillet 2003, l'autorité intimée a ordonné un retrait préventif à l'encontre de la recourante, ainsi que l'obligation de se soumettre à une expertise médicale. La question qui se pose dès lors est celle de savoir si les faits révélés dans le document précité font naître des craintes sur l'aptitude à la conduite automobile de la recourante telles qu'elles justifient que cette dernière soit écartée sans délai de la circulation routière.

                        Il convient de répondre à cette question par la négative. En effet, depuis l'obtention de son permis de conduire il y a plus de quatre ans, la recourante n'a jamais fait l'objet d'une mesure administrative pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants. Par ailleurs, elle affirme avoir cessé toute consommation de produit stupéfiant depuis le printemps 2003, ce que démontrent les trois analyses produites par la recourante, ainsi que l'analyse toxicologique effectuée par l'IUML dont il ressort qu'aucune trace de cocaïne n'a été trouvée dans son organisme depuis le 25 juillet 2003, date de la prise de sang. Par ailleurs, selon l'assesseur médecin du tribunal, la cocaïne n'entraîne pas en principe un état de dépendance, contrairement à d'autres produits stupéfiants (voir CR 2002/0270). Dans ces conditions, on ne saurait dès lors d'emblée, sans autre mesure d'instruction, considérer que la recourante présente une dépendance à la cocaïne la rendant inapte à la conduite automobile. Les éléments du dossier ne permettent pas de justifier une intervention urgente, avant même d'avoir pu vérifier l'aptitude de la recourante à la conduite automobile. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait du permis à titre préventif ne se justifie pas en l'espèce.

4.                     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, le permis de conduire restitué à la recourante et le dossier renvoyé au service intimé pour qu'il rende une décision définitive sur l'aptitude à conduire de la recourante, une fois que le résultat de l'expertise déjà mise en oeuvre auprès de l'UMTR sera connu. Le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante qui, assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles du 19 août 2003 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision après instruction.

III.                     Le permis de conduire est restitué à la recourante en annexe au présent arrêt.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Une somme de 600 (six cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 6 octobre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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