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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.01.2004 CR.2003.0127

26 janvier 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,636 mots·~13 min·4

Résumé

c/SA | Collision sur autoroute (le 28.9.02) suite à un ralentissement sanctionnée d'un retrait d'un mois (mesure en force). Jugement pénal postérieur retient en outre, en concours, une faute d'inattention, sans gêne avérée, lors d'un déplacement à gauche sur l'autoroute, six mois auparavant (le 1.3.02). Un antécédent, mais utilité professionnelle de géologue indépendant qui doit se rendre sur des chantiers. Avertissement, au lieu d'un retrait d'un mois, suffisant à titre de mesure complémentaire, pour la faute commise le 1.3.02.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 janvier 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26 mai 2003 (mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 27 juin 1952, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, F, G (depuis le 9 novembre 1971), B et E (depuis le 6 mars 1973). Il a fait l'objet d'un avertissement, selon décision du 27 janvier 1998, pour vitesse inadaptée aux conditions de la route.

B.                    Le vendredi 1er mars 2002, X.________ a fait l'objet d'une dénonciation à la gendarmerie pour diverses infractions (changement de voie sans précaution sur l'autoroute, manoeuvres d'intimidation, violation des devoirs en cas d'accident). La gendarmerie a établi un rapport des déclarations des parties le 6 mars 2002. Les faits topiques sont repris ci-après (sous D).

                        Le Service des automobiles, après avoir eu connaissance du rapport de gendarmerie, a informé X.________ le 12 avril 2002 qu'il se réservait d'introduire à son encontre une procédure administrative, une fois connue l'issue de la procédure pénale.

C.                    Le 28 septembre 2002, faute d'attention, X.________ est entré en collision sur l'autoroute avec le véhicule qui le précédait, à la suite d'un ralentissement du trafic. Les faits sont exposés ci-après (sous D).

D.                    Par jugement du 30 janvier 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ à 600 francs d'amende pour violation simple des règles de la circulation routière et violation du devoir en cas d'accident. A l'appui de sa décision, le tribunal a retenu en particulier :

Accident du 1er mars 2002

"3. (...)

              c) X.________ n'exclut pas avoir déboîté devant la voiture de Y.________, alors que ce dernier effectuait un dépassement sur la voie de gauche. Il indique toutefois que sa manoeuvre, si elle a eu lieu, n'était pas volontaire et est due au fait qu'il n'a pas aperçu l'autre machine au moment de commencer à déboîter. Le tribunal est convaincu que les choses se sont passées ainsi, ce qui explique les réactions de l'autre conducteur. Cela a eu pour conséquence d'obliger ce dernier à freiner.

Ultérieurement, le tribunal tient pour constant que Y.________ a entrepris de dépasser le véhicule de X.________ par la droite, lui signifiant au passage par des gestes de la main sa désapprobation. X.________ a expliqué que, s'il était resté alors sur la voie de gauche, c'était dans le but de faciliter l'engagement sur l'autoroute à la jonction de Morges-Est de véhicules qu'il avait aperçus sur la voie d'engagement; cela n'est pas exclu et peut être retenu à tout le moins au bénéfice du doute. Les circonstances de l'accrochage entre les deux véhicules ne peuvent être déterminées avec précision vu les contradictions incontournables existant entre les versions données. Dès lors, le tribunal met les deux intéressés au bénéfice du doute en retenant, pour chacun, la version qu'il a donnée. Il est établi qu'ultérieurement, le véhicule de X.________ s'est retrouvé sur la voie de gauche et a été talonné par celui de Y.________ sur une distance de plusieurs kilomètres, l'espace entre les véhicules étant estimé par X.________ à environ 15 m. et par Y.________ à 2 ou 3 mètres; de toute manière il était très nettement insuffisant. Pendant cette phase, Y.________ a également fait des appels de phares. Ce dernier a expliqué son comportement en disant qu'il avait pour but de faire s'arrêter X.________. Il n'est pas établi à satisfaction que, peu avant d'emprunter la sortie de la jonction de la Blécherette, X.________ ait entrepris le dépassement d'un autre véhicule par la droite. Ce dernier a expliqué qu'il n'avait pas signalé l'accident à la police parce qu'il estimait que l'autre conducteur était seul responsable, que les dégâts à sa machine étaient minimes, qu'il n'avait pas de temps à perdre et qu'il n'avait pas relevé le numéro de l'autre machine.

Il faut relever encore que le véhicule de X.________ avait, à l'avant droit, des griffures sur le pare-chocs, tandis que celui de Y.________ a eu, à l'arrière gauche, l'aile et la portière endommagées.

              d) Par les faits relatés ci-dessus, X.________ s'est rendu coupable de violation simple de règles de la circulation (art. 34 al. 3, 44 al. 1 LCR, 10 al. 1 OCR) pour avoir entrepris un changement de voie sur une autoroute en vue d'un dépassement sans avoir égard à un véhicule qui le suivait, mettant en danger ce dernier. La violation est simple, car elle est due à une inattention. X.________ tombe dès lors sous le coup de l'art. 90 ch. 1 LCR. Il doit en outre être reconnu coupable de violation des devoirs en cas d'accident pour ne pas avoir avisé la police après l'accident (art. 51 al. 3 LCR). Il tombe de ce fait sous le coup de l'art. 92 ch. 1 LCR. Les autres violations des règles de la circulation reprochées dans ce cas à X.________ ne sont pas réalisées compte tenu des faits retenus. L'intéressé sera libéré du chef d'accusation de violation grave des règles de la circulation.

(...)".

Accident du 28 septembre 2002

"4.          a) Le 28 septembre 2002, vers 19h15, l'accusé X.________ circulait au volant de son automobile sur la voie de dépassement de la chaussée lac de l'autoroute A1, sur le territoire du district de Morges, ceci en direction de Lausanne. A un moment donné, alors qu'il roulait à environ 100 km à l'heure, un fort ralentissement du trafic s'est produit. Insuffisamment attentif, X.________, bien qu'ayant freiné, n'a pas pu éviter d'entrer en collision avec l'arrière de la voiture qui le précédait et qui avait pu s'arrêter à temps. Celle-ci a alors été projetée contre le véhicule immobilisé devant elle. La conductrice et le passager de la machine se trouvant immédiatement devant celle de l'accusé ont été légèrement blessés. Les trois voitures ont été assez sérieusement endommagées. X.________ a expliqué son inattention en disant qu'il était préoccupé par l'accrochage qu'il a eu le 1er mars 2002 sur le même tronçon.

              b) Par ces faits, X.________ s'est rendu coupable de violation simple des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR pour avoir été inattentif et avoir de ce fait perdu la maîtrise de son véhicule. Il tombe ainsi sous le coup de l'art. 90 ch. 1 LCR. Il doit dès lors être libéré du chef d'accusation de violation grave de règles de la circulation dans ce cas aussi, cette infraction n'étant manifestement pas réalisée.

5.            a) X.________ répond dans deux cas de violation simple de règles de la circulation et en outre de violation des devoirs en cas d'accident. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 68 ch. 1 CP. La culpabilité est moyenne et une amende, proportionnée à la faute et aux moyens financiers de l'intéressé, suffit à sanctionner son comportement".

E.                    Par décision du 13 janvier 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois dès le 14 mai 2003; cette décision ne porte que sur les événements du 28 septembre 2002 (relatés dans le jugement pénal sous chiffre 4).

F.                     Par courrier du 26 mars 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois en raison des faits survenus le 1er mars 2002.

                        X.________ s'est déterminé le 11 avril 2003 en même temps qu'il a déposé son permis pour l'exécution de la décision du 13 janvier 2003. Il a mis en avant l'impact financier et familial qu'aurait une nouvelle mesure de retrait sur son activité de géologue indépendant contraint de participer à des séances de chantier ou à d'autres travaux dans tout le canton. Il s'estime la victime du comportement agressif d'un autre automobiliste et considère qu'une nouvelle sanction faisant suite à la première décision serait disproportionnée.

G.                    Par décision du 26 mai 2003, le Service des automobiles, considérant qu'un changement de voie sur l'autoroute sans égard pour les autres usagers était une faute de moyenne gravité, a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure du retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, sauf pour les catégories spéciales F, G et M, dès et y compris le 26 septembre 2003, et a mis à sa charge les frais de la décision par 200 francs.

                        Agissant en temps utile le 3 juin 2003, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation, seul un avertissement étant prononcé à son encontre. Le recourant demande également "à l'autorité compétente de tancer le SAN pour son comportement incorrect en matière d'information et de restitution des permis, pour les libertés que ses collaborateurs prennent en matière de signature de documents, ainsi que pour l'opinion préconçue que la formulation de ses décisions trahit". Le recourant adresse ainsi divers reproches au Service des automobiles, en particulier de ne pas lui avoir retourné le permis en courrier A, comme le formulaire "Informations importantes" qui accompagne les décisions du service l'annonce. Il ressort en outre de l'examen des moyens du recourant que celui-ci tient pour excessifs les frais de procédure de 200 fr. du service intimé.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     L'autorité compétente pour retirer le permis ne s'écartera en principe pas des constatations de fait ou de la qualification juridique du comportement litigieux contenues dans un prononcé pénal rendu après audience dans une procédure ordinaire (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217/218; ATF 119 Ib 158 2c/bb p. 161/162). Cette jurisprudence est applicable au recourant; aussi le Tribunal est-il lié par les faits retenus par le jugement pénal et leur qualification juridique.

                        Cela étant, le Tribunal retient que le recourant a contrevenu à l'art. 34 al. 3 LCR pour avoir manqué aux égards dus aux autres usagers par celui qui veut passer d'une voie à une autre, ainsi qu'à l'art. 44 al. 1 LCR qui prescrit que, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Enfin, il faut rappeler que l'art. 3 al. 1 OCR prévoit que le conducteur vouera toute son attention à la route et à la circulation.

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 68 ch. 2 CP, qui règle les cas de concours d'infractions, doit être appliqué par analogie pour fixer la durée du retrait, en particulier lorsque la nouvelle infraction à juger a été commise avant un retrait de permis déjà ordonné : le cas échéant, une "mesure additionnelle" (ou "complémentaire") doit être prononcée de manière à ce que le conducteur ne soit pas plus sévèrement traité que si les divers motifs de retrait avaient fait l'objet d'une seule mesure administrative. Toutefois, l'autorité doit prononcer une mesure indépendante de la précédente lorsque l'infraction à sanctionner est postérieure au prononcé de la mesure précédente, quelle que soit la date de l'entrée en force de cette précédente mesure suite au recours dont elle a fait l'objet (cf. CR 2001/0189 du 24 juillet 2003 et les références citées). Le recourant se trouve dans la première hypothèse, si bien que l'incident du 1er mars 2002 doit faire l'objet d'une sanction complémentaire à la mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois prononcée le 13 janvier 2003 pour la collision sur l'autoroute intervenue 28 septembre 2002. Au demeurant, le juge pénal a statué sur ces infractions en concours.

                        Le 1er mars 2002, insuffisamment attentif, le recourant a déboîté sur l'autoroute devant un autre véhicule qu'il a contraint à freiner. Le juge pénal a retenu à cet égard que le recourant, par inattention, avait mis en danger le véhicule qui roulait déjà sur la voie de gauche. Le Tribunal de céans a jugé qu'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois se justifiait quand un conducteur change imprudemment de voie sur l'autoroute et provoque un accrochage avec le véhicule en train de dépasser (cf. CR 1998/0205 du 15 mai 1999). Le Tribunal administratif a également confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois quand le conducteur dépassé a perdu la maîtrise de son véhicule; dans ce cas (où un accident s'est produit), la faute de celui qui se déplace sur la voie de gauche de l'autoroute trop près devant un autre véhicule a été considérée comme une faute de moyenne gravité qui excluait l'avertissement (CR 2001/0071 du 6 décembre 2001). Dans la présente espèce, la manœuvre - qui résulte d'un défaut d'attention - n'aurait pas eu d'autre conséquence que de contraindre le conducteur roulant sur la voie de gauche à freiner; à l'issue de l'instruction pénale, il n'est pas établi que ce dépassement ait provoqué l'accrochage décrit (le véhicule circulant alors sur la voie de gauche a d'ailleurs été endommagé à l'arrière).

                        Quelque six mois après ces faits, le recourant n'a pas été en mesure de réagir efficacement devant un fort ralentissement du trafic sur l'autoroute le 28 septembre 2002, causant un accident avec des blessés légers de sérieux dommages aux véhicules; une telle faute est trop sérieuse pour n'être sanctionnée que d'un avertissement (cf. CR 2001/0006 du 8 mars 2002) et c'est à juste titre en l'occurrence que le service intimé a estimé qu'elle justifiait en soi une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.

                        Les deux fautes de conduite reprochées au recourant, fautes d'inattention, entrent chacune dans le champ d'application de l'art. 16 al. 2 LCR. Les deux infractions sont séparées par six mois. Le recourant a par ailleurs un antécédent pour conduite inattentive. En sa qualité d'indépendant, il a une certaine utilité professionnelle de son permis. Le juge pénal a retenu une culpabilité moyenne pour les infractions en concours. Cela étant, une mesure consistant à prononcer un avertissement se révèle adéquate en l'occurrence pour sanctionner de manière complémentaire le déboîtement qu'a exécuté le recourant sur l'autoroute le 1er mars 2002.

3.                     Pour le surplus, les frais de la décision de l'autorité intimée sont régis par le règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif perçus par le Service des automobiles, cycles et bateaux (RSV 7.6 D), dont il ressort qu' un émolument de 200 fr. doit être prélevé pour une procédure ordinaire de retrait du permis (art. 1er chiffre 9.1 lettre a); l'émolument sera de 80 fr. pour une procédure d'avertissement (art. 1 chiffre 9.3). Ces taxes, qui n'ont pas la fonction d'une amende, ne peuvent pas être réduites, vu la jurisprudence rendue par la chambre fiscale du Tribunal administratif (FI 2001/0064 du 11 juillet 2002 et les références citées; CR 2000/0194 du 20 juillet 2001).

                        Au demeurant, vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les divers griefs que formule le recourant à l'encontre de la procédure conduite par le Service des automobiles.

4.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis. Cela étant, les frais de justice de seconde instance seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26 mars 2003, est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

vz/ip/Lausanne, le 26 janvier 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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