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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.08.2003 CR.2003.0104

15 août 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·958 mots·~5 min·4

Résumé

c/SA | Retrait préventif prononcé sur préavis du médecin conseil du SA qui s'est entretenu avec le médecin traitant de la recourante, suite à une dénonciation ''de tiers''. Recours rejeté, en dépit du caractère très succinct du dossier, dès lors que la recourante admet l'existence d'un problème d'alcool, qu'elle déclare traiter.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 août 2003

sur le recours interjeté par A.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 10 avril 2003 (retrait préventif).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 10 août 1944, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, F et G depuis le 29 juin 1988; elle est également titulaire d'un permis de conduire pour les cyclomoteurs. Elle ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.

B.                    Par décision du 10 avril 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait préventif du permis de conduire, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs.

                        Cette décision est fondée sur le préavis du médecin conseil du Service des automobiles du 28 mars 2003 qui fait état d'une dénonciation de tiers et d'un entretien avec le médecin traitant.

                        Agissant en temps utile le 16 avril 2003, A.________ a recouru contre cette décision en faisant valoir qu'elle n'a pas été entendue. La recourante a pour le surplus expliqué être suivie par son médecin traitant et avoir contacté la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme, ainsi que l'USE; elle dit avoir "signé la tempérance"; son compagnon et toute sa famille la soutiendraient.

                        Par courrier du 13 mai 2003, B.________, C.________ et D.________, enfants de la recourante, ont rendu compte que leur mère avait pris conscience de son état de santé et qu'elle acceptait de se soumettre régulièrement aux tests usuels (GGT et CDT), qu'elle avait le soutien de sa famille, et que le médecin traitant serait disposé à communiquer régulièrement au Service des automobiles les résultats des tests. Au vu de ces circonstances favorables, un allégement, voire un arrêt de la procédure était requis.

                        Le Service des automobiles a donné un mandat d'expertise à l'Unité de médecine du trafic le 21 mai 2003.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Le permis d'élève ou le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR). Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC). Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (cf. CR 1996/0072 du 1er avril 1996, où le Tribunal administratif a confirmé un retrait préventif, même si cette mesure devait avoir pour conséquence la cessation d'activité professionnelle du recourant, chauffeur indépendant, mais qui présentait un risque important de récidive de crise épileptique).

2.                     La recourante ne cherche pas à minimiser la situation et reconnaît l'existence d'un problème d'alcoolisme. En dépit des efforts méritoires qu'elle accomplit actuellement, avec l'aide des siens, pour maîtriser sa relation à l'alcool, le Tribunal doit s'en tenir aux éléments objectifs du dossier, qui se révèlent déterminants, bien qu'extrêmement succincts. Ceux-ci permettent de conclure, à ce stade de l'instruction, que l'intéressée est exposée plus que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état, durable ou momentané, qui ne garantit plus une conduite sûre. La recourante, dont l'engagement d'abstinence repose sur une base volontaire, suit un traitement dont les conditions et les effets ne sont pas connus (cf. CR 2000/0327 du 19 février 2001). Dans ces conditions, elle ne saurait être autorisée à titre provisoire à reprendre le volant avant que l'autorité intimée ait pu achever son instruction et déterminer la mesure la plus appropriée.

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 10 avril 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

jc/vz/Lausanne, le 15 août 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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