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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.01.2004 CR.2003.0085

28 janvier 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,156 mots·~6 min·1

Résumé

c/SA | Excès de vitesse sur autoroute de 34 km/h (154/120). Compte tenu des antécédents du conducteur (retrait d'un mois trois ans et cinq mois avant la nouvelle infraction), et d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire (impossibilité pratique d'utiliser les transports publics pour exercer une activité accessoire de nuit), un retrait de permis ramené de 3 mois à 2 mois se justifie. Recours partiellement admis.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 janvier 2004

sur le recours interjeté par A.________, à X.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17 mars 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 20 mai 1977, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 13 mars 1996 et CM depuis le 12 août 1992. Il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois, du 3 mai au 2 juin 1999, pour vitesse excessive.

B.                    Le samedi 16 novembre 2002, à 15h.08, sur l'autoroute Yverdon-Berne (A1), tunnel de Bruyères, chaussée Alpes (frontière VD/FR - Estavayer-le-lac/FR, km 109.200), A.________ a circulé à une vitesse de 154 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 100 km/h (rapport de gendarmerie vaudoise du 24 décembre 2002).

                        En raison de ces faits, le 16 janvier 2003, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois. Le 24 janvier suivant, l'intéressé a demandé que la sanction prévue soit réduite, en exposant ce qui suit :

"Assumant la fonction de gérant dans un établissement public à Y.________, dans le but de financer mes études à B.________ et effectuant constamment des horaires nocturnes, j'ai donc absolument besoin de mon permis de conduire afin que je puisse me déplacer de mon domicile à X.________ jusqu'à mon lieu de travail sis à Y.________ et à mes cours à B.________."

                        Nonobstant ces explications, par décision du 17 mars 2003, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, dès et y compris le 16 juillet 2003.

C.                    A.________ a recouru le 31 mars 2003 contre cette décision. Il a repris, en substance, les explications données concernant l'utilité professionnelle de son permis de conduire. Il a ajouté que son emploi était capital pour lui : cette source de revenu lui permettant d'entretenir sa famille et de payer ses études. Il a conclu à la réduction de la sanction administrative.

D.                    Cette procédure étant pendante, A.________ a été dénoncé pour une nouvelle infraction qui ne fait pas l'objet de la présente cause.

                        Le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours par décision du 14 juillet 2003.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Le recourant ne conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le principe de la mesure ordonnée à son encontre : en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire, en application de la disposition précitée (ATF 123 II 106; 124 II 97).

                        Seule est litigieuse la question de la durée du retrait ordonné par l'autorité intimée. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        b) Le tribunal a jugé que le conducteur qui commet un excès de vitesse de 55 km/h sur autoroute, qui peut se prévaloir de l'utilité professionnelle de son permis de conduire et dont le passé d'automobiliste n'est entaché d'aucun antécédent doit se voir sanctionné d'un retrait de permis de conduire de deux mois (arrêt du 2 mars 2001, CR 2000/0323).

3.                     En l'espèce, la faute commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la quotité de l'excès de vitesse commis (54 km/h de plus que la vitesse maximale autorisée). A cet élément qui appelle une mesure de sévérité marquée, il faut encore ajouter que le recourant ne peut se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur. Au bénéfice d'un permis de conduire depuis 1996, il s'est vu infliger un mois de retrait de permis en 1999 déjà. La nouvelle infraction survient quelque trois ans et cinq mois après la restitution de son permis.

                        D'un autre côté, en faveur du recourant, il convient de prendre en compte ses activités (accessoires) au service de l'entreprise C.________, succursale de Y.________. Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les allégations du recourant, contraint aux horaires de nuit (pour la fermeture de l'établissement, le bouclement de la caisse etc.). Il faut admettre avec le recourant qu'il lui est, sinon impossible, à tout le moins très difficile d'utiliser les transports publics à ces heures-là, pour regagner son domicile de X.________. Certes, le cas d'espèce n'est pas comparable à celui d'un chauffeur ou d'un livreur professionnel qui, en cas de retrait du permis de conduire, se retrouve empêché d'exercer son métier et ainsi privé de revenu. Mais on doit néanmoins admettre que le permis de conduire présente pour le recourant une certaine utilité professionnelle.

                        Pour tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, le tribunal admet encore que la sanction puisse être limitée à deux mois. La décision attaquée sera réformée dans ce sens.

4.                     Le recours étant partiellement admis, un émolument de justice partiel sera mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17 mars 2003, est réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire est prononcé pour une durée de deux mois, la décision étant maintenue pour le surplus.

III.                     Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28 janvier 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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