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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.05.2003 CR.2003.0069

22 mai 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,770 mots·~9 min·1

Résumé

c/SA | A l'arrêt dans un parking, excédé par les coups de klaxon d'un conducteur qui aurait eu la place de passer, le recourant l'emboutit à deux reprises; expertise psychiatrique pénale récente conclut que le recourant peut ne pas maîtriser un comportement qu'il sait illicite. Retrait préventif confirmé.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 mai 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est Me Patrick Stoudmann, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 février 2003 (retrait préventif du permis, avec interdiction de piloter des cyclomoteurs).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 20 septembre 1968, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, D2, E, F (depuis le 6 juillet 1987), B (depuis le 5 novembre 2002) et G (depuis le 16 mars 1983). Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, pour refus de priorité, dépassement et inattention, selon décision du 13 juillet 1998 dont l'exécution a pris fin le 29 novembre 1998.

B.                    a) Dans un rapport du 24 septembre 2002, adressé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte dans le cadre d'une enquête pénale dont l'objet et les faits ne sont pas précisés dans la copie produite, le secteur psychiatrique ouest du canton de Vaud a posé le diagnostic (ICD-10) de "Tentamen par explosif (X 75), dans le cadre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2); probable personnalité schizoïde (F 60.1) et évitante (F 60.6)". Les experts ont exposé par ailleurs ce qui suit :

"Les faits pour lesquels l'expertisé est inculpé actuellement se sont déroulés dans une période où il souffrait d'un état dépressif sévère, tout en ayant interrompu sa prise en charge et n'ayant plus de traitements médicamenteux.

Souffrant de difficultés relationnelles importantes de par sa personnalité avec une tendance à l'isolement et ayant des compétences sociales limitées, l'expertisé appréhendait ses affaires administratives de façon persécutoire, et se sentant seul et incompris. De surcroît, suite à sa première expérience sentimentale et rupture, il échafaude une solution globale à ses problèmes, via le suicide, en adoptant un comportement dangereux, autant pour lui que pour les autres.

Les faits du 19 avril 2002 sont un reflet de son important désarroi exprimé par un épisode dépressif majeur, aggravant son incapacité à gérer ses difficultés relationnelles sociales et administratives. On peut donc estimer qu'en fonction des troubles présentés par l'expertisé au moment des faits qui lui sont reprochés, celui-ci avait gardé l'appréciation du caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était diminuée.

                        On retient encore les réponses suivantes des experts aux questions :

"1. a) L'examen du prévenu met-il en évidence un trouble mental ? Si oui, lequel ?

Réponse : Oui. Episode dépressif majeur et personnalité schizoïde (F 60.1) et évitante (F 60.6).

1. b) Quelle est son influence sur le comportement général du prévenu ?

Réponse : Humeur déprimée, triste, sentiment d'infériorité, idées suicidaires, tentative de suicide, sentiments de dévalorisation, absence de plaisir. Difficultés majeures relationnelles avec limitation de ses compétences sociales et tendance à l'isolement.

2. Le trouble mental a-t-il eu, ou non, pour conséquence qu'au moment d'agir le prévenu ne possédait aucunement (irresponsabilité selon article 10 CP) ou que partiellement (responsabilité restreinte selon article 11 CP) :

a) La faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ?

Réponse : L'expertisé pouvait apprécier le caractère illicite de son acte.

b) La faculté de se déterminer d'après cette appréciation ?

Réponse : Par contre, l'état dépressif sévère et les troubles de la personnalité, que l'expertisé présentait, l'empêchaient de se déterminer d'après cette appréciation."

                        b) Le mercredi 18 décembre 2002, à 16h.50, s'est produit un incident dans parking de Montreux, que la police de la ville décrit ainsi dans son rapport du 31 décembre 2002 :

"La conductrice Y.________ circulait dans le parking souterrain du "Forum" à Montreux, dans l'intention de se parquer. Arrivée peu avant la caisse de paiement des tickets de stationnement, elle s'est arrêtée derrière le véhicule X.________, dont le conducteur s'était immobilisé sur le côté gauche de la voie de circulation, dans l'attente que sa mère lui amène son ticket de sortie. Après quelques minutes, constatant que rien ne se passait, Mme Y.________ s'est mise à klaxonner, ceci malgré l'espace suffisant qui subsistait à droite afin de devancer la voiture deuxième nommée. Excédé par la manière d'agir de cette automobiliste, M. X.________ a enclenché la marche arrière avant d'aller heurter volontairement, de l'arrière de sa machine, l'avant de l'auto Y.________. Puis, après s'être légèrement avancé, il a réitéré sa manoeuvre une nouvelle fois."

                        Il n'y a eu que des dégâts matériels. Les dépositions des conducteurs impliqués n'apportent rien de décisif à cet exposé. Il ressort en outre du rapport que X.________ porte une prothèse à la jambe droite et son véhicule est spécialement équipé pour son infirmité.

C.                    Par décision du 12 février 2003, le Service des automobiles a retiré son permis de conduire à titre préventif à X.________, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs. Il est prévu de mettre en oeuvre par la suite une expertise psycho-technique auprès de l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR).

                        Agissant en temps utile par acte du 5 mars 2003, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation. Le recourant explique avoir été condamné, par prononcé préfectoral, à raison des faits survenus le 18 décembre 2002 à une amende de 300 fr. et aux frais. Se fondant sur l'expertise du 24 septembre 2002, il souligne qu'il ne serait pas susceptible de commettre à nouveau des actes punissables, puisque - comme le mentionne le rapport - de tels actes supposeraient qu'il soit à nouveau confronté à des difficultés sociales importantes, sans traitement, ni prise en charge; les experts ont par ailleurs précisément insisté sur le fait qu'un traitement ambulatoire serait souhaitable. Or, le recourant a entrepris cette prise en charge thérapeutique à l'hôpital de Nant. Les experts n'ayant mis en évidence aucune bassesse de caractère ou maladie mentale, le service intimé aurait ainsi retenu à tort l'existence de doutes sur l'aptitude du recourant à conduire en toute sécurité et sans réserve. Au de son état physique et du fait que l'hôpital de Nant, décentralisé, est relativement difficile d'accès, le recourant met en avant que la mesure de retrait préventif rend plus que problématique, voire quasiment impossible, la poursuite du traitement entrepris, ce qui lui est très préjudiciable.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396).

                        b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; cf. par exemple CR 96/0072 du 1er avril 1996 où le Tribunal administratif a confirmé un retrait préventif, même si cette mesure devait avoir pour conséquence la cessation d'activité professionnelle du recourant, chauffeur indépendant, mais qui présentait un risque important de récidive de crise épileptique). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut en principe l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).

                        En l'espèce, le recourant, s'est montré incapable de résoudre de façon simple et sans excès une situation banale de la circulation; il a adopté un comportement inquiétant en réagissant de façon agressive et dangereuse. Le recourant soutient à tort à cet égard que l'expertise du 24 septembre 2002 infirmerait les doutes que son comportement a fait naître. L'expertise rend compte, à la question 2, que, dans certaines circonstances le recourant, même s'il peut se rendre compte de l'illicéité de son comportement, n'est pas en mesure de se déterminer d'après cette appréciation. Les faits de la cause montrent que le recourant peut perdre le contrôle des événements; au vu des autres éléments du dossier, ce point mérite une plus ample investigation. Or, sans expertise plus complète, l'autorité ne peut se prononcer sur les aptitudes du recourant. L'intérêt public à la sécurité routière doit l'emporter en l'état sur le besoin privé qu'a le recourant de son permis pour se rendre aux consultations à Nant; des solutions alternatives peuvent en effet être trouvées.

                        Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, des doutes importants pèsent sur l'aptitude du recourant si bien qu'il se justifie de l'écarter du trafic, sans attendre les résultats d'une analyse plus complète des faits de la cause.

2.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA) et qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 12 février 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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