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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.08.2003 CR.2003.0042

14 août 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,107 mots·~6 min·1

Résumé

c/SA | Dans le but d'obliquer à gauche, le recourant s'avance dans le carrefour et continue sa manoeuvre alors que survient une voiture de gendarmerie en sens inverse. Mauvaise appréciation des circonstances qui justifie un avertissement et non pas un retrait de permis de 3 mois ramené à 2 mois par le SAN.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 août 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Marcel Heider, av. Nestlé 8, à 1820 Montreux,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 20 janvier 2003, puis du 5 juin 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois ramenée à deux mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                Le recourant X.________, ressortissant autrichien, né le 5 octobre 1922, est titulaire de permis de conduire pour véhicules automobiles des catégories A1, A", B, D2, E, F et G depuis le 19 mai 1947. Il a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois pour excès de vitesse (131 km/h au lieu de 100 km/h) du 17 août au 16 septembre 2001.

B.                Le 4 septembre 2002, à Genolier, à l'intersection de la route de la Cézille avec celle de la Gare, le recourant, circulant au volant de sa voiture, a bifurqué à gauche, coupant la route à un véhicule de la gendarmerie venant en sens inverse qui a dû freiner énergiquement. Il a été intercepté par les gendarmes et a fait l'objet d'un rapport daté du 5 septembre 2002. Il y est précisé qu'à l'endroit de l'infraction, dans le sens emprunté par X.________, la route de la Cézille décrit un virage à angle droit à droite. La visibilité est restreinte par des habitations implantées à droite de l'artère. Le permis de conduire du prénommé n'a pas été saisi par la police.

C.               Par décision du 13 septembre 2002, le SAN a retiré à titre préventif le permis de conduire de X.________ en l'invitant à le déposer immédiatement. Cette décision prévoit que l'instruction de son dossier va se poursuivre par la mise en oeuvre d'une course de contrôle. Le SAN a ordonné le 3 octobre 2002 que la course de contrôle devait être effectuée d'ici au 3 décembre 2002, en autorisant à cet effet l'intéressé à circuler en qualité d'élève conducteur accompagné.

D.               Sur recours de l'intéressé, le Tribunal administratif a annulé la mesure et renvoyé la cause au SAN en vue d'une nouvelle décision, c'est-à-dire cas échéant renonciation d'une mesure de retrait du permis de conduire d'admonestation.

E.                Par décision du 20 janvier 2003, le SAN a prononcé une mesure de retrait de permis de trois mois, en retenant une violation de l'art. 36 LCR, ainsi qu'une faute qualifiée de moyennement grave.

F.                Par prononcé du 10 décembre 2002, le Préfet du district de Nyon a condamné le recourant à une amende de 150 fr., pour refus de priorité. Sur appel, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a réduit la sanction à 80 fr. d'amende.

G.               En raison de l'issue de la procédure pénale, le SAN a pris le 5 juin 2003 une nouvelle décision, réduisant à deux mois la durée du retrait de permis prononcé. Invité à se déterminer, le recourant a indiqué qu'il maintenait son pourvoi.

                   Le tribunal a alors statué sans autre mesure d'instruction, ainsi qu'il en avait informé les parties.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant conteste la mesure de retrait du permis dont il est l'objet, quand bien même sa durée a été réduite de trois à deux mois à la suite de la procédure pénale. Il soutient que la configuration des lieux et le caractère particulièrement difficile, voire dangereux du carrefour, l'obligeait pratiquement à s'y engager certes prudemment, et qu'il ne pouvait que poursuivre sa route à ce stade lorsqu'il a aperçu le véhicule prioritaire (le recourant admet toutefois qu'il y a eu là peut-être une erreur d'appréciation).

2.                     Cette argumentation, qui rejoint très largement les considérants du juge pénal, ne peut qu'être suivie. Comme cela a été constaté dans le jugement du 2 avril 2003, le juge pénal, au bénéfice d'une inspection locale, a établi que le carrefour litigieux était dangereux, que la visibilité sur la droite lorsqu'on y accède par la voie empruntée par le recourant était très restreinte, enfin que la limitation de vitesse usuelle de 50 km/h est insuffisante, le carrefour n'étant pour le surplus équipé d'aucun miroir. On ne peut dès lors pas faire grief du recourant de s'être avancé prudemment pour voir si un usager arrivait sur la route prioritaire de la Cézille. En revanche, et dans la mesure où il est établi que le véhicule de gendarmerie a dû freiner énergiquement pour éviter la collision, il faut admettre que le recourant a mal apprécié la situation en continuant sa manoeuvre, réalisant ainsi la contravention de l'art. 36 al. 3 LCR. Toujours avec le juge pénal, le Tribunal administratif considère qu'il s'agit d'une faute qui ne revêt aucun caractère de gravité de sorte que le recourant doit être mis au bénéfice de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, comme il le requiert dans sa conclusion subsidiaire.

                        Il faut d'ailleurs relever que, même si on arrivait à la conclusion qu'un retrait du permis de conduire devait être prononcé, la sanction infligée (retrait de deux mois) serait manifestement excessive, sans même parler de la mesure prise initialement (trois mois). Le recourant a certes déjà été l'objet, récemment, d'un retrait de permis de un mois, mais le caractère peu grave de la faute commise ne justifiait certainement pas que l'on prenne une mesure d'une durée double, voire triple.

3.                     Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Les frais d'instruction seront laissés à la charge de l'Etat et le recourant, qui obtient l'adjudication de ses conclusions, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du 5 juin 2003 du Service des automobiles et de la navigation prononçant à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire de deux mois est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 août 2003

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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