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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.02.2003 CR.2003.0033

28 février 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,783 mots·~14 min·1

Résumé

c/SA | Annulation d'un retrait préventif ordonné après l'interpellation mouvementée d'un conducteur qui présente un taux de 1,86 gr. 0/00 à l'éthylomètre et dont la précédente ivresse au volant remonte à plus de huit ans, car les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolisme ne sont pas remplies. Restitution du permis de conduire les cyclomoteurs, mais comme le recourant conclut à ce qu'un retrait d'admonestation soit prononcé à son encontre, renvoi du permis de conduire les véhicules automobiles au SA avec le dossier pour nouvelle décision sanctionnant l'infraction commise.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 février 2003

sur le recours interjeté par A.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 24 janvier 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1968, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1987 et d'un permis de conduire pour motocycles depuis 1990. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 4 février 1994 au 3 juin 1994 pour ivresse au volant commise le 4 février 1994 à Lausanne;

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de vingt mois, du 26 août 1994 au 25 avril 1996, pour ivresse au guidon d'un motocycle (0,98 g.) commise en état de récidive le 26 août 1994, à Penthaz.

B.                    Le 22 décembre 2002, vers 05h00, A.________ a circulé sur la route du Milieu du Monde à Pompaples, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool et a heurté un bac en béton à la hauteur du débouché de la rue du Four. Le test à l'éthylomètre effectué à 07h00 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,86 gr.. Les circonstances de cet incident ont été relatées dans un rapport de police du 10 janvier 2003 dont on extrait les passages suivants :

"Constat Sur les lieux, nous avons rencontré Mme B.________, domiciliée à ********, ainsi que M. C.________, dépanneur, à ********. Suite à un entretien avec cette dame, il s'est avéré que le conducteur de la voiture accidentée devant laquelle nous nous trouvions était son frère, M. A.________. Elle ajouta que ce dernier lui avait téléphoné le matin même, vers 0500, pour qu'elle vienne le prendre en charge à Pompaples, car il avait eu un accident de la circulation. Dès lors, notre interlocutrice se déplaça sur le lieu du sinistre et prit en charge son frère, qu'elle reconduisit à son propre domicile. Ensuite, elle fit appel à M. C.________, afin qu'il s'occupe de la voiture accidentée, et elle revint à Pompaples.

Suite au comportement agressif de M. A.________ et au contexte particulier lié à son interpellation, nous n'avons pas été en mesure de mener entièrement la procédure prévue.

En effet, au terme des opérations de dépannage, nous avons demandé à Mme B.________ s'il était possible de gagner son domicile afin d'y rencontrer son frère, elle répondit par l'affirmative. Vers 0645, nous avons, en sa compagnie, pénétré dans sa demeure. Après quelques recherches, nous avons trouvé M. A.________ dans la salle de bain. Sa soeur lui a demandé de sortir mais il lui a répondu que nous devions attendre une minute car il était malade. Peu après, nous avons entendu un bruit d'eau. Immédiatement, le soussigné est entré dans la salle de bain, accompagné de Mme B.________, et a découvert M. A.________ dévêtu, en train de prendre un bain. Au vu de la situation, ma collègue, l'app Herzig, resta à l'extérieur de la salle d'eau.

A plusieurs reprises, j'ai demandé à l'intéressé de bien vouloir sortir du bain et de nous suivre afin de régler le problème qui nous occupait. Il a refusé catégoriquement de nous suivre, respectivement de quitter son bain, et de collaborer avec nos services.

Il a déclaré notamment que nous savions où il se trouvait, que son état était dû à un abus d'alcool et que, malgré un accident de la circulation, il n'avait tué personne et qu'il n'était pas un criminel. Il renchérit, en nous invectivant, que nous n'avions rien à foutre ici, qu'il ne nous suivrait pas et que nous avions qu'une chose à faire, nous tirer d'ici.

Toutefois, en dépit de sa réaction, je lui ai proposé de se prêter à un test à l'éthylomètre portatif, ce qu'il a accepté. Le test a été effectué alors que M. A.________ se trouvait dans son bain. Le test se révélant positif, j'ai renseigné le prénommé sur la suite de la procédure. Il m'invectiva une nouvelle fois et, suite à un comportement de plus en plus agressif de l'intéressé, l'app Herzig a fait appel à une deuxième patrouille, formée de collègues masculins. A l'arrivée de l'app LOVIS et du gdm SIMOND, le beau-frère de M. A.________, soit M. B.________, s'est levé et nous a demandé de quel droit nous étions dans son appartement. Nous lui avons expliqué que nous étions en compagnie de son épouse quand nous sommes entrés chez lui. Il a déclaré qu'il doutait de nos propos et a insinué que nous avions forcé sa femme, notamment par la contrainte physique. Au vu de ces déclarations, nous avons demandé à Mme B.________ de nous rejoindre car elle s'était absentée un instant, précisément pour s'occuper de ses deux enfants en bas âge, lesquels se trouvaient à l'étage supérieur de l'appartement. En présence de tous les intervenants, elle certifia nous avoir invités à pénétrer chez elle sans que nous fassions usage de pression quelconque. Peu après, nous avons une nouvelle fois tenté de raisonner M. A.________ et, par la même occasion, de l'extraire de son bain. Il se montra fortement agressif à notre encontre par le verbe et par le geste. Il s'est avéré de plus qu'il vomit dans son bain.

Aux environs de 0730, au vu de cette situation difficile, particulièrement pour Mme B.________, passablement choquée et attristée, nous nous sommes retirés dans la salle de séjour où nous avons pris la décision de quitter les lieux. En effet, pour éviter que la situation se détériore davantage, ceci en présence des enfants B.________, nous avons demandé que M. A.________ soit renseigné par sa famille des suites qu'il encourait, notamment que les faits seraient rapportés sans délai au Magistrat instructeur.

Circonstances M. A.________, conducteur pris de boisson, circulait de Vallorbe en direction de La Sarraz, à une allure indéterminée. Parvenu à l'endroit précité, il laissa dévier sa ******** vers la droite. Là, elle heurta un bac en béton, avec son angle droit avant. Sous la violence du choc, elle fut projetée, à gauche, vers le centre de la chaussée. Puis, il déplaça son véhicule en le mettant au débouché de la rue du Four sur l'artère principale. Il ne prit pas la moindre précaution pour signaler la présence de cet obstacle, qui diminuait la visibilité à l'endroit précité. Dès lors, il fit appel à sa soeur, afin qu'elle le prenne en charge, et partit en sa compagnie, comme précisé précédemment, sans aviser le lésé ou la police, ceci dans le but évident de se soustraire à un contrôle de son état physique.

(...)

Etat physique Lors de son interpellation au domicile de sa soeur, M. A.________ présentait des signes inhérents à la consommation de boissons alcooliques. En effet, ses yeux étaient injectés et son haleine sentait l'alcool.

Après avoir discuté longuement avec le prénommé, celui-ci a accepté de se soumettre à un test de l'haleine au moyen de l'éthylomètre portatif, qui a révélé un taux de 1 ,86 0/00 à 0700.

Au vu du comportement agressif et non coopératif de M. A.________, il n'a pas été possible d'effectuer un deuxième test et ni une prise de sang.

(...)"

                        Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi le lendemain de l'accident, soit le 23 décembre 2002.

C.                    Par décision du 24 janvier 2003, le Service des automobiles, au vu de sa consommation d'alcool et de son comportement lors de l'accident, a ordonné le retrait préventif du permis de conduire les véhicules automobiles de A.________ dès le 23 décembre 2002, ainsi que le retrait de son permis de piloter les cyclomoteurs. Cette décision indique que, passé le délai pour consulter le dossier, une expertise sera mise en oeuvre auprès de l'Unité de médecine du trafic.

                        L'intéressé a déposé son permis de piloter les cyclomoteurs auprès de l'autorité intimée en date du 28 janvier 2003.

D.                    Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 31 janvier 2003. Il fait valoir qu'une fois arrivé chez sa soeur, passablement choqué par ce qui venait de lui arriver, il a bu quelques verres de Cognac avec son beau-frère, qu'il s'est ensuite senti mal et que, lorsque les gendarmes sont arrivés, il était vraiment malade. Il explique qu'il a accepté l'alcootest et admis son résultat, mais qu'il n'a pas voulu suivre les gendarmes pour éviter d'être enfermé pendant des heures comme cela lui était arrivé une fois par le passé. Il soutient que l'infraction ne devrait lui valoir qu'un retrait du permis de conduire les véhicules automobiles pour une durée limitée et non pas un retrait du permis de piloter les cyclomoteurs. Il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire dans le cadre de son travail pour une entreprise informatique, parcourant 50'000 km par an, ainsi que de l'utilité de son permis de piloter les cyclomoteurs pour se rendre sur son lieu de travail. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée. En annexe à son recours, il produit une lettre de son employeur depuis 1995, D.________ SA à ********, dont il ressort que le travail du recourant consiste à intervenir auprès des clients dans toute la Suisse pour installer les logiciels, matériels et effectuer les dépannages et maintenance et que le retrait de son permis de conduire pénalise toute l'entreprise composée du chef, du recourant et d'une employée à mi-temps qui ne se déplace pas.

                        Par décision incidente du 14 février 2003, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue (respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

3.                     En l'espèce, le recourant admet avoir eu un accident alors qu'il avait consommé de l'alcool, ce qui, selon lui, devrait lui valoir un retrait du permis de conduire les véhicules automobiles pour une durée limitée. L'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de 1,86 gr. , ce qui ne semble pas contesté par le recourant, même s'il prétend avoir bu du cognac avec son beau-frère avant l'arrivée de la police. Le recourant ne remplit ainsi pas les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance, justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire, puisque son taux d'alcoolémie est inférieur à 2,5 gr. et que la précédente ivresse au volant a été commise il y a plus de huit ans. Pris isolément, le taux d'alcoolémie constaté ne permet donc pas à lui seul de fonder un retrait préventif du permis de conduire. La question qui se pose dès lors est celle de savoir si, comme l'a retenu l'autorité intimée, le comportement oppositionnel du recourant lors de son interpellation par la police, ajouté au taux d'alcoolémie, fait naître de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire. Il faut répondre à cette question par la négative. En effet, on ne saurait considérer que le comportement oppositionnel du recourant lors de son interpellation (qui peut s'expliquer par son intoxication alcoolique momentanée), si répréhensible soit-il, constitue un indice d'une inaptitude caractérielle à la conduite automobile. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire, un retrait de son permis de conduire à titre préventif ne se justifie pas. Dans ces conditions, seul un retrait d'admonestation du permis de conduire les véhicules automobiles doit être prononcé à l'encontre du recourant à titre de sanction de l'infraction commise, en application de l'art. 17 al. 1 lit. b LCR.

4.                     Le retrait préventif devant être annulé, l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR ne se justifie pas non plus en l'espèce. La décision attaquée doit dès lors annulée, le recours admis sans frais pour le recourant et le permis de piloter les cyclomoteurs restitué au recourant, dès lors que le retrait d'admonestation du permis de conduire les véhicules automobiles ne s'étend pas au permis de piloter les cyclomoteurs (ATF 105 Ib 22; JdT 1979 I 418).

                        Dès lors que le recourant conclut lui-même à ce qu'un retrait d'admonestation du permis de conduire les véhicules automobiles soit prononcé pour une durée déterminée, qu'il n'a pas recouru contre la décision de saisie de son permis opérée par la police (ATF 105 Ib 28) en application de l'art. 54 al. 3 LCR et que son permis de conduire n'est saisi que depuis le 23 décembre 2002, le tribunal de céans ne se prononcera pas sur ce point et renoncera à restituer le permis de conduire les véhicules automobiles au recourant; le dossier sera ainsi renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende sans délai (conformément à l'art. 54 al. 4 LCR) une décision sanctionnant l'infraction commise par le recourant après complément d'instruction.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 24 janvier 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée.

III.                     Le permis de piloter les cyclomoteurs est restitué au recourant en annexe au présent recours.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 28 février 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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