CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 janvier 2003 lui interdisant de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée de deux mois.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. Le mercredi 16 octobre 2002, à 10h58, X.________, née le ********, circulait au volant d'un véhicule de marque Mercedes, immatriculé VD ********, à Lausanne, sur la route de Z.________, direction "est-ouest" (sic). Sa vitesse a été contrôlée à 77 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu'elle est limitée à 50 km/h à cet endroit. Il faisait beau temps.
En raison de ces faits et en application de l'art. 90 ch. 2 LCR, le préfet du district de Lausanne a, par prononcé sans citation du 6 décembre 2002, condamné X.________ à une amende de 460 fr., ainsi qu'aux frais du prononcé par 60 francs.
B. Au moment des faits, X.________ était titulaire d'un permis de conduire britannique. Le Service des automobiles l'a avertie le 19 novembre 2002 qu'il allait certainement prononcer à son encontre une interdiction de conduire en Suisse de deux mois et lui a imparti un délai de dix jours pour formuler, par écrit, ses éventuelles observations.
Le 26 décembre 2002, X.________, par l'entremise de son avocate, a informé le Service des automobiles qu'elle ne contestait pas le dépassement de vitesse reproché, mais qu'elle estimait disproportionnée la mesure envisagée. Elle a requis le prononcé d'un simple avertissement.
Par décision du 20 janvier 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée de deux mois dès et y compris le 19 mai 2003, ordonné le dépôt du permis de conduire étranger pendant la durée de l'interdiction et mis les frais de procédure par 200 fr. à sa charge.
C. Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 31 janvier 2003. A l'appui de son pourvoi, elle reconnaît l'excès de vitesse reproché et fait valoir en substance qu'elle n'a commis aucune infraction en matière de circulation routière depuis seize ans, que, domiciliée en Suisse depuis juin 2002 seulement, elle n'était pas familiarisée avec les limitations de vitesse et qu'elle connaissait mal le véhicule qu'elle conduisait. Elle conclut en qualifiant de très sévère l'interdiction de conduire en Suisse d'une durée de deux mois prononcée à son encontre.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le 14 février 2003, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
D. Le Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne le 28 août 2003, en présence de la recourante, qui n'était pas assistée. Cette dernière a déclaré en substance ce qui suit :
"Je ne conteste pas l'excès de vitesse qui m'est reproché. J'ai commis une faute et j'ai payé l'amende qui m'a été infligée par le préfet.
Je tiens à préciser que lorsque j'ai commis l'excès de vitesse en question, il n'y avait pas longtemps que j'étais arrivée en Suisse et que durant cette période j'ai effectué plusieurs séjours à l'étranger pour mon travail. S'installer seule à l'étranger pour y exercer un nouvel emploi n'est pas simple. Le courrier par lequel le Service des automobiles m'avisait qu'il envisageait de prononcer un retrait de permis d'une durée de deux mois et m'impartissait un délai de dix jours pour me prononcer m'est parvenu durant une de mes nombreuses absences à l'étranger. Lorsque j'en ai pris connaissance, le délai était échu. Ne sachant que faire, je me suis adressée à mes supérieurs, qui ont pris l'affaire en main, bien que j'estimais qu'il valait mieux que je m'explique personnellement. Lorsque j'ai reçu la décision, je me suis rendue personnellement au Service des automobiles pour leur expliquer dans quelles circonstances j'avais commis l'excès de vitesse. Il m'a été répondu que seul un recours était encore possible.
Lorsque j'ai commis l'excès de vitesse, je me dirigeais vers l'autoroute. Je me trouvais sur une voie à trois pistes, sans réaliser que je me trouvais encore dans une zone où la vitesse est limitée à 50 km/h. Le ******** est situé dans une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h. A l'époque, je n'avais pas encore réalisé qu'en Suisse, lorsqu'on quitte une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h, on entre forcément dans une zone où la vitesse est limitée à 50 km/h. De plus, il n'y avait pas très longtemps que j'avais reçu ma voiture de fonction, une Mercedes puissante et à boîte de vitesses automatique. Jusqu'alors, je n'avais conduit que des voitures à changement de vitesse manuel. Avec une telle voiture, on parvient très vite et sans s'en apercevoir à une vitesse de 70 km/h."
Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.
Considérant en droit:
1. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts antérieurs cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des localités : un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (art. 16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Dans les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.
En l'occurrence, X.________ reconnaît avoir commis un excès de vitesse de 27 km/h, marge de sécurité déduite, par rapport à la vitesse maximale autorisée qui est de 50 km/h. La faute commise doit être qualifiée de grave, sans égards aux circonstances concrètes (ATF 124 II 97, 126 II 196), à l'instar de ce qu'a fait le préfet du district de Lausanne qui a appliqué l'art. 90 ch. 2 LCR. L'infraction commise imposait le retrait du permis de conduire de la recourante (art. 16 al. 3 LCR).
2. L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR).
En l'espèce, la recourante n'a pas d'antécédents connus du Service des automobiles. Par ailleurs aucune circonstance aggravante ne ressort du rapport de dénonciation, au demeurant très sommaire. Le lieu où l'infraction a été commise, connu du tribunal, ne présente pas en soi de danger particulier; il se distingue surtout par sa commodité pour y installer un appareil de contrôle automatique de la vitesse (place de stationnement contiguë à la chaussée). La sévérité de la mesure prononcée contre la recourante ne s'explique apparemment que par la quotité de l'excès de vitesse, qui conduit selon la jurisprudence à qualifier le cas de grave. Or, même pour le conducteur qui a compromis gravement la sécurité du trafic au sens de l'art. 16 al. let. a LCR, la durée minimale du retrait du permis est d'un mois; une pratique cantonale qui élèverait systématiquement ce seuil n'est pas admissible (ATF 123 II 63). Si le Service des automobiles entend s'écarter de ce minimum légal, il doit en indiquer les motifs (cf. art. 35 al. 2 OAC), ce qu'il n'a en l'occurrence pas fait.
A titre de comparaison, on relèvera que le Tribunal administratif a confirmé à de nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le conducteur pouvait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur (v. notamment arrêts CR 2000/0051 du 9 août 2000; CR 2000/0266 du 2 novembre 2001; CR 2001/0212 du 23 juillet 2001; CR 2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0309 du 11 avril 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre 2001; CR 2002/0152 du 21 octobre 2002). Avec un excès de vitesse de 27 km/h, la recourante se situe toutefois en dessous du seuil de 30 km/h, plus proche de la limite inférieure à partir de laquelle le cas, dans les localités, doit être qualifié de grave (dépassement de 25 km/h). Il convient par conséquent de ramener la durée de l'interdiction de conduire au minimum prévu par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR.
Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner l'utilité que représente pour la recourante la possibilité de conduire un véhicule.
3. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument réduit sera mis à la charge de la recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause et qui, n'étant pas assistée par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 janvier 2003 est réformée en ce sens que la durée de l'interdiction faite à X.________ de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein est réduite à un mois; elle est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)