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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.03.2003 CR.2002.0321

31 mars 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,330 mots·~12 min·4

Résumé

c/SA | Conductrice âgée de plus de 70 ans soumise au contrôle médical subséquent. Rapport médical indiquant un possible problème d'alcoolisme. Retrait préventif du permis de conduire annulé suite à la suite de la production de nouveaux rapports médicaux établissant une probable autre cause que l'alcoolisme pour justifier un taux de gamma-GT élevé.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 mars 2003

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, représentée par Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2002 ordonnant le retrait à titre préventif de son permis de conduire les automobiles et lui interdisant de piloter les cyclomoteurs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 22 juillet 1926, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 18 avril 1961. Le fichier fédéral des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Sur demande du Service des automobiles, A.________ a produit un rapport médical du 4 novembre 2002 de la doctoresse B.________, à X.________, qui, à la question : "L'aptitude est conditionnée aux exigences médicales ou techniques suivantes :", répondait en ces termes : "expertise par instance neutre souhaitable au vu d'une consommation chronique d'alcool à risque versus [sic] risque dépendance chronique à l'alcool.".

                        Par préavis du 13 décembre 2002, le médecin-conseil du Service des automobiles a préconisé la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR), précisant que l'intéressée était "INAPTE dans l'attente de l'expertise UMTR".

                        Par décision du 18 décembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ le retrait à titre préventif du permis de conduire ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs.

C.                    A.________ a recouru contre cette décision le 26 décembre 2002 (date du timbre postal). En bref, elle conteste consommer de l'alcool de façon excessive ou souffrir d'alcoolisme chronique; elle expose qu'elle n'a jamais subi de condamnation pour conduite en état d'ébriété, qu'elle boit un verre de vin lors des repas, mais qu'elle ne fréquente pas les établissements publics. Elle estime dès lors que la doctoresse B.________ est dans l'erreur et qu'il n'y a aucune urgence à l'écarter immédiatement de la circulation. Elle ajoute qu'elle accepte de se soumettre à une expertise de l'UMTR et qu'elle collaborera avec les médecins chargés de cette expertise. Enfin, elle allègue avoir besoin de son permis afin de conduire régulièrement son mari à l'hôpital où il subit un traitement à un genou. La recourante conclut ainsi, sous suite des frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise. Elle a déposé son permis de conduire le 6 janvier 2003.

D.                    Le 14 janvier 2003, le juge instructeur a invité la doctoresse B.________ à compléter son rapport en indiquant notamment sur quels éléments se fondait son diagnostic de consommation chronique d'alcool à risque et de risque de dépendance chronique de l'alcool. Par lettre du 21 janvier 2003, la doctoresse B.________ a fait savoir qu'elle ne pouvait pas répondre, la recourante refusant de la délier du secret médical.

                        La recourante a produit un certificat médical du 17 janvier 2003 par lequel le docteur C.________, à X.________, atteste ce qui suit :

"Le soussigné certifie suivre Madame A.________ depuis 1978 et l'avoir examinée le 17 janvier 2003.

Madame A.________ ne présente aucune contre-indication à la conduite automobile d'un véhicule de groupe III (avec port de lunettes); il ne suspecte aucune dépendance chronique à l'alcool et ne comprend pas le retrait du permis de conduire qui lui a été notifié le 18 décembre 2002."

                        Par décision du 29 janvier 2003, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision querellée, considérant, en bref, qu'en présence d'avis médicaux contradictoires, seule l'expertise neutre à laquelle la recourante s'est déclarée prête à se soumettre permettra de confirmer ou d'infirmer le soupçon d'alcoolisme qu'a fait naître le rapport de la doctoresse B.________ et qu'en attendant, le risque que la recourante s'adonne à la boisson justifiait que le permis lui soit retiré immédiatement.

                        Cette décision a fait l'objet d'un recours incident, actuellement pendant devant la section des recours du Tribunal administratif.

E.                    Dans sa réponse du 30 janvier 2003, le Service des automobiles conclut au maintien de sa décision et produit un préavis de son médecin-conseil du 24 janvier 2003 ainsi libellé :

"Dans le dossier de Mme A.________, le nouveau RM du Dr C.________ du 17.01.2003 ne change pas mes conclusions, à savoir : expertise UMTR-alcool, notamment sur la base du RM de la Dresse B.________ du 4.11.2002.

J'y inclus aussi dans ma conclusion la lettre de la Dresse B.________ du 21.1.03 à l'att. du TA.".

                        La recourante a consulté le dossier de la cause. Elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été accordé pour ce faire.

                        Par courrier du 18 février 2003, le Service des automobiles a donné à l'UMTR le mandat d'effectuer une expertise concernant la recourante.

                        Le 6 mars 2003, la doctoresse B.________, qui avait entretemps été déliée du secret médical, a fait parvenir au juge instructeur la lettre suivante :

"Monsieur le Juge,

Vous trouverez ci-après réponse aux questions posées dans votre lettre du 14.01.2003 concernant Mme A.________. Sur la base de mon dossier médical, je peux vous donner les indications suivantes :

     a)  Mme A.________ est venue me consulter la première fois le 20.11.2001, puis à 4           reprises jusqu'en février 2002. Je ne l'ai plus revue jusqu'au 29.10.2002, date à           laquelle elle m'a consulté pour l'examen de la Blécherette.

     b)  Anamnestiquement, Mme A.________ avoue une consommation de 3 verres de           vin rouge par jour. Elle se montre nerveuse pour en parler. A l'examen clinique,           le 11.12.2001 où Mme A.________ me consulte à 15 h pour une surinfection de           bronchite chronique sur tabagisme, je note un important foetor éthylique, une           allure particulièrement négligée et plusieurs signes cliniques compatibles avec           une consommation chronique d'alcool (érythèmes palmaires, angiomes           stellaires tronculaires).

          Le 16.01.2002, je demande une prise de sang dans le cadre d'un bilan d'un           thrombose veineuse de la jambe G : le dosage de la gammaglutamyltransférase (enzyme du foie) est supérieure à 10 fois la norme, ce qui           est souvent corrélé à une consommation répétée d'alcool.

          Lors de la consultation du 29.10.2002 à 16h30, je note à nouveau une relative           logorrhée et un foetor éthylique.

En résumé, mon appréciation repose sur divers éléments anamnestiques, cliniques et d'ordre psychosocial recueillis lors de 6 consultations.

...".

                        Le 10 mars 2003 le docteur C.________ s'est adressé au médecin-conseil du Service des automobiles en ces termes :

"(...).

En complément de mon courrier du 7 février 2003, je vous adresse le rapport que je viens de recevoir de la Doctoresse D.________.

Je tiens à vous dire que j'ai été stupéfait de la manière dont l'aptitude à la conduite de Madame A.________ avait été remise en question sur la base de présomption vraiment légère. Je connais Madame A.________ depuis 1978 et puis certifier qu'elle n'a pas de dépendance alcoolique, quand bien même elle apprécie boire un verre de vin aux repas.

Le retrait du permis de conduire lui cause un important préjudice dans son activité quotidienne et son indépendance. Je vous suis très reconnaissant de bien vouloir activer vos mesures d'expertise afin qu'elle puisse retrouver son permis de conduire le plus rapidement possible.

(...)"

                        Le rapport de la doctoresse D.________, spécialiste en médecine interne et hématologie à qui le Dr C.________ avait adressé sa patiente en consultation, indique notamment que l'origine éthylique des troubles hépatiques constatés chez cette dernière paraît peu probable. Soulignant le caractère contradictoire des rapports médicaux en sa possession, le médecin-conseil du Service des automobiles a confirmé qu'une expertise de l'UMTR lui paraissait indispensable (préavis du 14 mars 2003).

                        La recourante a ultérieurement été examinée par le Dr E.________, médecin adjoint au CHUV et spécialiste des affections digestives, lequel a fait parvenir le 31 mars 2003 au Dr C.________ un rapport dont on extrait du passage suivant :

"Commentaire : Comme notre collègue la Drs D.________, je suis convaincu sur les altérations des tests hépatiques ne sont pas d'origine éthylique. En effet, l'élévation de la phosphatase alcaline n'est pas en relation avec un abus d'alcool et les transaminases ont toujours été normales. De plus, il n'existe pas de macrocytose et la CDT est normale également."

                        Ce rapport se termine par le post-scriptum suivant :

"P.S. Le retrait du permis de conduire de cette patiente sur la base d'une gamma-GT élevée ne me paraît absolument pas justifié. Cet avis est partagé par le professeur d'hépatologie que j'ai consulté."

Considérant en droit:

1.                     En vertu des art. 14 al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1bis, 1ère phrase, LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Le retrait ordonné sur la base de l'art. 35 al. 3 OAC est une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale. Cette disposition tient compte des intérêts à prendre en considération lors de l'admission des conducteurs au trafic. Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le retrait préventif du permis de conduire se justifie déjà lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de sa capacité à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe un rapport médical ou des indices concrets d'une dépendance alcoolique (ATF 122 II 359 consid. 3a p. 364). D'ailleurs, en matière de retrait de sécurité, la règle est de retirer immédiatement le permis à titre préventif, quitte à rapporter ensuite cette mesure s'il devait s'avérer, après expertise, qu'elle n'est pas justifiée (ATF 125 II 492 consid. 2, 396 consid. 3; 106 Ib 115 consid. 2b). Statuer à titre provisoire ne signifie toutefois pas encore se prononcer définitivement sur l'exclusion du trafic de l'intéressé pour cause de toxicomanie à la drogue (respectivement à l'alcool) ou d'inaptitude caractérielle, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c et d LCR, celle-ci devant précisément être établie par une expertise médico-psychiatrique.

2.                     En l'espèce et se fondant sur l'art. 7 al. 3 let. b OAC, qui dispose que les titulaires de permis ayant plus de 70 ans sont soumis, tous les deux ans, au contrôle médical subséquent d'un médecin-conseil, le Service des automobiles a requis de la recourante qu'elle produise un rapport médical. Cette dernière a mandaté la doctoresse B.________, qui a rendu son rapport le 4 novembre 2002, lequel ne se prononce pas sur l'aptitude ou l'inaptitude à conduire de la recourante, mais, sous la rubrique "l'aptitude est conditionnée aux exigences médicales ou techniques suivantes :" recommande une expertise "au vu d'une consommation chronique d'alcool à risque versus (sic) risque dépendance chronique à l'alcool.". Malgré son caractère sommaire et une certaine ambiguïté (la question de savoir s'il existe un alcoolisme chronique ou seulement une consommation pouvant entraîner un risque de dépendance n'est pas tranchée) ce rapport a fait naître une suspicion d'alcoolisme que le certificat médical du docteur C.________ du 17 janvier 2003, tout aussi sommaire, bien que plus catégorique, ne suffisait pas à écarter. Toutefois, les investigations ultérieures menées par deux spécialistes ne permettent plus d'associer à une consommation excessive d'alcool le taux anormalement élevé de gamma-GT mesuré chez la recourante. A défaut de cet important élément objectif, le soupçon d'alcoolisme conçu par la doctoresse B.________ ne repose plus que sur des signes discrets et peu spécifiques (érythèmes palmaires, angiomes stellaires tronculaires), une consommation avouée de trois verres de vin par jour et la constatation d'un foetor éthylique lors de deux consultations. Confrontés à l'opinion catégorique du médecin de famille de la recourante, qui suit cette dernière depuis plus de vingt ans et exclut toute dépendance alcoolique, ces éléments n'apparaissent plus suffisants pour fonder un doute sérieux quant à l'aptitude de la recourante à conduire avec sûreté des véhicules automobiles et à justifier le retrait préventif de son permis de conduire. La mesure provisoire ordonnée par le Service des automobiles doit en conséquence être levée.

3.                     Il n'y a en revanche pas lieu de remettre en cause l'obligation faite à la recourante de se soumettre à l'expertise de l'UMTR, cet aspect de la décision attaquée n'ayant pas été contesté.

4.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat, lequel versera en outre à la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, une indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2002 est annulée en tant qu'elle retire à A.________, à titre préventif, son permis de conduire et lui interdit de piloter les cyclomoteurs; elle est maintenue en tant qu'elle ordonne la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    L'Etat de Vaud versera à A.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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