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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.03.2003 CR.2002.0314

18 mars 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,746 mots·~9 min·4

Résumé

c/SA | Conductrice qui franchit le marquage séparant l'autoroute de la voie d'accès, puis recule 100 m. sur la bande d'arrêt d'urgence de cette voie, en se déplaçant à deux reprises sur la voie d'accélération. Faute qui échappe de peu à la qualification de faute grave; antécédent récent pour faute grave, mais condition de la récidive non réalisée. Utilité du permis limitée aux trajets professionnels. Retrait ramené de six à trois mois.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 mars 2003

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9 décembre 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois, dès et y compris le 15 avril 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 22 mai 1961, enseignante, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, F et G depuis le 29 novembre 1979.

                        Elle a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, pour excès de vitesse (76/50), selon décision du 4 mars 2002 dont l'exécution a pris fin le 8 août 2002.

B.                    Le mercredi 18 septembre 2002, vers 18h20, de jour, sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie décrit comme il suit dans son rapport du 19 septembre 2002 :

"Mme X.________ circulait en direction de Lausanne, avec la voiture de tourisme VW Golf (...). Parvenue à la hauteur de la jonction de Morges, elle remarqua que le trafic était quasi à l'arrêt sur deux files. Elle décida alors de quitter l'autoroute par la voie d'accès de la jonction précitée. Pour ce faire, elle franchit la surface interdite au trafic (OSR 6.20) peinte dans le prolongement du nez physique, séparant la voie d'accélération des voies de circulation, puis immobilisa sa machine sur la bande d'arrêt d'urgence. Ensuite, elle effectua une marche arrière d'environ 100 mètres. Lors de cette manoeuvre, elle dut, à deux reprises, se déplacer sur la voie d'accélération, ceci en raison de la présence de la signalisation temporaire implantée sur la bande d'arrêt d'urgence. En effet, un panneau de danger signalant des travaux (OSR 1.14) ainsi qu'un panneau de prescription vitesse maximale 100 km/h (OSR 2.30), se trouvaient à cet endroit, distants d'environ 30 mètres, l'un de l'autre.

Remarques :

Au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de forte densité. A l'endroit de l'infraction, la circulation était quasi à l'arrêt, en raison d'un accident survenu au km 59."

                        X.________ a expliqué aux agents être prise de panique dans les bouchons et que sa manoeuvre n'aurait par ailleurs pas mis en danger d'autres usagers.

C.                    Par courrier du 15 octobre 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de sept mois, assortie de l'obligation de participer à un cours d'éducation routière.

                        X.________ s'est déterminée le 20 octobre 2002. Elle a fait valoir qu'elle souffre depuis cinq ans de crises subites de panique, pour lesquelles elle est soignée, et s'être sentie mal à cause du bouchon. X.________ a expliqué avoir eu en mars 2001 "une grosse crise" au volant et craindre depuis que cela ne se reproduise; elle a exposé chercher à ne pas sombrer dans le "repli total"; le retrait de son permis compliquerait le quotidien, qui deviendrait insoutenable sans aide, ainsi que les trajets pour se rendre au travail à Z.________.

                        Par décision du 9 décembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée de six mois dès et y compris le 15 avril 2003.

                        Agissant en temps utile par courrier du 20 décembre 2002, X.________ a recouru contre cette décision. Elle explique que, retenir la récidive dans son cas, revient à l'empêcher de prendre le volant sans être paniquée à l'idée de commettre une erreur. La recourante, ne s'estimant plus en état de conduire, a déposé son permis. Elle expose par ailleurs qu'il n'est pas légitime de "punir les gens pour ce qui aurait pu arriver" et surtout de "retenir leur précédente erreur pour que la suivante devienne encore plus conséquente". X.________ demande "avec insistance" la restitution de son permis avant six mois et que, sa faute "payée", ne soit plus à prendre encore en compte si "par hasard", elle en faisait une autre. La recourante demande à s'expliquer devant le juge, en présence de divers témoins dont le médecin cantonal et le directeur de son école.

                        Le permis de conduire de la recourante est déposé depuis le 20 décembre 2002.

                        Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.  Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

2.                     Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1, 1ère phrase, LCR). Les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées) servent au guidage optique du trafic en le canalisant; elles ne doivent pas être franchies par les véhicules (art. 78 OSR).

                        Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités (art. 8 al. 1 OCR). Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière (art. 36 al. 1 OCR). Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue (art. 36 al. 3, 1ère phrase, OCR).

                        A titre indicatif, le Tribunal administratif a confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois dans le cas d'un conducteur, responsable commercial effectuant des visites quotidiennes à ses clients, sans antécédent, qui a circulé en marche arrière pendant 100-150 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence pour rejoindre une sortie et quitter un bouchon, la faute ne pouvant être qualifiée de légère (CR 1999/0128 du 7 septembre 1999). Il a également jugé comme gravement fautif le comportement du conducteur qui enclenche ses feux avertisseurs, remonte sur 100 mètres la bande d'arrêt d'urgence puis, ignorant les injonctions des gendarmes, traverse la surface interdite au trafic pour remonter la voie d'accélération à cheval sur celle-ci et la voie de circulation (CR 1999/0261 du 15 juin 2001).

3.                     Les faits ne sont pas contestés. En franchissant le marquage séparant l'autoroute de la voie d'accès, puis en reculant sur la bande d'arrêt d'urgence de la voie d'accélération (et non pas sur l'autoroute elle-même), empiétant à deux reprises sur la dite voie, la recourante a enfreint les normes rappelées ci-dessus. La mise en danger objective créée par un tel comportement est importante. La circulation à contre-sens peut en effet être à l'origine de graves accidents. A la lumière de la jurisprudence exposée plus haut et des circonstances de l'incident, le comportement de la recourante échappe de peu à la qualification de faute grave. Le prononcé d'un simple avertissement est exclu (la recourante a par ailleurs fait l'objet d'une mesure récente de retrait du permis pour faute grave, excès de vitesse de 26 km/h en localité).

4.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.

                        Aux termes de l'art. 17 al 1 lettre c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être retiré au conducteur pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. L'exécution de la mesure de retrait du permis ordonnée pour la faute d'excès de vitesse rappelée ci-dessus a pris fin le 8 août 2002. La nouvelle infraction a été commise le 18 septembre 2002. La récidive du retrait de permis dans le délai de deux ans suppose toutefois que le second retrait intervienne pour l'un des motifs obligatoires de l'art. 16 al. 3 LCR (cf. par exemple CR 2001/0260 du 28 janvier 2002), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. En application de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).

                        Au regard des circonstances du cas particulier (faute sérieuse, antécédent pour faute grave de conduite, utilité professionnelle du permis limitée aux trajets pour se rendre au travail de Y.________ à Z.________), le Tribunal estime qu'une mesure de retrait du permis de trois mois est adéquate.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis. Un émolument de justice réduit est mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2002 est réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait est ramenée à trois  mois.

III.                     Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 18 mars 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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