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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.05.2003 CR.2002.0281

8 mai 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,515 mots·~18 min·3

Résumé

c/SA | L'art. 66bis CP permet de compenser la faute par les graves conséquences qui touchent l'auteur et le punissent au point que d'autres sanctions ne paraissent plus se justifier. En l'espèce, le recourant, sa fille (passagère du véhicule) et sa famille ont été profondément atteints par les lourdes conséquences de l'accident dû à une perte de maîtrise sur route enneigée (multiples interventions chirurgicales, longues hospitalisations, etc.).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 mai 2003

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, représenté par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 octobre 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 20 août 1951, chimiste, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, F et G depuis le 30 mars 1977.

                        Le fichier cantonal des mesures administratives en matière de circulation routière contient à son sujet une inscription concernant le retrait de son permis de conduire des véhicules automobiles pour une durée d'un mois pour excès de vitesse (78 km/h au lieu de 50 km/h), par décision du 14 août 2000, exécutée du 7 septembre 2000 au 6 octobre 2000.

B.                    Le samedi 22 décembre 2001, vers 13h35, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation sur la route principale Lausanne-Bulle (RC 701b), au lieu-dit Rovéréaz, sur le territoire de la commune de Lausanne, alors qu'il circulait au volant de sa voiture de tourisme, marque VW Sharan, portant les plaques VD 105 102. Le rapport de gendarmerie du 9 janvier 2002 fait état du constat suivant :

"...

Constat

Je me suis immédiatement rendu sur les lieux, accompagné de l'app Manfredi, photographe permanent. Là, nous avons rencontré M. B.________, témoin, qui précisait que le conducteur impliqué était un voisin, à savoir M. A.________. Le véhicule en cause était immobilisé sur ses roues à une cinquantaine de mètres, en contrebas de la route, l'avant en direction de Vennes. Grièvement blessés, M. A.________, et sa fille Mlle A.________, qui était assise sur la banquette gauche arrière, étaient prisonniers dans l'habitacle du véhicule. Deux médecins du SMUR donnaient les premiers soins. Après avoir été désincarcérés par le personnel du SSI, les occupants de cette automobile ont été treuillés jusque sur la route, puis transportés au CHUV, par deux ambulances du Groupe sanitaire de Lausanne. Seize hommes du SSI Lausanne, sous les ordres du Col CACHIN, sont intervenus avec 10 véhicules. L'adj Vergères, chef de l'Unité d'intervention 02, s'est rendu sur place. Le cpl Favre et le gdm Toffel, de l'UI 03, ainsi que l'agt Christinat du groupe motocycliste de la police lausannoise étaient également présents.

Circonstances

M. A.________ circulait sur la route d'Oron de Lausanne en direction de Montblesson, à une vitesse qui n'a pu être déterminée. Dans une longue courbe à gauche, selon son sens de marche, il perdit la maîtrise de son véhicule, lequel glissa sur la chaussée enneigée. Il dévia sur la droite et heurta la bordure en béton du trottoir. Suite au choc, le véhicule traversa la chaussée de droite à gauche et percuta, avec l'avant gauche, le mur de soutènement bordant l'artère. Après ce heurt, la voiture fut projetée vers la droite, retraversa la chaussée et heurta violemment tout d'abord la bordure en béton du trottoir puis, la glissière de sécurité. Poursuivant sur sa trajectoire, le véhicule décolla et, avant de faire une chute d'une quarantaine de mètres, toucha au passage un arbre. De l'avant, il percuta une première plate-forme, effectua un tonneau, glissa quelques mètres dans cette position avant de dévaler encore un talus. Finalement, la voiture termina sa course sur ses roues, à une septantaine de mètres de la route, à 50 mètres en contrebas de celle-ci.

Description des lieux

La route principale Lausanne-Bulle, large de 8.75 m, est goudronnée et en bon état d'entretien. Elle décrit une longue courbe à gauche et accuse une déclivité d'environ 1 %, vers Lausanne. Elle est bordée à gauche par une ligne de bordure et un mur de soutènement; à l'opposé, elle l'est par une ligne de bordure, un trottoir, une glissière de sécurité, une forêt et un ravin. Les deux courants du trafic sont séparés par une ligne de sécurité. La visibilité est restreinte par le mur de soutènement. La vitesse est limitée conformément aux prescriptions généralisées. Au moment critique, le revêtement était enneigé.

Conditions atmosphériques

De jour, neige, température voisine de moins 1 degré.

...

Déposition(s) - participants(s)

Jusqu'à ce jour, M. A.________ n'a pu être entendu. Le 03.01.02, lors de notre passage au CHUV, pour prendre des nouvelles de ce patient, M. C.________, médecin de service, nous a déclaré que M. A.________ dormait profondément. Ce praticien précisa qu'il s'exprimait avec beaucoup de difficultés et n'était pas à même, de ce fait, d'être auditionné.

Mme Mme A.________, épouse du conducteur, nous a déclaré téléphoniquement le 3 janvier 2002, que son mari n'avait pour l'instant aucun souvenir précis de l'accident.

Déposition(s) - témoin(s)

Rencontrée le 04.01.02, vers 1100, à son domicile, en présence de sa famille, la jeune Mlle A.________, 9 ans, a confirmé ce qu'elle avait déclaré à sa mère, le soir même de l'accident, à savoir que le véhicule avait fait une embardée dans le virage à gauche, sur la chaussée enneigée et qu'il devait y avoir une plaque de verglas à cet endroit. Ensuite, à la vue d'une automobile arrivant en sens inverse, son père aurait donné un coup de volant à droite pour l'éviter. Suite à cette manoeuvre, le véhicule toucha la bordure du trottoir droit et poursuivit en traversant la chaussée vers la gauche, heurtant un mur avant de finir sa course en bas d'un ravin, dans la forêt.

M. B.________ :

"Samedi, 22 décembre 2001, vers 1340, je circulais au volant de mon automobile de Savigny en direction de Lausanne, à une vitesse voisine de 40 km/h, car la route était enneigée et glissante. Peu avant l'entrée d'une longue courbe à droite, selon mon sens de marche, j'ai vu un véhicule bleu arriver en sens inverse et dont son conducteur devait rouler entre 60 et 70 km/h, selon moi. J'ai vu cette auto heurter le montant d'un trottoir, sis sur ma gauche, puis revenir sur la route. Ensuite, son conducteur dévia sur sa gauche et heurta un mur en béton. Après ce choc, cette auto est partie comme une flèche sur sa droite, puis je l'ai vue passer sur une glissière de sécurité et dévaler dans une forêt. Je me suis immédiatement arrêté et fait appel à la police. J'ai vu que cette auto se trouvait à une cinquantaine de mètres en contrebas de la route. Comme j'entendais des cris venant de cette automobile, je suis descendu et j'ai constaté qu'il s'agissait d'un homme et de sa fille qui sont mes voisins. Le conducteur murmurait et arrivait à bouger ses membres. La fille se trouvait assise sur la banquette arrière, côté gauche et était consciente. Ils étaient attachés".

Pas d'autres témoins identifiés.

...

Blessures

M. A.________ : TCC, fractures de deux vertèbres cervicales, d'une lombaire et grosse coupure au cuir chevelu.

Mlle A.________ : fractures d'une vertèbre cervicale, de l'humérus gauche et du coude droit, coupures au cuir chevelu et hématome au visage.

...

Remarques

L'allure à laquelle roulait M. A.________ n'a pu être déterminée. Relevons toutefois que celle-ci a été estimée entre 60 et 70 km/h par le témoin, M. B.________, lequel arrivait en sens inverse et qui avait remarqué l'embardée de l'auto A.________.

...".

                        La prise de sang effectuée sur A.________ a révélé un taux d'alcoolémie nul.

C.                    Le 8 février 2002, le Service des automobiles a averti A.________ qu'il se réservait d'instruire à son encontre une procédure administrative pouvant déboucher sur un retrait de son permis de conduire, ceci dès qu'il aurait connaissance de l'issue de la procédure pénale pendante.

                        Après l'avoir entendu personnellement, le préfet du district de Lausanne a, par prononcé du 24 avril 2002, infligé à A.________ une amende de 300 francs et mis à sa charge les frais du prononcé par 50 francs ainsi que les frais pour tiers par 130 francs, "pour avoir le 22.12.2001 à 13.35 heures à(aux) Lausanne, Rte principale Lausanne-Bulle, (RC 701b), au lieu dit : "Rovéréaz", en automobile, été impliqué dans un accident : circulé sans avoir adapté votre vitesse aux conditions de la route (enneigée), à la configuration des lieux (courbe à gauche), ainsi qu'à la visibilité - perte de maîtrise". Le préfet a condamné l'intéressé en application des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR.

                        Le 10 juillet 2002, le Service des automobiles a avisé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de son permis de conduire d'une durée de cinq mois et lui a imparti un délai de dix jours pour produire ses observations écrites.

                        A.________ a répondu en substance qu'aucune infraction aux règles de la circulation routière ne pouvait lui être imputée et que les mauvaises conditions météorologiques étaient à l'origine de l'accident. Il a ajouté que sa fille avait subi deux opérations, que lui-même avait subi, à ce jour, quatre interventions chirurgicales, qu'il portait un corset et le porterait pour quelques mois encore, ce qui entravait ses mouvements au point qu'il n'avait plus pris le volant depuis le 22 décembre 2001.

                        Le 18 juillet 2002, le Service des automobiles a informé A.________ qu'une erreur s'était glissée dans son précédent courrier. Il a avisé ce dernier qu'il se proposait non seulement de prononcer à son encontre un retrait de son permis de conduire d'une durée de cinq mois, mais également d'assortir sa mesure de retrait de l'obligation de participer à un cours d'éducation routière, en l'autorisant à consulter son dossier et en l'invitant à faire part de ses observations éventuelles.

                        Par lettre du 9 septembre 2002, A.________ a repris, pour l'essentiel, les arguments qu'il avait déjà fait valoir auprès du Service des automobiles, demandé à bénéficier de l'application de l'art. 66bis CP en raison des séquelles endurées par sa fille et lui-même et requis l'abandon de toute mesure administrative. Il a également produit un rapport médical établi à l'intention de son avocate le 20 août 2002 par le département de neurochirurgie du CHUV et ainsi libellé :

"Concerne : Monsieur A.________, né le 20.08.1951

Chère Maître,

Voici les réponses à vos questions :

1)    Nature des lésions subies suite à l'accident de circulation du 22 décembre 2001 ?

       Traumatisme crânio-cérébral avec lésions axonales diffuses.

       Fracture du rocher G.

       Fracture dislocation D3 sur D4 avec fragment intra-canalaire.

       Fracture du processus articulaire supérieur de C6 à D.

2)    La nature et la durée du traitement ?

       Le TCC a été progressivement en amélioration sans traitements spécifiques avec        des examens neuropsychologiques successifs d'évolution favorable. La fracture        du rocher n'a pas nécessité de traitement spécifique. La fracture cervicale a        nécessité une minerve pour immobilisation pendant 3 mois. La fracture        dislocation D3-D4 a nécessité dans un premier temps une spondylodèse par voie        postérieure et dans un 2ème temps, en raison d'un manque de consolidation, une        thoracoscopie a été effectuée pour effectuer une discectomie et une mise en        place de greffe osseuse entre D3 et D4.

3)    Taux et durée d'incapacité de travail ?

       M. A.________ a été stoppé à 100 % depuis son accident jusqu'au 8 avril 2002 puis        il a repris à 30 % du 5 avril au 7 juin 2002, puis il a restoppé son activité du 7 juin        au 15 août 2002 pour reprendre à partir du 15 août à 50 %.

4)    La durée de l'hospitalisation et la nature des opérations chirurgicales ?

       La première hospitalisation en Neurochirurgie a été du 22 décembre 2001 au        28 janvier 2002. La 2ème hospitalisation en Neurochirurgie a été du 7 juin au        24 juin 2002. Suite à ces 2 hospitalisations en Neurochirurgie il y a eu des séjours        à Nestlé. Le premier séjour du 28 janvier au 15 février 2002 et le 2ème séjour du        20 juin au 10 juillet 2002.

5)    Séquelles éventuelles ?

       Actuellement, M. A.________ présente une évolution favorable. Il persiste toutefois        des troubles de la marche qui sont en relation avec une myélopathie mineure. Il        est difficile de pronostiquer l'évolution de cette myélopathie. Toutefois, étant        donné l'amélioration constante, il ne devrait pas empêcher le patient à retrouver        des activités indépendantes.

...".

                        Le 11 octobre 2002, A.________ a produit un rapport médical du Service de chirurgie pédiatrique du CHUV du 3 octobre 2002 ainsi rédigé :

"Enfant Mlle A.________, née le 08.12.1992, fille de A.________

Domiciliée à X.________

Maître,

Je vous remercie de votre lettre du 2 septembre dernier concernant la personne susnommée.

Pour répondre à votre lettre, je vous communique donc les données suivantes :

En date du 22.12.2001, Mlle A.________ a subi un accident de la voie publique, étant passagère. Elle a lors de cet accident, subi :

•     une fracture-luxation du coude droit

•     une fracture sous-capitale de l'humérus gauche

•     une fracture de la lame postérieure droite de C6, non déplacée, et une fracture de        la facette articulaire supérieure droite de C6 non déplacée

•     une plaie du scalp

•     une contusion hépatique.

Mlle A.________ a été hospitalisée du 22.12.2001 au 28.12.2001 dans notre Service. Lors de cette hospitalisation, une réduction et embrochage du coude ont été réalisés, les plaies ont été suturées et une minerve a été mise en place.

Lors de notre dernière consultation du 26.6.2002, on constate que la patiente n'a pas de douleurs ni de plaintes suite à son traumatisme, les plaies sont tout à fait calmes et bien guéries. Un CT est planifié à 6 mois de la dernière consultation, il aura donc lieu en décembre prochain.

De séquelles tardives sont peu probables mais ne peuvent être totalement exclues.

...".

                        Par décision du 28 octobre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ un retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois dès et y compris le 18 janvier 2003 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.

D.                    Contre cette décision, A.________ a formé un recours le 15 novembre 2002. A l'appui de son pourvoi, le recourant reprend pour l'essentiel les arguments qu'il avait fait valoir auprès du Service des automobiles. Il précise notamment qu'il porte toujours encore un corset et qu'il n'a pas repris le volant depuis le jour de l'accident. Se référant à l'art. 66bis CP, ainsi qu'à un arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21 mars 2002 (réf. 6A.5/2002/viz), il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise.

                        Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

                        Dans sa réponse du 27 février 2003, le Service des automobiles conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision, relevant que le préfet du district de Lausanne n'a pas retenu l'application de l'art. 66bis CP, que cette décision est entrée en force faute de recours, que les antécédents du recourant ne sont pas bons, qu'il a réduit de cinq à trois mois la durée du retrait de permis et renoncé à obliger le recourant à suivre un cours d'éducation routière pour tenir compte des souffrances subies par la famille A.________. Le Service des automobiles ajoute que le recourant avait adopté, le jour de l'accident, une conduite téméraire au vu des conditions atmosphériques et de la configuration des lieux.

                        S'estimant suffisamment renseigné sur la base du dossier, le tribunal a renoncé à tenir l'audience qu'il avait convoquée à la demande du recourant et a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).

                        Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR). Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1, 1ère phrase, OCR). Il circulera lentement lorsque la route est recouverte de neige, de glace, de feuilles humides ou de gravillon, surtout si le véhicule tire une remorque (art. 4 al. 2 OCR).

                        En l'espèce, le recourant impute exclusivement aux conditions atmosphériques et à l'état enneigé de la route la perte de maîtrise de son véhicule. Il omet de considérer que sa vitesse n'était pas adaptée aux conditions de la route et de la visibilité. Preuve en est qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule et qu'un accident grave s'en est suivi. Le témoin B.________, qui roulait à environ 40 km/h et qui a assisté au déroulement de l'accident, a évalué à 60 à 70 km/h la vitesse à laquelle le recourant conduisait son véhicule. Sa vitesse était ainsi manifestement trop élevée compte tenu de l'état enneigé de la chaussée, de la température et de la configuration des lieux (longue courbe à gauche). Aussi, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère, ce qui exclut d'emblée le prononcé d'un simple avertissement.

2.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        En l'occurrence, comme on l'a vu, la faute commise n'est pas légère; elle n'est toutefois pas grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, dès lors que la conduite adoptée par le recourant constitue une négligence fautive et non une violation intentionnelle des règles de la circulation. On peut donc qualifier la faute commise de moyennement grave. S'agissant de la réputation du recourant en tant que conducteur, force est de constater qu'elle n'est pas bonne et qu'à la suite d'un excès de vitesse commis dans une localité, son permis de conduire lui avait été restitué un peu plus d'un an et deux mois avant son accident. Au surplus, le recourant n'invoque pas une nécessité professionnelle de conduire des véhicules automobiles. L'autorité intimée a estimé qu'un retrait de permis d'une durée de trois mois était indiquée en l'espèce. Le tribunal admet, pour sa part, que cette sanction est trop lourde et qu'aucune circonstance du cas d'espèce ne permettrait d'infliger au recourant un retrait de permis d'une durée supérieure à deux mois.

3.                     Par ailleurs, aux termes de l'art. 66bis al. 1 CP, si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Cette disposition permet de compenser la faute de l'auteur par les graves conséquences qui le touchent et qui le punissent au point que d'autres sanctions n'apparaissent plus se justifier (ATF 126 II 202 consid. 1a p.203/204, 196 consid. 2c p. 200/201). Une application analogique de l'art. 66bis CP permet de considérer en l'espèce que les lourdes conséquences qu'a eu l'accident sur le recourant, sa fille et sa famille (multiples interventions chirurgicales et longues hospitalisations, obligation de porter un corset et limitation de la mobilité entraînant l'impossibilité de reprendre la conduite d'un véhicule pendant de nombreux mois, longues périodes d'incapacité totale ou partielle de travail) constituent un motif de renoncer au prononcé de toute mesure administrative.

                        Partant, le recours doit être admis.

4.                     Le recourant obtenant entièrement gain de cause par l'admission de ses conclusions, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Etant, au surplus, assisté par un mandataire professionnel, il a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 octobre 2002 ordonnant le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois et mettant à sa charge les frais de procédure par 200 francs est annulée.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Le Service des automobiles et de la navigation versera un montant de 600 (six cents) francs à A.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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