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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.03.2003 CR.2002.0272

4 mars 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,962 mots·~10 min·2

Résumé

c/SA | Le recourant accélère au feu orange et entre en colision avec un usager. Retrait de permis d'un mois confirmé.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 mars 2003

sur le recours interjeté par X.________, à Z.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 21 octobre 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois dès le 29 novembre 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 22 février 1945, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, F et G depuis 1963. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN.

B.                    Le 24 avril 2002, vers 12 h. 35, un accident de la circulation s'est produit à Egnach (Thurgovie) à une intersection. Ce jour-là, il pleuvait et la chaussée était mouillée. X.________ circulait sur la bretelle d'autoroute d'Arbon en vue de sortir à Wiedehorn. Peu avant la sortie, il a remarqué que la signalisation lumineuse passait du vert à l'orange. Il décida alors d'accélérer sur la chaussée mouillée et de poursuivre sa progression. Peu après, il remarqua qu'une voiture, qui circulait en direction d'Arbon, arrivait sur sa gauche. Il ne peut arrêter son véhicule lequel entra en collision avec celle-ci.

                        En raison de cet accident, l'intéressé a été condamné à une amende de 300 francs pour violation simple des règles de la circulation en application de l'art. 90 ch. 1 LCR (Strafverfügung 8. Mai 2002).

C.                    Le 29 mai 2002, le SAN a adressé à X.________ un préavis de retrait de permis d'une durée d'un mois. Le 4 juin 2002, le prénommé a fait valoir que l'accident était dû à une inattention de sa part. Il a exposé qu'au lieu de l'accident, la route était mouillée et présentait un léger virage en déclivité. Il a confirmé qu'il avait hésité à freiner ou accélérer, ce qu'il a finalement fait, en raison du fait qu'il circulait au volant d'un véhicule de location dont il n'était pas certain qu'il était équipé de l'ABS et des risques de dérapage sur route mouillée et en pente dans une courbe. Il a également fait valoir une utilité professionnelle de son permis de conduire du fait qu'il était appelé à se déplacer dans plusieurs pays d'Europe pour Y.________ SA à ********, situé à 40 km/h de son domicile de Z.________ qui lui-même est à 15 minutes du premier bus postal.

D.                    Par décision du 21 octobre 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès le 29 novembre 2002, retenant une faute de gravité moyenne à l'origine d'une mise en danger concrète d'un autre usager.

E.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à l'annulation de la décision du SAN. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

                        Aux termes de l'art. 68 al. 4 lit. a OSR, le feu jaune signifie s'il succède au feu vert : arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection.

                        Le recourant revient sur les circonstances de l'accident. Il explique qu'il est persuadé d'avoir franchi le feu alors que la signalisation lumineuse était à la phase orange et qu'il soupçonne l'autre conducteur d'être parti déjà au feu orange. Il écrit qu'il lui semble avoir vu ce véhicule rouler lentement en arrivant au feu rouge et qu'à son avis il avait déjà une certaine vitesse au moment d'entrer dans le carrefour. Le recourant demande à connaître les "temps écoulés des 2 véhicules en fonction du cycle des feux".

                        Selon la jurisprudence, si la personne est impliquée fait ou va faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative compétente en matière de retrait du permis de conduire doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal; lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait du permis sera engagée contre lui, il ne peut pas attendre la procédure administrative pour présenter ses moyens de défense mais doit les faire valoir lors de la procédure pénale déjà et l'autorité compétente pour retirer le permis ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait ou de la qualification juridique du comportement litigieux contenues dans le prononcé pénal (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217/218; ATF 119 Ib 158 2c/bb p. 161/162).

                        En l'espèce, le recourant pouvait s'attendre à une éventuelle mesure administrative du fait de l'établissement d'un constat par la police. Il est constant par ailleurs que sur le plan pénal, il a été reconnu coupable d'avoir violé les règles de la circulation, en particulier les art. 27 al. LCR et 68 al. 4 lit. a OSR. En l'état, il n'y a pas lieu d'y revenir faute d'élément révélant une inexactitude propre à s'écarter des faits constatés sur le plan pénal.

                        Au vu des explications du recourant, le tribunal retient que le recourant a manifestement dû franchir le feu dans les derniers instants de la phase orange, ce qui explique la survenance de l'accident.

2.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

                        Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

                        Le recourant explique que le jour en question il circulait au volant d'un véhicule de location dont il ignorait s'il était équipé d'un système de freinage ABS. Il fait valoir que dans le doute et au vu des conditions météorologiques, il a décidé de ne pas freiner afin d'éviter un dérapage. Il se prévaut du fait que depuis lors il a suivi un cours de conduite pour améliorer ses réactions en cas de freinage d'urgence avec un véhicule disposant de l'ABS un dérapage. Il plaide aussi l'utilité professionnelle de son permis de conduire et conclut à l'annulation de la mesure.

                        De son côté, l'autorité intimée retient que le recourant a heurté un usager bénéficiant de la priorité et considère que la faute, de gravité moyenne, a entraîné une mise en danger concrète du trafic. Le SAN retient implicitement une mesure de retrait fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.

                        En l'occurrence, il est constant que le recourant a été surpris par le changement de phase du dispositif lumineux réglant le carrefour. Il faut donc lui reprocher de ne pas avoir fait preuve de toute l'attention requise par les circonstances, comme il l'admet lui-même dans son courrier du 4 juin 2002 adressé au SAN. En effet, alors qu'il s'approchait du carrefour et de la signalisation lumineuse, il devait prendre compte la possibilité que le feu change de phase et adapter en conséquence la conduite de son véhicule à cette éventualité, en se tenant prêt cas échéant à freiner (dans ce sens, Bussy/Rusconi, Code Suisse de la Circulation Routière, Lausanne 1996, p. 402 chiffre 3.10.2 ad art. 36 LCR). Le fait que le recourant ne conduisait pas son propre véhicule, mais une voiture de location dont il ignorait les réactions, n'atténue en rien sa faute. Au contraire, ces circonstances devaient l'inciter à redoubler de prudence et de vigilance. Le recourant ne devait de toute manière pas accélérer, ce qui au demeurant peut se révéler aussi dangereux que de freiner sur une chaussée mouillée. En effet, le feu orange succédant au feu vert suppose l'arrêt, qui est admis même après la ligne d'arrêt pour autant que celle-ci soit placée en arrière de la zone protégée par les feux (Bussy/Rusconi, op. cité p. 403, chiffre 3.10.5) soit la continuation de la course (dans l'hypothèse où un autre véhicule suit, voir Bussy/Rusconi, même page, chiffre 3.10.6). Le recourant ne démontre nullement par expertise qu'il était plus opportun de passer à l'orange que de freiner énergiquement (sur route glacée : JT 1998 I 728 no 22), ce qui est décisif. Tout bien considéré, la faute, non intentionnelle, procède d'une négligence relativement importante. Elle ne peut pas être qualifiée de légère, mais doit être considérée comme moyennement grave. Cette qualification exclut le prononcé d'un avertissement selon les art. 16 al. 2 2ème phrase LCR et  31 al. 2 OAC rappelés ci-dessus, même si le recourant a par ailleurs une réputation irréprochable en 39 ans de conduite.

                        Fondée sur l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR et se limitant à la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure de retrait de permis ordonnée par le SAN doit être confirmée quelle que soit l'utilité professionnelle du permis de conduire du recourant.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 21 octobre 2002 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 4 mars 2003

Le président:                                                                                             La greffière:                                                                                                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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