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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.11.2002 CR.2002.0258

15 novembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,491 mots·~7 min·4

Résumé

c/SA | Conduite agressive sur AR (talonnage, dépassement, queue de poisson et freinage de chicane). Bien qu'inquiétant, ce comportement n'est en l'occurrence pas suffisamment grave pour faire naître le soupçon d'une inaptitude caractérielle justifiant un retrait préventif du permis.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 octobre 2002 lui retirant à titre préventif ses permis de conduire les automobiles et les cyclomoteurs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier: Yann Jaillet

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 8 août 1960, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F, G depuis mars 1979 et pour la catégorie A1 depuis octobre 1990. Il a fait l'objet d'avertissements le 26 mars 1996 et le 14 octobre 1997, en raison d'excès de vitesse, ainsi que d'un retrait de permis de conduire de deux mois, du 1er février au 29 mars 1999, pour inattention et inobservation d'une double ligne de sécurité.

B.                    Le 2 octobre 2002, au volant de sa ********, X.________ a doublé un véhicule de police banalisé sur l'autoroute A1, entre la jonction d'Aubonne et l'échangeur d'Ecublens. Juste après, il s'est retrouvé derrière une ******** qui doublait à 120 km/h environ, l'a talonnée à une dizaine de mètres et lui a fait un appel de phares. Lorsque la ******** s'est rabattue à la fin de sa manoeuvre, X.________ l'a dépassée, s'est rabattu et a freiné brusquement, contraignant le véhicule dépassé à freiner fortement pour éviter un accident. Puis X.________ a vivement accéléré en se déplaçant sur la voie de gauche. Quelques centaines de mètres plus loin, il a contourné par la droite une voiture de livraison qui doublait normalement par la voie de gauche. Suivie dès lors par la voiture de police précitée, la ******** a circulé à la vitesse mesurée de 146 km/h, marge de sécurité déduite.

                        Le rapport de la police cantonale établi le même jour précise en outre que, lors de ses déplacements, X.________ n'a jamais indiqués ses changements de direction.

C.                    Par décision du 18 octobre 2002, le Service des automobiles, considérant que ces faits faisaient naître des doutes quant à l'aptitude de X.________ à conduire en toute sécurité, a ordonné le retrait préventif de ses permis de conduire les automobiles et les cyclomoteurs. Cette décision informe l'intéressé qu'il peut consulter son dossier dans les dix jours et que, passé ce délai, le Service des automobiles reprendra contact avec le conducteur afin de poursuivre l'instruction de son dossier et de mettre en oeuvre une expertise auprès de l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR).

                        X.________ a déposé son permis de conduire auprès de l'autorité précitée le 22 octobre 2002.

D.                    Le même jour, X.________ a fait recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Contestant avoir mis volontairement en danger les autres usagers de la route, il fait valoir en substance que, le jour en question, il se rendait à Y.________ pour trouver la grand-mère de son épouse, qui était accidentée. Se croyant poursuivi par la voiture de police (qu'il imaginait conduite par des malfaiteurs), il avait accéléré jusqu'à ce qu'il se retrouve derrière un véhicule circulant à moins de 120 km/h. Il avait enclenché son clignotant pour faire comprendre au conducteur qu'il voulait doubler, mais obtenu un "doigt d'honneur" en guise de réponse. Il avait alors fait des appels de phares, indiqué son changement de direction et dépassé par la droite. Le recourant précise encore qu'exerçant une profession libérale, il avait besoin de son véhicule pour ses déplacements.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos à réception du dossier de l'autorité intimée qui, interpellée, n'a pas demandé la fixation d'un délai pour déposer une réponse.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait préventif peut être ordonné dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut toutefois être ordonné que si l'urgence justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre alors sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

3.                     En l'espèce X.________ a, successivement, talonné une voiture roulant à 120 km/h environ, s'est rabattu rapidement devant elle après l'avoir dépassée, puis a donné sans raison un coup de frein l'obligeant à freiner fortement pour éviter un accident, avant de poursuivre sa route à une allure supérieure à la vitesse autorisée, non sans avoir encore dépassé par la droite un autre usager. Tels qu'ils sont décrits par la police, ces faits donnent à penser que le recourant peine à maîtriser son impulsivité et ne mesure pas les risques que son comportement fautif fait courir aux autres usagers de la route. Les explications qu'il donne n'apparaissent au demeurant guère plausibles. L'inquiétude que l'on peut éprouver pour la santé de la grand-mère de sa femme, à qui l'on va rendre visite à Y.________, ne justifie en aucune manière de mettre en danger sa vie et celle d'autrui par un excès de vitesse et des violations graves des règles de la circulation routière. Il en va du reste de même pour la prétendue crainte d'être poursuivi par de supposés voleurs de voiture. Outre que la version du recourant, qui prétend avoir été suivi pendant plusieurs kilomètres avant de commettre les infractions qui lui sont reprochées, ne concordent pas avec les faits relatés dans le rapport de police, on observera qu'il n'est guère courant que des voleurs de voitures pourchassent préalablement leur victime sur l'autoroute, à dix heures du matin. C'est dès lors à juste titre que le Service des automobiles envisage de soumettre le recourant à une expertise confiée à l'Unité de médecine du trafic de l'Institut de médecine légale, en vue de vérifier son aptitude caractérielle à conduire avec sûreté un véhicule automobile.

4.                     Cela dit, malgré leur caractère inquiétant, les faits dénoncés ne présentent pas une gravité telle qu'on puisse d'emblée en concevoir le soupçon d'une inaptitude caractérielle si manifeste qu'il apparaîtrait urgent d'écarter le recourant de la circulation, dans le but de préserver la sécurité des autres usagers. Le recourant conduit depuis plus de vingt-trois ans et même si son passé de conducteur n'est pas sans taches, on ne peut d'emblée exclure que les faits qui lui sont reprochés soient à mettre sur le compte d'un accès de colère isolé, dont on ne peut déduire que le recourant serait de manière générale incapable de se maîtriser.

                        En conséquence, le tribunal considère que le comportement du recourant ne permet pas de conclure qu'il présente un danger tel pour les autres usagers de la route qu'il doive faire l'objet d'un retrait immédiat de son permis de conduire, sans autre mesure d'instruction. La décision attaquée doit être annulée et le permis de conduire restitué au recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 octobre 2002 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

ft/Lausanne, le 15 novembre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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